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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-205

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. Le III de l'article 822-11 est ainsi rédigé :

« III. - Il est interdit au commissaire aux comptes d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public ainsi qu’aux membres de son réseau de fournir à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L.233-3 des services autres que la certification des comptes lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »

II. Le II. de l’article L.822-11-1 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à préciser l'article 9 bis A qui favorise la logique de sauvegarde à la logique d'interdiction en matière de déontologie des commissaires aux comptes.

Cet article nouveau adopté par l’ Assemblée nationale modifie le III de l’article L. 822-11 du code de commerce qui précise les services qu’il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres de son réseau d’effectuer, lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public.

La disposition actuellement en vigueur conduit à appliquer le même régime d’interdictions que celui applicable au commissaire aux comptes qui certifie les comptes d’une entité d’intérêt public.

En droit européen, le champ d’application des interdictions est limité à la certification des entités d’intérêt public. S’agissant des entités qui ne sont pas d’intérêt public, le droit européen prévoit un système de sauvegarde, qui laisse le soin au commissaire aux comptes d’apprécier au cas par cas si son indépendance est compromise.

L’amendement proposé supprime les interdictions pendant l’exercice de la mission, au profit d’une analyse des risques, ce qui correspond aux exigences du droit européen. Les prestations accomplies par les membres du réseau sont prises en compte par le commissaire aux comptes lorsqu’il apprécie l’existence d’une atteinte à son indépendance ou le risque d’autorévision.