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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-227

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

au troisième alinéa, supprimer les mots :

les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège

Remplacer le sixième alinéa par les deux alinéas suivants :

5° d’un représentant du personnel, pris en la personne du secrétaire du comité social et économique, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail. 

6° d’un ou de plusieurs administrateurs, avec voix délibérative, désignés parmi les membres du personnel de l’office par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel de l’office. Ce mandat d’administrateur est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité social et économique ou de membre du comité de groupe de l’office. L’administrateur qui, lors de sa désignation en application du présent 6°, est titulaire d’un ou plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur.

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer une disposition qui n’est plus adaptée à l’évolution de la législation relative à la désignation des conseillers prud’homaux mais également de corriger une mesure issue de la loi ELAN.

En effet, l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation tel qu’issu de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 dispose que le conseil d’administration d’un Office Public de l'Habitat doit compter parmi ses membres des personnalités qualifiées, notamment désignées par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège. Les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège étaient désignées en application des résultats des élections prud’homales.

Mais, depuis la réforme prud’homale et la réforme de la représentativité syndicale issues des dernières réformes du code du travail de 2014 à 2017, ces élections ne sont plus organisées. En conséquence, il y a lieu de retirer la référence à cette modalité de désignation.

D'autre part, cet amendement vise à confirmer la participation directe du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH tout en corrigeant le nouveau 5° de l’article L-421-8 du code de la construction et de l’habitation issu des travaux de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d’administration d’un OPH.

Enfin, il s'agit de préciser l’incompatibilité entre le mandat d’administrateur salarié avec d’autres fonctions de représentation du personnel dans l’Office Public de l’Habitat.