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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-407

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

I. Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I. L’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu. »

II. En conséquence, alinéa 1

Insérer la référence :

I.-

III. La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la  création  d’une  taxe  additionnelle  aux droits  visés  aux  articles  575  et  575  A  du  code général des impôts.

Objet

L’article 5 quater modifie l’article L. 121-4 du code de commerce afin que les conjoints de chefs d’entreprises qui exercent une activité professionnelle régulière dans l’entreprise soient effectivement protégés et couverts par un statut. Il introduit l’obligation pour le chef d’entreprise de procéder à une déclaration auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise, en précisant le statut choisi.

Pour autant, ces dispositions nouvelles ne doivent pas constituer un frein à la création d’entreprise. Aussi le présent amendement prévoit-il de limiter, durant l’année de création d’activité de l’entreprise et les deux années suivantes, le montant de cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que conjoint collaborateur.

Le conjoint collaborateur étant « ayant droit » du chef d’entreprise pour la maladie-maternité, et la contribution formation des chefs d’entreprise artisans couvrant leur conjoint collaborateur, la protection sociale du conjoint collaborateur serait limitée, pendant cette durée, au montant de la protection pour la retraite-invalidité décès, selon les deux options suivantes : avec partage de revenu – donc sans surcoût pour le chef d’entreprise - ou sans partage de revenu, soit pour un montant de l’ordre de 870 euros.