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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-537

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 20

1° Première phrase

Remplacer la référence :

aux 1° et 2° de

par le mot :

à

2° Seconde phrase

Après les mots :

de résolution

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2

II. - Alinéas 21, 24 et 25

Remplacer (trois fois) la référence :

aux 1° et 2° de

par le mot :

à

III. - Alinéas 47, 49 et 55

Supprimer ces alinéas.

IV. - Alinéa 64

Après le mot :

prestataires

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des services mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 54-10-2 ; ».

V. - Alinéa 83 

Remplacer la référence :

aux 1° et 2° de

par le mot :

à

VI. - Alinéa 91

Remplacer les mots :

exerçant les activités définies aux 1° et 2° de

par les mots :

fournissant les services mentionnés à

Objet

Le présent amendement vise à élargir la liste des services sur actifs numériques assujettis à un enregistrement obligatoire impliquant un examen de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et un contrôle continu au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en conformité avec les nouvelles recommandations du Groupe d’action financière (Gafi).

En effet, l'article 26 bis A soumet seulement deux catégories de prestataires à cet enregistrement obligatoire, transposant ainsi les nouvelles dispositions de la « 5ème directive anti-blanchiment » :

- le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou de clés cryptographiques privées ;    

- le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.  

Les évolutions intervenues depuis la première lecture du présent projet de loi à l’Assemblée nationale nécessitent toutefois de soumettre l’ensemble des prestataires sur actifs numériques à un enregistrement obligatoire.  

En effet, le Gafi, organisme intergouvernemental en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), a modifié en octobre 2018 sa recommandation n° 15, qui prévoit désormais que la fourniture de différents services sur crypto-actifs doit être subordonnée, a minima, à un enregistrement obligatoire au titre des obligations LCB-FT.  

Or, la liste des services visés par la recommandation n° 15 ne se limite pas aux deux services précités mais comprend également :

- le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;  

- le transfert d’actifs numériques ;  

- la fourniture de services relatifs à une émission d’actifs numériques ou à une vente d’actifs numériques.  

En l’état, les dispositions prévues à l'article 26 bis A ne seraient donc pas conformes à la nouvelle recommandation du Gafi – et ce alors même que la France fera l’objet d’une évaluation par ce dernier l’an prochain.  

Sur le fond, l’élargissement du périmètre des prestataires soumis à l’enregistrement obligatoire se justifie par les nouveaux risques mis en évidence par les cellules de renseignement financier.  

Il est notamment très problématique que les plateformes d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ne soient pas soumises à l’enregistrement obligatoire. En effet, ainsi que le relève Tracfin dans son dernier rapport annuel paru en novembre 2018, « les plateformes proposant des services d’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs (services de change dits "crypto to crypto") jouent actuellement un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment, en permettant de convertir des crypto-actifs reposant sur des blockchains traçables (bitcoin, ethereum) en crypto-actifs reposant sur des blockchains intraçables qui garantissent l’anonymat des transactions ».  

Il doit être souligné que l’enregistrement obligatoire constitue une procédure peu contraignante, qui implique uniquement un examen de la compétence et de l’honorabilité des personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces entités et un contrôle continu au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.  

Le caractère optionnel de l'agrément, qui se différencie de la procédure d'enregistrement en ce qu'il impose le respect d'un socle d'exigences beaucoup plus complet (mise en place d’un dispositif de sécurité et de contrôle interne, gestion d’un système informatique résilient, respect d’une obligation d’assurance ou de fonds propres, etc.), est en revanche préservé.