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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-277

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 21


I. Compléter l’alinéa 34 par les dispositions suivantes : « Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation ».

II. A l’alinéa 45, après la première occurrence du mot : « affectées », insérer les mots : « partiellement ou totalement » et supprimer la deuxième phrase de l’alinéa.

III. Supprimer l’alinéa 46

IV. Après l’alinéa 55, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 134-1 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. »

V. Après l’alinéa 59, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« V. L’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« Au premier alinéa, après les mots : « du chapitre II » sont insérés les mots : «, du chapitre IV ».

« VI. Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du 2°du I de l’article 125-0 A du code général des impôts ».

Objet

Afin de faciliter la transformation des anciens engagements eurocroissance, mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 du code des assurances, en nouveaux engagements eurocroissance, mentionnés au 2° du même article, le I du présent amendement précise que les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. Ces dispositions, adaptées à la transformation d’engagements en fonds euros en engagements en unités de compte ou en eurocroissance, n’ont pas lieu à s’appliquer à des engagements déjà investis en eurocroissance. L’amendement prévoit en revanche une obligation d’information du souscripteur sur les modifications résultant de cette transformation.

Dans le même esprit, les II et III du présent amendement visent à écarter l’application de certaines dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts, qui visent la transformation d’engagements en euros en engagements en unités de compte ou en eurocroissance, mais qui se révèlent inadaptées la transformation d’engagements déjà investis en eurocroissance.

Enfin, les IV et V du présent amendement précisent que les engagements eurocroissance peuvent être proposés par les mutuelles et leurs unions, ainsi que par les institutions de prévoyance et leurs unions. 

Enfin, le V exclut la transformation d’engagements déjà exprimés en eurocroissance de l’assiette de la taxe instituée par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cette taxe visait à compenser le différentiel de trésorerie induit par la perception plus tardive des prélèvements sociaux lorsque des engagements en euros (perception annuelle) sont transformés en eurocroissance (perception au terme), mais n’a pas lieu de s’appliquer lors de la transformation d’engagements déjà exprimés en eurocroissance, cette transformation n’entrainant aucun décalage de trésorerie.