Logo : Sénat français

CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-473

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 12, première phrase

Après les mots :

Si nécessaire,

insérer les mots :

et impérativement en cas de cession du contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce,

Objet

La rédaction du c) du 2° du V de l’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques issue du présent article 49 prévoit que les candidats au rachat des participations de l’État au capital d’Aéroports de Paris doivent disposer, « si nécessaire », de l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et de la capacité financière suffisante pour garantir la bonne exécution par ADP de l’ensemble de ses missions.

Ces deux critères étaient également prévus lors de la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon et visaient à s’assurer que le précédent de la privatisation de l’aéroport de Toulouse, qui avait vu un fonds chinois au financement opaque et dénué de toute expérience aéroportuaire racheter la majorité des parts de l’État, ne se reproduirait pas.

Ces deux conditions n’étaient toutefois pas assorties d’un « si nécessaire » susceptible de les rendre inopérantes. La présence de cette disposition s’explique par l’incertitude qui continue de régner quant à la façon dont l’État cédera tout ou partie de sa participation dans le capital ADP. Il s’agit en particulier de ne pas exiger une expérience aéroportuaire préalable d’actionnaires qui se porteraient acquéreurs de 3 % du capital d’ADP.

Cette réserve n’a toutefois pas lieu d’être en cas de cession du contrôle d’ADP à un acquéreur déterminé.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que la double condition d’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et de capacité financière suffisante pour garantir la bonne exécution par ADP de l’ensemble de ses missions est impérative en cas de cession du contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.