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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-275

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 20


Alinéa 78

Après l’alinéa 78, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« V. L’article L. 132-27-2 du code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés les mots : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur ».

 « 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

« VI. L’article L. 223-25-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés les mots : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur ».

 « 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

« VII. Le cinquième alinéa de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est complété par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

Objet

Le présent amendement vise à remédier aux difficultés d’application de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes inactifs et aux avoirs bancaires et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert », pour certains contrats d’assurance vie, en particulier ceux dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en s’inspirant des conclusions du rapport remis au Parlement le 24 mai 2018 par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - rapport prévu par l’article 115 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En premier lieu, certains contrats d’assurance vie ne peuvent être transférés à la Caisse des dépôts et consignations, même lorsqu’une situation de déshérence est constatée. C’est le cas des contrats non réclamés, dépourvus de date d’échéance, et sur lesquels les données collectées par l’assureur ne permettent pas de prendre connaissance du décès de l’assuré. Afin d’éviter que ces contrats ne demeurent exclus du dispositif Eckert, le présent amendement prévoit qu’à défaut d’information du décès ou d’échéance du contrat, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrat seront transférées à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur.

En second lieu, l’amendement précise que les règlements effectués par la Caisse des dépôts et consignations sont versés sous la forme d’un capital. Cette disposition vise à rendre le dispositif Eckert applicable aux contrats qui prévoient un versement sous la forme d’une rente viagère, dont le règlement ne peut être pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations.

Les mêmes dispositions sont rendues applicables aux contrats ouverts auprès de mutuelles ou d’unions de mutuelles.