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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-516

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 2143-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

f) Au 1° de l’article L. 2143-13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2232-10-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

4° La sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232-23-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 2232-25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

 

5° Le titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) À l’article L. 2312-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

h) À la première phrase de l’article L. 2315-63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

6° À l’article L. 3121-45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

9° L’article L. 4162-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 6323-13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 6332-17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

II.– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement relève, dans le code du travail, l’ensemble des seuils fixés à 50 salariés à 100 salariés.

En excluant d’une part, du champ de l’article 6 les obligations s’imposant aux entreprises relatives aux institutions représentatives du personnel et d’autre part, de relever le seuil de 50 à 100 salariés, le présent projet de loi ne lève pas le principal frein à l’embauche et à la croissance des entreprises dans notre pays.

Une entreprise qui franchirait le seuil de 50 salariés est aujourd’hui confrontée à deux problèmes :

- elle est tenue d’élargir les attributions générales de son comité social et économique aux compétences des anciens comités d’entreprise et d’hygiène et de sécurité, qui doivent être consultés sur de multiples domaines. Ces nouvelles obligations contraignent l’entreprise à se doter d’une direction des ressources humaines alors même que la théorie économique fixe autour de 70 salariés le seuil de transformation naturelle impliquant une mutation organisationnelle et managériale de l’entreprise ;

- elle se voit alors imposer un nombre important de nouvelles obligations ou perd l’avantage de certains dispositifs fiscaux. Ce sont en tout 55 (une fois le présent texte entré en vigueur, 49 actuellement) obligations sociales et fiscales qui s’appliquent à ce niveau d'effectifs salariés.

Le présent amendement permet de doubler ce seuil pour réellement libérer la création d’emplois et faciliter la croissance des entreprises et ainsi lutter contre le chômage.

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 permettra de modifier l’ensemble des autres codes concernés (sécurité sociale, commerce, tourisme, construction et habitat…) pour que ce relèvement puisse être pleinement effectif. Ce délai permettra également d’étudier la possibilité de soumettre, aux nouvelles règles d’appréciation et de franchissement des seuils, les obligations désormais fixées à 100 salariés