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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-350 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 63 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur final résidentiel les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.

« Après ces vérifications, le fournisseur informe son client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi de ses factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

« Le fournisseur informe son client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir ses factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de son client.

« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement la période de facturation concernée, le montant facturé et le niveau de la consommation relevée ou estimée ayant servi à la facturation et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

« Lorsque le fournisseur met à disposition de son client des informations, factures ou autres documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l'existence et la disponibilité de ces informations, factures et autres documents sur cet espace par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

« Le fournisseur identifie les clients dont le niveau de consommation est important et qui ont des difficultés à acquitter le montant de leurs factures et les oriente vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l'article L. 232-1 du code de l'énergie. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement) ».

Objet

Cet amendement propose de renforcer la protection des consommateurs dans le cadre de la dématérialisation des factures d'énergie proposée par le présent article, en s'inspirant des dispositions retenues par l'ordonnance du 4 octobre 2017 pour la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.

Il importe en effet de bien encadrer la mesure afin de ne pas mettre en difficulté les consommateurs les plus fragiles et les plus éloignés des usages numériques et d'éviter les chocs de facturation ou l'accumulation d'impayés pour ceux d'entre eux qui ne parviendraient plus à accéder aux factures ainsi dématérialisées, ou qui n'auraient pas su faire usage de leur droit d'opposition à défaut d'information suffisante.

Il est ainsi proposé, au 1°, que :

- le fournisseur s'assure au préalable, puis annuellement, que le support proposé est adapté à la situation de son client et que celui-ci sera bien en mesure de prendre connaissance de ces factures ;

- le client soit informé de son droit d'opposition à la dématérialisation et de son droit de demander à recevoir ses factures sur un support papier, droits qu'il peut exercer par tout moyen, à tout moment et sans frais ;

- la communication des factures par voie dématérialisée comporte un certain nombre d'informations minimales - période facturée, montant facturé et niveau de consommation relevée ou estimée - lorsqu'il est renvoyé, par exemple, à la consultation du détail de la facture sur un espace personnel, et qu'elle permette dans ce cas d'accéder facilement à ce détail ;

- le fournisseur informe son client, le cas échéant, par tout moyen adapté, de l'existence d'un espace personnel dans lequel les informations, factures et autres documents relatifs à son contrat sont mis à sa disposition.

En outre, l'amendement a pour effet de rétablir, par rapport à la version adoptée à l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil national de la consommation sur l'arrêté précisant les conditions de présentation des factures.

Enfin, il est proposé que les fournisseurs aient pour mission complémentaire d'identifier ceux de leurs clients qui ont des consommations importantes et des difficultés à payer leurs factures, afin de les orienter vers le service public de la performance énergétique de l'habitat. Conformément à sa mission, ce service public pourra, notamment au travers de ses plateformes territoriales, assurer un accompagnement personnalisé de ces consommateurs pour les aider à diminuer leur consommation énergétique, leur présenter les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique et les assister dans la réalisation des travaux.

Le 2° procède à une coordination légistique.