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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-491

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 QUATER (NOUVEAU)


I - Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

deux phrases ainsi rédigées

par les mots  :

une phrase ainsi rédigée :

2° Supprimer la phrase :

«Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.»

II -Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Après la deuxième phrase du 6° de l'article L.225-37-4 , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«Elle est également complétée par la présentation des moyens mis en œuvre pour rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre du processus de désignation des directeurs généraux délégués et des membres du directoire.»

Objet

Le dispositif proposé par l'article 62 quater méconnaît la façon dont s'opère la sélection des dirigeants de sociétés (directeur général délégué de l'article L.225-53, membre du directoire de l'article L.225-58) : il n'y a pas de processus de sélection formalisé, encore moins avec deux candidats en lice tout au long de la "procédure". Imposer une telle procédure inciterait les entreprises à proposer des candidats factices au seul prétexte de respecter la loi, ce qui n'est pas souhaitable.

En revanche la question de la représentation des femmes devant rester une priorité, il est proposé de conserver l'objectif de représentation équilibrée et de prévoir, dans le rapport de gouvernement que le conseil d'administration présente à l'assemblée générale (article L. 225-37-4), l'obligation de justifier des moyens mis en œuvre pour rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre du processus de désignation des directeurs généraux délégués et des membres du directoire.

Cette disposition complète ainsi ce qu'a prévu l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui impose la même obligation pour la composition du "comex" (comité exécutif) et les 10% de postes à plus forte responsabilité.