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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-281

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 8

L' alinéa 8 de l’article 26 bis A est remplacé par les dispositions suivantes : «  1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant, sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques  ; ».

Le 39e alinéa de l’article 26 bis A est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients. »

Objet

La définition des services de conservation pour compte de tiers issue de la première lecture du texte à l'Assemblée Nationale doit être précisée. En effet, une consultation des acteurs de l’écosystème a amené à distinguer plus finement le service de conservation des clés cryptographiques privées pour compte de tiers de la conservation des actifs numériques en tant que tels, sachant que la restitution de clés cryptographiques (implicite dès que l'on manie la notion de conservation) ne correspond ni aux projets des acteurs et ni à la réalité de la technologie Blockchain. 

Seul le service de garde d’actifs numériques serait par conséquent soumis à une obligation de moyen de restitution dans les meilleurs délais de ces actifs, tandis que les moyens d'accéder à ces actifs sont regroupés au sein de la notion d'accès aux actifs. En effet, certains prestataires pourraient arguer du fait que les actifs restent stricto sensu intégrés à la blockchain et qu'ils n'en sont par conséquent jamais véritablement les dépositaires. 

Ce possible contournement est donc ici évité en accolant les deux notions d'actif et d'accès à des actifs, qui par ailleurs reflètent la distinction mise en place dans les termes de la quatrième directive révisée, que nous avons souhaité transposer aussi littéralement que possible.