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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-445

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57


I. Alinéa 8 et 9

Remplacer ces alinéas par les quatre alinéas suivants :

1° L’article L. 3311-1 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

b) À la fin du dernier alinéa, après la référence « L. 3312-5 », il est inséré les mots : « du présent code ».

II. Alinéa 11

Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« …° L’article L. 3312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant dernier alinéa de l’article L. 3311-1, le II de l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. »

III. Alinéa 20

Remplacer les mots :

est déterminé

Par les mots :

et le franchissement du seuil sont déterminés

IV. Alinéa 25

Après cet alinéa, insérer les six alinéas suivants :

…° L’article L. 3324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3321-1, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;

…° L’article L. 3331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

…° L’article L. 3332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3331-1, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. »

Objet

Lorsque l’effectif salarié d’une entreprise est égal à un, cet amendement prévoit que les modalités de franchissement de ce seuil ne sont pas soumises au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, les dirigeants peuvent bénéficier de l’intéressement s’ils ont au moins un salarié. Or, avec la nouvelle règle de franchissement à la hausse du seuil, fixée dans le code de la sécurité sociale et selon laquelle « le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives », le chef d’entreprise devra justifier occuper un salarié de manière stable pendant cinq ans avant de pouvoir mettre en place un accord d’intéressement. Il est donc nécessaire d’en rester au droit en vigueur pour ce seuil.

Cet amendement propose également une coordination et des précisions rédactionnelles.