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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-520

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 221-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques majeures résidant en France à titre habituel peuvent...(le reste sans changement). » ;

2° Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan...(le reste sans changement). ».

II - La perte de recettes résultant pour l’État de l'élargissement du champ des personnes susceptibles d'ouvrir un plan mentionné à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les personnes qui sont à la charge d’un contribuable ne peuvent pas ouvrir de PEA. Cette exclusion concerne principalement les mineurs ou majeurs rattachés au foyer de leurs parents.

Historiquement, ce choix s’explique par la volonté de ne pas permettre aux parents de contourner la règle de plafonnement des versements en ouvrant des plans au nom de leurs enfants.

Afin de familiariser les jeunes adultes avec l’investissement en actions, l'Assemblée nationale propose la création d'un « PEA jeunes » ouvert aux seuls adultes compris entre 18 et 25 ans.

La mise en place d’un produit d’épargne spécifique aux jeunes adultes, avec ses règles propres, qui se transformerait ensuite « automatiquement » en PEA classique, apparaît néanmoins inutilement complexe.

En outre, le suivi du plafond commun fixé au niveau du foyer fiscal ne pourrait être assuré par les banques, qui n’ont pas accès aux informations nécessaires lorsque les plans sont ouverts au sein de différents établissements.

La rédaction retenue est par ailleurs problématique. Par exemple, il est prévu que les mineurs émancipés puissent ouvrir un PEA jeunes, alors même qu’ils peuvent déjà ouvrir un PEA classique, dès lors qu’ils constituent des contribuables au sens de l’article 6 du code général des impôts.

Aussi, par souci de simplicité et d’efficacité, le présent amendement propose une alternative à la mise en place d’un PEA jeunes, consistant à permettre à tout majeur d’ouvrir un PEA.

Il resterait en revanche impossible pour les parents d’ouvrir un PEA au nom de leurs enfants, afin d’éviter tout risque d’abus.