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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-42

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, ajouter le II bis ci-dessous:

« II bis. Le régime prévu par le présent article :

a) ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

b) s’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Objet

La vocation du régime de la micro-entreprise d’être un tremplin vers l’entrepreneuriat est louable. Cependant, pour certains secteurs économiques, ce régime est mal adapté puisqu’il n’est pas limité dans le temps et n’est pas encadré par des garde-fous. C’est le cas des activités exercées à titre secondaire.

Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur et en même temps, de travailler pour son propre compte dans la même branche d’activité. Or dans le secteur du bâtiment, un salarié-patron d’une micro-entreprise n’aura jamais besoin de louer un local professionnel donc pas les mêmes charges et il disposera des facilités accordées par son entreprise des fournisseurs de matériaux, d’outils.

Il peut s’agir d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations et si l’employeur n’est pas informé. Un artisan doit, en effet, fixer un prix lui permettant d’être assuré de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en termes d’assurance et de lui procurer un revenu. Un micro-entrepreneur également salarié n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.

Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également avoir des conséquences quant à la pérennité des petites entreprises et donc impacter les emplois.

En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer une activité couplée, force est de constater qu’en pratique, cette règle n’est peu ou pas souvent respectée.

Afin de revenir à l’esprit originel du dispositif, cet amendement propose de limiter à deux ans le bénéfice du régime de cumul.