Logo : Sénat français

CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-283 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, Mmes LAVARDE, DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SAVARY, REVET et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BRISSON, COURTIAL, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes Marie MERCIER et IMBERT, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. KENNEL et BABARY, Mmes BRUGUIÈRE, MORHET-RICHAUD et DEROCHE, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. KAROUTCHI, CHATILLON, MIZZON et LOUAULT, Mmes VULLIEN, LOISIER, BORIES et CHAIN-LARCHÉ, MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE et LUCHE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BERTHET, MM. RAISON et BONNE, Mme DESEYNE et MM. MOGA et HENNO


ARTICLE 6


I. Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux-cent cinquante » ;

II. Supprimer l’alinéa 25.

 

Objet

Alors que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique avait fixé la limitation du droit de suite des artisans à un seuil de 50 salariés, l’Assemblée nationale a supprimé tout seuil, ouvrant ainsi la possibilité :

- d’une part, pour des entreprises artisanales qui dépassent le seuil d’inscription obligatoire au répertoire des métiers ou au registre des entreprises – désormais fixé à moins de 11 salariés – d’y demeurer inscrites et, en conséquence, de continuer à se prévaloir de la qualité d’artisan, quel que soit le nombre de leurs salariés ;

- d’autre part, pour des entreprises qui n’auraient jamais exercé à leur création une activité artisanale et n’auraient donc pas été inscrites obligatoirement au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, de bénéficier de la qualité d’artisan par la seule reprise d’une entreprise artisanale jusqu’alors inscrite au répertoire, y compris s’il s’agit de grandes entreprises.

Il est regrettable que, moins de deux ans après cette loi, l’équilibre auquel était parvenu le législateur soit remis en cause. Si l’argument de la croissance des entreprises artisanales et du souhait de conserver la qualité d’artisan, très valorisée auprès des consommateurs, peut être entendu, il ne faut pas qu’il conduise à dévoyer totalement la notion même d’artisan. Peut-on raisonnablement accepter que la qualité d’entreprise artisanale soit reconnue à une grande entreprise ?

Aussi cet amendement prévoit-il de réintroduire des seuils pour protéger l’identité artisanale tout en permettant la croissance des entreprises artisanales. En conséquence, le droit de suite des artisans s’exercerait :

- jusqu’au seuil de 250 salariés, qui est le seuil des entreprises de taille intermédiaire, pour les entreprises immatriculées ab initio au répertoire ou au registre ;

- jusqu’au seuil de 50 salariés, comme aujourd’hui, s’agissant des entreprises qui reprendraient le fonds exploité par une entreprise artisanale.