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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-450

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57


I. Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

…° L’article L. 3314-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cas d’un premier accord d’intéressement, sa conclusion peut être réalisée à tout moment de l’année dans le respect du caractère aléatoire dès lors que les résultats de la formule de calcul ne sont pas connus pour les exercices ouverts après sa date de conclusion. En cas de conclusion de l’accord après le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, la durée de cet accord prévue à l’article L. 3312-5 est portée à quatre ans. ».

II. La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement et pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, l’accord d’intéressement doit actuellement être conclu au cours du premier semestre de l’exercice. Or, lorsqu’une entreprise étudie, au second semestre, l’opportunité de mettre en place un premier accord d’intéressement, cette contrainte entraîne le report de la conclusion de l’accord à l’exercice suivant et retarde les premiers versements aux salariés.

Cet amendement autorise les entreprises, lors de la conclusion d’un premier accord d’intéressement, à conclure cet accord à tout moment de l’année en contrepartie d’une extension à quatre ans de la durée de l’accord.