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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-257 rect.

16 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOUILLER et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


I. Après l'article 5 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L'article L.633-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes est calculé a minima et équivaut à une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu."

II. La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la  création  d’une  taxe  additionnelle  aux droits  visés  aux  articles  575  et  575  A  du  code général des impôts.

Objet



L’article 5 quater du projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises prévoit de modifier l’article L. 121-4 du code de commerce afin de garantir que les conjoints qui exercent une activité professionnelle régulière dans l’entreprise soient protégés et couverts par un statut.

 

A cette fin, l’article introduit l’obligation pour le chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale de procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise en précisant le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.

 

Afin que ces dispositions nouvelles ne constituent pas un frein à la création d’entreprise, le présent amendement prévoit de limiter, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, le montant de cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que conjoint collaborateur.

 

Le conjoint collaborateur étant « ayant droit » pour la maladie-maternité, et la contribution formation des chefs d’entreprise artisans couvrant leur conjoint collaborateur, l’amendement propose de circonscrire la protection sociale du conjoint collaborateur, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, à la retraite-invalidité décès, selon les deux options suivantes : avec partage de revenu donc sans surcoût pour le chef d’entreprise ou sans partage de revenu, soit pour un montant de l’ordre de 870 euros.