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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-294

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commande publique est ainsi modifié :

1° Au chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2194-3 - Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »

2° A l’article L. 2394-2, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles » et après les mots : « L. 2194-2 » sont insérés les mots : « et L. 2194-3 ».

Objet

Le code de la commande publique entrant en vigueur le 1er avril 2019 et codifiant l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le présent amendement propose d’intégrer l’article 63 bis au code de la commande publique.