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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-353

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER (NOUVEAU)


Après l'article 71 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 30 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA).

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-1 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées les offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. Il précise également les conditions d'accessibilité et les mentions que doit comporter le comparateur. » ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 du code de l’énergie est supprimée ;

3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-15-1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d'électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l'évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargé de l'énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. »

4° Le début du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement) » ;

II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues par le III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou par le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dont la consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s'agissant des propriétaires uniques et syndicat de copropriétaires d'un immeuble à usage principal d'habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

1° Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ;

2° Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ou du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 précitées ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s'agissant des propriétaires uniques et syndicat de copropriétaires d'un immeuble à usage principal d'habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° ;

4° La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d’une information sur leurs modalités d’acceptation implicite et les effets d’une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.

Objet

Cet amendement propose d'intégrer directement dans la loi les dispositions communes à l'électricité et au gaz pour lesquelles l'article 71 ter habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Il prévoit d'abord de consacrer dans la loi et de renforcer deux dispositifs d'information du consommateur :

- la mise à disposition par le Médiateur national de l'énergie, sur le site energie-info.fr, d'un comparateur d'offres fiable, transparent et indépendant (1° du I) ;

- la publication trimestrielle par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail qui présentera l'évolution des prix moyens de fourniture payés par les ménages et par les entreprises ainsi que celle des marges moyennes réalisées par les fournisseurs (3° du I).

L'amendement prévoit ensuite de mettre en extinction les dispositifs transitoires mis en place lors des étapes précédentes de suppression des tarifs réglementés pour les clients qui seraient restés inactifs malgré la fin de leur éligibilité et qui ont basculé dans des offres aux prix majorés par rapport au dernier tarif en vigueur - offre transitoire prévue par la loi du 17 mars 2014 et dispositif de continuité de fourniture crée par l'ordonnance du 10 février 2016. Au 1er janvier 2019, un peu plus d'un millier de sites étaient concernés. Pour assurer la continuité de l'alimentation de ces clients ainsi que de ceux dont la consommation aurait dépassé le seuil d'éligibilité aux tarifs réglementés, ils seront basculés dans une nouvelle offre proposée par leur fournisseur dont les conditions devront être approuvées par la CRE, qu'ils pourront refuser puis résilier à tout moment et sans frais dans l'année suivant sa souscription.

Enfin, le 2° du I reprend une disposition simplifiant les conditions d'établissement du budget du Médiateur national de l'énergie qui avait été adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 mais dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'agissait d'un cavalier budgétaire, et le 4° du I corrige une coquille dans le code de l'énergie.