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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-547

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 20


I. – Alinéas 45 et 46

Supprimer ces alinéas.

II. ­– Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’abaissement du taux réduit de forfait social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement renforce l’attractivité des plans d’épargne retraite collectifs en fixant à 10 %, au lieu de 16 %, le taux réduit du forfait social applicable aux versements employeurs.

En effet, l’article 20 prévoit que le taux du forfait social applicable aux versements employeurs est réduit de 20 % à 16 % lorsque l’épargne collectée est employée à l’acquisition de parts de fonds dont au moins 10 % des titres sont éligibles au plan d’épargne en actions (PEA), destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME).

Ce taux réduit de forfait social existe actuellement pour les PERCO investis dans des fonds dont l’actif est composé à au moins 7 % de titres éligibles au PEA-PME.

Pour que l’abaissement du taux du forfait social soit réellement incitatif pour l’employeur, cet amendement propose de le fixer à 10 %.

Le présent amendement modifie en conséquence les dispositions transitoires de l’article 20 prévues pour le PERCO. L’article 20 prévoit que le quota d’investissement de 7 % est maintenu pendant trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du texte, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2020, puis il sera porté à 10 %.

Le présent amendement propose que le taux de forfait social sur les versements employeurs du PERCO soit fixé à 10 % dès l’entrée en vigueur du texte. En contrepartie, le quota d’investissement exigé n’est maintenu à 7 % que pendant un an à compter de l’entrée en vigueur du texte.

Les dispositions de l'article 20 relatives au taux réduit du forfait social sont supprimées car elles feront l'objet d'une réécriture via un amendement à l'article 57 relative à l'épargne salariale. En effet, les deux rapporteurs chargés de ces articles vous proposent d'harmoniser l'ensemble des taux dérogatoires du forfait social et de ne prévoir qu'un taux unique de 10 % pour ces cas. Ainsi, outre l'attractivité accrue des produits d'épargne retraite, l'abaissement à 10 % du taux du forfait social vise à clarifier et simplifier les dispositifs existants.