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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-391

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 66


A. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Dans l’intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « ou d’analyse financière » sont remplacés par les mots : « d’analyse financière  ou de notation de crédit ».

B. – Alinéas 14 à 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

I ter. – Après le titre IV du livre II du code de commerce, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

« Des services de conseil en vote

C. – Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 250-1. – Est un conseiller en vote toute personne morale qui assure un service de conseil en vote, consistant en l’analyse, sur une base professionnelle et commerciale, des documents sociaux et de toute autre information concernant des sociétés dont…

D. – Alinéa 18

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 250-2. – Le présent titre s’applique…

E. – Alinéas 19 à 24

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 250-3. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution.

« Les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, des informations relatives à la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.

« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 250-4. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 250-3. »

Objet

Le présent amendement vise, par cohérence, à codifier dans le livre II du code de commerce, plutôt que dans le code monétaire et financier, les dispositions encadrant les activités des agences de conseil en vote, lesquelles s’adressent aux actionnaires des sociétés anonymes cotées. L’organisation des assemblées générales des sociétés anonymes, cotées ou non, et les droits de leurs actionnaires sont effectivement définis dans le livre II du code de commerce.

À cet égard, l’article 22 du projet de loi propose d’habiliter le Gouvernement pour regrouper, au sein d’une division spécifique du code de commerce, les dispositions de ce code propres aux sociétés cotées, en vue d’améliorer leur lisibilité, tout en transférant dans le code monétaire et financier les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques, qui y ont davantage leur place. Les règles de fonctionnement des sociétés cotées ont donc vocation à demeurer dans le code de commerce.

Il s’agit de transposer une partie de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, qui encadre les activités des agences de conseil en vote.

Le présent amendement comporte aussi des modifications et simplifications rédactionnelles, dans le respect de la directive.