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Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-1

11 janvier 2019


 

Question préalable

Motion présentée par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération du projet de loi considéré comme adopté par l’Assemblée Nationale Projet de loi Croissance et transformation des entreprises.

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est un vaste chantier de dérégulation libérale. Ils affirment qu’au travers d’une multitude de dispositions éparses et de sujets qui auraient mérité chacun un projet de loi dédié, une cohérence s’impose, celle du marché, de la recherche de l’optimisation du profit dans quel que secteur que ce soit de la vie économique, volonté symbolisée par les importantes privatisations organisées par ce projet de loi. Or, ce texte de transformation profonde du rôle de l’Etat, et de l’entreprise dans notre société par son ampleur et son impact aurait mérité des conditions d’examen beaucoup plus rigoureuses. Au lieu de cela l’examen à l’Assemblée nationale a été précipité ne permettant pas aux groupes minoritaire de s’exprimer pleinement et les conditions d’examen au Sénat d’un texte de près de 195 articles sont insatisfaisantes.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 28 )

N° COM-2

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à un nouveau démembrement de la puissance publique. En effet, issu d’un amendement du groupe La République en Marche, cet article vise à permettre à la Caisse française de développement industriel (CFDI), gestionnaire des garanties de l’État, de réaliser des opérations de maniement des fonds issus de son activité de recouvrement des créances, assurée au nom et pour le compte de l’État. Or comme cela a été souligné lors des débats à l’assemblée nationale, la CFDI n’aura pas les mêmes prérogatives que les comptables publics pour réaliser ces opérations, puisqu’elle n’est pas assujettie à la comptabilité́ publique. Avec un système de comptabilité́ privée, elle ne disposera pas des mêmes moyens que les comptables de l’État pour recouvrer les dites sommes.






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(n° 28 )

N° COM-3

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

La logique de radiation sur présomption d’inactivité des travailleurs indépendants ne semble pas acceptable au regard des enjeux de financement de la Sécurité Sociale des indépendants comme de qualité des prestations servies.






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(n° 28 )

N° COM-4

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le sujet couvert par l’article, la dématérialisation du processus d’échange physique des denrées agricoles grâce à la création d’un système de circulation électronique des titres de propriété est un sujet qui aurait dû être débattu lors de la discussion de la loi EGALIM. Un dispositif en matière de denrées agricoles dont on nous dit qu’il est essentiel pour les marchés financiers ne peut être discuté sans études d’impact digne de ce nom.






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(n° 28 )

N° COM-5

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Même s’il paraît d’importance secondaire, cet article s’insère dans une série de mesures concernant la Caisse des Dépôts et Consignations.

Il ne peut donc en être dissocié.






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(n° 28 )

N° COM-6

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les observations relatives à l’article 39 ont la même valeur ici.






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(n° 28 )

N° COM-7

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Aucune étude d’impact ne vient accompagner cet article ajouté par amendement, lors même le sujet le mérite puisqu’il s’agit des avenants modificateurs de contrats de marchés publics.






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(n° 28 )

N° COM-8

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les enjeux de la transition énergétique et écologique, ceux de l’aménagement du territoire comme la plus élémentaire analyse financière et budgétaire sont suffisamment prégnants pour justifier de la suppression de cet article prévoyant de brader l’outil économique qu’est Aéroports de Paris au nom d’un hypothétique financement de l’innovation. Aéroports de Paris est un monopole qui représente des enjeux stratégiques considérables pour le pays. Cette entreprise est particulièrement prospère économiquement : ces cinq dernières années, le cours de son action est passé de 74 à 193 euros. Elle représente près de 5 % du PIB régional, 1,4 % du PIB national. ADP génère 8 % des emplois régionaux et 2,2 % de l’emploi national. ADP représente donc un actif particulièrement important pour l’État, qui a perçu plus de 1,1 milliard d’euros de dividendes entre 2006 et 2016. De plus, en 2017, ADP a été le point d’entrée sur le territoire de plus de 100 millions d’individus. À horizon 2030, ADP constituera le premier aéroport européen. Les auteurs de cet amendement s’opposent à la modification du régime juridique d’ADP en vue de sa privatisation






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(n° 28 )

N° COM-9

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 précise les modalités du cahier des charges pour mener à bien le projet de privatisation, Il permettrait de fixer un grand nombre d’exigences auxquelles devra satisfaire Aéroports de Paris. Il permettrait de renforcer le contrôle de l’Etat dans le cadre de la privatisation. Le meilleur moyen de garder un contrôle de l’Etat est de renoncer à la privatisation d’ADP cela est d’autant plus frappant à la lumière de ce qu’a pu donner l’exigence d’un cahier des charges renforcé lors de la privatisation des autoroutes.






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N° COM-10

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

ADP possède le plus grand domaine aéroportuaire d’Europe, qui représente environ 6.600 hectares. Plus des deux-tiers de ce domaine ont été acquis directement par ADP au fur et à mesure de son développement. Le domaine public aéroportuaire est donc constitué pour la plus grande part des fruits de l’activité d’ADP. La privatisation entrainera inéluctablement une spéculation et une perte de maitrise foncière c’est une autre facette du non-sens de cette opération. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(n° 28 )

N° COM-11

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif de fixation des redevances aéroportuaires va être profondément modifié si la privatisation est mise en œuvre, sans qu’il ne soit possible d’en mesurer tous les effets. Or le contrôle du montant des redevances impactera en particulier le porte-drapeau que constitue Air France. C’est pourquoi en opposition à toute forme de cession d’actifs d’entreprises stratégiques comme ADP les auteurs de cet amendement propose la suppression de l’article 47.






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(n° 28 )

N° COM-12

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

La simple lecture de cet article « court termiste » suffit à justifier sa suppression.






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(n° 28 )

N° COM-13

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

La privatisation d’ADP est un non-sens stratégique et économique à rebours des intérêts du pays., ADP est une société florissante qui a connu une augmentation annuelle moyenne de 3,8 % de ses revenus et de 10 % de son résultat net part du groupe sur les 10 dernières années. De août 2013 à août 2018, en 5 ans, le cours du titre ADP est passé de 74 € à 193 € soit une progression de 161 %. Le titre a notamment été porté par l’évolution du cours du pétrole et la croissance du trafic aérien mondial.  Il s’agit encore une fois de faire un cadeau à certaines entreprises comme cela a été le cas lors de la privatisation des autoroutes.  L’argument de la création d’un fonds d’innovation de rupture ayant vocation à moderniser et à enrichir l’économie nationale financé par la cession d’un groupe rapportant, chaque année, des dividendes importants à l’État n’est pas crédible. Enfin, les enjeux en termes d’investissements aéroportuaires, de sécurité des infrastructures, et d’unité du système aéroportuaire ne sont pas compatibles avec une privatisation. 






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(n° 28 )

N° COM-14

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence






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(n° 28 )

N° COM-15

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

La Française des jeux est une entreprise plus que rentable, qui a rapporté 3,4 milliards d’euros à l’État en 2017 – peu ou prou 1 % de son budget global. La privatisation privera donc l’État de ressources financières importantes, alors même que La Française des jeux n’aura pas besoin d’investissements importants ! De plus ce désengagement de l’État dans La Française des jeux vient, tourne le dos tradition républicaine de régulation des jeux d’argent. Du point de vue de la salubrité publique comme de la stabilité financière de l’Etat, de la Sécurité Sociale et de certains des opérateurs de l’Etat, il s’avère extrêmement dangereux de procéder à la privatisation de la Française des Jeux.






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N° COM-16

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Avec cet article, GRTgaz, filiale à 75 % d'Engie chargée du transport du gaz en France, va pouvoir ouvrir son capital à des investisseurs privés. La loi imposera désormais seulement une « détention majoritaire » du capital par Engie ou des entités publiques, alors que cette obligation concernait l'intégralité du capital de GRTgaz jusqu'à présent. Or le secteur énergétique n’est pas un secteur comme les autres. Il est impératif de garantir une maîtrise publique des entreprises exerçant dans un secteur aussi stratégique, afin de préserver tout à la fois la souveraineté énergétique et la sécurité de l’approvisionnement.

D’autant que l’incertitude du marché gazier mondial peut à tout moment placer la France dans une situation de dépendance de l’approvisionnement, il nous semble nécessaire de conserver le caractère majoritairement public de cette entreprise.

 

Considérant que l’Etat doit garder la maîtrise et le contrôle des entreprises de l’énergie et garantir la pérennité, la qualité et la sécurité du service public, les auteurs de l'amendement s'opposent à cette mesure.

Nous ne pouvons donc que proposer la suppression de ces dispositions.






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N° COM-17

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les outils publics de la maîtrise de l’énergie sont suffisamment pertinents pour ne pas procéder, comme le prévoit l’article, à la distribution de dérogations « expérimentales » visant notamment à la mise en place de compteurs dits « intelligents » .






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(n° 28 )

N° COM-18

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui prévoit de supprimer toute référence explicite au caractère public de l’ex GDF est de la même veine idéologique que l’article 51.

Il semble pourtant bel et bien que la transition écologique ne puisse être valablement menée sans maîtrise et intervention publiques.






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(n° 28 )

N° COM-19

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

La Banque Publique d’investissement est elle véritablement une banque publique et, même, un établissement de crédit ?

C’est la question que pose cet article qui fournit un « terrain d’atterrissage » pour les recettes tirées de la privatisation des trois entreprises visées par le projet de loi (ADP, GDF, FDJ).

Le schéma retenu, proche de celui du fameux « grand emprunt » Sarkozy, semble dérisoire au regard des besoins et des capacités existantes au plan financier.






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(n° 28 )

N° COM-20

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

La situation actuelle du groupe La Poste ne justifie aucunement cet article qui prévoit de faire délibérément évoluer l’entreprise publique vers une logique purement commerciale et financière, au détriment de ses missions de service public.






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(n° 28 )

N° COM-21

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le Stage Préalable à l’Installation (SPI), outil indispensable à la création d’une entreprise artisanale. En effet, cette formation apporte les notions fondamentales au créateur souhaitant s’installer comme artisan pour gérer son activité, en lui donnant les connaissances requises en matière de gestion d’entreprise.

L’efficacité de ce stage est indéniable et  tout particulièrement pour les micro-entreprises, qui ont 2,5 fois plus de chances d’avoir une activité pérenne. Supprimer ce stage conduirait immanquablement à fragiliser les nouvelles entreprises.

 

De plus, le SPI a un coût très faible (192 euros). Dans la majorité des cas, il est entièrement pris en charge : soit par les organismes de formation ou le plan de formation de l’entreprise s’agissant des salariés, soit par Pôle emploi s’agissant des demandeurs d’emploi, ces derniers représentant la majorité des créateurs d’entreprise. A ce titre, supprimer l’encadrement du tarif des SPI entrainerait une dérégulation du coût de ce type de formation.

 

Pour finir, l’argument selon lequel le SPI ralentirait le créateur d’entreprise ne tient pas car les chambres de métiers et de l’artisanat ont l’obligation de l’organiser dans le mois qui suit la demande, faute de quoi le créateur en est dispensé.

 






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(n° 28 )

N° COM-22

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2020 un rapport dressant une évaluation de l’impact du régime de la micro-entreprise sur le secteur du bâtiment. ».

Objet

Cet amendement propose de prévoir la rédaction d’un rapport de la direction générale de l’entreprise, analysant l’impact du régime de la micro-entreprise pour le secteur du bâtiment

Monsieur le Ministre (B. Le Maire) a lui-même admis, lors des débats à l’Assemblée Nationale, que le régime de la micro-entreprise pouvait poser des problèmes dans le secteur du bâtiment et qu’il était, je cite «prêt à demander une étude poussée sur le sujet à la direction générale des entreprises (…) sur proposition des parlementaires».






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(n° 28 )

N° COM-23

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 2 de l’article 50 du code général des impôts, rajouter un alinéa k ainsi rédigé :

« k) Les activités relevant des alinéas 3 et 4 de l’article 16 de loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. ».

 

II. Après le I de l’article 293B du code général des impôts, rajouter le I bis ainsi rédigé:

« I bis Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des alinéas 3 et 4 de l’article 16 de loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. ».

 

Objet

Cet amendement vise à exclure les métiers du bâtiment du régime de la micro-entreprise qui s’avère inadapté aux métiers soumis à qualification et qui nécessitent des garanties pour le consommateur, tels que ceux du bâtiment. En dépit des mesures de rééquilibrage adoptées dans la loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises, le développement du régime de la micro-entreprise a entrainé des conséquences gravement préjudiciables pour les artisans et TPE: Une distorsion de concurrence en matière de charges sociales et fiscales. En pratiquant des prix très bas, les micro-entrepreneurs viennent concurrencer l’activité des entreprises « établies » de façon déloyale.

La perturbation des relations sociales au sein de l’entreprise, à laquelle se rajoutent des risques pour l’ensemble des salariés lorsque l’un d’eux aura utilisé les temps de repos et de récupération pour son activité de micro-entrepreneur.

La dévalorisation des filières de formation, le régime de la micro-entreprise proposant au « premier venu » de s’installer dans le bâtiment, au moment même où la transition énergétique et le numérique impose à la Profession un renforcement des qualifications.

La dégradation de l’image du secteur, ce régime assimilant les artisans à de « simples bricoleurs » et cautionne l’amateurisme.

 

Par ailleurs, faire appel à un micro-entrepreneur régime présente des risques pour les clients, en termes de sécurité et d’assurance. C’est pourquoi, les métiers du bâtiment doivent être exclus du champ de la micro-entreprise.






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(n° 28 )

N° COM-24

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, ajouter le II bis ci-dessous:

« II bis. Le régime prévu par le présent article :

a) ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

b) s’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer davantage le régime de la micro-entreprise., dont la vocation originelle était de servir de tremplin vers l’entrepreneuriat. Or, cette mission a été dévoyée par manque de limitation dans le temps et d’encadrement par des garde-fous suffisants.

C’est, en particulier, le cas pour les activités exercées à titre secondaire, c’est-à-dire le fait qu’une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d’entreprise dans le même secteur économique.

Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur, et, concomitamment, de travailler pour son propre compte dans le même métier. Il est aisément imaginable que le salarié en question, qui bénéficie d’un salaire, n’aura jamais besoin de louer un local professionnel. Il disposera, en outre, des facilités accordées au patron par les fournisseurs de matériaux, d’outils. On offre donc au salarié tous les moyens légaux pour faire ce qui est interdit pour tout autre salarié : ne pas respecter l’obligation générale de loyauté auprès de son employeur.

Il s’agit d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations

En outre, si la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer son activité, force est de constater qu’en pratique, ce garde-fou n’est pas souvent respecté.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’interdire la possibilité de cumuler l’activité de micro-entreprise avec celle de salarié dans le même secteur d’activité

Afin de revenir à l’esprit originel du dispositif, nous proposons également de limiter à deux ans le bénéfice du régime.






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(n° 28 )

N° COM-25

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la régionalisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA)

Depuis 2016, deux types d’instances consulaires peuvent être mises en place au niveau régional : soit les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA), soit les chambres de métiers et de l’artisanat régionales (CMAR). Le choix en faveur de tel ou tel régime a un impact considérable sur les compétences des chambres départementales :

Dans le cas des CRMA, les instances départementales et/ou interdépartementales ont l’opportunité de construire une vraie relation de proximité avec les artisans. A cette fin, elles disposent de moyens humains et financiers autonomes ainsi que de la personnalité morale

A l’inverse, s’agissant des CMAR, les instances départementales et/ou interdépartementales sont dénuées de personnalité morale : elles ne sont ni plus ni moins des coquilles vides, dépourvues de légitimité et d’autonomie. La stratégie et la mise en œuvre des actions sont centralisées au niveau de la région. A l’heure actuelle, seules trois régions métropolitaines (Pays de Loire, PACA, Hauts de France) ont opté pour ce régime.

En supprimant les CRMA, cet article va à l’encontre de la proximité territoriale, indispensable pour offrir des services adaptés et de qualité aux ressortissants des CMA. La distance entre les centres de décision et les ressortissants accentuerait encore davantage le sentiment d’abandon des artisans, en particulier dans les zones rurales, éloignées des pôles métropolitains.

C’est pourquoi, cet amendement propose le maintien des deux types d’instances par la suppression de l’article 13 bis A.






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(n° 28 )

N° COM-26

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Après le I, insérer le I bis suivant :

« I bis. Le I s’applique sous réserve de l’adoption par le bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’une motion à la majorité simple. »

Objet

Cet amendement vise à Conditionner la création d’une chambre de métiers et de l’artisanat régionale à l’accord des élus de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat

Dans le cas où la généralisation des chambres de métiers et de l’artisanat régionales serait actée, il nous paraît opportun que sa mise en œuvre soit subordonnée à l’accord des élus du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

 






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(n° 28 )

N° COM-27

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-28

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis B (nouveau)

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I.- L’article 5-3 du code de l’artisanat est complété par un deuxième alinéa :

« Elles mutualisent certaines missions liées aux fonctions support, telles que la paye, la communication, la coordination des programmes opérationnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales. Elles gèrent le personnel en charge de ces fonctions support ».

II.- L’article 5-8 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après le 1°, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis Elle engage un processus de modernisation du statut des personnels visant à faciliter leur mobilité et leur évolution professionnelle ; ».

2° Après le 4°, insérer l’alinéa suivant :

« 4 bis Elle définit une offre de prestations de service unifiée pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ; ».

3° Après le 5°, insérer l’alinéa suivant :

« 5 bis Elle mutualise certaines fonctions pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, et en particulier dans les domaines liés aux programmes informatiques, à la veille et au support juridique des instances du réseau, à la consolidation budgétaire et statistique des actions menées par le réseau ; »

Objet

Cet amendement vise à déployer plus avant la mutualisation engagée depuis 2010 au sein des chambres des métiers et de l’artisanat. Pour se faire, il convient de mieux définir les missions de chaque échelon.

Il est donc proposé au niveau national d’organiser une offre de prestations de service unifiée et de centraliser les fonctions support suivantes : opérations d’envergure nationale, programmes informatiques, veille et support juridique, consolidation budgétaire.

Au niveau régional, de concentrer les missions suivantes : paye, communication, coordination des programmes opérationnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales. Le personnel en charge de ces fonctions devra en conséquence être régionalisé.

De moderniser le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-29

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis B (nouveau)

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Le dernier alinéa de l’article 23-2 du code de l’artisanat est complété comme suit :

« Elles interviennent régulièrement et au moins une fois par an dans les établissements publics de coopération intercommunale pour favoriser la coordination de leurs actions avec les besoins exprimés par les acteurs locaux. De même, elles se rapprochent de l’ensemble des organisations professionnelles pour étudier et mettre en place des actions complémentaires auprès de leurs ressortissants. ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les liens entre les chambres de métiers et d’artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale et les organisations professionnelles.

Dans le cadre de leur mission d’animation économique, les chambres de métiers et de l’artisanat sont amenées à intervenir auprès des décideurs politiques locaux. Cependant, leurs représentants ne sont pas systématiquement conviés à participer aux débats des instances délibératives locales.

Or, ces deux acteurs poursuivent les mêmes objectifs, à savoir le développement et l’attractivité du territoire. C’est pourquoi il serait opportun d’institutionnaliser leurs relations, en prévoyant l’intervention a minima une fois par an d’un représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat dans les établissements publics de coopération intercommunale.

De la même manière, les chambres de métiers et de l’artisanat et les organisations professionnelles offrent un appui et un accompagnement complémentaires aux artisans. Dans un souci d’optimisation, il est proposé de les inciter à conclure des partenariats, afin que le service rendu aux entreprises soit plus efficace






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-30

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I. – L’article L144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A la fin de l’alinéa 2, il est ajouté, après le mot « participatifs », les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L3253-15 du même code ».

II. – L’article L128-2 du code de commerce est ainsi modifié :

Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant : « 5° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L3253-15 du même code. ».

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les entreprises éphémères.

Certaines entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil. Ces entreprises dîtes « éphémères » se dédouanent ainsi de leurs obligations, en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales. En effet, elles mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l’arrêt d’activité pour défaillance économique.

Pour lutter contre ce phénomène, il conviendrait, notamment, de permettre au régime de garantie des salaires (AGS) d’avoir une meilleure information sur les entreprises en leur donnant un droit d’accès au fichier bancaire des entreprises ainsi qu’au fichier national des interdits de gérer.






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(n° 28 )

N° COM-31

2 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 28 )

N° COM-32

2 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Au b) du 2° insérer un alinéa après l’alinéa 1 ainsi rédigé :

« Le fonctionnement de cette chambre de région devra assurer la représentation des élus départementaux »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli du fait du rejet de mon amendement de suppression de l’article 13 bis A.

Il vise à assurer la représentation des élus départementaux pour les CMA dans l’hypothèse où le passage en CMAR deviendrait obligatoire afin de ne pas bouleverser le fonctionnement des Chambres des Métiers et de l’Artisanat.






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(n° 28 )

N° COM-33

2 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 28 )

N° COM-34

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L.3122-3 du Code du travail

I. Après le mot :

« discothèque, »

Ajouter les mots

« et pour satisfaire les besoins de consommation courante de produits alimentaires, qui constituent un service d’utilité sociale au sens de l’article L.3122-1, »

Remplacer le mot « neuf » par le mot « sept »

II. Compléter cet article par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif prévu à l’article L.3122-15 détermine les contreparties dont bénéficient les salariés employés durant la période de nuit. »

 

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le recours au travail en soirée au sein des commerces alimentaires pour la satisfaction des besoins de consommation courante.

L’article L.3122-1 du Code du Travail prévoit que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

La définition du caractère exceptionnel du travail de nuit fait depuis plusieurs années l’objet d’interprétations jurisprudentielles diverses et suscite une insécurité juridique forte pour les entreprises.

Elle met également en péril l’emploi au sein des commerces alimentaires. Plus de 45 000 salariés travaillent actuellement en soirée dans les commerces alimentaires.

Afin de sécuriser l’emploi, cet amendement propose, tout en conservant le caractère exceptionnel du travail de nuit, de reconnaitre l’utilité sociale du commerce pour répondre aux besoins de consommation courante.

Cette mesure est conforme à la Directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 portant notamment sur le travail de nuit. Le droit français dans son état actuel constitue une sur-transposition manifeste, préjudiciable aux commerçants établis en France.

Elle préserve le régime de protection des travailleurs de nuit prévu par le Code du Travail (maintien des limites de durée quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, respect du repos quotidien obligatoire etc.).

Le recours au travail de nuit est soumis à la conclusion d’un accord collectif chargé de déterminer les contreparties dont bénéficient les salariés employés durant la période de nuit.






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(n° 28 )

N° COM-35

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, LOUAULT, MIZZON, LONGEOT et DÉTRAIGNE et Mmes GATEL et FÉRAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après les mots :

précise les modalités de vérification du dossier

Ajouter :

incluant le contrôle de la qualification professionnelle pour les professions réglementées

Objet

L’article 1er vise à  rendre obligatoire par une unique voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et de cessation de leur activité.

Or, il apparaît  indispensable de sécuriser juridiquement les formalités de création ou de modifications d’activités en ce qui concerne les professions réglementées, en y  incluant le contrôle de la qualification professionnelle pour des raisons liées à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et des consommateurs.

Cet amendement a ainsi pour  objectif de préciser que le décret prévoira expressément  les modalités de contrôle de la qualification professionnelle par les organismes compétents.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-36

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, LOUAULT, MIZZON, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et FÉRAT et M. DELCROS


ARTICLE 2


A la fin de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« . Les teneurs de répertoires et registres d’entreprises disparaissant au profit du registre général dématérialisé précité ont accès dans ce nouveau registre à l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, afin notamment d’identifier les entreprises de leurs circonscriptions et d’entrer en contact avec celles-ci »

 

Objet

L’article 2 habilite le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à la suppression des répertoires et registres d’entreprises existants au profit d’un registre général dématérialisé des entreprises. Or, ces répertoires et registres existants, notamment le répertoire des métiers, fournissent des informations indispensables aux établissements qui les gèrent.

Ainsi, l’amendement proposé vise à garantir, notamment aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), l’accès aux informations contenues dans ce nouveau registre dématérialisé, dans le cas où le répertoire des métiers tenu par les CMA viendrait à disparaitre.

En effet, la loi dispose que le réseau des CMA contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers, ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.

Le réseau des CMA est également chargé de représenter les intérêts de l’artisanat, de définir une stratégie régionale compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation adopté par les régions. Les CMA sont régulièrement consultées pour émettre des avis sur les projets liés à l’économie, aux territoires, à l’artisanat. Elles assurent le rôle de personnes publiques associées à l’élaboration et à la révision des documents d’urbanisme et à ce titre fournissent des études et analyses permettant de prendre en compte les besoins des entreprises artisanales dans les projets de développement des territoires et d’en évaluer l’impact. Suite à l’adoption de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Loi Elan), les CMA ont été réintégrées aux  Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), et à ce titre sont attendues pour fournir des études sur le tissu artisanal. Les CMA sont également chargées d’organiser les élections consulaires.

Afin d’exercer toutes ces missions et en particulier alimenter leurs observatoires économiques et territoriaux, les CMA doivent impérativement continuer à avoir accès à l’ensemble des informations tenues à jour dans le répertoire ou le registre général dématérialisé des entreprises.

 






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(n° 28 )

N° COM-37

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, LOUAULT, MIZZON et LONGEOT


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence par rapport aux articles 13 bis A et 13 bis C.

Le premier  article organise le réseau des CMA autour d’un établissement unique régional, le second article couvre déjà la possibilité de mutualiser plus globalement entre  les CMA et les CCI de niveau régional, grâce à l’élaboration de plans d’actions régionaux.

L’article 13bis B est par conséquent incohérent et sans objet.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-38

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, LOUAULT, MIZZON, LONGEOT et DELCROS


ARTICLE 13 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot :  

conventions

Insérer les mots :

d’une part

En conséquence, compléter la fin de la phrase de cet alinéa par les mots suivants:

et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. 

Objet

Conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), les régions  disposent de la compétence en matière de développement économique et élaborent le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

Ce schéma constitue le cadre de référence pour l’action de la Région en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.

Cette nouvelle organisation des compétences pose la question de l’articulation entre les actions des collectivités territoriales et celles des CCI et des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional.

En effet, les Régions qui disposent de la compétence en matière de développement économique s’appuient sur des réseaux de proximité, notamment les CMA et CCI, qui doivent rendre leurs stratégies régionales « compatibles » avec les SRDEII (article 5-5 du code de l’artisanat).

L’article 13 sexies s’inscrit dans ce cadre, en  prévoyant  l’obligation de conventionner entre les Cci de niveau régional et les régions afin de renforcer leur complémentarité.

L’amendement proposé poursuit le même objectif en étendant l’obligation de conventionnement aux  CMA de niveau régional avec les régions.

Ces conventions permettront d’assurer la compatibilité des stratégies régionales des CMA avec les orientations du SRDEII et de rendre opposables ces dernières aux CMA.






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(n° 28 )

N° COM-39

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le stage préalable à l’installation (SPI) est actuellement une condition préalable systématique à la création d’une entreprise artisanale. Les micro-entrepreneurs sont également assujettis à cette formation depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Mais, en conférant au SPI un caractère facultatif ce sont les notions fondamentales et minimales qui seront indispensables pour gérer une activité qui seront passées sous silence. Pourtant ce SPI permet d’allier les techniques professionnelles solides avec les connaissances requises en matière de gestion d’entreprise.

Une étude réalisée auprès des chambres de métiers et de l’artisanat a en outre démontré que les micro-entreprises et artisans ayant suivi un SPI ont un taux beaucoup plus important d’ouverture sur trois ans que les autres (respectivement 75% et 82% contre 30 et 75 %). C’est tout particulièrement vrai pour les micro-entreprises, qui ont donc 2,5 fois plus de chances d’avoir une activité pérenne. Supprimer le SPI conduit donc à fragiliser l’encadrement des futures entreprises.

De plus, l’argument selon lequel le prix de ce stage découragerait la création d’entreprise n’est pas entendable puisque si le SPI a un coût de 192 euros, il est dans la majorité des cas entièrement pris en charge : soit par les organismes de formation ou bien le plan de formation de l’entreprise s’agissant des salariés, soit par Pôle Emploi s’agissant des demandeurs d’emploi, ces derniers représentant la majorité des créateurs d’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-40

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 du projet de loi supprime l’obligation pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle.

Or, il est indispensable de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d’un micro-entrepreneur quel que soit le montant du chiffre d’affaires et seul un compte bancaire séparé permet de le faire. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une incitation à dissimuler tout ou partie de l’activité, ce qui serait d’ailleurs préjudiciable aux recettes de l’État.

À l’heure où l’État renforce les moyens de contrôle pour prévenir la fraude fiscale et lance la réforme de l’imposition à la source, il serait paradoxal de favoriser l’émergence d’un pan d’activité en dehors de tout contrôle et mélangeant les prélèvements.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-41

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 2 de l’article 50 du code général des impôts, rajouter l’alinéa k ci-dessous :

« k) Les activités relevant des alinéas 3 et 4 de l’article 16 de loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. ».

II. Après le I de l’article 293B du code général des impôts, rajouter le I bis suivant :

« I bis Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des alinéas 3 et 4 de l’article 16 de loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. ».

Objet

Le régime de la micro-entreprise ne s’avère pas bien adapté à certains métiers dont le travail nécessite des garanties tels que dans le secteur du bâtiment. En dépit des mesures de rééquilibrage adoptées dans la loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises, le développement du régime de la micro-entreprise a entrainé des conséquences préjudiciables pour les artisans et TPE dans les métiers du bâtiment :

- une distorsion de concurrence en matière de charges sociales et fiscales. En pratiquant des prix discount, les micro-entrepreneurs concurrencent l’activité d’entreprises dans certains territoires ;

- une dévalorisation des filières de formation car le régime de la micro-entreprise permet de s’installer librement et n’offrant pas au client de garantie de résultat final notamment en matière de transition énergétique, de domotique ou de numérique, de nouveaux standards qui s’imposent désormais au secteur du bâtiment avec un renforcement des qualifications ;

- des risques pour les clients, en termes de sécurité et d’assurance notamment pour des travaux en gros œuvre que les assurances peuvent ne pas couvrir.






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(n° 28 )

N° COM-42

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, ajouter le II bis ci-dessous:

« II bis. Le régime prévu par le présent article :

a) ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

b) s’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Objet

La vocation du régime de la micro-entreprise d’être un tremplin vers l’entrepreneuriat est louable. Cependant, pour certains secteurs économiques, ce régime est mal adapté puisqu’il n’est pas limité dans le temps et n’est pas encadré par des garde-fous. C’est le cas des activités exercées à titre secondaire.

Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur et en même temps, de travailler pour son propre compte dans la même branche d’activité. Or dans le secteur du bâtiment, un salarié-patron d’une micro-entreprise n’aura jamais besoin de louer un local professionnel donc pas les mêmes charges et il disposera des facilités accordées par son entreprise des fournisseurs de matériaux, d’outils.

Il peut s’agir d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations et si l’employeur n’est pas informé. Un artisan doit, en effet, fixer un prix lui permettant d’être assuré de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en termes d’assurance et de lui procurer un revenu. Un micro-entrepreneur également salarié n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.

Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également avoir des conséquences quant à la pérennité des petites entreprises et donc impacter les emplois.

En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer une activité couplée, force est de constater qu’en pratique, cette règle n’est peu ou pas souvent respectée.

Afin de revenir à l’esprit originel du dispositif, cet amendement propose de limiter à deux ans le bénéfice du régime de cumul.






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(n° 28 )

N° COM-43

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la loi du 14 mars 2016, deux types d’instances consulaires peuvent être mises en place au niveau régional soit les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA), soit les chambres de métiers et de l’artisanat régionales (CMAR). Le choix en faveur de tel ou tel régime a un impact considérable sur les compétences des chambres départementales :

- Dans le cas des CRMA, les instances départementales et/ou interdépartementales ont l’opportunité de construire une vraie relation de proximité avec les artisans. A cette fin, elles disposent de moyens humains et financiers autonomes ainsi que de la personnalité morale

- A l’inverse, s’agissant des CMAR, les instances départementales et/ou interdépartementales sont dénuées de personnalité morale : elles ne sont ni plus ni moins des coquilles vides, dépourvues de légimité et d’autonomie. La stratégie et la mise en œuvre des actions sont centralisées au niveau de la région. A l’heure actuelle, seules trois régions métropolitaines (Pays de Loire, PACA, Hauts de France) ont opté pour ce régime.

L’article 13 bis A du projet de loi supprime les CRMA et impose un modèle d’organisation unique au niveau régional à partir du 1er janvier 2021, celui des CMAR.

En supprimant les CRMA, cet article va à l’encontre de la proximité territoriale indispensable pour offrir des services adaptés et de qualité proposés par les CMA. La distance entre les centres de décision et les ressortissants accentuerait encore davantage le sentiment d’abandon des artisans, en particulier dans les zones rurales éloignées des pôles métropolitains.

De plus, au regard de la taille des nouvelles régions, il serait donc incohérent d’ôter aux chambres départementales et interdépartementales leur capacité de décision, d’action, et de mise en oeuvre opérationnelle. La régionalisation à marche forcée ne permettra pas d’enrayer la désaffection des artisans vis-à-vis des chambres consulaires, au contraire. C’est au niveau de la gouvernance des CMA qu’un travail de rénovation complet doit être engagé C’est au niveau des services proposés par les CCI et les CMA départementales qu’une démarche de mutualisation peut être initiée. A ce titre, il convient de s’appuyer sur le dispositif des CRMA, qui donne satisfaction, pour le faire évoluer dans le sens d’une optimisation du fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

Par ailleurs, sur la forme, introduire en catimini par voie d’amendement une réorganisation complète du réseau des CMA est pour le moins contestable. Qui plus est, et contrairement à certains arguments avancés, elle ne reflète pas la position exprimée par les élus des chambres de métiers, ces derniers n’ayant jamais été consultés formellement sur cette proposition.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les chambres de métiers et de l’artisanat régionales. Le cas échéant, il convient de maintenir l’existence des deux types d’instances et donc de supprimer l’article 13 bis A.






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(n° 28 )

N° COM-44

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A la fin de l’alinéa 2, il est ajouté, après le mot « participatifs », les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L 3253-15 du même code ».

II. – L’article L 128-2 du code de commerce est ainsi modifié :

Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant : « 5° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L 3253-15 du même code. »..

Objet

Parfois, certaines entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice fiscal ou après avoir été mises en sommeil. Ces entreprises ne respectent pas leurs obligations et laissent ainsi une dette sociale.

La répétition du phénomène peut laisser penser que certaines entreprises profitent des failles du système qui déconnectent le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales. En effet, elles mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l’arrêt d’activité pour défaillance économique.

Pour lutter contre ce phénomène qui revient à un phénomène de fraude sociale, il conviendrait, notamment, de permettre au régime de garantie des salaires (AGS) d’avoir une meilleure information sur les entreprises en leur donnant un droit d’accès au fichier bancaire des entreprises ainsi qu’au fichier national des interdits de gérer.






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(n° 28 )

N° COM-45

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 8


Alinéa 4

Le II de l’article 8 est supprimé

Objet

Alors que l’article 8 modifie les périodes de soldes pour rétablir deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, cet amendement vise à supprimer le délai de 6 mois prévu par cet article pour l’application de la réforme.

Cette période de promotion reste un moment privilégié pour les clients qui peuvent bénéficier de prix réduits, ainsi que pour les commerçants qui peuvent écouler leurs stocks notamment dans le contexte social de la fin de l’année 2018.

De plus, l’évolution du calendrier commercial et la pression concurrentielle exercée par internet ont dénaturé cet événement confronté à la multiplication des promotions tout au long de l’année et aux phénomènes de déstockage en ligne sans véritablement permettre de contrôler la réalité commerciale des stocks en question.

Le Ministre de l’économie et des finances avait annoncé en janvier 2018 sa volonté de réduire la durée des soldes suite à un rapport allant dans ce sens afin de leur redonner un caractère événementiel. Cette mesure a fait l’objet d’un consensus chez les commerçants et les associations de commerçants.

Etant donné le temps nécessaire pour l’examen du projet de loi en lecture accélérée, ce délai de 6 mois aura pour effet de reculer l’application de cette réforme au minimum aux soldes de janvier 2020. Mais, la suppression du délai d’entrée en vigueur de 6 mois des nouvelles dispositions de l’article L. 310-3 du code de commerce permettra une éventuelle application du nouveau dispositif dès les soldes d’été en 2019 dans le cas où l'examen parlementaire serait achevé.






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(n° 28 )

N° COM-46

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L.3122-3 du code du travail est modifié comme suit : après les mots « de discothèque », il est inséré les mots « et dans les commerces de détail alimentaire ».

II. L’article L.3122-4 est modifié comme suit :

Remplacer les mots « à l’article L.3122-2 » par les mots « aux articles L.3122-2 et L.3122-3 »

III. Après l’article L.3122-15, un article L.3122-15-1 est créé comme suit :

« Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise de branche détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit.»

Objet

ne Cet amendement vise à sécuriser les ouvertures en soirée des commerces alimentaires en adaptant la législation applicable en matière de travail de nuit aux évolutions sociétales et aux nouveaux modes de consommation des Français.

D’une part, cet amendement propose d’aligner la période de nuit dans le commerce alimentaire sur les dispositions de la directive européenne relative à l’aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003. Cette dérogation existe déjà pour d’autres secteurs économiques tels que la presse ou le cinéma. La période de nuit serait ainsi de 7 heures comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin.

D’autre part, cet amendement prévoit la conclusion d’un accord collectif pour organiser l’ouverture en soirée des commerces alimentaires. Cet accord sera chargé de déterminer les compensations attribuées aux salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit.

Ces évolutions permettront de sécuriser et de préserver l’emploi de 45 000 salariés travaillant actuellement en soirée dans les commerces alimentaires.

Comme exemple, citons l’accord relatif au travail de nuit du 11 octobre 2018 conclu par l’enseigne Monoprix avec les syndicats CFDT et CEF-CGC qui a permis d’aboutir au principe du travail de nuit sur le volontariat des collaborateurs et avec réversibilité. D’un point de vue financier, l’accord prévoit une majoration salariale pour les collaborateurs qui acceptent ces horaires entre 21h et 21h15 : majoration de 25 % entre 21h15 et 22h15 majoration de 60%, entre 22h15 et 5h majoration de 100%, entre 5h et 6h majoration de 25 %. L’accord prévoit également des contreparties en matière de congés mais aussi des moyens supplémentaires pour la prise en charge et la garde des enfants.

Enfin, d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont adapté la législation à cette directive européenne qui traduit une évolution de la société et font commencer la période de nuit à 23 heures avec une durée de 7 heures.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-47

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 27


Alinéa 1

I– Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : « I. – Au dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « II ». III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Objet

Cet amendement vise à doubler le versement autorisé sur un PEA PME-ETI qui est actuellement plafonné à 75 000 euros afin de dynamiser les sources de financement des PME et ainsi développer l'investissement des Français dans des entreprises de leurs territoires, des entreprises qu’ils connaissent, qu’ils souhaitent encourager et dont ils peuvent identifier l’activité plus facilement que les entreprises parfois lointaines proposées à l’investissement de façon aveugle.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-48

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 45


Après l'alinéa 19,

insérer l'alinéa suivant :

I - Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession de capital tient compte des engagements en matière industrielle, sociale et environnementale à l’égard de l’État et des collectivités locales concernées auxquels les candidats doivent souscrire ;

II – En cas de non-respect des mesures précisées au I, des sanctions déterminées par décret pris en conseil d’Etat sont appliquées.

Objet

Cet amendement traduit une mesure recommandée par le Cour des Comptes suite au rapport de novembre 2018 sur les privatisations des sociétés d’aéroports régionales de Toulouse, Nice et Lyon.

L’établissement d’un cahier des charges précis a permis aux privatisations des SAR de Nice et de Lyon de se passer dans de bonnes conditions de négociation tant sur le plan local avec les collectivités concernées que sur le plan national où l’Etat a maximisé ses gains.

Afin de continuer ce travail d’optimisation de privatisation souhaitée par le Gouvernement, il convient donc de renforcer le cahier des charges avec les observations de la Cour des Comptes.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-49 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET, LAMÉNIE et GENEST, Mme DEROMEDI et MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et DALLIER


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté 2 amendements relatifs aux mutualisations entre CCI et CMA figurant désormais aux articles 13 bis B et 13 bis C. Ces deux dispositifs législatifs visent le même objectif mais sont concurrents en termes d’application. Il est donc proposé de ne conserver que l’article 13 bis C plus prescriptif alors que l’article 13 bis B n’est qu’une faculté de procéder à des mutualisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-50 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. LAMÉNIE, GENEST, MAYET, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et DALLIER


ARTICLE 13 BIS C (NOUVEAU)


Alinéa 2

remplacer les mots « plan des actions » par les mots « plan des fonctions et des missions ».

 

Objet

Amendement de cohérence pour avoir une rédaction identique au sein des codes de commerce et de l’artisanat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-51

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN


ARTICLE 47


" II- Au 3e alinéa, de l'article L. 6325-1 du même code, après le mot "infrastructures", sont insérés les mots : " garantir l'exercice de la vie associative en préservant la présence des aeéroclubs constitués sous forme d'association à but non-lucratif et disposant d'un lien statutaire avec une association reconnue d'utilité publique". 

Objet

Cet amendement vise à garantir la pérennité des aéroclubs, indispensables à la filière aéronautique. Les exemples de privatisations de la gestion des aérodromes a engendré une hausse des redevances aéroportuaires et a provoqué la disparition de certaines de ces structures. 

Il est donc proposé de préciser que la modulation des redevances déjà autorisée par l'article L. 6325-1 devra garantir l'exercice de la vie associative aéroportuaire, critère d'intérêt général reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, étant précisé que la notion de rattachement à une association étant reconnue d'utilité publique et recouvrant le rattachement des aéroclubs à la fédération française d'aviation. 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-52

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN


ARTICLE 48


A la première phrase de l'alinéa 2, après le mot : "publics", insérer les mots : "notamment en garantissant l'exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d'association à but non lucratif et disposant d'un lien statutaire avec une association reconnue d'utilité publique"

Objet

Cet amendement vise à garantir la pérennité des aéroclubs, indispensables à la filière aéronautique. Les exemples de privatisations de la gestion des aérodromes a engendré une hausse des redevances aéroportuaires et a provoqué la disparition de certaines de ces structures.
Il est donc proposé de préciser que la modulation des redevances déjà autorisée par l'article L. 6325-1 devra garantir l'exercice de la vie associative aéroportuaire, critère d'intérêt général reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, étant précisé que la notion de rattachement à une association étant reconnue d'utilité publique et recouvrant le rattachement des aéroclubs à la fédération française d'aviation.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-53

7 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN


ARTICLE 45


Compléter l' alinéa 25 par les mots : " notamment en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d'association à but non lucratif disposant d'un lien statutaire avec une association reconnue d'utilité publique.

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'alinéa 25 afin de pérenniser les aéroclubs face aux hausses des redevances aéroportuaires observées lors de privatisations de certaines structures. 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-54

8 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BAZIN


ARTICLE 2


A l’alinéa 1, après le mot :
« entreprises »
insérer les mots :
«notamment de réduction des délais administratifs ».

Objet

Le présent projet de loi a pour objectif de donner à nos entreprises les moyens d'innover, de croître et de se transformer. L'enjeu de la simplification est essentiel, tout comme est déterminant celui des délais administratifs.
Les lourdeurs administratives coûtent chaque année 3% du PIB, pénalisant ainsi les entreprises françaises et la compétitivité de notre économie, comme l'atteste le classement du World Economic Forum classant ainsi la France au 115e rang sur 140 pays en matière de "lourdeur administrative".
La réduction des délais administratifs est un élément clé de la simplification, car ils constituent un frein à l'innovation, à la croissance et à la compétitivité de nos entreprises. Les récents débats parlementaires relatifs au projet de loi pour un État au service d’une société de confiance ont confirmé que l'action publique doit permettre la réduction des délais administratifs.
Cet amendement vise donc à préciser que légiférer par ordonnance du Gouvernement poursuit également un objectif de réduction des délais administratifs. Faire gagner du temps à nos acteurs économiques leur permettra de se développer, de créer de la richesse et de l'emploi, et à se projeter en France comme à l'international.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-55

8 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 13


Après l'alinéa 16 insérer l'alinéa suivant :

2° L’article L 711-1-1 du code de commerce est modifié : après le premier alinéa, un nouvel alinéa est introduit :

A l’initiative d’une Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales situées dans l’aire d’attraction économique métropolitaine peuvent s’unir à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dans le cadre du schéma directeur mentionné au 2° de l’article L.711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et ne disposent plus du statut d’établissement public.

Objet

Le dispositif consiste à introduire dans le projet de loi la possibilité d’union volontaire d’une ou de plusieurs chambres de commerce et d'industrie (CCI) territoriales à la CCI métropolitaine sans dissoudre totalement les établissements publics concernés. Avec cet amendement, seules les CCI territoriales seraient dissoutes, la CCI métropolitaine, établissement public intégrateur, recevant la dévolution des droits et obligations des CCI territoriales dissoutes et étendant sa circonscription aux circonscriptions de ces dernières.

L'objectif est de reproduire, sur la dimension métropolitaine, le schéma adopté pour l’union d’une CCI territoriale à la CCI régionale.

Ce processus s’en trouverait ainsi facilité et serait plus rapide que la dissolution/dévolution actuellement prévue entre les CCI territoriales y compris métropolitaines et utilisée pour la création juridique des CCI Alsace Euro-métropole et CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.






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(n° 28 )

N° COM-56

8 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 13


Après l'alinéa 16 insérer l'alinéa suivant :

2° L’article L 711-1-1 du code de commerce est modifié : après le premier alinéa, un nouvel alinéa est introduit :

La Chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie territoriales prévues à l’article L 710-1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Objet

Intervenue avant les grandes réformes de l’organisation territoriale (loi MAPTAM 2014-58 du 27 janvier 2014, Loi NOTRe 2015-991 du 7 août 2015), la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire n’a pas traduit le fait métropolitain dans l’organisation consulaire. Cette loi s’est donc bornée à introduire une dénomination de chambre métropolitaine sans que les compétences de l’établissement public en soient modifiées par rapport à la chambre de commerce et d’industrie territoriale.

Or, les CCI métropolitaines contractualisent avec la métropole, exerçant de fait à leur côté ou pour leur compte, des missions de développement économique endogène ou exogène, de gestion d’équipements structurant qui contribuent au renforcement du positionnement économique et à des métropoles au niveau européen et international.

Mais, les CCI métropolitaines s’engagent également, conjointement à la métropole, à une politique visant à irriguer les territoires environnants et à développer avec ces derniers, des coopérations renforcées.

Le dispositif proposé par cet amendement consiste donc à introduire dans la loi des compétences étendues des CCI métropolitaines, notamment par la voie conventionnelle, relatives à l’animation économique spécifique de l’aire métropolitaine, compétences dépassant celles des CCI territoriales.

L'amendement consiste enfin à préserver la personnalité morale des CCI métropolitaines dans le cadre du processus de rapprochement et de mutualisation des chambres de commerce et d’industrie du réseau, compte tenu des spécificités énoncées ci-dessus et de la mise en cohérence avec la loi MAPTAM.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-57 rect. bis

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. GENEST, Mme DEROMEDI, MM. MAYET, LAMÉNIE et PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et M. DALLIER


ARTICLE 13 BIS D (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Le 2ème alinéa du I de l’article L.713-1 du code de commerce est remplacé par l’alinéa suivant :

 

« Nul ne peut exercer la fonction de président d’établissement du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui-ci jusqu’à son terme. »

 

II. Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la promulgation de la présente loi. 

 

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement limitant de manière excessive le cumul dans le temps des mandats de président de CCI quels que soient ces mandats (CCIL, CCIT, CCIR, CCI France) et quelle qu’en soit la durée. Or, certains mandats peuvent être très courts (un ou deux mois) lorsqu’ils sont un préalable à l’élection au niveau supérieur, notamment pour les présidences de CCIR ou de CCI France.

 

Cet amendement privilégie donc une approche en nombre d’années d’exercice de mandats et débute le décompte au prochain renouvellement général, par similitude à ce qui a été voté pour les parlementaires. En outre, pour éviter toute rupture en cours de mandat, un membre qui viendrait à atteindre sa quinzième année de mandat de président de CCI en cours de mandature, celui-ci serait maintenu dans ses fonctions de président jusqu’au terme de son mandat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-58 rect. bis

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, GENEST et MAYET, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le chapitre I du Titre I du Livre VII de la partie législative du Code de commerce par une section ainsi rédigée :

« Section 7 Reprise du personnel des chambres de commerce et d'industrie

Article L. 711-26

Sans préjudice des dispositions législatives spécifiques, lorsqu’une structure de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une Chambre de Commerce et d’Industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, cette structure propose aux agents publics de la CCI concernée un contrat de droit privé, à durée indéterminée ou déterminée selon la nature de la relation de travail dont ils sont titulaires ou un engagement de droit public.

Le contrat de travail ou l’engagement qu'elle propose reprennent les éléments essentiels de la relation de travail dont les agents publics sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de la CCI d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de l’établissement privé ou public d’accueil.

En cas de refus du collaborateur d'accepter le contrat proposé, le repreneur applique les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail, prévues par le référentiel juridique dont il relève.

Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées par décret. »

 

 

Objet

Dans l’actuel contexte de réorganisations induites par la baisse de leurs ressources fiscales, les CCI vont, selon toute vraisemblance, devoir gérer des transferts d’activité vers des opérateurs privés ou vers d’autres opérateurs publics, par exemple dans les domaines de la formation ou des formalités, auxquels les dispositifs actuels de mises à disposition collectives (grands aéroports, EESC) ne peuvent répondre.

Les opérations de transfert doivent, en conséquence, être sécurisées, autant pour l’employeur reprenant l’activité lorsqu’il souhaite reprendre le personnel, que pour les collaborateurs concernés qui doivent avoir une vision claire des conditions de transfert, que pour les CCI employeurs qui doivent gérer les éventuels refus des collaborateurs.

La mesure proposée permettrait donc :

- aux collaborateurs, d’être assurés du maintien de l’ensemble de leurs droits individuels (niveau de rémunération, ancienneté, …) en cas d’acceptation du transfert

-  aux employeurs reprenant l’activité, d’être assurés de pouvoir conserver les compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.

-  aux CCI employeurs, de faciliter et de sécuriser les transferts de personnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-59 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et GENEST, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER, Mme THOMAS et M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.      Après le 5° du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des compléments d’heures majorés accomplis en application de l’article L.3123-22 du même code"

II.    Après le a) du 1° du IV de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"a bis) des taux prévus par la convention ou l’accord collectif applicable mentionné à l’article L.3123-22 du même code"

 

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les compléments d’heures majorés effectués par avenant au contrat de travail dans le champ du dispositif d’exonération de cotisations salariales mis en place dès le 1er janvier 2019 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, introduit à l'article L.241-17 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L.3123-22 du Code du Travail, "une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat". Ce dispositif des compléments d’heures prévus par avenant au contrat de travail est très largement répandu dans le secteur du commerce notamment pour faire face au surcroit d’activité lors des temps forts commerciaux (soldes, fêtes de fin d’année, etc.).

Or, en l'état actuel, ces compléments d'heures effectués par avenant au contrat de travail ne font pas partie du dispositif d’exonération de cotisations salariales, ce qui pénalise très fortement les salariés du commerce qui ne peuvent en l’état bénéficier de l’exonération des cotisations salariales pour les compléments d’heures qu’ils effectuent.

Ces salariés sont donc exclus des mesures de soutien au pouvoir d’achat.

Cette situation pénalise également les employeurs qui ne peuvent plus dans les faits utiliser ce dispositif, faute d’accord des salariés.






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(n° 28 )

N° COM-60 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, GENEST et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER, Mme THOMAS et M. DALLIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après les mots :

« précise les modalités de vérification du dossier »

Ajouter les mots :

« incluant le contrôle de la qualification professionnelle pour les professions réglementées »

Objet

L’article 1er du projet de loi prévoit que les entreprises déclarent électroniquement leur création, modification de leur situation ou encore cessation de leur activité auprès d'un organisme unique. il s'agit de remplacer les Centres de Formalités des Entreprises par un guichet unique dématérialisé. Le 11ème alinéa de cet article prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour désigner cet organisme unique, définir les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique. Il lui reviendra également de  préciser les modalités de vérification du dossier.

Pour des raisons liées à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et des consommateurs, il apparaît  indispensable de sécuriser juridiquement les formalités de création ou de modifications d’activités en ce qui concerne les professions réglementées en précisant que la vérification du dossier par l'organisme inclura nécessairement le contrôler la qualification professionnelle.

Cet amendement précise donc que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa 11 de l'article 1er devra définir les modalités de vérification du dossier et préciser les modalités de contrôle de la qualification professionnelle pour les professions règlementées.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-61 rect. bis

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, GENEST et MAYET, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et M. DALLIER


ARTICLE 2


Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante:

". Les organismes responsables des répertoires et registres d’entreprises qui disparaissent au profit du registre général dématérialisé précité ont accès dans ce nouveau registre à l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, afin notamment d’identifier les entreprises de leurs circonscriptions et d’entrer en contact avec celles-ci;"

 

Objet

L’article 2 du projet de loi habilite le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à la suppression des répertoires et registres d’entreprises existants au profit d’un registre général dématérialisé des entreprises. L'objectif poursuivi est de centraliser toutes les informations au sein d'un même document.

Il faut cependant considérer que les répertoires et registres existants, notamment le répertoire des métiers, fournissent des informations indispensables aux établissements qui les gèrent.

Ainsi, l’amendement proposé vise à garantir, notamment aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), l’accès aux informations contenues dans ce nouveau registre dématérialisé, dans le cas où le répertoire des métiers tenu par les CMA viendrait à disparaitre.

Afin d’exercer toutes ces missions et en particulier alimenter leurs observatoires économiques et territoriaux, les CMA doivent impérativement continuer à avoir accès à l’ensemble des informations tenues à jour dans le répertoire ou le registre général dématérialisé des entreprises.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-62 rect. bis

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, GENEST et MAYET, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et THOMAS et M. DALLIER


ARTICLE 13 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots : «  convention », insérer les mots « d’une part »  et compléter la fin de la phrase cet alinéa par les mots suivants «  et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente.  »

Objet

Conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), les régions  disposent de la compétence en matière de développement économique et élaborent le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

Ce schéma constitue le cadre de référence pour l’action de la Région en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.

Cette nouvelle organisation des compétences pose la question de l’articulation entre les actions des collectivités territoriales et celles des CCI et des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional.

En effet, les Régions qui disposent de la compétence en matière de développement économique s’appuient sur des réseaux de proximité, notamment les CMA et CCI, qui doivent rendre leurs stratégies régionales « compatibles » avec les SRDEII (article 5-5 du code de l’artisanat).

L’article 13 sexies s’inscrit dans ce cadre, en  prévoyant  l’obligation de conclure des conventions entre les CCI de niveau régional et les régions afin de renforcer leur complémentarité.

L’amendement proposé poursuit le même objectif en étendant cette obligation aux CMA qui devront donc conclure des conventions de niveau régional avec les régions. Ces conventions permettront d’assurer la compatibilité des stratégies régionales des CMA avec les orientations du SRDEII et de rendre opposables ces dernières aux CMA.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-63

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE, KANNER et DURAIN, Mmes ARTIGALAS et TOCQUEVILLE, M. LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 du présent projet de loi de finances prévoit d'alléger les formalités opposables aux grandes entreprises en matière de financement par les marchés financiers. Il libéralise un dispositif existant sans que la plus-value d'une telle réforme ne soit attestée. Ce dispositif se traduit donc par un allègement du contrôle des grands groupes sans que cela n'ait d'impact véritablement positif pour l'économie. C'est en ce sens que les auteurs du présent amendement préconisent sa suppression. 






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(n° 28 )

N° COM-64

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Supprimer les alinéas 64 à 74

Objet

Le présent article rassemble un ensemble de mesures destinées à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. Il prévoit la mise en place d’une mesure de dispense temporaire d’affiliation au régime obligatoire de retraite pour les salariés qui seraient relocalisés à l’avenir en France. Cette dispense serait accordée pour une durée de trois ans, son octroi serait conditionnée au fait de ne pas avoir été affilié en France au cours des cinq dernières années et d’être déjà affilié à un régime d’assurance.

Les auteurs du présent amendement sont opposés à une telle mesure qui se ferait nécessairement au détriment des salariés. L'objet du présent amendement est ainsi de supprimer cette disposition.






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(n° 28 )

N° COM-65

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Calculer les indemnités d'une personne en ne tenant pas compte de la part variable de leur rémunération constitue une rupture d'égalité entre les salariés. Si le secteur incriminé est particulier, cette particularité ne saurait justifier une telle mesure d'exception.

Les auteurs du précédent amendement proposent en conséquence la suppression de cette disposition. 






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(n° 28 )

N° COM-66

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Supprimer l'alinéa 8

Objet

Le présent amendement a vocation a supprimer l'ouverture du PEA-PME pour les sociétés dont la valeur boursière est supérieure à un milliard d'euros. 

L'argument des "licornes", ces PME à la croissance extrêmement forte et rapide, ne saurait justifier la dilution de l'objet du dispositif et son orientation vers le financement de structures à l'assise financière déjà stabilisée. 

Les auteurs du présent amendement considère qu'il est plus juste et plus efficace, sur le plan économique, de concentrer cette capacité de financement de l'économie vers des structures en ayant véritablement l'utilité. 






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N° COM-67

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La légitimation de l’amendement ayant généré cet article apparaît étrange. En effet, il se fonde sur la situation des mineurs pour permettre de créer un nouveau dispositif pour les majeurs.

En ce sens, il apparaît que le dispositif est susceptible, du moins sans précision supplémentaire, de générer des comportements d’évitement de l’impôt et de la taxation sans que sa plus-value n’apparaisse comme étant évidente. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent la suppression de cet article. 






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9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article pourrait générer un risque pour une entreprise sous-traitante, de subir une situation de dépendance marquée à l’égard d’une société donneuse d’ordres. Si le financement des entreprises est un réel enjeu, aucune solution pérenne ne découlera de la concentration des pouvoirs économiques au sein de quelques grandes firmes multinationales. 






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(n° 28 )

N° COM-69

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 SEPTIES A (NOUVEAU)


A la suite de l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

le gouvernement fournit au Parlement, dans un délai de trente mois après la promulgation de la présente loi, un bilan intermédiaire relatif à la mise en oeuvre de cette expérimentation. Il adresse au Parlement, dans un délai de soixante-six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport définitif relatif aux résultats de cette expérimentation. 

Objet

L'expérimentation proposée par le présent article apparaît intéressante. Elle ne saurait néanmoins se faire sans une information adéquate du Parlement.

Tel est l'objet du présent amendement, qui prévoit un bilan intermédiaire à mi-parcours et un rapport définitif au plus tard six mois après la fin de ladite expérimentation. 






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N° COM-70

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement estiment qu'il n'est pas opportun, a fortiori dans le climat social actuel, de jouer à l'apprenti-sorcier en élargissant la possibilité que détiennent certaines sociétés à attribuer à leurs salariés ou dirigeants des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).






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N° COM-71

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet article soumet la CDC aux règles comptables applicables en matière commerciale. L’insertion d’un référentiel comptable privé pour la CDC n’est pas sans interroger sur le plan idéologique. La Caisse doit rester régie par des règles de comptabilité publique car elle n'est ni une banque, ni un organisme privé. Tel est l'objet du présent amendement.






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9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à soumettre la CDC au contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La Caisse des Dépôts et Consignations n'est pas une banque mais un organisme régi par des règles publiques et doit le demeurer. 






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9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet article allège le contrôle de la Cour des comptes sur la CDC en la soumettant à un contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La caisse des dépôts et consignations doit rester régie par un cadre normatif public et ne doit pas être assimilée à une banque. Tel est l'objet du présent amendement. 






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N° COM-74

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer : 

en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d'entre elles

Par : 

proportionnellement à leur représentation au sein de chaque chambre

Objet

Cet amendement rédactionnel permet de préciser la représentativité des désignations au sein de la délégation parlementaire à la sécurité économique, qui doit être garantie. La nouvelle rédaction permet de passer d'une obligation de moyen à une obligation de résultat en matière de pluralisme de cette représentativité. 






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(n° 28 )

N° COM-75

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

contrôle des investissements étrangers

Insérer les mots : 

Les données complètes sont également adressées, à titre confidentiel, aux membres de la délégation parlementaire à la sécurité économique instituée par l'article XX de la présente loi. 

Objet

La publication des données relatives aux investissements étrangers en France, sous forme anonymisées, est utile. Néanmoins, il serait opportun de communiquer à la délégation parlementaire à la sécurité économique, instituée par la présente loi, à titre bien entendu confidentiel, l'intégralité des données afin que cette dernière puisse conduire de manière satisfaisante ses travaux. 






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N° COM-76

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : 

« aa) Après le b du I, il est inséré un c ainsi rédigé : « c) Activités de nature à porter atteinte à la souveraineté alimentaire de la France. »

Objet

Le foncier agricole est le support de l’agriculture. Ces dernières années, les acquisitions de foncier agricole par des sociétés financières étrangères se sont accentuées. Pour trouver des mesures afin d’endiguer ce phénomène, une mission parlementaire a été créée début 2018. Cependant, ces achats massifs se poursuivent et nécessitent une réponse.

Les instruments actuels de contrôle de l’acquisition de ce foncier ne sont plus en adéquation avec la réalité du terrain, comme l’ont montré les exemples dans l’Indre, dans l’Allier ou encore dans le Bordelais. L’utilisation des sociétés permet un contournement de règles de régulation. Si la France veut maintenir sa souveraineté alimentaire, un contrôle de la détention et de l’usage des terrains agricoles par des investisseurs provenant de pays tiers est indispensable.

Le régime de l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie pour les investissements étrangers est un mécanisme adapté pour protéger cet enjeu sensible. De même que la production d’eau potable, la production alimentaire est un enjeu stratégique qui doit être préservé.

Cet amendement propose d’ajouter à la liste des investissements stratégiques la détention ou l’usage de terrains agricoles afin que ces investissements soient soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie. Cette modification législative sera donc suivie, pour son application, d’un décret en Conseil d’État venant préciser les modalités d’application de cet ajout, notamment la nature des activités visées : prise de contrôle d’une société agricole ou d’une société détenant du foncier agricole.






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N° COM-77

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Alinéa 25

Avant les mots :

plus tard le 1er janvier 2020

Rajouter les mots : 

Le ministre chargé de l'économie remet chaque année à la délégation parlementaire à la sécurité économique instituée par l'article XX de la présente loi, à titre confidentiel, un rapport relatif aux décisions qu'il a prises au cours de l'année en matière de contrôle des investissements étrangers en France, dans le cadre de l'application des articles L.151-3, L.151-3-1 et L.153-3-2 du code monétaire et financier. De plus, au

Objet

Le renforcement du contrôle des investissements financiers en France est aujourd'hui utile pour lutter contre des comportements potentiellement problématiques. le ministre chargé de l'économie est l'autorité légitime pour mettre en oeuvre de telles mesures. Afin d'éclairer le débat parlementaire, une information précise de la délégation parlementaire à la sécurité économique instituée par le présent projet de loi serait opportune. 






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(n° 28 )

N° COM-78

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61 TERDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article constituant un cavalier législatif, il y a lieu de le supprimer.






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(n° 28 )

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9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61 UNDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étant un cavalier législatif, il y a lieu de le supprimer. 






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(n° 28 )

N° COM-80

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61 DUODECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étant un cavalier législatif, il y a lieu de le supprimer. 






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N° COM-81

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61 QUATERDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étant un cavalier législatif, il y a lieu de le supprimer. 






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(n° 28 )

N° COM-82

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 74 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le suivi de l'application des lois étant du ressort du Parlement, il n'y a pas lieu de créer un organisme rattaché au gouvernement pour ce faire. En ce sens, les auteurs du présent amendement estime que cet article n'est pas opportun et qu'il appartient aux deux chambres du parlement de se saisir de leurs prérogatives. 






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N° COM-83

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HARRIBEY, MM. LALANDE et KANNER, Mme ESPAGNAC, M. TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATERDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 61 quaterdecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « La convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe la clause de répétition de la subvention dans le cas où le bénéficiaire cessant son activité n’aurait pas respecté ses engagements initiaux ou n’aurait accepté aucune solution de reprise. »

Objet

Cet amendement a pour but d’éviter la multiplication des affaires « Ford » de Blanquefort. Les entreprises ayant reçu des subventions en contrepartie de certains engagements (par exemple le maintien d’un certain nombre d’emploi) seraient alors liées par une clause prévoyant le remboursement de la subvention dans le cas où les engagements initiaux n’auraient pas été respectés ou dans le cas où toutes les propositions de reprise auraient été rejetées.






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N° COM-84

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


A l’alinéa 17, le mot : « financiers » après le mot : « titres » est supprimé.

Objet

La finance et l’économie sociale et solidaire répondent toutes deux à des logiques et règles différentes. Les marchés financiers sont cantonnés à certaines classes d’actifs. Les entreprises de l’ESS ne sont pas, pour l’immense majorité, des entreprises émettant des actions. Les titres de créances de l’ESS sont des outils trop lourds à mettre en œuvre et peu attractifs pour le secteur financier.

Pour pouvoir investir dans les entreprises de l’ESS, les sociétés de gestion d’épargne salariale ont su, depuis 20 ans, innover et s’adapter. Ainsi, pour la part investie en actifs solidaires, les fonds solidaires investissent à :

70% des lignes d’investissements sont des billets à ordre,

30% les lignes d’investissement sont en capital (parts sociales et actions d’entreprises en format SA coopératives, SCIC, SA, SCA (ESUS).

Les billets à ordre, les parts sociales, les titres associatifs, etc. ne sont pas des titres financiers. Si rien n’est fait, les entreprises de l’ESS n’auront plus accès aux financements par les fonds d’épargne retraite solidaire.

L’amendement propose ainsi de supprimer à l’alinéa 17 de l’article 20, le mot « financiers » après le mot « titres » afin de permettre aux fonds solidaires d’utiliser les d’outils d’investissement adaptés à l’économie sociale et solidaire: parts sociales des SCIC et SA coopératives et surtout billets à ordre.

Cette mesure ne sera pas préjudiciable pour la sécurité des investissements puisque le même alinéa prévoit lui-même des garde-fous en renvoyant les titres éligibles à « une liste fixée par voie réglementaire ».






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N° COM-85

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Après l’alinéa 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L.214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L.3332-17-1 du code du travail.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’intégrer une option solidaire dans la gestion pilotée des PERCO.

En 2003 puis en 2010, les pouvoirs publics ont imposé aux entreprises l’obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans l’offre de placement de l’épargne salariale. Les fonds d’épargne salariale solidaires sont communément appelés "90-10" car ils se caractérisent par l’obligation d’investir entre 5 et 10% de l’actif du fonds dans les entreprises agréées solidaires (article L3332-17-1 du code du travail).

Cette mesure a été décisive pour la visibilité de l’épargne solidaire. Avec ses 800 000 salariés épargnants, l’épargne salariale solidaire est la famille de produits qui a progressé le plus rapidement. Entre 2007 et 2017, l’encours des Fonds Communs de Placements d’Entreprise solidaires (FCPE solidaires) a été multiplié par 10 pour s’établir à 7,379 milliard d’euros, là où la progression globale pour l’épargne salariale n’a été que de 40% sur la même période. Ils représentent dorénavant 9,2% des encours des FCPE.

Cette montée en puissance a trouvé à s’investir depuis 2009 : les encours d’investissement solidaire des fonds 90/10, sont passés de 100 millions à 506 millions.

Mais depuis la loi MACRON de 2015, la gestion pilotée est la gestion par défaut dans les PERCO. Or bien qu’il existe une obligation de présenter du solidaire dans le PERCO, cette disposition n’est pas obligatoire dans le cadre de la gestion pilotée. En 3 ans, la gestion pilotée représente déjà 40% des encours des PERCO. Les projets du Gouvernement devraient accentuer cette dynamique.

Le présent amendement vise à faire en sorte que le solidaire puisse également trouver sa place dans la gestion pilotée des PERCO.






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(n° 28 )

N° COM-86

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


I. - Après l'alinéa 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

et à condition que le salarié ait été informé des conséquences de ce choix ; auquel cas, ses droits peuvent être délivrés sous forme de capital dans les mêmes conditions que celles précitées

II. - A l'alinéa 34, après les mots :

plan d'épargne retraite

Sont insérés les mots :

en cas de changement d’entreprise du salarié

III. - A l'alinéa 46 :

les termes:

16 %

sont remplacés par les termes :

10 %

Objet

Il est crucial d’aider les salariés à la prise de décision concernant l’épargne retraite, notamment en leur fournissant toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin au moment de la réalisation de leurs choix. C’est pourquoi nous pensons à l’instar de certains syndicats que les salariés doivent être accompagnés et informés à tout moment, notamment lorsqu’ils optent pour la liquidation de tout ou partie de leurs droits par l’acquisition d’une rente viagère lors de l’ouverture du plan.

La mise en place du plan d’épargne retraite prévoit la transférabilité entre les produits d’épargne retraite existants. Ainsi, il serait possible de transférer, à tout moment, des avoirs placés sur un support collectif (Perco), vers un support individuel (PERP, Madelin). Il serait intéressant que les avoirs du salarié ne puissent être transférables qu’en cas de changement d’entreprise, de manière à ne pas porter atteinte aux supports collectifs qui sont le fruit de la négociation collective.






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croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-87 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Objet

A l’heure où on ne peut que constater les dangers d’opposer les objectifs de transition écologique aux objectifs de transition solidaire, cet amendement vise à rendre obligatoire la présentation d’unités de compte ISR, « vertes » et « solidaires » dans les nouveaux contrats à compter de 2022.

Les études réalisées par le FIR chaque année pour la semaine de l’investissement responsable (du 27 septembre au 4 octobre 2018) révèlent que 63% des Français opteraient pour un placement responsable si on leur donnait le choix et l’information. Ces études révèlent également que la limite au développement des fonds verts et solidaires réside principalement dans l’offre commerciale des établissements financiers qui ne proposent pas spontanément ce type de placements aux épargnants.

Si on ne peut que se réjouir de l’introduction de fonds verts et solidaires dans les contrats d’assurance-vie en unités de compte par l’Assemblée nationale, on ne peut que déplorer la rédaction adoptée sur deux points.

Premièrement, le texte offre « la possibilité » et non « l’obligation » aux assureurs de proposer des fonds solidaires dans les contrats d’assurance-vie en unités de compte. Or, la promesse de campagne (Proposition n°4 programme Economie sociale et solidaire) d’Emmanuel MACRON est bien de « Généraliser d’ici à la fin du quinquennat l'obligation de proposer des fonds solidaires […] à l'assurance-vie en obligeant les assureurs à proposer au sein des contrats multi-supports au moins une unité de compte solidaire. »

Deuxièmement, le texte oppose les « fonds verts » et les « fonds solidaires » : les assureurs auront le choix de proposer soit des UC vertes, soit des UC solidaires dans les contrats d’assurance-vie mais pas les deux. Ce qui signifie qu’il n’y aura probablement jamais de fonds solidaires dans les contrats d’assurance-vie en unité de compte : moins rémunérateur, les fonds solidaires seront évincés par les fonds verts.

Il s’agit d’une proposition mesurée qui ne déstabilisera ni le marché du solidaire, ni les assureurs, en raison du volume de flux modeste qui pourrait être apportés par ce canal. Il est rappelé que les fonds solidaires sont des fonds 90/10. 90% des fonds sont investis de manière classique sur les marchés et 10% sont investis en actifs d’entreprises solidaires, en moyenne réelle 7%. Autrement dit, si 1% des flux des contrats en UC étaient déposés sur les fonds solidaires, cela apporterait 25,76 millions d’euros en investissement solidaire.

En 2017, ce sont 352,1 millions d’euros de flux qui ont été investis sur le marché. En 7 ans, le stock d’investissements solidaires est passé de 685 millions en 2010 à 1,6 milliard d’euros en 2017.

L’ouverture des contrats d’assurance-vie aux unités de compte solidaire permettrait d’alimenter le financement des entreprises solidaires à hauteur de 20 à 30 millions d’euros par an, ce qui reste modeste et facilement absorbable. C’est précisément l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-88

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 16

A la première et à la seconde phrase, supprimer toutes les occurrences des mots :

conclus

Et :

effectuées

Objet

Au regard de l’urgence climatique et sociale, la France doit être en mesure d’apporter des solutions de financement immédiates.

Le présent amendement vise donc à permettre la présentation d’unités de comptes responsables à l’ensemble des contrats en unités de comptes et non uniquement aux nouveaux contrats conclus à compter de 2020 et 2022.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-89 rect.

16 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I. Rédiger comme suit l'alinéa 8 : 

4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale. 

II. La perte de recette pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la  création  d’une  taxe  additionnelle  aux droits  visés  aux  articles  575  et  575  A  du  code général des impôts.

Objet

L’agrément ESUS est le dispositif qui conditionne l’accès au financement des entreprises de l’ESS par l’épargne solidaire. Compte tenu des difficultés d’application de l’agrément rénové par la loi de 2014, on ne peut que saluer l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement.

Cependant, certaines des modifications proposées ne permettent pas d’atteindre les objectifs poursuivis par le Gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi.

L’exposé des motifs précise en effet que les modifications ont pour objectif d’ouvrir de manière explicite l’agrément ESUS aux activités de transition écologique ou de solidarité internationale. Ces activités étaient déjà présentes lors de la précédente rédaction mais elles n’étaient pas prises en compte par les préfectures dans la mesure où elles devaient être rattachées à la lutte contre la pauvreté, les inégalités ou à la cohésion territoriale.

Or la rédaction que propose le texte présente les mêmes inconvénients que la précédente rédaction : elle rattache le développement durable, la transition écologique ou à la solidarité internationale, à la lutte contre la pauvreté, les inégalités ou à la cohésion territoriale.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la rédaction proposée par le Gouvernement n’atteindra pas son objectif.

L’amendement vise donc à autonomiser clairement les activités de développement durable, de transition énergétique, de solidarité internationale ou de promotion culturelle. La sélectivité souhaitée par le Gouvernement restera atteinte par le cumul des dix conditions d’obtention de l’agrément, en particulier de celles qui figurent à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-90 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.

Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives d’intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription.

II. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au h du II de l’article L. 621-15, après la référence : « quatrième alinéa de l'article L. 512-1 », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9, après la référence : « quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser la possibilité pour les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) de réaliser des offres au public de leurs parts sociales.

En effet, une position récente de l’Autorité des Marchés Financiers conduirait à interdire aux Scic la possibilité d’offrir leurs parts sociales au public au double visa des articles L.411-1 du Code monétaire et financier (qui définit l’offre au public par renvoie à la notion de titres financiers) et 1841 du Code civil qui interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi à procéder à une offre au public de titre financier ou de parts sociales.

Cette position s’appuie sur une interprétation discutable de l’article 1841 du Code civil selon laquelle les Scics émettant, aux termes de la loi de 1947, des « parts sociales » et non des « actions », elles n’auraient pas accès à l’offre au public même si elles sont constituées sous forme de société anonymes. Or, d’une part, le code de commerce permet à toutes les sociétés constituées sous forme de société anonyme de réaliser des offres au public. D’autre part, les « parts sociales » des Scic constituées sous forme de sociétés anonymes des titres de capital entrant dans la définition des « titres financiers » de l’article L.212 du code monétaire et financier.

Une telle position est de nature à fragiliser le développement et le financement des Scic, dont le modèle même repose sur la possibilité au plus grand nombre de participer à la gouvernance de son projet d’utilité social et d’intérêt collectif. Cette interdiction désavantage également les Scic par rapport aux sociétés anonymes non coopératives, sans autre justification qu’une dénomination différente des parts de capital.

C’est pourquoi il est proposé de réaffirmer dans la partie concernant les Scic de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération que celles-ci, sous forme de société anonyme, peuvent procéder à une offre au public de leur capital dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-91

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROCHE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 62 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1254-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « occasionnelle » et « ponctuelle » sont supprimés ;

2° Les mots : « ne dispose pas » sont remplacés par les termes « n’a pas la disponibilité. »

Objet

Le portage salarial est une forme d’emploi innovante, adaptée aux évolutions du monde du travail et qui apporte une plus grande souplesse aux entreprises, notamment aux PME. Il apporte de l’autonomie couplée à une protection sociale forte, et renforce la compétitivité des entreprises en leur permettant de bénéficier de manière ponctuelle d’expertises complémentaires dont elle ne dispose pas en interne.

Certaines entreprises hésitent encore à avoir recours aux professionnels portés en raison de l’insécurité juridique sur les cas de recours. En effet, la clause actuelle du Code du Travail relative aux conditions et interdictions de recours au portage salarial (art. 1254-3) laisse le champ libre à une interprétation très large. Les notions de « tâche occasionnelle » et « ponctuelle » sont assimilées à une mission ne devant pas excéder quelques jours, alors même que le texte prévoit que chaque prestation peut durer jusqu’à 36 mois.

C’est pourquoi, il est nécessaire de simplifier le recours au portage salarial pour répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. L’amendement proposé vise donc à simplifier le recours au portage salarial en levant toute ambiguïté d’interprétation.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-92

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROCHE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 62 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1254-25 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « du détail » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Des frais de gestion, prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, liés à la transformation des prestations facturées en rémunération. Ces retenues peuvent être convenues et exprimées, pour tout ou partie, sous la forme d’un taux de transformation ; » ;

3° Les 4° à 6° sont remplacés par un 4° ainsi rédigé : « 4° De la rémunération nette, dont l’indemnité d’apport d’affaire. »

Objet

Le portage salarial instaure une relation tripartite entre un professionnel indépendant (le salarié « porté »), ses clients et l’entreprise de portage salarial.

Chaque entreprise de portage salarial met en place et gère un compte d’activité pour chacun de ses salariés portés.

L’amendement proposé vise à simplifier la relation entre entreprises de portage salarial et salariés portés. Il permet de renforcer la transparence et d’attirer plus d’indépendants dans le portage salarial.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-93

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROCHE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 62 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 13° de l’article L. 2253-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 13° Pour la branche du portage salarial, la rémunération minimale du salarié porté, la durée et le nombre de renouvellements du contrat à durée déterminée en portage salarial, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnés aux articles L. 1254-2, L. 1254-9, L. 1254-12 et L. 1254-17 du présent code ; »

Objet

En application des ordonnances relatives au renforcement du dialogue social, l’article L. 2253-1 du Code du travail, alinéa 7, autorise les branches à négocier la durée et le nombre de renouvellement du contrat à durée déterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée en portage salarial étant régi par des articles spécifiques (L. 1241-12 et L. 1254-17), il n’est pas possible à la branche du portage salarial de négocier son CDD dans les mêmes conditions que peuvent le faire les autres branches.

L’amendement proposé vise à rétablir l’égalité de traitement concernant la possibilité de négociation sur la durée et le nombre de renouvellement du CDD en portage salarial, par rapport aux autres branches et à préciser que le 13° champ de négociation instauré par les ordonnances de début de mandat d’Emmanuel MACRON est strictement spécifique à la branche du portage salarial.






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croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-94

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROCHE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté à l’article L. 221-10 du code de la consommation un 5° ainsi rédigé :

« Les contrats d’installations de systèmes d’alarmes et de télésurveillance des biens meubles ou immeubles du consommateur conclus avec des entreprises soumises au Titre 1er du Livre VI du code de la sécurité intérieure ».

Objet

L’article L 221-10 du code de la consommation interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Issue de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, cette interdiction spécifique aux contrats hors établissements, non applicable aux contrats à distance, a été maintenue dans le droit national lors de la transposition, par la loi « Hamon » du 17 mars 2014, de la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs, alors même que celle-ci ne l’impose pas au niveau européen.

Plusieurs dérogations existent, notamment pour les abonnements à des publications, les services à la personne, les ventes en réunion réalisées au domicile du consommateur, ou encore, les travaux réalisés en urgence et sollicités par le consommateur.

Cependant, cette disposition fait peser sur les entreprises de télésurveillance qui font le choix de la vente hors établissement une forte contrainte en ne permettant pas la mise en place rapide de la prestation alors même que celle-ci est souvent sollicitée par les clients sous le signe de l’urgence (après un cambriolage ou une agression).

L’amendement proposé vise donc à exclure les contrats de télésurveillance du champ d’application de l’article L 221-10 du code de la consommation et propose ainsi d’ajouter les contrats de télésurveillance à la liste des dérogations pour donner aux entreprises de télésurveillance pratiquant la vente hors établissement les conditions économiques reconnue à leurs concurrents directs, et offrir aux consommateurs la réactivité et la qualité nécessaires aux interventions qui leur sont commandées.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-95 rect. bis

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et GENEST, Mmes LOPEZ, GRUNY et THOMAS et M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L 3122-3 du code du travail est modifié comme suit : après les mots « de discothèque », il est inséré les mots « et dans les commerces de détail alimentaire ».

II. L’article L 3122-4 du code du travail est modifié comme suit :

Remplacer les mots « à l’article L.3122-2 » par les mots « aux articles L.3122-2 et L.3122-3 »

III. Après l’article L3122-15, insérer un nouvel article L 3122-15-1, rédigé comme suit :

« Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l'article L.3122-15.»

Objet

L’objet du présent amendement est de sécuriser les ouvertures en soirée des commerces alimentaires en adaptant la législation applicable en matière de travail de nuit aux évolutions sociétales et aux nouveaux modes de consommation.

Cet amendement propose d’une part d’aligner la période de nuit dans le commerce alimentaire sur les dispositions de la directive européenne relative à l’aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003. Cette dérogation existe déjà pour d’autres secteurs économiques tels que la presse ou le cinéma. La période de nuit serait ainsi de 7 heures comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin.

D’autre part, cet amendement prévoit la conclusion d’un accord collectif pour organiser l’ouverture en soirée des commerces alimentaires. Cet accord sera chargé de déterminer les compensations attribuées aux salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, ainsi que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ces évolutions permettront de sécuriser et de préserver l’emploi de 45 000 salariés travaillant actuellement en soirée dans les commerces alimentaires.

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-96 rect. bis

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE, GENEST et MAYET, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et M. DALLIER


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics du réseau peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’elles ont créées entre elles ou avec d’autres personnes publiques et dont elles assurent le contrôle. »

Objet

Dans la perspective des réductions de leurs ressources fiscales, de 2019 à 2022, les chambres de commerce et d’industrie, établissements publics de l’Etat, doivent rechercher d’autres ressources pour assurer leurs missions, notamment en développant des activités concurrentielles.  

Le projet de loi PACTE vient préciser et sécuriser la capacité des CCI à exercer des activités concurrentielles directement utiles à l’accomplissement de leurs missions.

L’article L.710-1 du code de commerce qui définit les missions générales des CCI a été complété en ce sens. Pour exercer ces activités concurrentielles, les CCI ont déjà la possibilité de créer des filiales sous différentes formes juridiques. Ainsi, les CCI ont été incitées au cours du temps à créer entre elles des structures afin de proposer aux entreprises une offre de services coordonnée. Appartenant au secteur public, la forme associative a été privilégiée. Ces structures associatives devenues au fil du temps support d’activités concurrentielles sont appelées à intervenir de manière importante dans le champ des opérateurs privés, notamment aux termes du projet de loi PACTE.

Il est donc souhaitable que le statut de société commerciale soit désormais privilégié pour ces activités consulaires, car mieux adapté.  Or, la loi de 1901 ne prévoit pas la possible dévolution d’actifs d’une association à une structure autre qu’une association exerçant le même objet. Tout au plus, l’article L.251-18 du code de commerce prévoit qu’une association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. En outre, un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. Le processus de transformation d’une association en société commerciale est donc long et susceptible de comporter des risques pour les transferts d’actifs et d’activité nécessitant l’obtention d’un rescrit fiscal de la part de l’administration fiscale.  

Afin de faciliter l’évolution du modèle économique des CCI, il est donc proposé de permettre la transformation de leurs associations en société commerciale, jusqu’au 31 décembre 2022. Ce dispositif est similaire à celui qui avait été prévu à l’article 67 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, au bénéfice des associations ayant pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-97

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 58


Alinéa 1

Supprimer cet alinea.

Objet

L'article L. 3334-5 du code du travail prévoit qu'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCo) ne peut être mis en place que si les salariés ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte ou par le plan d'épargne interentreprises.

En le supprimant, cet alinéa vise donc à permettre aux entreprises de créer un PERCo sans avoir mis en place un plan d'épargne à horizon plus court.

En effet, au sein d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou d'un plan d'épargne groupe (PEG) les sommes sont généralement bloquées pour cinq ans, tandis que l'horizon de sortie d'un PERCo est le départ à la retraite.

Pour les plus jeunes en particulier, un déblocage à la retraite constitue un frein majeur au versement de son intéressement ou de sa participation dans un plan d'épargne salariale.

Si on ne leur propose qu'un PERCo, il y a un risque que les salariés s'éloignent de toute épargne d'entreprise malgré l'attractivité fiscale de ces placements.

Il s'est donc proposer de maintenir la législation en vigueur en supprimant cet alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-98

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 20


Alinéa 29

Après le mot : 

« acquisition »

insérer les mots :

« , l’agrandissement ou la remise en état ».

Objet

L'article 20 prévoit notamment les clauses de sortie anticipée pour les plans d'épargne retraite : décès, invalidité, surendettement, absence de ressources et acquisition de la résidence principale.

Concernant la résidence principale, la clause proposée est moins avantageuse que la législation en vigueur qui englobe la construction et la remise en état de la résidence principale.

Au contraire, il conviendrait d'harmoniser les conditions de sortie anticipée des PERCo sur celles des PEE / PEG.

Il est donc proposer de prévoir une clause de sortie anticipée pour l'acquisition, l'agrandissement ou la remise en état de la résidence principale.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-99

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 57


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 57 vise à favoriser le développement des accords de participation et d'intéressement et des plans d'épargne salariale.

Le I introduit de nouvelles modifications pour les taux applicables au forfait social.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par amendement gouvernemental lors de l'examen du PLFSS 2019, l'article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a déjà anticipé ces modifications.

Il convient donc de les supprimer dans ce projet de loi.






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(n° 28 )

N° COM-100

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 57


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans les entreprises ou les groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement lié à ce projet.

Le projet est défini au premier alinéa de l’article L. 3312-6 du code du travail comme une activité caractérisée et coordonnée à laquelle concourent plusieurs entreprises. La mise en place de l’intéressement de projet est subordonnée à une condition impérative : que les entreprises parties prenantes de l’accord soient elles-mêmes déjà couvertes par un accord d’intéressement. La spécificité essentielle de l’intéressement de projet est qu’il peut ne concerner qu’une partie des salariés.

Inséré par amendement en commission spéciale à l’Assemblée nationale,  le 2 bis du II de l’article 57 a pour objet de permettre à une entreprise, n’ayant pas d’activité coordonnée avec d’autres entreprises, de mettre en place, à l’intérieur de son accord d’intéressement « classique », un intéressement de projet.

Les accords d’intéressement ont pour but d’associer les salariés aux grandes priorités partagées par tous.

Ainsi, exclure certains salariés du bénéfice d’une partie de l’interessement va réduire la cohésion sociale au sein de l’entreprise et l’engagement des salariés. Pour être mobilisateur, un accord d’intéressement doit être compris par tous et embarquer tout le monde.

Il est donc proposé de supprimer ce nouveau 2 bis.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-101

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 57


Alinéa 26

Après le mot :

« décret » 

insérer les mots :

« sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement ». 

Objet

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, il peut conserver le bénéfice de ses plans d'épargne salariale, tant qu'il y conserve des actifs.

Pris en charge par l’entreprise tant que le salarié est en activité, les frais de tenue de compte sont alors mis à la charge du titulaire.

Ces frais explosent alors, régulièrement multipliés par cinq, annulant de ce fait l'intérêt de conserver les plans. Il n'est pas rare que ces frais rognent les produits financiers du placement mais aussi le capital.

En commission spéciale à l'Assemblée nationale, un amendement des députés Aurélien Taché et Stanislas Guerini prévoyait que les frais acquittés par l'ancien salarié soient identiques à ceux qu'acquittait pour lui son ancien employeur.

Néanmoins, un sous-amendement gouvernemental est venu atténuer la portée de cette avancée en écartant la possibilité de plafonner les frais de tenue de compte s'agissant d'un PEE au motif que le salarié peut liquider son plan lorsqu'il quitte l'entreprise.

L'avancée se limite donc aux PERCo pour lesquels il est proposé de fixer des plafonds par décret pour les frais de tenue de compte à l'issue de concertations afin de déterminer le niveau opportun.

Il est donc proposé de préciser que ces plafonds de frais ne peuvent être supérieurs au produit financier du placement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-102

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 60


I. - Alinéa 2

Supprimer le mot « significative »

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa 

III. - Alinéa 5

Supprimer les mots : « , notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa ».

Objet

L'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 fixe notamment les modalités relatives aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Sous couvert de favoriser le développement de l'actionnariat salariés, cet article introduit de nouvelles restrictions pour les entreprises à capitaux publics avec la notion de "cession significative" fixée par décret.

Dans son avis du 14 juin 2018, le Conseil d'Etat soulève le risque de fixer des seuils qui ne conduisent finalement qu'à vider cette obligation de l'essentiel de sa portée.

Il est donc proposé de supprimer ce véritable recul pour les offres réservées aux personnels des entreprises à capitaux publics.






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(n° 28 )

N° COM-103

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 60


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. - L'entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« Lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, le rabais est pris en charge par l'État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29.

Objet

L'article 60 prévoit que, lors d'une cession par l'Etat au secteur privé d'une participation au capital d'une société, tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés soit supporté par l'entreprise.

Ainsi, l'Etat veut bien encaisser le prix des cessions mais pas payer les offres d'actions réservées aux personnels.

On passe ainsi d'une logique de possibilité pour l'entreprise de prendre à sa charge une part du prix de cession à une obligation.

Il est donc proposé de maintenir le caractère optionnel pour l'entreprise et de prévoir une obligation pour l'Etat en cas de cession ayant pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société.






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(n° 28 )

N° COM-104

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 62


Après l'alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 225-30-2, il est inséré un article L. 225-30-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-30-2. - Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 sont remboursés des frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour qu'ils engagent pour participer aux séances du conseil d'administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

...° L'article L. 225-79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres élus par les salariés sont remboursés des frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour qu'ils engagent pour participer aux séances du conseil de surveillance. ».

Objet

Afin de renforcer la présence des salariés dans l’entreprise, l'article 62 impose la présence des représentants des salariés au sein des conseils dans les groupes mutualistes.

Le texte du Gouvernement prévoyait que les mutuelles pouvaient rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

Adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, un amendement est passé d'une logique de possibilité à une obligation afin d'apporter un parallélisme des formes dans les dispositions législatives en vigueur en permettant aux administrateurs représentant les salariés de se faire rembourser leurs frais, comme cela est permis aux autres administrateurs.

Il s'agit là d'une avancée importante pour les salariés élus au sein des conseils dans les groupes mutualistes qu'il convient d'élargir aux salariés élus aux conseils d'administration et de surveillance dans les entreprises régies par le code du commerce.

Même si le texte prévoit que les membres de ces conseils représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres, il apparaît opportun de préciser ce droit par une disposition législative propre.






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(n° 28 )

N° COM-105

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 62


Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les représentants élus par les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil.

Objet

Afin de renforcer la présence des salariés dans l’entreprise, l'article 62 impose la présence des représentants des salariés au sein des conseils dans les groupes mutualistes.

Le texte prévoit un certain nombre de droits pour ces représentants des salariés : temps nécessaire pour l'exercice, droit à la formation, bénéfice de leur contrat de travail, maintien de leur rémunération, remboursement des frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour pour participer aux séances du conseil d'administration, ...

En commission spéciale à l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur thématique Denis Sommer est venu garantir dans le code du commerce que les représentants des salariés siégeant dans les conseils d’administration ou de surveillance bénéficient des mêmes droits que les autres administrateurs, sous réserve réserve des dispositions légales qui leur son propres.

Il est donc proposé d'insérer un alinéa identique dans le code de la mutualité.






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(n° 28 )

N° COM-106

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Un commissaire aux comptes (CAC) est un acteur extérieur à l'entreprise ayant pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier.

Au travers de sa mission légale, il sécurise les bases fiscales, source de recette pour l'État, favorise la transparence et la confiance, fait respecter les lois fiscales, sociales et juridiques, décèle les difficultés des entreprises et assure la prévention des défaillances.

Suivant les préconisations d'un rapport de l'inspection générale des finances, cet article 9 prévoit de relever les seuils d'audit en les alignant par décret à ceux européens, soit huit millions d'euros de chiffre d'affaires.

La suppression du contrôle des comptes dans les petites entités, ne disposant pas de véritable contrôle interne, ni d'une structure administrative, juridique et comptable, aurait pour conséquences de nombreux abus et donc des pertes de recettes fiscales pour l'Etat.

Si elle devait être maintenue, cette mesure aurait également des conséquences majeures sur l'ensemble de l'exercice professionnel : suppression d'au moins 80 % de ses mandats dans les entités commerciales, perte de 40 % de ses honoraires et donc suppression de plus de 10 000 emplois.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 28 )

N° COM-107

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 9


Alinéas 15 et 21

1° Supprimer les mots « fixés par décret » ;

2° Après le mot : « bilan », insérer les mots : « de 1 550 000 € » ;

3° Après le mot : « taxe », insérer les mots : « de 3 100 000 € » ;

4° Après le mot : « exercice », insérer les mots : « à cinquante ».

Objet

Cet amendement de repli a pour objectif de fixer les seuils dans la loi et non par décret à :

- 1 550 000 € de total de bilan

- 3 100 000 € de chiffre d'affaires hors taxe

- 50 salariés au cours de l'exercice

Il s'agit là des seuils applicables aux SARL.






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(n° 28 )

N° COM-108

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de rendre facultatif le stage de préparation à l'installation (SPI) pour les futurs chefs d'entreprises artisanales.

Cette formation permet de rappeler au créateur les notions fondamentales et minimales qui lui seront indispensables pour gérer son activité. Elle présente donc une réelle utilité, surtout pour les anciens ouvriers qui disposent de compétences techniques solides mais n’ont pas forcément les connaissances requises en matière de gestion d’entreprise.

L'objectif de cette suppression est de rendre plus simple la création d'entreprise et de laisser le choix à chaque créateur d'opter pour un accompagnement adapté.

Selon l'étude d'impact, le gain serait en moyenne de 242 euros pour un micro-entrepreneur et de 548 euros pour un artisan choisissant un autre statut.

Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec les taux de survie sur trois ans : 75 % pour les micro-entrepreneurs ayant suivi le SPI contre 30 % pour les autres et 82 % pour les artisans contre 75 %. Il existe donc un risque de fragiliser les nouvelles entreprises 

Par ailleurs, le coût du SPI de 192 euros est dans la majorité des cas entièrement pris en charge : soit par les organismes de formation ou le plan de formation de l’entreprise s’agissant des salariés, soit par Pôle emploi s’agissant des demandeurs d’emploi, ces derniers représentant la majorité des créateurs d’entreprise. Il n'est donc pas de nature à décourager la création d'entreprise.

En outre, les chambre des métiers et de l’artisanat ont l’obligation d’organiser le SPI dans le mois qui suit la demande, faute de quoi le créateur est dispensé. Il n'y a donc aucun ralentissement à la création d'entreprise.

Enfin, le caractère facultatif du SPI constituerait un facteur de concurrence déloyale : en maîtrisant mal leur rentabilité, les créateurs auront tendance à pratiquer des prix trop bas, néfastes pour leur secteur.

Il est donc proposer de supprimer cet article afin de maintenir le caractère obligatoire du SPI qui n'est pas un obstacle à la création d'entreprise mais une véritable plus-value pour le créateur.






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(n° 28 )

N° COM-109

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après la troisième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ces désignations comportent un nombre de femmes et d'hommes respectant une représentation égalitaire parmi les huit membres de chaque assemblée. ».

Objet

Inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale, cet article institue une délégation parlementaire à la sécurité économique composée de huit députés et huit sénateurs.

La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 a garanti la parité des nominations de parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.

Il est proposé de garantir également le respect de la parité parmi les huit membres de chaque assemblée.

Techniquement, les six parlementaires désignés par les présidents de chaque assemblée devront l'être afin de respecter la parité avec les membres de droit.






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(n° 28 )

N° COM-110

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 24


Alinéas 1 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article 24 prévoit une procédure permettant aux enquêteurs de l'AMF d'obtenir des informations relatives aux données de connexion.

Or les dispositions prévues au I de cet article ont déjà été introduites par l'article 13 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude afin de sécuriser la procédure suite à une décision d'abrogation du Conseil Constitutionnel.

Il est donc proposé de supprimer dans ce texte les dispositions déjà en vigueur.






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(n° 28 )

N° COM-111

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 30


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, le sexe du membre élu prévu au 1° appartenant à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement est choisi prioritairement par son groupe. ».

Objet

L'article 30 revoit la composition de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Il prévoit notamment la présence de trois députés dont deux membres de la commission permanente chargée des finances et un de celle des affaires économiques.

Pour les deux membres de la commission permanente chargée des finances, au moins un doit appartenir à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement.

La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 a garanti la parité des nominations de parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.

Pour l'application des modalités de nomination en cas de nombre impair de parlementaires à désigner, il est proposé de permettre à l'opposition de pouvoir choisir prioritairement le sexe de son représentant à la commission de surveillance de la CDC.






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(n° 28 )

N° COM-112

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 27 QUATER (NOUVEAU)


I. - Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. - Après le troisième alinéa du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un délai de quinze jours, après réception de ces informations, afin de demander aux titulaires de compte ou aux ayants droit de lui fournir des pièces complémentaires.

« A réception de ces pièces, la Caisse des dépôts et consignations verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, les sommes déposées et dues aux titulaires de compte ou aux ayants droit.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

« Au-delà du délai prévu au cinquième alinéa du présent V, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au quatrième alinéa du présent V, la Caisse des dépôts et consignations a omis de demander aux titulaires de compte ou aux ayants droit l'une des pièces nécessaires à la perception des sommes déposées et dues, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de : « I. - »

Objet

Inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative du Député Charles de Courson, cet article a pour objet de renforcer le cadre juridique relatif aux comptes inactifs afin d’assurer le respect des droits des épargnants et de permettre aux propriétaires de fonds délaissés ou dont ils ne connaissent pas l’existence le juste retour de ces fonds. 

En effet, les dispositions issues de la loi Eckert codifiées à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier ne visent pas les comptes courants bloqués et les comptes PERCO et PERCOI. 

Il porte donc sur le périmètre de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier qui doit comprendre, dans un souci d’harmonisation, ces deux dispositifs d’épargne salariale.

Toujours dans un soucis d'harmonisation sur le modèle des dispositions applicables aux assurances-vie, cet amendement propose de fixer des délais de réponse aux demandes formulées auprès de la Caisse des dépôts et consignations par les titulaires de compte ou les ayants droit.






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(n° 28 )

N° COM-113

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 43 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale, cet article vise à permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population.

À ce jour, les enquêtes de recensement sont effectuées uniquement par des agents recenseurs, agents de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.

Localement, certaines communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs.

Néanmoins, ces difficultés relèvent plus de la faiblesse du montant de la dotation forfaitaire de recensement (DFR).

Dans la réponse à la question écrite n° 02311 de notre collègue Bernard FOURNIER, le Gouvernement confirme une baisse depuis cinq ans de la DFR qui s'établit en 2018 à 19,6 millions d'euros.

A enveloppe constante, aucune entreprise privée ne pourrait répondre à un tel marché public au risque de fournir une prestation peu sérieuse et donc de fausser la qualité du recensement au détriment des communes.

Il est donc proposer de supprimer cet expérimentation sur les opérations de recensement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-114

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 9


Alinéa 42

Remplacer l’occurrence :

« 2019 »

par l'occurence :

« 2021 »

Objet

Le II de l'article 9 prévoit l'entrée en vigueur des modifications pour les commissaires aux comptes à compte du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret ou au plus tard à compter du 1er janvier 2019.

Il est proposé d'actualiser cette échéance limite au 1er janvier 2021.






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(n° 28 )

N° COM-115 rect. bis

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BABARY et CUYPERS, Mme LASSARADE, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et REVET, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LAMÉNIE et GENEST, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et THOMAS et M. DALLIER


ARTICLE 51


Après l'alinéa 12, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

"9°  de prévoir les conditions dans lesquelles les buralistes pourront acquérir des actions ou tout autre instrument financier leur permettant d’accéder au capital à des conditions préférentielles"

Objet

La Confédération des buralistes est un actionnaire historique de La Française des jeux et le gouvernement a d’ores et déjà pris l’engagement de préserver sa participation au niveau actuel (1,97%) dans le cadre de l’ouverture du capital de la Française des jeux au secteur privé.
Cet amendement vise, pour sa part, à préciser que, dans le cadre de cette ouverture, le gouvernement prévoit la possibilité pour les buralistes qui le souhaiteront, à titre individuel, d’acquérir des actions de la Française des jeux à des conditions préférentielles.
Ces conditions préférentielles sont justifiées par la contribution éminente du réseau des 24.500 buralistes à la réalisation d’une part très importante (76%) du chiffre d’affaires de La Française des jeux. Ils sont ainsi un partenaire commercial essentiel, particulièrement impliqué et de longue date dans le développement de l’entreprise. Les buralistes ont aussi contribué largement au récent succès du Loto du Patrimoine, soucieux de participer, à travers leur implantation territoriale, notamment en zone rurale, à la valorisation des trésors du patrimoine de leurs régions auprès des 10 millions de clients qui passent chaque jour dans leurs commerces.
Pour tenir compte du rôle essentiel que le réseau assure pour le succès de La Française des jeux et du lien particulier qu’il entretient avec l’Etat (les buralistes sont chargés du monopole de la vente du tabac par délégation de l’Etat et sous la tutelle de la direction générale de douanes et droits indirects), des conditions particulières, proches de celles faites aux salariés de l’entreprise, devraient être accordées à ceux qui voudront se porter acquéreurs d’actions de La Française des jeux.
A tout le moins, les buralistes pourraient se voir accorder une priorité dans l’acquisition de ces actions. Ces conditions pourront être précisées lors de la rédaction des ordonnances.
C’est l’objet du présent amendement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-116 rect. bis

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Laure DARCOS, MM. MILON, RAPIN et DAUBRESSE, Mme DUMAS, MM. SCHMITZ, HUGONET, LEFÈVRE et HENNO, Mme DEROMEDI, MM. KERN et LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, DALLIER, HOUPERT, CHARON, MOGA et REVET et Mmes GUIDEZ, DINDAR et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 221-10 du code de la consommation est ainsi modifié :

Après le 4°, il est inséré un …° ainsi rédigé :

« …° Les contrats d’installations de systèmes d’alarmes et de télésurveillance des biens meubles ou immeubles du consommateur conclus avec des entreprises soumises au Titre 1er du Livre VI du code de la sécurité intérieure ».

Objet

Cet amendement vise à exclure les contrats de télésurveillance du champ d’application de l’article L 221-10 du code de la consommation qui interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Seules les entreprises soumises au Titre 1er du Livre VI du code de la sécurité intérieure et qui sont soumises aux agréments et autorisations d’exercice délivrés par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), pourraient bénéficier de cette dérogation et ce, en raison même des garanties qu’elles présentent pour le consommateur.

Issue de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, cette interdiction spécifique aux contrats hors établissements, non applicable aux contrats à distance, a été maintenue dans le droit national lors de la transposition, par la loi « Hamon » du 17 mars 2014, de la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs, alors même que celle-ci ne l’impose pas au niveau européen.

L’article L 221-10 fait peser sur les entreprises de télésurveillance qui font le choix de la vente hors établissement une forte contrainte en ne permettant pas la mise en place rapide de la prestation alors même que celle-ci est souvent sollicitée par les clients sous le signe de l’urgence (après un cambriolage ou une agression) ou, si la prestation débute, en faisant peser sur l’entreprise un risque important d’impayé.

Cette disposition crée en outre une rupture d’égalité avec les entreprises qui commercialisent leurs prestations à distance et pénalise celles qui font le choix de ne pas mettre en place la prestation sans un diagnostic de sécurité préalable au domicile du client.

Or, la télésurveillance est une activité qui présente un intérêt particulier pour le consommateur, en cohérence avec la priorité donnée par le Gouvernement au renforcement de la place de la sécurité privée dans le dispositif de la sécurité intérieure.

La télésurveillance comporte des garanties particulières pour le consommateur : outre le délai de rétraction de quatorze jours qui offre la protection prévue par la directive 2011/93/UE, les entreprises sont soumises aux dispositions du code de la sécurité intérieure et, à ce titre, doivent justifier d’un agrément (personne morale, dirigeants, opérateurs).

Ainsi, tant par son objet que par son encadrement ou les garanties qui existent déjà pour le consommateur, la télésurveillance ne présente pas les risques qui ont justifié le maintien d’une disposition spécifique au démarchage traditionnel.

Il est donc proposé d’ajouter les contrats de télésurveillance à la liste des dérogations que comporte déjà l’article L 221-10 pour donner aux entreprises de télésurveillance pratiquant la vente hors établissement les conditions économiques reconnue à leurs concurrents directs, et offrir aux consommateurs la réactivité et la qualité nécessaires aux interventions qui leur sont commandées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-117

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant la modification du régime juridique d’ADP en vue de sa privatisation.






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(n° 28 )

N° COM-118

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de renforcer le cahier des charges d’ADP en vue de sa privatisation.






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10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de nouvelles dispositions relatives aux emprises foncières d’ADP.






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10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de sanctuariser dans le droit le principe dit de la « caisse double », dispositif pourtant jugée inadapté par de nombreux économistes.






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10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article relatif au contrat de régulation économique pluriannuel et à la tarification des redevances aéroportuaires.






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10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la privatisation de la société Aéroport de Paris (ADP), raison pour laquelle ils souhaitent supprimer cet article.

Le gouvernement justifie ce transfert au privé en arguant que les recettes des privatisations d’ADP, ainsi que celles de la Française des jeux (FDJ) et d’Engie prévues par les articles 51 et 52 de ce projet de loi permettront de financer un fonds pour l’innovation, notamment l’innovation de rupture. Les recettes des privatisations seront placées sur les marchés financiers et le rendement de ces titres servira à alimenter ce fonds. Un tel placement devrait rapporter 250 M€ par an.

Or, force est de souligner que les rendements des participations de l’État au capital des entreprises à privatiser sont déjà largement supérieurs aux intérêts escomptés de ces titres. Les dividendes d’ADP versés en 2018 à l’Etat s’élevaient à 173 M€. L’étude d’impact souligne que depuis 2005, ADP a connu une augmentation annuelle de ses revenus de 3,8% et de 10% de son résultat net. Autrement dit, à ce rythme de progression, les seuls dividendes versés par ADP à l’Etat devraient rapidement dépasser les 250 M€ attendus pour financer ce fonds.

Comme l’ont fait remarquer les députés socialistes, « il suffirait donc au gouvernement de flécher la totalité des dividendes perçus d’ADP et d’autres entreprises que l’État souhaite privatiser sur ce fonds pour répondre à son objectif tout en conservant la maitrise stratégique de ces entreprises. Il est donc incompréhensible que le gouvernement privilégie l’option d’une vague de privatisations plutôt que celui d’une optimisation des dividendes actuellement perçus au regard de leur produit ».

A cela s’ajoute le fait qu’il existe aujourd’hui de nombreux autres moyens de financer l’innovation, dont le crédit d’impôt recherche (CIR) par exemple, qui mobilise des sommes autrement plus élevées que le futur fonds pour l’innovation.

Dans son rapport budgétaire sur le CAS « Participations financières de l’État » du PLF pour 2018, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, A. Chatillon, faisait observer qu’il ne comprenait pas ce qu’allait « apporter ce nouveau fonds dans le paysage institutionnel morcelé du soutien public à l'innovation. Deux acteurs publics majeurs interviennent déjà dans ce domaine, à savoir : le Commissariat général à l'investissement, qui gère le programme des investissements d'avenir (PIA) selon une logique d'appel à projets fondé sur un critère d'excellence, et BpiFrance, qui finance plutôt l'innovation courante en utilisant des dotations budgétaires fournies par l'État. La Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation estime par ailleurs que 62 dispositifs de soutien à l'innovation existent en France. Par rapport à ces deux acteurs et ces plus de soixante dispositifs, comment se situera le nouveau fonds ? Qu'est-ce qu'il apportera de plus ou de différent ? Cela n'est pas clair. En tout état de cause, s'il s'agit effectivement de financer l'innovation de rupture, ce n'est pas 2 ou 300 M€ qui vont changer la donne lorsqu'on sait que l'État dépense déjà 8,5 Md€ pour financer l'innovation, dont 2,2 Md€ hors dépenses fiscales ».

Force est encore de souligner qu’en privatisant ADP, l’État se prive d’un capital et patrimoine importants et soumet cette entreprise chargée de missions de service public à des logiques actionnariales privées privilégiant le court terme et peu compatibles avec l’accomplissement des missions de service public. Il se prive par ailleurs d’un revenu annuel pérenne et croissant, constitué des dividendes qu’il perçoit en tant qu’actionnaire.

Force est enfin de souligner qu’ADP est un monopole ; il disposera donc d’un pouvoir de monopole pour imposer ses prix. Or, une entreprise privée en situation de monopole peut non seulement pratiquer des prix largement supérieurs aux prix qui résulteraient de la concurrence (prix de marché) mais aussi vendre des biens ou des services de moins bonne qualité que si elle était, là encore, en situation de concurrence. ADP bénéficiera de fait d'une situation d’asymétrie d’information par rapport aux éventuels acteurs à qui elle aurait des comptes à rendre (l’État par exemple). La privatisation d’ADP pourrait logiquement se traduire par un renchérissement des prix (des redevances) et par une détérioration de la qualité des services rendus et ce, au détriment des clients d’ADP (comme Air France par exemple). Sauf à renforcer de manière drastique le cahier des charges et le contrat de régulation fixant les tarifs des redevances, mais avec le risque d’affaiblir pour les investisseurs potentiels l’intérêt de la privatisation, ou de vendre ADP bien en dessous sa valeur réelle.

En dépit des assurances que l’État souhaite prendre en renforçant le cahier des charges de l’entreprise et le contrat de régulation, le « risque de majoration des redevances aéroportuaires » d’un côté et le risque d’une « modification du cahier des charges à l’avantage d’ADP » de l’autre sont bien réels comme le souligne une étude récente (septembre 2018) de l’association Fipeco (Association « Finances publiques et économie » fondée par F. Ecalle, Conseiller maître à la Cour des comptes).

« Le potentiel de développement des activités commerciales et immobilières dans les aérogares et sur les terrains d’ADP est considérable et les recettes qui en seront tirées pourraient contribuer à limiter la progression des redevances aéroportuaires », ce qui ne sera pas possible avec la privatisation d’ADP et le maintien du système de la caisse double souligne l’étude.

En matière de respect du cahier des charges, l’étude émet les réserves suivantes : « il sera difficile de contrôler le respect des prescriptions du cahier des charges en matière de qualité des services car, dans le cas des aéroports de Paris, les services rendus sont de nature très diverse et leur qualité n’est pas toujours aisément mesurable ». A cela s’ajoute le fait qu’ADP « détiendra toujours plus d’information sur ses coûts et risque donc de les majorer pour obtenir une rémunération plus importante ».

Si l’on tient compte du retour d’expérience de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes, force est de rappeler que ces dernières ont invoqué le principe de la liberté contractuelle pour empêcher à l’État de réviser les tarifs, niant ainsi tout pouvoir de l’État en matière de régulation et de tarification.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article qui prévoit la privatisation d’ADP.






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N° COM-123

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article qui comporte notamment des dispositions d’entrée en vigueur de la réforme de privatisation d'ADP et de mise en cohérence des textes actuels.






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(n° 28 )

N° COM-124

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la privatisation de la Française des jeux (FDJ), raison pour laquelle ils proposent de supprimer cet article.

La FDJ n’est pas une entreprise comme les autres car les marchandises qu’elle vend ne sont pas des marchandises comme les autres. Les jeux peuvent générer des phénomènes d’addiction exposant les joueurs pathologiques à de multiples risques : surendettement, chômage, divorce, dépression, suicide…

Le transfert des droits de propriété au secteur privé revient à confier à un monopole privé l’exploitation des jeux, ce qui n’est pas sans soulever des questions sur le plan éthique et quant au contrôle des addictions. L’on a de bonnes raisons de penser qu’une tension permanente va naître entre d’un côté la nécessité de réduire les addictions et de réguler l’activité et de l’autre la volonté, toute légitime pour une entreprise privée, d’accroître ses bénéfices en développant toute sorte de jeux, y compris ceux qui pourraient entraîner des phénomènes d’addiction. Que dire par ailleurs des actionnaires privés, qui dans le contexte actuel de financiarisation des économies, exigent des taux de rentabilité élevés générateurs de juteux dividendes. Pour répondre aux nouvelles exigences d’un actionnariat complètement privé, l’entreprise sera incitée à développer des jeux, y compris ceux présentant un risque d’addiction élevé.

L’on a de bonnes raisons de penser que le renforcement de la régulation par la création d’une autorité indépendante ne saurait seule suffire à réduire cette tension permanente et ce d’autant plus sur fond de phénomènes d’asymétrie d’information et de pouvoirs de marché, typiques des situations de monopoles.

Enfin, force est de souligner que la FDJ participe au financement de nombreuses activités sportives via des taxes affectées et qu’elle est aussi un contributeur du budget général. Qu’en sera-t-il lorsque l’entreprise sera privatisée ?

C’est pour ces principales raisons que les auteurs de l’amendement proposent de supprimer cet article.






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(n° 28 )

N° COM-125

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la suppression du seuil de détention par l’État de plus du tiers  du capital d’Engie (ex GDF-Suez) ainsi qu’à l’ouverture du capital de GRT-Gaz ; raison pour laquelle ils proposent la suppression de cet article.

Ils s’interrogent sur le devenir de certains actifs stratégiques après la privatisation comme notamment les réseaux de transport de gaz naturel, mais aussi les actifs de stockages souterrains de gaz naturel et des installations de GNL.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-126

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 71 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article qui habilite l’État à légiférer par ordonnances en matière de tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz naturel.

Ils estiment d’une part que cet article issu de l’adoption en commission d’un amendement du gouvernement prive le Parlement des éléments d’analyse essentiels qu’aurait pu fournir l’étude d’impact. L’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental adopté est d’ailleurs trop lacunaire pour permettre à la représentation nationale de saisir les enjeux des modifications qui seront introduites ainsi que les conséquences pour les consommateurs concernés. Et l’examen à l'Assemblée nationale du nouvel article en séance publique n’a pas permis non plus de lever les inquiétudes des parlementaires quant aux conséquences pour les consommateurs, qui de fait devront faire face à une plus grande instabilité des prix sans que sur le long terme, au-delà de l'horizon conjoncturel, ils en soient pour autant gagnants.

Ils considèrent d’autre part que sur un sujet aussi sensible que celui de l’extinction des tarifs réglementés de gaz naturel qui concernent aujourd’hui environ 4,5 millions de foyers ou de celle des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les grandes entreprises dont la compétitivité pourrait être impactée, il n’y a pas lieu de légiférer par voie d’ordonnance.

Enfin, ils estiment que ce sujet n’a pas sa place dans un projet loi concernant la croissance et la transformation des entreprises.

Pour ces principales raisons, ils souhaitent supprimer cet article.






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N° COM-127

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 71 QUATER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article, introduit en séance à l’Assemblée nationale par amendement du gouvernement, qui vise à transposer la directive relative au système d’échange de quotas d’émission, dite ETS, encadrant le fonctionnement du marché carbone européen.

Ce marché carbone est considéré actuellement comme le principal levier des politiques climatiques européennes permettant de rendre l’industrie compatible avec une économie bas carbone.

Or, le gouvernement nous propose par cet amendement de lui donner habilitation pour la transposition d’une directive essentielle pour atteindre les objectifs européens fixés en matière de lutte contre le changement climatique, sans que celui-ci ait pu bénéficier d’aucune expertise, ni d'étude d’impact qui aurait permis au Parlement de disposer des informations nécessaires sur la manière dont le gouvernement compte se conformer à la directive européenne et respecter les objectifs fixés.






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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-141

10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. MIZZON, Mme SAINT-PÉ et MM. MOGA, LONGEOT, DELAHAYE et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l’article 19 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

Les mots « , plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes » sont supprimés ;

Les mots : « et constitués » sont remplacés par les mots : « ou industriel ou constitués » ;

L’alinéa est complété par les mots : « ou recyclés ».

2° Au onzième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service », par les mots « et de réchauffe » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Objet

Le projet de loi PACTE, ayant notamment pour objet la croissance des entreprises, se soucie bien évidemment de la préservation du dynamisme des filières et emplois actuels.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a, par son article 28, largement modifié le code de l’environnement et principalement les questions relatives à l’utilisation des contenants en plastique.

En interdisant, trop rapidement et de manière trop imprécise, l’usage de trop nombreux produits en matière plastique, cette loi n’a pas mesuré ses impacts sur l’emploi, sur l’industrie et sur la recherche dans un secteur où la France est leader. Les conséquences de ces mesures sont dramatiques pour tout un pan de l’industrie nationale ; elles détruiront des milliers d’emplois sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, précisément là où le gouvernement a labellisé en novembre dernier, 124 « territoires d’industrie ».

Les conséquences financières pour les collectivités et administrations publiques : cantines, hôpitaux, établissements scolaires ou universitaires etc. sont colossales.

C’est pourquoi cet amendement entend rectifier, et non supprimer, les mesures adoptées dans la loi « alimentation », afin de les rendre plus applicables et moins pénalisantes. Il est ainsi proposé de :

- repousser de 5 ans l’application de l’interdiction de la mise à disposition de certains ustensiles en matière plastique et ainsi de l’aligner sur celle des contenants alimentaires de cuisson et de réchauffe ;

- ne pas interdire les plateaux-repas, pots à glace, saladiers, et boîtes en matière plastique dont la définition peut être soit trop large, soit trop floue au regard de leurs utilisations potentielles ;

- ouvrir la possibilité d’utiliser des contenants en matière plastique compostables en compostage, non seulement domestique, mais également industriel, car il n'y a pas de logique à se limiter à un seul type de compostage, d’autant que les industriels français développent de plus en plus de techniques de compostage pour leurs propres produits ;

- ouvrir la possibilité d’utiliser des contenants composés de matières plastiques recyclés qui répondent également aux objectifs de développement durable.

- limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service. 






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(n° 28 )

N° COM-171

10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-172

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUGONET


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet le régime juridique et les conditions liés à la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP).

Comment et pourquoi vendre une telle entreprise qui fonctionne alors qu’elle apporte tant à notre pays et qu’elle n’est, par nature, aucunement délocalisable ?

Nous gardons tristement en mémoire la vente des bâtiments de l'Imprimerie nationale, situés rue de la Convention à Paris, en 2003 au fonds d'investissement américain Carlyle pour 85 millions d'euros et racheté en 2007, à ce même Carlyle ­pour 376,4 millions d'euros ?
Différence : 291,4 millions !

Les similitudes avec l’expérience récente et cuisante de la privatisation des concessions d’autoroute nous instruit utilement sur ce type de procédure.

La conséquence directe est une hausse continue et presque constamment supérieure à l'inflation, depuis 2006 des tarifs des péages autoroutiers, au profit d'une rentabilité croissante des sociétés d'autoroute, propriétés de géants du BTP. 

La Cour des comptes dans un rapport publié dès juillet 2013, l'a d’ailleurs souligné en précisant que le ministère des Transports s'est retrouvé seul face à des groupes puissants dans un rapport de forces à l'évidence défavorable.
Pour résumer, comme l'ont souligné les magistrats « l'État a accepté de compenser par des hausses de tarifs un grand nombre d'investissements de faible ampleur, dont l'utilité pour l'usager n'était pas toujours avérée, ou qui relevaient des obligations normales des concessionnaires ».

A quoi ont servi ces hausses tarifaires ?
Notamment à augmenter les profits des sociétés d'autoroute. Depuis la privatisation de 2006, ils ont augmenté continument. Même en 2009, alors que sévissait la plus forte récession depuis les années 30, les profits ont progressé. La hausse a été en moyenne de plus de 5% par an pour l'excédent brut d'exploitation, sur la période 2006-2011. Même chose pour les résultats nets. Seules les autoroutes du sud de la France (ASF, groupe Vinci) ont vu leur bénéfice baisser un peu en 2013.

Quelle a été la destination de ces profits ?
Pour la quasi-totalité, ils ont été distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. Et ce contrairement aux pratiques en vigueur avant la privatisation.

Tout cela a été souligné l'Autorité de la concurrence.

Comment s’étonner aujourd’hui que les barrières de péage soient prises pour cible par les « Gilets jaunes ».

Avec cet article 44, le même sort attend les plateformes aéroportuaires et le schéma dit de « double caisse », vanté par le gouvernement, accélèrera ce phénomène en faisant porter sur les compagnies aériennes, et donc in fine, les passagers, les coûts d’entretien alors que les juteux revenus commerciaux viendront satisfaire l’appétit des actionnaires.

Rien d’étonnant puisque le Ministre de l’Economie et des finances, Bruno Le Maire, était déjà à la manœuvre des privatisations en tant que Directeur de Cabinet du Premier Ministre Dominique de Villepin.

Par ailleurs, il pourrait est intéressant de connaître comment cela se passe avec les aéroports qui viennent d’être cédés. La reprise du rapport de la Cour des Comptes (11/2018) appelait à l’Etat de mieux maitriser les investissements étrangers dans les aéroports français, particulièrement en s’appuyant sur la vente de l’aéroport de Toulouse en 2015 à un consortium chinois.
A ce sujet l’investisseur chinois inquiète du fait de son manque d’expérience en matière de gestion aéroportuaire et de son manque de transparence financière.
Que dire encore de l’aspect stratégique lorsque l’on sait que l’aéroport de Toulouse est la base du consortium européen Airbus et de centres de compétence aéronautique français…

La question posée, in fine, est celle du pourquoi de la privatisation ?
En réalité, l’Etat sacrifie le long terme au profit d’une recette à « un coup » de privatisation de 10 milliards à court terme. C’est quasiment l’équivalent des mesures ordonnées par le Président de la République pour acheter, momentanément, la paix sociale.
Au passage, les banquiers d'affaires auront droit à d'importantes commissions, mais il n'est plus question, là, d'intérêt général.

Pour l’ensemble de ces raisons et bien d’autres encore, il convient dès lors de supprimer cet article.

 






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(n° 28 )

N° COM-173

10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-174

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI et MM. LAUREY et MAGRAS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 72



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-175

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Modifier ainsi l'alinéa 2

Après les mots :

"au capital d'une société"

Supprimer les mots :

"dont il détient plus de 10 % du capital"

Objet

Nous nous opposons, à l’instar de certains syndicats, à ce qu’il n’y ait pas d’obligation d’offre réservée aux salariés (ORS) en cas de cession de l’Etat dans les sociétés où il détient moins de 10 % du capital.

En effet, la dispersion du capital fait qu’un actionnaire se retrouve souvent actionnaire de référence même avec moins de 10 % du capital détenu. Cette situation impose de développer l’actionnariat salarié comme un pan stable de l’actionnariat.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-176

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 59 QUATER A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. « Le deuxième alinéa du I. de l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier est ainsi modifié :

« Le conseil de surveillance est composé d’au moins 2/3 de salariés représentants les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et de représentants de l’entreprise ».

II. Son troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, en respectant qu’au moins 2/3 des membres du conseil de surveillance représentent les salariés, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 214-64. »

Objet

La gouvernance des fonds d’actionnariat salarié doit impérativement être modifiée pour permettre l’expression réelle de la position des salariés actionnaires, en particulier lors du vote des résolutions d’assemblée générale (AG). Un amendement adopté à l’Assemblée nationale (n°1801) stipule que le conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) doit comporter pour moitié au moins de représentants des salariés.

Nous considérons qu'il faut aller plus loin, d'autant que l'exposé même de cet amendement adopté à l'Assemblée nationale mentionnait : « en 2017, plus de 2 millions de salariés sur les 4,2 ayant versé dans un fonds d’épargne salariale, l’ont fait dans un fonds disposant d’une gouvernance avec au moins deux tiers de salariés parmi les administrateurs. La bonne pratique est donc déjà largement diffusée et n’attend que sa généralisation ».

Nous entendons donc tirer les conséquences de cette argumentation et généraliser dès maintenant la bonne pratique de 2/3 d'admnistrateurs salariés.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-177

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après l’article L3313-2 du code du travail, insérer un article L3313-2-1 ainsi rédigé :

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret."

Objet

Cet article vise à mettre en place une procédure de déclaration dématérialisée et pré-remplie pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin d'y faciliter la diffusion des dispositifs d’épargne salariale.

Cette déclaration comporterait l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article L3313-2 du code du travail, simplifiant ainsi le contrôle par l’administration. Elle allègera et simplifiera également les démarches des PME pour offrir une épargne salariale à leurs employés.

La disposition prolonge la possibilité déjà existante de téléprocédure pour le dépôt des accords collectifs d’entreprise.






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(n° 28 )

N° COM-178

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GRAND et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 19 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l'ensemble des restaurants ».

Objet

La section 3 du chapitre premier de ce projet de loi vise à faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises.

Dans le cadre de la politique du paysage et de la préservation de la qualité du cadre de vie, la loi portant Engagement national pour l'environnement (ENE) du 12 juillet 2010 et ses décrets d'application du 30 janvier 2012 et du 9 juillet 2013, ont modifié de façon conséquente le statut des pré-enseignes dérogatoires hors agglomération, en restreignant certaines activités susceptibles d'en bénéficier.

Désormais, seules sont autorisées à se signaler par ce type de pré-enseignes, les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles, les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite ainsi que, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581 20 du code de l'environnement.

Afin de ne pas léser certaines activités, notamment celles de l'hôtellerie et de la restauration, il est actuellement possible et réglementaire de les signaler par le biais d'une Signalisation d'information locale (SIL), sur le domaine public routier, en faisant directement la demande auprès du gestionnaire de voirie en charge des différentes liaisons.

Mais la SIL n'est pas aussi visible qu'une pré-enseigne, se trouve inadaptée aux activités liées au tourisme et ne répond donc pas aux besoins de signalisation de ces commerces.

Les restaurants sont particulièrement touchés par cette réglementation. En moyenne, les établissements en zone rurale estiment une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 25 % entraînant des difficultés financières.

Afin de faciliter le rebond de ces entreprises, il est proposé de permettre de signaler par des pré-enseignes la vente de produits du terroir dans les restaurants en insérant dans ce texte l'article 161 de la loi ELAN, dans les termes issus de la CMP, qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel au titre de cavalier législatif.






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(n° 28 )

N° COM-179

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


À l’alinéa 8, après la référence :

« L. 645-1, »,

insérer les mots :

« après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « quelle que soit la nature de ses dettes » et ».

Objet

Cet amendement d'appel vise à évoquer de nouveau dans le cadre de l'examen de la loi PACTE la confusion, concernant la dette des micro-entrepreneurs, entre la dette de l'entreprise et la dette personnelle - la requalification en dette personnelle ne permettant pas l'accès à une procédure collective.  






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(n° 28 )

N° COM-180

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARTIGALAS


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Remplacer le 13e alinéa par les dispositions suivantes :

A la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots :

« et détermine, après avis conforme d’un comité paritaire spécial, composé de représentants élus des présidents et directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie et dont l’organisation et le fonctionnement sont définis par la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrieinstituée par la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952, les procédures et les conditions de recrutement, de rémunération et d’indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux nommés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». 

Objet

Dans un souci de constitutionnalité du texte, il est nécessaire de prendre en compte le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, issu du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que le principe d’égalité devant la loi, au regard de la situation des agents publics exerçant les fonctions de direction dans les deux autres réseaux consulaires.

A cet effet, cet amendement instaure, de façon symétrique au régime applicable aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture, un comité paritaire spécial composé de représentants élus des présidents et des directeurs généraux, dont l’organisation et le fonctionnement seront fixés, comme pour les deux autres réseaux, par la commission paritaire nationale du réseau, et dont l’avis conforme devra être pris en compte pour la détermination, par l’établissement public national CCI France, dont les instances sont exclusivement composées de présidents de chambres de commerce et d’industrie, des dispositions relatives aux conditions de travail des directeurs généraux de CCI.

Cette compétence de CCI France est élargie de manière identique, aussi bien pour le recrutement et la rémunération des directeurs généraux que pour l’indemnisation en cas de rupture de leur relation de travail, aux procédures et conditions se rapportant à ces deux séries d’éléments de leurs conditions de travail.

La référence à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 instaurant, pour chacun des trois réseaux consulaires, une commission paritaire nationale en charge de l’élaboration d’un statut de leur personnel administratif confirme que la nouvelle compétence de CCI France s’applique, conformément à une jurisprudence constante s’agissant de directeurs d’établissements publics, à une catégorie d’agents publics et évite toute ambiguïté quant au champ d’application de la future convention collective des agents privés des CCI.

Enfin, de manière à éviter tout débat quant à la constitutionnalité du dispositif, il est utile d’indiquer explicitement que cette nouvelle compétence de CCI France visera exclusivement les directeurs généraux nommés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce qui répond à l’exigence constitutionnelle de ne pas porter atteinte aux contrats légalement conclus avec les directeurs généraux en fonction.






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(n° 28 )

N° COM-181

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARTIGALAS


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Supprimer le 14e alinéa.

Objet

L’article R. 711-70 du code de commerce organise déjà la procédure de nomination des directeurs généraux de CCI, en la subordonnant notamment à la consultation du bureau et à l’avis conforme du président de la CCIR pour les directeurs généraux de CCIT.

Un décret suffirait donc pour modifier l’article R. 711-70 du code de commerce afin de subordonner la nomination des directeurs généraux à un avis conforme supplémentaire du président de CCI France, ainsi que la rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur à l’avis du président de CCI France, sans que l’intervention du législateur soit nécessaire à cette fin.






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(n° 28 )

N° COM-182

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HUGONET, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LONGUET, MORISSET, PANUNZI, PERRIN et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. RAISON, SAVARY et VASPART et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1237-14 du code du travail, le mot : « ouvrables » est remplacé par le mot : « calendaires » ;

II. – Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il entend entreprendre en matière d’harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d’adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

Objet

En droit social français, il existe sept notions de jours  :

-           Le « jour franc », soit une journée de 24 heures ;

-           Le « jour chômé », soit une journée où le salarié est payé sans travailler ;

-           Le « jour férié », soit les jours de fêtes légales ;

-           Le « jour calendaire », soit l’ensemble des jours de l’année ;

-           Les « jours ouvrables », qui excluent les jours fériés et le dimanche ;

-           Les « jours ouvrés », qui excluent les samedi et dimanche ;

-           Les « jours travaillés », soit les jours effectivement travaillés.

Le présent amendement a pour objet de contribuer à l’harmonisation de la notion de « jour » dans la législation du travail et plus particulièrement dans le cadre de la rupture conventionnelle.

À titre d’illustration, en matière de rupture conventionnelle, sont utilisés des jours calendaires (pour le délai de rétractation de l’employeur et de l’employé) ou des jours ouvrables (pour le délai d’homologation de l’autorité administrative). 

-           En généralisant l’usage des « jours calendaires » en matière de rupture conventionnelle, qui seraient ainsi appliqués aux délais tant de rétraction des employeurs ou des employés que d’homologation de l’autorité administrative, nous simplifierions la vie des entreprises.

 

Pour rappel : Afin de simplifier le droit existant, aux termes de l’article 13 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il a été demandé au Gouvernement de remettre au Parlement « un rapport sur la redéfinition, l’utilisation et l’harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l’adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale », dans un délai de neuf mois à compter de la publication de cette loi.

 

A ce jour, rien n’a été publié.

 

 

.






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N° COM-183

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HUGONET, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MORISSET, PANUNZI, PERRIN et PIERRE, Mme PUISSAT et MM. RAISON, SAVARY, VASPART et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 1232-2, au troisième alinéa de l’article L. 1232-6, au dernier alinéa de l’article L. 1233-11, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1233-15, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1237-14 et au dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du code du travail, le mot : « ouvrables » est remplacé par le mot : « calendaires ».

Objet

Il existe sept notions de jours en droit social français :

-           Le « jour franc », soit une journée de 24 heures ;

-           Le « jour chômé », soit une journée où le salarié est payé sans travailler ;

-           Le « jour férié », soit les jours de fêtes légales ;

-           Le « jour calendaire », soit l’ensemble des jours de l’année ;

-           Les « jours ouvrables », qui excluent les jours fériés et le dimanche ;

-           Les « jours ouvrés », qui excluent les samedi et dimanche ;

-           Les « jours travaillés », soit les jours effectivement travaillés.

Dans le code du travail, on dénombre ainsi 5 occurrences de « jour franc », 47 de « jour ouvrable », 5 de « jour ouvré » et 1 de « jour calendaire ».

 

Le présent amendement a pour objet de contribuer à l’harmonisation de la notion de jours dans le code du travail, en préférant la qualification « jours calendaires » à celle de « jours ouvrables » dans plusieurs procédures sociales (licenciement, rupture conventionnelle, sanction disciplinaire [, transmission de contrats, réunion de comités]).






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N° COM-184

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HUGONET, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHARON, CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MORISSET, PANUNZI, PIEDNOIR, PERRIN et PIERRE, Mme PUISSAT et MM. KAROUTCHI, RAISON, SAVARY et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 1397 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le régime matrimonial peut également être modifié à tout moment, dans l’intérêt de la famille, lorsque cette modification est motivée par les risques pris, en son nom propre, par l’un ou l’autre des époux qui crée une entreprise.

Objet

En vertu de l’article 1397 du code civil, un délai de deux ans est prévu avant toute possibilité de changer de régime matrimonial. Ensuite, un délai de trois mois est prévu pour protéger les droits des tiers : enfants majeurs, autres parties au contrat, créanciers

Dans le cadre d’une création d’entreprise ce délai est une vraie difficulté au caractère dissuasif.

Une modification s’avère nécessaire sur ce point.






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N° COM-185

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HUGONET, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LONGUET et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme LOPEZ, MM. MORISSET, PANUNZI, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mme PUISSAT et MM. RAISON, SAVARY et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après l’article L. 335-8 du code de l’éducation il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 335-8-1.- Les diplômes délivrés à la suite d’un cycle d’études technologiques ou professionnelles ont pour objet l’intégration de leurs titulaires dans la vie professionnelle. Ils doivent à ce titre comporter les habilitations de sécurité nécessaires à l’exécution des tâches les plus courantes inhérentes aux métiers correspondants. »

 

II- Le chapitre III du titre IV du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 643-1.- Les brevets de technicien supérieur délivrés par les établissements publics ou privés d'enseignement technologique supérieur ont pour objet l’intégration de leurs titulaires dans la vie professionnelle. Ils doivent à ce titre comporter les habilitations de sécurité nécessaires à l’exécution des tâches les plus courantes inhérentes aux métiers correspondants. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer à la formation initiale des salariés (BTS, CAP ou Bac Pro) la formation nécessaire à l’exécution des tâches les plus courantes en entreprise.

Les textes actuels empêchent un employé de changer ne serait-ce qu’une lampe s’il n’a pas obtenu l’habilitation BS-BE-HE pour la partie électrique (tâches courantes).

De nombreuses entreprises PME/TPE, en particulier dans les secteurs de l’artisanat et du BTP, regrettent que les jeunes collaborateurs qu’ils recrutent ne puissent être opérationnels rapidement en raison des formations préalables qu’il convient de leur dispenser alors que ces jeunes sont diplômés de CAP/Bac Pro et ou BTS.

 

Il en est de même pour la conduite de chariot élévateur un diplômé Bac pro ou BTS de centre de formation logistique n’a pas son habilitation.

La demande qui est faite par les entreprises est d’intégrer dans la formation initiale les habilitations à l'exécution des tâches les plus courantes dans les entreprises. Gain pour l’employeur mais aussi pour le jeune car cette habilitation lui donne un avantage concurrentiel dans son employabilité.

 






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croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-186

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 19 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 1 est ainsi modifié :

 

a)     Au deuxième alinéa, les mots : « quatre-vingt-dix » sont remplacés par le mot : « trente » ;

b)     La seconde phrase du troisième alinéa et les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

c)     À l’avant-dernier alinéa, les mots : « est fixé à quatre-vingt-dix jours et » sont supprimés.

 

2° Au deuxième alinéa du 2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ». 

 

II. – 1° La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

2° La perte de recettes résultant pour l’État du I et du 1° du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire de trois à un mois le délai durant lequel le successeur d’un contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de certaines impositions.






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(n° 28 )

N° COM-187

10 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-188 rect.

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, MM. GENEST, GINESTA, GUENÉ, HUGONET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI, PIEDNOIR et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. REGNARD, SAVIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. VASPART, VIAL et VOGEL, Mme IMBERT et MM. BUFFET et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 7 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme d’accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1erjuillet 1901, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d’une durée inférieure ou égale à deux mois en application des dispositions de l’article L. 124-6. »

Objet

La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant à développer les stages et à mieux définir le statut de "stagiaire" a fixé le cadre juridique dans lequel pouvait être effectuées des missions d'immersions dans le monde professionnel.

Cette loi sur l'encadrement des stages poursuivait un triple objectif :

- Favoriser le développement des stages de qualité ;

- Éviter les stages se substituant à des emplois et protéger les droits ;

- Améliorer le statut des stagiaires.

Si ce texte avait pour but de permettre à un plus grand nombre de personnes, étudiants, chômeurs, personnes en mobilités professionnelles, de pouvoir bénéficier d’un stage, il a également fixé plusieurs limites pour éviter tout recours abusif à ce statut. En outre, la loi de 2014 a créé une « limite numérique » de recours aux stages possibles pour une même entreprise et par un même tuteur. Cette limitation a ensuite été définie par décret (n° 2015-1359 du 26 octobre 2015), précisant que :

« Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :

« 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;

« Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt. »

Si cette limitation semble nécessaire pour écarter tout risque de recours abusifs à des stagiaires (statut évidemment plus précaire qu’un contrat de travail et moins bien rémunéré), elle vient pourtant amputer grandement les capacités d’action des associations qui, souvent, effectuent en collaboration avec les collectivités des missions essentielles de service public. 

Dans un contexte de baisse massive des dotations aux collectivités depuis 6 ans, les collectivités n’ayant souvent pas d’autres choix que de baisser les subventions aux associations, et de difficulté de plus en plus grande de s’insérer sur le marché professionnel avec une première expérience, la limitation des ressources humaines qu’impose la loi de 2014 impacte chaque année davantage le fonctionnement et l’efficacité des associations.

Le présent amendement vise donc à corriger cet effet négatif en exemptant les associations « loi 1901 » de cette limite du nombre de stagiaires au sein de leur structure, sous réserve que ces stages soient d’une durée inférieure à deux mois. Si ces stages sont supérieurs à deux mois, la limitation légale actuelle continuerait de s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-189

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 TER (NOUVEAU)


Après l'article 61 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, au-delà d’un seuil fixé par décret, lorsque ces biens sont affectés à leur activité et relèvent spécifiquement de l’adaptation du poste de travail ou de la politique d’inclusion professionnelle des personnes bénéficiaires de l’obligation mentionnée à l’article L. 5212-2 du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’introduire un dispositif de suramortissement à destination des entreprises contraintes de procéder à d’importants investissements pour assurer l’adaptation de leurs postes de travail et garantir un milieu professionnel inclusif pour les personnes handicapées.

L’examen de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel nous avait convaincus des limites du financement de l’intégration professionnelle des personnes handicapées, actuellement assuré par l’AGEFIPH pour le secteur privé. Il est donc proposé d’y substituer, pour les investissements les plus importants, un financement plus internalisé, et garanti par une économie d’impôt.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-190

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUPERT


ARTICLE 74 (NOUVEAU)


Un III. ainsi rédigé est ajouté:

« III.- Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, un comité d'évaluation composé de parlementaires des deux assemblées sera chargé du suivi de l'application et de l'évaluation de l’article 9 sur la profession de commissaire aux comptes et sur la vie des petites entreprises. Les travaux de ce comité d'évaluation s’attacheront notamment à réaliser un bilan des effets de l’article 9 en matière d’impacts sur l’économie française de l’absence de certification légale des comptes des petites entreprises, sur leur accès au financement, leur croissance ainsi que sur l’évolution de la sécurité financière et de la délinquance économique en France dans ces entreprises. Le bilan portera également sur l’évolution du marché de l’audit, du rôle et des missions des commissaires aux comptes, et veillera à proposer le cas échéant des mesures d’améliorations nécessaires pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et de l’économie française. »

Objet

L’objet de cet amendement est de créer un dispositif spécifique de suivi et d'évaluation, au terme de 3 années d’application de la loi, de l’article 9 et de son impact sur la profession de commissaire aux comptes et la vie des petites entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-191

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre II du Livre VI du code monétaire et financier (partie législative) il est ajouté une section VIII intitulée "Protection des entreprises contre les manipulations de cours", ainsi rédigée :

Section VIII

1°. Les banques ou établissements financiers sont tenus de notifier à l’Autorité des marchés financiers dans un délai maximum de trois jours après chaque opération de prêts de titres :

-          Le nombre et la valeur nominale des titres prêtés ;

-          L’identité des prêteurs et des emprunteurs ;

-          La durée des prêts consentis ;

-          Les taux et commissions pratiqués ;

-          La répartition des titres entre les titres nominatifs et les titres au porteur.

2°. Afin d’assurer la traçabilité des opérations réalisées sur les titres empruntés,  les  emprunteurs de titres sont tenus de déclarer à l’Autorité des marchés financiers les  instruments de couverture utilisés et les contreparties.

3°. En cas de prêts de titres aux porteurs, et afin de protéger l’information des actionnaires, les informations mentionnées ci-dessus doivent être publiées sur le site de l’Autorité des marchés financiers.

4°. L'Autorité des marchés financiers notifie aux entreprises cotées concernées les mouvements de titres les concernant et leur détail tel que mentionné au 1°.

5°. Est passible d’une sanction, égale à 30% du montant des opérations réalisées avec les titres empruntés, l’absence de respect des obligations de notification prévues aux articles 1 et 2. Les parties, émetteur et actionnaires, peuvent en outre réclamer l’indemnisation du préjudice subi.

6°. Les établissements financiers, ou les emprunteurs de titres, qui publient des analyses financières sur des entreprises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français, sont tenus de rappeler les informations mentionnées aux 1° et 2° afin de prévenir tout conflit d’intérêt, ainsi que toute manipulation de cours.

7°. Dès lors que les titres empruntés dépassent 10% du capital d’une entreprise, l’Autorité des marchés financiers peut considérer que cet état de fait entrave la libre confrontation de l’offre et de la demande de titres devant mener à la détermination d’un prix de marché, et, en conséquence, décider la suspension des ventes à découvert et des opérations de prêt-emprunt portant sur ce titre.

Objet

La vente à découvert est la vente d'un titre que le vendeur ne possède pas, dans l'intention de racheter ultérieurement et moins cher un titre identique afin de pouvoir le livrer.

Les entreprises européennes sont de plus en plus ciblées par les fonds spéculatifs, le plus souvent américains ou anglo-saxons. Les ventes agressives à découvert deviennent un problème général en Europe et la liste des sociétés « shortées » s’élève à 212 en Grande Bretagne, 194 en Allemagne et 79 en France.

Dans de nombreux cas, il ne s'agit pas de fonds activistes s'intéressant à l'entreprise, à sa gouvernance, à ses performances. Ces fonds visent simplement à modifier la valeur de l'action, à la hausse ou plutôt à la baisse, et à s'approprier la différence. Leur objectif est de fragiliser fortement une entreprise en spéculant sur son titre le plus souvent à la baisse, au moyen de pratiques caractéristiques de la manipulation de cours et du conflit d’intérêt : on ne peut en effet à la fois produire des analyses financières fondées pour partie sur une manipulation de l’information, et spéculer massivement. Ces pratiques sont interdites par les règlements européens et par la législation française.

Par des comportements manifestement concertés, ces fonds chassent en meute et cherchent à faire baisser massivement le prix de leurs proies. Les motifs généralement invoqués, rentabilité insuffisante ou endettement excessif, ne sauraient masquer la menace prégnante d’une financiarisation excessive et spéculative de l’économie réelle, déjà pratiquée contre les établissements financiers en 2008, provoquant la plus grave crise des cinquante dernières années. L’objectif est toujours de réaliser un profit rapide, via un effondrement des cours, au détriment de cibles dont la plupart sont des pépites industrielles, des entreprises emblématiques ou particulièrement agiles et innovantes, ancrées dans les territoires et fortement créatrices d’emplois. Comme en 2008 dans le secteur financier, les ventes à découvert des fonds activistes sont susceptibles de provoquer une grave crise économique en Europe.

Dans la pratique, ces fonds activistes, souvent de création récente, empruntent dans la plus grande opacité des titres auprès des établissements financiers de la place proposant des services de conservation et d’administration de titres (« Asset Servicing »). Les entreprises émettrices de ces titres ne sont pas tenues informées de ces prêts de titres à des fonds qui les utilisent pour spéculer à la baisse.

Enfin, l’internationalisation des marchés suscite mécaniquement une asymétrie entre la situation d’une entreprise localisée et cotée dans un pays (en l’espèce la France), et celle des vendeurs à découvert localisés dans un autre pays, d’ailleurs souvent non membre de l’Union européenne.

En plus du risque de disparition de pépites industrielles françaises et de la perte d’emplois qui en résulterait, ce qui est aussi en cause, c'est l'intégrité du marché, la capacité à la faire respecter, l’attractivité de la place de Paris, et, au-delà, le financement de notre économie.

Afin de renforcer la sécurité des émetteurs et des actionnaires, et par conséquent l’attractivité de la place de Paris, il est indispensable d’introduire plus de transparence, et de renforcer l’information, le contrôle et les actions du régulateur dès lors que les comportements observés sont constitutifs d’un fonctionnement « anormal » du marché. Du fait de l’urgence de la protection adéquate des émetteurs et des actionnaires, l’AMF pourrait alors décider la suspension des ventes à découvert et des opérations de prêts-emprunts portant sur ce titre. C’est l’objet de cet amendement.






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(n° 28 )

N° COM-192

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE 4


Article 4

Supprimer cet article.

Objet

Cet article 4 supprime l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, qui prévoit l'obligation pour les futurs artisans, de suivre le stage de préparation à l’installation (SPI), que les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat ont l’obligation d’organiser. Il aligne ainsi le régime des artisans sur celui des autres travailleurs indépendants, pour qui le suivi de ce stage est facultatif.

Or cette formation permet de rappeler au créateur les notions fondamentales et minimales qui lui seront indispensables pour gérer son activité. Elle présente une réelle utilité. 

Une étude réalisée auprès des chambres de métiers et de l'artisanat a d'ailleurs démontré que les micro-entreprises et artisans ayant suivi le SPI avaient un taux de survie beaucoup plus important sur trois ans que les autres. 

L'amendement vise donc à rétablir le caractère obligatoire du stage préalable à l'installation.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-193

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE et BABARY, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE 12


Article 12

Supprimer cet article.

Objet

L’article L. 613-10 du code de la sécurité sociale impose aux travailleurs indépendants relevant du régime micro social d’ouvrir, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de leur entreprise, un compte bancaire pour l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle.

Or, l’article 12 du projet de loi supprime l’obligation de disposer d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle pour les micro entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros, seuil porté par amendement parlementaire à l’Assemblée nationale à 10 000 euros.

Il est cependant indispensable de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d'un micro-entrepreneur, quel que soit le montant du chiffre d'affaire. Seul un compte bancaire séparé permet de le faire.

Le présent amendement vise donc à maintenir l'obligation d'avoir un compte bancaire séparé.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-194

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le f. du 2. de l’article 50-0 est rétabli dans la rédaction suivante :

« f. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. » ;

2° L’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. » ;

3° Après le septième alinéa de l’article 293 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis - Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

Objet

Le régime de la micro-entreprise ne s’avère pas adapté aux métiers soumis à qualification et qui nécessitent des garanties pour le consommateur, tels que ceux du bâtiment.

En dépit des mesures de rééquilibrage adoptées dans la loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises, le développement du régime de la micro-entreprise a entraîné des conséquences gravement préjudiciables pour les artisans et TPE.

C'est pourquoi les métiers du bâtiment doivent être exclus du champ de la micro-entreprise.






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(n° 28 )

N° COM-195

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, BABARY, LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

II bis – Le régime prévu au présent article :

a) Ne s’applique pas aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiteraient cumuler une activité de travailleur indépendant dans le même secteur professionnel ;

b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives.

Objet

La vocation originelle du régime de la micro-entreprise, à savoir un tremplin vers l’entrepreneuriat, était louable. Cependant, elle a été dévoyée, car le régime n’est pas limité
dans le temps et n’est pas encadré par des garde-fous suffisants. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises a permis des avancées, mais les inégalités persistent.

C’est, en particulier, le cas des activités exercées à titre secondaire, c’est-à-dire le fait qu’une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d’entreprise dans le même
secteur économique.

Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur, et, concomitamment, de travailler pour son propre compte dans le même métier. Il est aisément imaginable que le salarié en question, qui bénéficie d’un salaire, n’aura jamais besoin de louer un local professionnel. Il disposera, en outre, des facilités accordées à son employeurs par les fournisseurs de matériaux, d’outils. On offre donc au salarié tous les moyens légaux pour faire ce qui est interdit pour tout autre salarié : ne pas respecter l’obligation générale de loyauté auprès de son employeur.
Il s’agit d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations.

Par ailleurs, il est surprenant voire dangereux qu’un salarié puisse, en toute légalité, effectuer en plus des heures de travail dans son entreprise, un travail à l’extérieur sans respect des normes et obligations sanitaires et de sécurité, et sans aucune limite horaire.

En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer son activité, force est de constater qu’en pratique, ce garde-fou n’est
pas souvent respecté.

C'est pourquoi il est nécessaire d'encadrer davantage le régime de la micro-entreprise et en ce sens, d’interdire la possibilité de cumuler l’activité de microentreprise avec celle de salarié dans le même secteur d’activité.
Afin de revenir à l’esprit originel du dispositif, je propose également par cet amendement, de limiter à deux ans le bénéfice du régime.






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(n° 28 )

N° COM-196

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’impact du régime de la micro entreprise sur les activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi « PACTE » en séance publique à l’Assemblée Nationale le 27 septembre dernier, le Ministre Bruno LE MAIRE a admis que le régime de la micro-entreprise pouvait poser des problèmes dans le secteur du Bâtiment.

En cohérence avec les propos du Ministre, il convient de prévoir dans le projet de loi PACTE, la rédaction d'un rapport de la direction générale de l'entreprise, analysant l'impact du régime de la micro-entreprise dans le secteur du bâtiment.






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(n° 28 )

N° COM-197

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° À l’article 5-1, les mots : « et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales » sont supprimés ;

II. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

a)      Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. bis – Dans chaque région où existe une chambre régionale de métiers et de l’artisanat, la majorité du bureau de cette chambre peut décider de prendre la forme d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. »

III. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

IV. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° L’article 5-4 est abrogé ;

V. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

VI. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

le mot : « région »

Par les mots :

la deuxième occurrence du mot : « artisanat »

VII. – Alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, » sont supprimés.

Objet

Dans le cas où la généralisation des chambres de métiers et de l'artisanat régionales serait actée, il serait opportun que sa mise en oeuvre soit subordonnée à l'accord des élus du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.






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(n° 28 )

N° COM-198

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée

par les mots :

deux phrases ainsi rédigées :

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent signer une convention de rapprochement pluriannuelle, précisant des modalités d’actions communes en matière économique et immobilière. »

II. – Dernier alinéa :

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent signer une convention de rapprochement pluriannuelle, précisant des modalités d’actions communes en matière économique et immobilière. »

Objet

Aujourd’hui, près de 65% des ressortissants du répertoire des métiers sont également inscrits au registre du commerce et des sociétés. Ils sont donc affiliés aux deux réseaux - CCI et CMA -, qui peuvent déployer des actions dans des domaines similaires. Depuis plusieurs années, les réseaux consulaires se sont engagés dans une mutualisation de leur offre, pour davantage d’efficacité.

L’article 13 bis B, adopté par les députés en séance publique, formalise d’ailleurs la possibilité pour les CCI et les CMA de mutualiser certains services au niveau départemental.
Dans cette perspective, il convient de proposer aux réseaux consulaires des outils d’accompagnement afin d’encourager cette dynamique de mutualisation.


La mise en place d’une convention de rapprochement pluriannuelle permettrait d’encadrer et d’encourager cette démarche.






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(n° 28 )

N° COM-199

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 5-3 est ainsi modifié :

a)      Les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

b)      L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles mutualisent certaines missions liées aux fonctions support, notamment la paye, la communication et la coordination des programmes opérationnels. 

II. – Après l’alinéa 15

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 5-8 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Elle engage un processus de modernisation du statut des personnels visant à faciliter leur mobilité et leur évolution professionnelle ; »

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Elle définit une offre de prestations de service unifiée pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ; »

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Elle mutualise certaines fonctions pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en particulier dans les domaines liés aux programmes informatiques, à la veille et au support juridique des instances du réseau ainsi qu’à la consolidation budgétaire et statistique des actions menées par le réseau ; »

Objet

Depuis 2010, les chambres de métiers et de l’artisanat ont été invitées à mutualiser leurs moyens et leurs actions afin d’améliorer l’efficacité de leurs interventions et de rationaliser les coûts.
A ce jour, cette mutualisation est encore insuffisamment déployée. Il convient, dès lors, de mieux définir les missions de chaque échelon : cette démarche permettra d’éviter des doublons qui pèsent sur les budgets des différentes instances et de rendre plus visible leurs actions.
En outre, pour accompagner la volonté des pouvoirs publics d’ouvrir davantage les réseaux consulaires aux prestations privées, il est nécessaire que les chambres fassent preuve de
souplesse, de réactivité et d’efficacité. Cette transformation implique d’adapter le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-200

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° L’article 5-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles mutualisent certaines missions liées aux fonctions support, notamment la paye, la communication et la coordination des programmes opérationnels.

2° L’article 5-8 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Elle engage un processus de modernisation du statut des personnels visant à faciliter leur mobilité et leur évolution professionnelle ; »

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Elle définit une offre de prestations de service unifiée pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ; »

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Elle mutualise certaines fonctions pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en particulier dans les domaines liés aux programmes informatiques, à la veille et au support juridique des instances du réseau ainsi qu’à la consolidation budgétaire et statistique des actions menées par le réseau ; »

Objet

Depuis 2010, les chambres de métiers et de l’artisanat ont été invitées à mutualiser leurs moyens et leurs actions afin d’améliorer l’efficacité de leurs interventions et de rationaliser les coûts.
A ce jour, cette mutualisation est encore insuffisamment déployée. Il convient, dès lors, de mieux définir les missions de chaque échelon : cette démarche permettra d’éviter des doublons qui pèsent sur les budgets des différentes instances et de rendre plus visible leurs actions. 

En outre, pour accompagner la volonté des pouvoirs publics d’ouvrir davantage les réseaux consulaires aux prestations privées, il est nécessaire que les chambres fassent preuve de
souplesse, de réactivité et d’efficacité. Cette transformation implique d’adapter le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.






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(n° 28 )

N° COM-201

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le troisième alinéa de l’article 19 du code de l’artisanat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Objet

Actuellement, un membre d’une chambre de métiers et de l’artisanat peut exercer sans limitation dans le temps la présidence d’une chambre.

Cette absence d’encadrement du nombre de mandats peut scléroser la gouvernance des organismes et bloquer toute initiative en faveur d’une modernisation des réseaux consulaires.
C’est pourquoi, à l’instar de ce qui est prévu pour les CCI à l’article 13 bis D du projet de loi PACTE, il convient d’encadrer le nombre de mandats possibles pour un président de chambre de métiers et de l’artisanat. Il est proposé de le limiter à deux (soit 10 ans), pour toutes chambres confondues.

Cette disposition impulsera un nouveau dynamisme dans le réseau. Elle permettra un renouvellement des organes dirigeants et favorisera l’engagement d’un plus grand nombre de chefs d’entreprise.






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(n° 28 )

N° COM-202

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, DAUBRESSE et BIZET, Mme NOËL et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 23-2 du code de l’artisanat est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles interviennent régulièrement et au moins une fois par an dans les établissements publics de coopération intercommunale pour favoriser la coordination de leurs actions avec les besoins exprimés par les acteurs locaux. De même, elles se rapprochent de l’ensemble des organisations professionnelles pour étudier et mettre en place des actions complémentaires auprès de leurs ressortissants. ».

Objet

Dans le cadre de leur mission d’animation économique, les chambres de métiers et de l’artisanat sont amenées à intervenir auprès des décideurs politiques locaux. Cependant, leurs représentants ne sont pas systématiquement conviés à participer aux débats des instances délibératives locales.
Or, ces deux acteurs poursuivent les mêmes objectifs, à savoir le développement et l’attractivité du territoire.

C’est pourquoi il serait opportun d’institutionnaliser leurs relations, en prévoyant l’intervention a minima une fois par an, d’un représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat dans les établissements publics de coopération intercommunale.

De la même manière, les chambres de métiers et de l’artisanat et les organisation professionnelles offrent un appui et un accompagnement complémentaires aux artisans. Dans un souci d’optimisation, il est proposé de les inciter à conclure des partenariats.






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(n° 28 )

N° COM-203

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN, KENNEL et GROSDIDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-204

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par x alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 823-12-1. - Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un diagnostic de performance et de croissance.

« Le commissaire aux comptes est alors dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-42, L. 225-26, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L.228-12, L. 228-13, L. 228-92, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6, L. 239-2, et L.823-10 al.2.

« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, le diagnostic de performance et de croissance porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.

« Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux alinéas qui précèdent. »

III. Après l’alinéa 41

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

18° L’article L. 823-12-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 823-12-2. - Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes désigné en application de l’article L. 823-2-2, dans les entités qui n’ont pas désigné de commissaires aux comptes et qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 par la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés. »

Objet

Le b du 16° bis introduit par l’Assemblée nationale est venu modifier l’article L. 823-3 du code de commerce pour introduire des dispositions relatives à la mission du commissaire aux comptes lorsqu’il est nommé dans une petite entreprise et qu’il choisit de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Ce faisant, il a dénaturé cet article qui a pour objet de préciser les modalités de nomination et de révocation des commissaires aux comptes. Il convient donc d’introduire ces dispositions en créant un article L. 823-12-1 au sein de la section intitulée « des modalités d’exercice de la mission ».

La liste des diligences spécifiques que le commissaire aux comptes est dispensé de réaliser lorsqu’il exerce une mission d’audit légal PE est complétée pour intégrer :
- certaines dispositions spécifiques aux SARL ou aux SCA équivalentes à des missions supprimées ou non prévues pour les SA,
- des dispositions concernant les SA à directoire et conseil de surveillance, équivalentes à des dispositions supprimées pour les SA à conseil d’administration,
- des dispositions non expressément maintenues pour les SA qui ne seront plus soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Enfin, il est expressément prévu qu’une norme d’exercice professionnel soit établie pour préciser les diligences que le commissaire aux comptes désigné dans une société mère d’un groupe effectuera dans les filiales non significatives de ce groupe, c’est-à-dire celles qui n’auront pas désigné de commissaire aux comptes.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-205

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. Le III de l'article 822-11 est ainsi rédigé :

« III. - Il est interdit au commissaire aux comptes d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public ainsi qu’aux membres de son réseau de fournir à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L.233-3 des services autres que la certification des comptes lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »

II. Le II. de l’article L.822-11-1 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à préciser l'article 9 bis A qui favorise la logique de sauvegarde à la logique d'interdiction en matière de déontologie des commissaires aux comptes.

Cet article nouveau adopté par l’ Assemblée nationale modifie le III de l’article L. 822-11 du code de commerce qui précise les services qu’il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres de son réseau d’effectuer, lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public.

La disposition actuellement en vigueur conduit à appliquer le même régime d’interdictions que celui applicable au commissaire aux comptes qui certifie les comptes d’une entité d’intérêt public.

En droit européen, le champ d’application des interdictions est limité à la certification des entités d’intérêt public. S’agissant des entités qui ne sont pas d’intérêt public, le droit européen prévoit un système de sauvegarde, qui laisse le soin au commissaire aux comptes d’apprécier au cas par cas si son indépendance est compromise.

L’amendement proposé supprime les interdictions pendant l’exercice de la mission, au profit d’une analyse des risques, ce qui correspond aux exigences du droit européen. Les prestations accomplies par les membres du réseau sont prises en compte par le commissaire aux comptes lorsqu’il apprécie l’existence d’une atteinte à son indépendance ou le risque d’autorévision.






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(n° 28 )

N° COM-206

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 27

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 821-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans un délai fixé par décret en conseil d’État.»

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « A défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le Garde des Sceaux saisit le Haut Conseil ».

Objet

Les normes d’exercice professionnel sont actuellement rédigées par une commission paritaire composée de représentants du Haut Conseil et de la Compagnie Nationale.

A l’issue de ce processus, elles sont adoptées par le Haut Conseil après avis formel de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Elles sont ensuite homologuées par un arrêté du Garde
des Sceaux.

L’amendement proposé vise à améliorer le processus d’élaboration et d’adoption des normes en introduisant des délais.

A défaut de respect de ces délais, il est proposé que le Garde des Sceaux responsabilise le Haut Conseil et la Compagnie Nationale pour finaliser la rédaction de ces normes d’exercice professionnel.






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(n° 28 )

N° COM-207

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Cet organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11-3 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de confier à un commissaire aux comptes ou à un autre tiers indépendant justifiant de la déontologie exigeante des commissaires aux comptes la mission de vérification de la mise en œuvre par la société des missions définies par les statuts et assignant à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-208

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis D (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l'article L. 1522-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La société, et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3, désignent au moins un commissaire aux comptes. »

2° Le quatrième alinéa de l'article L.1531-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces sociétés, et les sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3, désignent au moins un commissaire aux comptes »

 

Objet

Les sociétés agissant pour le compte de collectivités publiques gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs or selon les dispositions actuelles de la loi Pacte, telles que votées en première lecture, beaucoup de ces sociétés ne seraient plus soumises au contrôle d’un Commissaire aux comptes.

Dans la mesure où elles sont amenées à gérer de l’argent public de manière très significative, il convient donc de prendre en compte le caractère atypique de ces sociétés engageant des partenariats public-privé et de les exclure du nouvel effet de seuils de commissariat aux comptes tel que prévu par l’article 9 (4/8/50).






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-209

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis D (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d'habitations à loyer modéré, et des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233-3, désignent un commissaire aux comptes. »

Objet

Les sociétés d'habitations à loyer modéré gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs or selon les dispositions actuelles de la loi Pacte, telles que votées en première lecture, beaucoup de ces sociétés ne seraient plus soumises au contrôle d’un Commissaire aux comptes.

Cet amendement a pour objet la prise en compte de cet état de fait pour expressément exclure des limites de seuils les sociétés d’HLM.






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(n° 28 )

N° COM-210

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 (NOUVEAU)


Après l'article 74 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, un comité d'évaluation composé de parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat sera chargé du suivi de l'application et de l'évaluation de l’article 9 sur la profession de commissaire aux comptes et sur la vie des petites entreprises. Les travaux de ce comité d'évaluation s’attacheront notamment à réaliser un bilan des effets de l’article 9 et à évaluer et mesurer les impacts sur l’économie française d’une part, de l’absence de certification légale des comptes des petites entreprises, d’autre part, du recours à l’audit légal PE. Il s’agira notamment d’évaluer les incidences sur l‘accès au financement, la croissance ainsi que sur l’évolution de la sécurité financière et de la délinquance économique en France dans ces entreprises. Le bilan portera également sur l’évolution du marché de l’audit, du rôle et des missions des commissaires aux comptes, et veillera à proposer le cas échéant des mesures d’améliorations nécessaires pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et de l’économie française.»

Objet

L’objet de cet amendement est de créer un dispositif spécifique de suivi et d'évaluation, au terme de 3 années d’application de la loi, de l’article 9 et de son impact sur la profession de commissaire aux comptes et la vie des petites entreprises.






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(n° 28 )

N° COM-211

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Après l'alinéa 17

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de la société peuvent prévoir qu’un commissaire aux comptes sera nommé sur demande de fondateurs ou d’actionnaires minoritaires représentant au moins 10% du capital ».

II. Après l'alinéa 23

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de la société peuvent prévoir qu’un commissaire aux comptes sera nommé sur demande de fondateurs ou d’actionnaires minoritaires représentant au moins 10% du capital ».

III. Après l'alinéa 22

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L.221-9, L.223-35, et L.227-9-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de la société peuvent prévoir qu’un commissaire aux comptes sera nommé sur demande de fondateurs ou d’ associés minoritaires ».

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre à des entreprises nouvelles d’afficher qu’elles permettront à leurs fondateurs ou à des souscripteurs minoritaires d’obtenir, si ils en font la demande, la nomination d’un commissaire aux comptes.






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(n° 28 )

N° COM-212

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement a pour objectif d’écarter la possibilité de constituer des groupes sous forme de chaines de contrôle de sociétés ne dépassant pas les seuils dont la finalité permettrait d’éviter le contrôle d’un commissaire aux comptes à des étages intermédiaires, ce qui constituerait un abus par effet d’aubaine.






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(n° 28 )

N° COM-213

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 822-11 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa les mots : «, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014(2) précité ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter les interdictions applicables dans le cadre des mandats EIP aux interdictions édictées par le règlement européen et de ne pas ajouter comme c’est le cas aujourd’hui des interdictions supplémentaires prévues par le code de déontologie dans le cadre d’une levée d’option (2 de l’article 5).

Cette disposition permettra la suppression d’une sur transposition et alignera le régime applicable aux commissaires aux comptes français et à leur réseau sur le régime applicable aux commissaires aux comptes établis dans les autres Etats membres et à leur réseau.






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(n° 28 )

N° COM-214

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 41,

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° L'article L. 823-12-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 823-12-2. - Le commissaire aux comptes peut se voir confier une mission de certification du respect des procédures et des modalités de calcul applicables à la participation mentionnée à l'article L. 3322-1 du code du travail. »

Objet

La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises contribue au développement de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, notamment en supprimant le forfait social prélevé sur ces dispositifs pour les PME. 

Toutefois, la mise en œuvre de la participation n'est pour autant facile pour les PME. Elle implique en effet la signature d'un accord de participation et ensuite des modalités de calcul des effectifs, puis de répartition de la participation entre salariés, qui peuvent créer des incertitudes juridiques et fiscales pour ces entreprises.

Il est donc proposé de créer une nouvelle mission pour les commissaires aux comptes afin qu'ils puissent sécuriser la participation instaurée dans les PME, en certifiant le respect des procédures prévues et les calculs réalisés pour le décompte des effectifs et le calcul des primes versées aux salariés. 

Cette nouvelle mission correspond à l'évolution du rôle du commissaire aux comptes, dont les mandats réglementés sont réduits au profit de nouvelles missions de sécurisation juridique et comptable des entreprises. 






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(n° 28 )

N° COM-215

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS C (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 820-1-1. - L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir d’autres services, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession ».

 

Objet

L’article 9 bis C adopté par l’Assemblée nationale a introduit au sein de la section III relative à la responsabilité civile du chapitre II relatif au statut des commissaires aux comptes, un article énumérant les missions que peuvent réaliser les commissaires aux comptes.

Le présent amendement, d’une part déplace ces dispositions au sein du chapitre préliminaire relatif aux dispositions générales qui est plus approprié en terme de codification, et d’autre part, le clarifie en précisant que les attestations et autres missions peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.






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(n° 28 )

N° COM-216

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 70


Rédiger ainsi cet article :

Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres. Les principes comptables relatifs aux évènements postérieurs à la clôture ne trouvent pas à s’appliquer.

Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.

Objet

L’article 70 du projet de loi pacte prévoit d’autoriser les grands ports maritimes ainsi que les ports autonomes de Paris et Strasbourg à déroger aux règles de la comptabilité publique afin de procéder à une réévaluation libre de leurs immobilisations corporelles au titre de leurs comptes de l’année 2017 et, ce, même si ces comptes ont déjà été arrêtés, approuvés et certifiés par un commissaire aux comptes à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Les établissements portuaires, qui le souhaitent, auront jusqu’à la date du 31 mai 2019 pour arrêter une nouvelle version de leurs comptes 2017, en cas de réévaluation de leurs immobilisations corporelle. La version révisée du compte financier sera alors transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.

L’amendement proposé consistent à prévoir, en cas de réévaluation libre des immobilisations corporelles, que : les comptes modifiés dérogent également aux principes de la norme n°15 relatives aux évènements postérieurs à la clôture du recueil des normes comptables pour les établissements publics. En effet, sans dérogation à ce principe comptable, l’établissement sera dans l’obligation en application du référentiel comptable de procéder à la revue des évènements intervenus entre la date de clôture (31 décembre 2017) et la date du nouvel arrêté (potentiellement le 31 mai 2019) pour déterminer si ces derniers doivent conduire à modifier les comptes ou les informations dans l’annexe. Cette revue apparaît chronophage et couteuse pour l’établissement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-217

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 42

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article, et leur décret d’application, ne sont pas applicables aux entreprises exerçant dans les territoires ultramarins recevant des fonds du Fonds Européen de développement ou du Fonds Européen d’Investissement spécifiquement dédiés aux départements français ultramarins.

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir la présence d’un commissaire aux comptes dans les entreprises des territoires ultramarins qui sont soutenues par des fonds européens.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-218

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Objet

Près de 580 journaux quotidiens ou hebdomadaires relèvent de la loi de 1955, actualisée à plusieurs reprises, qui leur assigne la mission de publier les Annonces Judiciaires et Légales (AJL). Qu’elle soit d’information politique et générale, économique, agricole ou judiciaire, cette presse de proximité est lue par près de 30 millions de lecteurs français qui ne dispose pas encore d’un accès numérique suffisant.  Les JAL irriguent donc l’ensemble des circuits économiques des territoires français en participant à la transparence du monde économique.

Le modèle économique de ce secteur a été gravement bousculé par l’évolution technologique et les modes de consommation de l’information (gratuité, mobilité…) auxquels la crise économique a ajouté son lot de difficultés (régression de la publicité, alourdissement des charges sociales, investissements de survie…).

L’ouverture de la publication des JAL aux services de presse en ligne ainsi que l’extension de la tarification au forfait des AJL impacteront de manière inégale, les journaux habilités à publier des annonces légales. En effet, les JAL sont composés majoritairement d’entités économiques de petite taille (TPE) aux moyens limités, morcelées sur l’intégralité du territoire national. 

La nécessaire mutation de leur modèle économique requiert un délai suffisant d’adaptation afin de mieux préparer cette transition et éviter la disparition des plus fragiles, ainsi que des milliers d’emplois concernés.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-219

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 « III -  Les obligations de publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales sont considérées comme remplies dès lors que de telles publications sont réalisées sur la plateforme centrale numérique agréée www.actulegales.fr éditée par l’Association de la Presse pour la Transparence Économique. ».

Objet

L’Association de la Presse pour la Transparence Économique (APTE), créée à partir de 2013 à l’initiative de la Loi Warsmann (Mars 2012) par l’ensemble des syndicats de presse habilitée à publier des annonces judiciaires et légales, édite la plateforme centrale numérique www.actulegales.fr, agréée par les Ministères de la Justice et de la Culture.

Cette plateforme numérique diffuse à destination du grand public, et notamment des acteurs économiques territoriaux, une information économique de première importance constituée de l’exhaustivité des annonces judiciaires et légales « Vie des Sociétés » publiées quelques jours avant dans les 580 organes de presse habilitées répartis sur l’ensemble du territoire national.

Le présent amendement vise à interroger la pertinence du Bulletin des annonces civiles et commerciales et régler la situation de doublon entre, à l’amont du processus de publicité légale, la Plateforme www.actulegales.fr et, en aval de ce processus, le BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).

Le BODACC, est un journal public d'annonces légales défini à l’article R123-209 du Code du Commerce et qui publie l'ensemble des actes enregistrés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Or celui-ci fait peser une charge supplémentaire de 91 millions d’euros annuelle sur les entreprises alors que les journaux d’annonces légales remplissent déjà cette mission de publication avec un délai de publication plus court de 23 jours.

Maintenir ce doublon nuit aux objectifs de la loi PACTE : simplifier et réduire le coût de la création d’entreprises.

Comme annoncé par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le MAIRE, lors des débats parlementaires en première lecture à l’Assemblée nationale, il faut faire en sorte de n’avoir plus qu’une seule comptabilité des opérations économiques dans le pays au lieu de deux. Ainsi, une mission de publication officielle sur support numérique confiée, par exemple au moyen d’une délégation de  service public de la part de la DILA à l’APTE, serait source d’économie pour les entreprises dans un processus simplifié de publicité légale.

Conscient de l’importance du BALO et du BODACC dans l’équilibre financier de la DILA, l’APTE est prête à s’engager sur une mesure compensatoire d’acquittement de redevance annuelle à la DILA.






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(n° 28 )

N° COM-220

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 vise notamment à fixer les seuils de certification obligatoire des comptes sur la base des niveaux retenus par la directive européenne 2013/34/UE. Or, les seuils français actuels sont beaucoup plus bas que ceux prévus par la réglementation européenne et varient selon la nature juridique des entités et leur appartenance ou non à un groupe.

Cet article pose plusieurs difficultés.

Tout d’abord sur l’opportunité d’un tel relèvement, il existe un retour d’expérience de la Suède, du Danemark et de l’Italie qui ont vu une érosion de leur base fiscale et une augmentation de la fraude, au point que ces États envisagent de revenir à des seuils plus faibles. Le choix du gouvernement paraît donc à contre-temps.

Il faut ensuite noter que la rétractation du réseau d’audit au niveau des seuils européens laisserait 354 milliards d’euros de chiffre d’affaires sans contrôle d’après la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). C’est à titre de comparaison quasiment l’équivalent du budget de l’État (386 milliards d’euros de dépenses nettes en 2018). Le coût moyen pour les petites entreprises de la certification des comptes demeure pourtant raisonnable puisqu’il se situe autour de 3600 € par an après déduction de l’IS d’après l’inspection générale des finances.

La volonté de simplification du gouvernement apparaît donc ici peu justifiée au regard du coût modéré du contrôle et inopportune, au regard des risques d’érosion de la base fiscale et de fraude et à l’aune du retour d’expérience de nos voisins européens.

Il est donc proposé la suppression de l’article.

Nous pensons qu’une réforme ambitieuse des missions des commissaires aux comptes pourrait consister en une intégration de l’analyse de leurs comptes sous le prisme de la responsabilité sociale des entreprises. De tels moyens pourraient amener le gouvernement à développer des dispositifs sociaux et fiscaux favorisant les entreprises vertueuses en matière de RSE, qui intègreraient pleinement les dimensions économiques, sociales et environnementales de leurs externalités.






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(n° 28 )

N° COM-221 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, BOULOUX et CHASSEING


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 du projet de loi prévoit la suppression du caractère obligatoire du stage de préparation à l'installation (SPI) pour les futurs chefs d'entreprise artisanale, organisé par les chambres des métiers et de l'artisanat.

Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat ont l'obligation d'organiser des stages de courtes durée d'initiation à la gestion pour les créateurs d'entreprise. Pour ce qui concerne les créateurs d'entreprise artisanale, le suivi de ce stage est obligatoire pour pouvoir être immatriculé au répertoire des métiers et débuter son activité 5 (article 2 de la loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans). Cette formation n'a pas vocation à juger les compétences techniques du créateur d'entreprise mais de permettre à celui-ci d'acquérir les notions indispensables pour gérer son activité. Il s'agit d'évaluer les compétences non pas dans l'exercice d'un métier, c'est l'objet du CAP, mais dans la gestion de l'entreprise. Ce régime obligatoire dérogatoire au droit commun est justifié par les particularités de la création d'une entreprise artisanale.

Ce stage n'est pas onéreux et est souvent pris en charge par les organismes de formation, grâce à un partenariat entre les régions et les chambres consulaires. Il ne ralentit pas plus la création de l'entreprise puisque les chambres ont l'obligation d'organiser ce stage dans le mois suivant la demande de stage.

On constate que les entreprises dont les créateurs ont suivi des cours de gestion ont un taux de 75% de survie à trois ans, contre 50% lorsque les créateurs n'ont pas suivi ces cours.

Ce n'est pas qu'entraver la liberté d'entreprendre que de s'assurer d'obliger les créateurs de ce type d'entreprise à se former à la gestion.

Plutot que de supprimer le caractère obligatoire de ce stage, il aurait été plus opportun de réfléchir à des critères de dérogations efficients.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer l'article 4 et de conserver le caractère obligatoire de ce stage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-222 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, BOULOUX et CHASSEING


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13bisA organise le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat autour d'un établissement unique régional. L'article 13bis C  prévoit la possibilité de mutualiser plus glogablement entre les CMA et les chambres de commerce et de l'industrie de niveau régional.

Dans ces conditions l'article  13bisB qui prévoit une mutualisation interdépartementale de certaines missions est superfétatoire.

Cet article doit être supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-223 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HARRIBEY, MM. LALANDE, MADRELLE et KANNER, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. JEANSANNETAS, BOUTANT et LOZACH, Mme PEROL-DUMONT, M. TODESCHINI, Mme CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme VAN HEGHE, M. CABANEL, Mmes LEPAGE et BLONDIN, M. FICHET, Mmes TOCQUEVILLE, Sylvie ROBERT et GUILLEMOT, MM. JACQUIN, Patrice JOLY, Jacques BIGOT et TEMAL, Mme Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAGBERT, Mme MEUNIER, MM. Joël BIGOT, VALLINI, DAUNIS et SUTOUR, Mme PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATERDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 61 quaterdecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « La convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe la clause de répétition de la subvention dans le cas où le bénéficiaire cessant son activité n’aurait pas respecté ses engagements initiaux ou n’aurait accepté aucune solution de reprise. »

Objet

Cet amendement a pour but d’éviter la multiplication des affaires « Ford » de Blanquefort. Les entreprises ayant reçu des subventions en contrepartie de certains engagements (par exemple le maintien d’un certain nombre d’emploi) seraient alors liées par une clause prévoyant le remboursement de la subvention dans le cas où les engagements initiaux n’auraient pas été respectés ou dans le cas où toutes les propositions de reprise auraient été rejetées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 28 )

N° COM-224

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 9

Après le mot :

« organisme »

insérer les mots :

« public »

II. – En conséquence, alinéa 10,

après le mot :

« organisme »,

procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après les trois occurrences du mot :

« organisme »,

procéder par trois fois à la même insertion.

Objet

Cet amendement vise à garantir que le guichet unique sera bien de nature publique ou sous contrôle de la puissance publique.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-225

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

II. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« L’intérêt social se définit comme l’intérêt équilibré des deux parties constituantes de l’entreprise, que sont les salariés et les associés ».

III. Alinéa 4

Remplacer les mots :

peuvent préciser

par le mot :

précisent

IV. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prend égaklement en considération la raison d'être de la société.

V. Après l'alinéa 10,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins une délibération sur le thème de l’intérêt social de l’entreprise est prévue au conseil d’administration chaque année ».

VI. Après l'alinéa 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. Une instance pluridisciplinaire, dont les modalités sont fixées par décret, est créée dans le but de rédiger un code de gouvernance d’entreprise prenant en compte l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil ».

Objet

Réécrire le code civil pour définir l’entreprise du 21ème siècle est un point d’ancrage indispensable pour que les administrateurs puissent porter une vision et des arguments de long terme dans les discussions au sein des Conseils d’administration. Cependant, la réécriture telle qu’elle est proposée dans le projet de loi PACTE ne va pas assez loin et n’est pas de nature à infléchir significativement les comportements court-termistes qui minent notre économie, ce que souligne d’ailleurs l’étude d’impact elle-même.

Sur l’intérêt social

L’ajout de la notion d’« intérêt social » dans le code civil ne fait rien d’autre qu’entériner dans le droit la notion qui est déjà utilisée en jurisprudence, servant parfois de boussole lors de  certains conflits d’intérêt. Cependant, la notion telle qu’utilisée en jurisprudence intègre l’idée que la société a un intérêt propre, mais reste tout de même largement basée sur l’article 1832 du code civil qui stipule que le but d’une société est la réalisation de bénéfices ou d’économies, que les associés auront vocation à se partager.

Pour clarifier la notion utilisée en jurisprudence, afin qu’elle ne soit pas confondue avec l’intérêt des seuls associés, nous proposons à l'instar de certains syndicats d’inscrire dans la loi que les parties constituantes de la société sont les salariés et les associés et que la société doit être gérée dans l’intérêt équilibré de ces deux parties. Cela permettrait de réduire les abus observés dans certains grands groupes, qui versent des revenus conséquents à leurs actionnaires, parallèlement à des plans de licenciement, ou qui versent des revenus conséquents à leurs actionnaires et négligent de ce fait les investissements pour l’avenir de l’entreprise.

Une délibération annuelle du conseil d’administration sur le sujet de l’intérêt social, telle que proposée dans cet amendement, a pour but de décrire, pour chaque entreprise, la compréhension par le conseil d’administration de son intérêt social, et de permettre aux administrateurs de s’y référer lors des débats au sein du conseil d’administration.

Afin d’intégrer encore davantage la notion d’intérêt social et les bonnes pratiques en matière de gouvernance dans les comportements des entreprises, nous proposons qu’une instance pluridisciplinaire soit créée par l’Etat dans le but de rédiger un code de gouvernance qui prenne en compte des points de vue plus variés que le code AFEP-Medef ne le fait actuellement.

Sur la raison d’être

L’ajout d’un statut optionnel qui permet de définir une raison d’être pour la société n’est pas suffisante pour assurer le renouveau de notre économie, compte tenu de la prééminence des grands groupes comme prescripteurs du fonctionnement de notre économie. Nous proposons que la loi rende obligatoire cette inscription de la raison d’être dans les statuts.






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(n° 28 )

N° COM-226

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'office européen des brevets (OEB) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) bénéficient d'un rapport de recherche et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen.  

Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet à priori par l'INPI de la demande de brevet. Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’à posteriori par le juge, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis du projet de loi vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.

Eu égard au nécessaire contexte de réduction des dépenses publiques en France compte tenu du poids du déficit public et de la dette publique, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux personnels tant fonctionnaires que d'éventuels contractuels. Or, dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des Comptes avait mis en garde le Gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.

Les modifications proposées par cet article auront l'effet inverse à celui escompté rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.

Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement et cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, entreprises de taille intermédiaire et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.

En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les plus modestes en taille ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans oublier les frais d’appel en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.






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(n° 28 )

N° COM-227

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

au troisième alinéa, supprimer les mots :

les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège

Remplacer le sixième alinéa par les deux alinéas suivants :

5° d’un représentant du personnel, pris en la personne du secrétaire du comité social et économique, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail. 

6° d’un ou de plusieurs administrateurs, avec voix délibérative, désignés parmi les membres du personnel de l’office par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel de l’office. Ce mandat d’administrateur est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité social et économique ou de membre du comité de groupe de l’office. L’administrateur qui, lors de sa désignation en application du présent 6°, est titulaire d’un ou plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur.

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer une disposition qui n’est plus adaptée à l’évolution de la législation relative à la désignation des conseillers prud’homaux mais également de corriger une mesure issue de la loi ELAN.

En effet, l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation tel qu’issu de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 dispose que le conseil d’administration d’un Office Public de l'Habitat doit compter parmi ses membres des personnalités qualifiées, notamment désignées par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège. Les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège étaient désignées en application des résultats des élections prud’homales.

Mais, depuis la réforme prud’homale et la réforme de la représentativité syndicale issues des dernières réformes du code du travail de 2014 à 2017, ces élections ne sont plus organisées. En conséquence, il y a lieu de retirer la référence à cette modalité de désignation.

D'autre part, cet amendement vise à confirmer la participation directe du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH tout en corrigeant le nouveau 5° de l’article L-421-8 du code de la construction et de l’habitation issu des travaux de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d’administration d’un OPH.

Enfin, il s'agit de préciser l’incompatibilité entre le mandat d’administrateur salarié avec d’autres fonctions de représentation du personnel dans l’Office Public de l’Habitat.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-228

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62


I. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

..) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18. Si celui-ci est impair, le nombre d’administrateurs salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés cadre. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié ».

II. Alinéa 14

Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre des membres du conseil de surveillance désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75. Si celui-ci est impair, le nombre de membres représentant les salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés en statut cadre. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié ».

III. Après l'alinéa 16

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 225-17 à L. 225-95-1 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées sui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents ».

Objet

Le présent article vise à modifier l’article 62 du projet de loi. Au lieu d’abaisser le seuil (nombre d’administrateurs non-salariés) au-dessus duquel la loi exige 2 administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance, comme prévu dans le projet de loi, nous proposons à l'instar de certains syndicats, sur la base des comparaisons européennes, une exigence d’un tiers d’administrateurs salariés dans les conseils, quel que soit le nombre d’administrateurs non-salariés. (Cette exigence d’un tiers d’administrateurs salariés correspond à la rédaction proposée ci-dessus d’un nombre d’administrateurs salariés « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 »).

En effet,  l’article du projet de loi n’est pas assez ambitieux et ne permettra pas d’infléchir la gouvernance d’entreprise vers une prise en compte accrue du long terme. Il ne prévoit pas de hausse du nombre d’administrateurs salariés dans les entreprises ayant un CA de plus de 12 administrateurs non-salariés, contrairement aux préconisations du rapport Notat-Sénard. Or les entreprises dont le CA compte plus de 12 administrateurs sont les plus fréquentes. L’impact de la mesure sera donc limité. Cet aspect n’est pas mentionné dans l’étude d’impact. 16

Les administrateurs salariés sont la voix de l’intérieur, ils connaissent certaines réalités industrielles, économiques et sociales de l’entreprise que les autres administrateurs n’ont pas toujours à l’esprit au moment de prendre des décisions qui engagent l’avenir de l’entreprise. Ils sont les gardiens d’une bonne gouvernance, soucieuse du long terme, en dépassant l’horizon de la seule performance financière à court terme. Il est donc essentiel, à l’heure où les entreprises sont de plus en plus enfermées dans la spirale du court-termisme et où les enjeux de long terme comme la question environnementale sont cruciaux, d’augmenter significativement le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils, à l’image de ce qu’il se passe en Allemagne et dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE).

Nous proposons également que la représentation puisse être la même dans les SAS en dotant celles-ci, lorsqu'elles comptent plus de 5.000 salariés, d'un conseil d'administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anynymes, afin qu'ils disposent des mêmes proportions d'administrateurs salariés (recommandation 8 du rapport Sénard-Notat). Cette mesure a pour but d'éviter les effets d'aubaine qui sont injustifiés.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-229

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN


ARTICLE 13


Alinéa 12

I. Modifier le d) du 1° du I de l’article 13 du projet de loi PACTE de la façon suivante :
Modifier le 12° alinéa de l’article 13 :
Insérer après les mots : «  la convention collective nationale »
Les mots :
«  de branche »

Objet

Dans sa version adoptée en première lecture le 9 octobre 2018 par l’Assemblée Nationale, l’article 13 du projet de loi PACTE prévoit que CCI France négociera une convention collective nationale, sans préciser expressément si celle-ci constituera une « convention collective de branche ».
Compte tenu de l’effectif total des collaborateurs des CCI de France (près de 20 000 ) et de la spécificité du portefeuille de leurs activités: appui aux entreprises, gestion d’équipements, mission consultative et enseignement, il semble opportun de qualifier le réseau des CCI de « branche professionnelle ». Les domaines de compétence des branches, tels que définis par le Code du travail depuis la loi travail de 2017, et leur articulation avec le champ de la négociation collective dans chaque entreprise correspondent parfaitement au besoin de coordonner, mais aussi d’adapter les conditions de travail au niveau de chaque territoire, pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque CCIR.
L’article 13 adopté par l’Assemblée nationale crée une convention collective nationale au niveau du réseau des CCI.
Or, le code travail attribue aux seules branches la négociation des conventions collectives nationales et lie chaque convention collective nationale à une branche, ce qui revient  à considérer le réseau comme une branche.
Cet amendement vise à le prévoir expressément dans la loi, afin de maintenir et de favoriser le dialogue social au niveau des CCI de Région, en cohérence avec le régime appliqué aux entreprises de droit privé, tout en confirmant le rôle de tête de réseau de CCI France, qui animerait alors la branche et la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, prévue par le Code du travail.
Le Code du travail a assigné à la branche professionnelle des domaines d’intervention précis (compétences regroupées dans le « Bloc 1 » et éventuellement le « Bloc 2 »), mais privilégie aussi la négociation d’entreprise.
Le présent amendement vise  à ce que les règles renouvelées par les récentes évolutions du droit du travail soient appréhendées par les CCI. 





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-230

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du projet de loi supprime l’obligation pour les futurs artisans de suivre le stage de préparation à l’installation (SPI).

Or, la réalisation de ce stage paraît indispensable : selon l’INSEE, 95 % des défaillances d’entreprises concernent les microentreprises et si la conjoncture économique joue un rôle central, les difficultés à se conformer aux obligations administratives, sociales et fiscales ainsi que des choix de gestion mal maîtrisés sont les causes majeures de ces défaillances.

Il semble ainsi nécessaire de conserver une obligation de formation minimale pour les entrepreneurs artisanaux.

Par ailleurs, la réalisation de ce stage contribue à conforter l’image de qualité attachée à l’artisanat en renforçant toutes les garanties attachées aux exigences de qualification.

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a par ailleurs apporté de la souplesse dans l’organisation du stage d'installation.

Cet amendement propose donc de maintenir la réalisation du stage de préparation à l’installation. Il supprime donc l’article 4 du projet de loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-231

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-232

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 9

Le mot "cinq" est remplacé par le mot "trois"

Objet

L'article 6 du projet de loi prévoit que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que s’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

Cette durée de 5 années cumulée avec la possibilité de remettre les compteurs à zéro si l’entreprise voit ses effectifs repasser sous le seuil une seule année risque de générer des stratégies pluriannuelles d’évitement qui permettront aux entreprises de contourner leurs obligations sociales et au final de rester concentrer sur des effectifs autour de ces seuils, ce qui est l'inverse de l'effet recherché.

Cet amendement propose donc de ramener le gel des obligations de 5 ans à 3 ans. Il est noté que le droit européen prévoit une période de 2 années consécutives.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-233

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 va fortement modifier l’organisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie : réforme des missions pour permettre d’étendre leur activité sur le champ concurrentiel, recrutement obligatoire de salariés de droit privé.

Les CCI connaissent dans le même temps une réduction importante de leurs ressources qui pose la question d’une réelle péréquation au bénéfice des CCI territoriales implantées dans des départements ruraux.

Pour les CCI rurales, la taxe affectée représente une part très importante des ressources (jusqu’à 65 % de leurs ressources). Il sera donc très difficile de basculer vers un financement par prestations. Sans un système de péréquation efficace, ces CCI risquent à terme de disparaitre.

Cette réforme voulue par le Gouvernement n'apportant aucune garantie pour l'avenir des CCI rurales, cet amendement propose de supprimer l'article 13.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-234

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LALANDE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, M. TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 NONIES (NOUVEAU)


Après l'article 61 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail est ainsi complété :

« Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l’alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. Après l’article L.2261-23-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.2261-23-2.- La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

 

Objet

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale définit les conditions d’établissement de la représentativité patronale en introduisant notamment un double critère d’audience : soit les adhérents des organisations professionnelles d’employeurs représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, soit au moins 8% des salariés de ces mêmes entreprises.

La mise en œuvre de ce texte, en limitant le pluralisme des organisations représentatives, a parfois produit l’effet inverse en empêchant l’expression au sein des branches de certains particularismes liés par exemple à la taille des entreprises, à leur activité ou à leur nature juridique. C’est le cas notamment des sociétés coopératives participatives.

Ces entreprises dont les salariés sont les associés majoritaires sont rattachées au droit des sociétés commerciales mais aussi au droit coopératif qui repose sur le principe de démocratie au sein de l’entreprise, une priorité donnée à la pérennité du projet et une répartition équitable des bénéfices.

Le modèle coopératif doit être représenté au sein du dialogue social de branche car, en dépassant le clivage traditionnel employeurs-employés, il facilite ce dialogue et participe de son renouveau.

Cet amendement propose d’acter le principe d’une représentativité catégorielle pour certaines organisations professionnelles d’employeurs. Il s’agit également d’introduire une capacité de négociation catégorielle.

 






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(n° 28 )

N° COM-235

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance de son contrat d’assurance visée à l’article L. 113-12 du code des assurances au moins trois mois avant ladite échéance, en lui rappelant son préavis de résiliation, sans frais, et sur support durable. Cette information doit être explicite sans faire référence à l'anniversaire d'un événement. A défaut de communication de cette date annuelle de résiliation, l'emprunteur pourra exercer son droit de résiliation issu de l'article L.113-12 à tout moment après la 1ère année avec un préavis de 2 mois. »

Objet

Le législateur a rendu possible la résiliation chaque année du contrat initial d'assurance emprunteur pour une offre plus compétitive.

Le prix de l’assurance emprunteur peut représenter jusqu’à 30% du coût total du crédit. En changeant d’assurance emprunteur, les économies peuvent aller jusqu’à 1 000 euros par an.

Il est observé que les banques ne communiquent pas toujours à leurs clients la date de résiliation du contrat souscrit. Elles indiquent sur leur site web la dénomination de la date anniversaire à retenir mais pas la date personnalisée permettant à l'emprunteur de faire valoir ses droits.

La volonté du législateur c’est bien d'ouvrir ce marché de l’assurance emprunteur à la concurrence.

Aussi, cet amendement propose de renforcer le dispositif qui permet à l’emprunteur de changer d’assurance emprunteur en obligeant les banques à transmettre à leurs clients la date d’échéance de leur contrat d’assurance.






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(n° 28 )

N° COM-236

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61 SEPTIES (NOUVEAU)


I- Alinéa 3

Après le mot :

« Définissent »,

Insérer les mots :

«, en conformité avec l’accord d’entreprise visé aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail, »

II- Alinéa 4

Remplacer les mots "qui doit comporter au moins un salarié"

par les mots :

« qui doit comporter au moins deux cinquièmes de membres désignés directement ou indirectement par les salariés »

Objet

L’article 61 septies crée un nouveau statut de société à mission qui pourra prendre différentes formes : réinvestissements de profits dans des initiatives philanthropiques, modification des processus économiques de l’entreprise de façon à réduire l’empreinte écologique de l’activité, prise en compte de critères sociaux renforcés dans les processus de recrutement…

Le groupe socialiste considère que la société à mission doit être co-déterminée avec les salariés : il ne s’agit pas seulement de créer un nouvel outil à des fins de promotion d’une image verte ou sociale mais de proposer une nouvelle approche où les salariés sont considérés comme des acteurs clés du développement de l’entreprise.  

Cet amendement a pour objectif de garantir le caractère co-déterminé de la société à mission et à doter les salariés des moyens de participation et de contrôle qui en découlent :

- Pour mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour d’une mission incluant un objectif social ou environnemental la mission doit pouvoir être définie à la fois par les actionnaires (qui l’inscriront dans les statuts) et par les salariés (qui la valideront par voie d’accord d’entreprise).

- Le comité de suivi de la mission sera composé au minimum de 40 % de membres désignés par les salariés (parmi les salariés ou en dehors d’eux).






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-237

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurance, est insérée une phrase ainsi rédigée : "Au-delà de ce délai de 12 mois, l'assuré peut notifier à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec un préavis de 2 mois avant la date souhaitée de la résiliation de l'assurance et de prise d'effet de la nouvelle assurance". 

II- Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, est insérée une phrase ainsi rédigée : "Au-delà de ce délai de 12 mois, le membre participant peut notifier à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec un préavis de 2 mois avant la date souhaitée de la résiliation de l'assurance et de prise d'effet de la nouvelle assurance".

Objet

Le législateur a rendu possible la résiliation chaque année du contrat initial d'assurance emprunteur pour une offre plus compétitive.

Le prix de l’assurance emprunteur peut représenter jusqu’à 30% du coût total du crédit. En changeant d’assurance emprunteur, les économies peuvent aller jusqu’à 1 000 euros par an.

Il est observé que les banques ne communiquent pas toujours à leurs clients la date de résiliation du contrat souscrit. Elles indiquent sur leur site web la dénomination de la date anniversaire à retenir mais pas la date personnalisée permettant à l'emprunteur de faire valoir ses droits.

La volonté du législateur c’est bien d'ouvrir ce marché de l’assurance emprunteur à la concurrence.

Aussi, cet amendement propose de renforcer le dispositif qui permet à l’emprunteur de changer d’assurance emprunteur en permettant, à l'instar de l'assurance automobile ou de l'assurance habitation, la résiliation à tout moment, au delà de la première année, avec le respect d'un délai préavis de deux mois avant la date d'effet d'un nouveau contrat d'assurance.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-238

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Avant l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.341-39 du code de la consommation est complété d'un alinéa ainsi rédigé : "L’État publiera chaque année la liste des établissements prêteurs sanctionnés et le montant des amendes réclamées à ces établissements".

Objet

Les dispositions relatives au changement d'assurance-emprunteur (articles L. 313-30 et L. 313-31 du code de la consommation) sont sanctionnées par l'article L 341-39 qui prévoit une amende de 3 000 euros.

Il est proposé de renforcer les sanctions en prévoyant la publication chaque année de la liste des établissements prêteurs sanctionnés et le montant des amendes réclamées à ces établissements.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-239

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 313-31 du code de la consommation sont remplacés par des alinéas ainsi rédigés :

"En cas d'acceptation, le prêteur notifie à l'emprunteur que le contrat de crédit intègre désormais la nouvelle assurance."

"Cette notification vaut avenant et précisera la date de résiliation de l'ancienne assurance et la date d'effet de la nouvelle."

"Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cette notification."

Objet

Suite à la demande de changement d'assurance-emprunteur, le prêteur doit confirmer à l'emprunteur son acceptation.

Le code de la consommation (article L.313-31) prévoit que le prêteur doit fournir un avenant à son offre de prêt pour intégrer le remplacement d'assurance.

Or il ne s'agit en fait que d'une mise à jour du volet assurance de son offre de prêt, un contrat ayant été signé avec un autre assureur.

Un avenant n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a aucune modification des conditions du prêt.

Cet amendement a pour objet de simplifier les formalités liées au changement d'assurance-emprunteur en prévoyant une simple notification du prêteur à l'emprunteur actant la prise en compte de la nouvelle assurance.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-240

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans les schémas d’aménagement régionaux définis à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l’un des cas suivants :

- station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,

- ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie,

- agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d’un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière

Au vu de l’importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d’implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d’activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer, à l’instar du dispositif de cet amendement, d’autoriser l’implantation de casinos dans les communes ultramarines dès lors que les SAR font de cette possible implantation un axe stratégique d’attractivité économique. Naturellement, les conditions d’autorisation demeurent de droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-241

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ierest complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZP. – Dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, les taux de prélèvement mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, sont majorés de 2,5 % pour les sommes engagées au titre des paris hippiques et sportifs et de 0,5 % pour les jeux de cercle en ligne.

« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté au budget des conseils régionaux. » ;

2° Après l’article 1609 tricies est inséré un 1609 tricies A ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies A. – Dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution, un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84 1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par les articles 15 et 16 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1.5 % en 2019 puis à 2 % à compter de 2020.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au budget des conseils régionaux et territoriaux.

« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 1609 tricies et 1609 tricies A est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à l’article 1609 tricies sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État et le Centre national pour le développement du sport sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En outre-mer et singulièrement aux Antilles françaises, des sommes considérables sont engagées chaque année au titre des jeux de hasard et de pari mutuel urbain. Pour le seul département de la Guadeloupe, la Française des jeux a engrangé environ 44 millions d’euros au titre de l’année 2012, et le Pari Mutuel Urbain environ 120 millions d’euros au titre de la même année.

Le présent amendement a pour objet d’affecter au budget des conseils régionaux ou territoriaux d’outre-mer, dont les difficultés structurelles ont été encore aggravées par la crise économique, une somme à recouvrer au titre d’un prélèvement additionnel au droit de timbre perçu par l’Etat sur les jeux de hasard exploités par la Française des Jeux, ainsi qu’au titre des paris hippiques, des paris sportifs des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

Enfin, cet amendement a pour objet d'instituer un prélèvement de 1%, au profit des mêmes collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-242

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL


ARTICLE 61


Alinéa 3

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

"La société doit concourir à l’intérêt général et être gérée conformément à l’intérêt pluriel des parties prenantes et à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales ".

Objet

Comme l'indiquait le rapport du Groupe de réflexion présidé par Jacques Attali "Pour une économie positive", la définition des sociétés "limite l’ambition des personnes qui s’associent en indiquant qu’elles le font « en vue de partager des bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »".

Cet amendement propose ainsi d'enrichir le concept source de contrat de société en inscrivant la triple mission sociale, environnementale et économique de l’entreprise dans sa définition même.






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(n° 28 )

N° COM-243

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 51 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des communes comptant dans leur périmètre un ou des éléments de patrimoine matériel ou immatériel propriété de l’institut français du cheval et de l’équitation ».

Objet

Pour soutenir la préservation du patrimoine équestre français, il est nécessaire de diversifier les moyens d’action et de financement, sur le modèle du « loto du patrimoine » lancé récemment par la Fondation du patrimoine.

Le redéploiement des activités des Haras nationaux, initié depuis 2003, a conduit au désengagement de l’Etat dans l’entretien des éléments de patrimoine équestre, appartenant à l’ancien établissement public des « Haras nationaux », aujourd’hui « Institut français du Cheval et de l’Equitation ». Permettre l’ouverture de casinos dans les villes accueillant le patrimoine appartenant à l’IFCE sera un soutien primordial à la préservation du patrimoine équestre et à l’attrait touristique de ces communes.

Permettre l’ouverture de casinos dans les villes accueillant l’institut français de cheval et d’équitation mettra en valeur ces éléments phares de notre patrimoine. Cela apparaîtra également comme un soutien à la relance de l’ensemble de la filière « cheval ».

Enfin, en l’état, le code de la sécurité intérieure prévoit que les communes classées station-tourisme sont autorisées à ouvrir un casino sous certaines conditions. Mais les communes visées par le présent amendement ne bénéficient pas toutes de cette classification, ou, si elles en bénéficient, ne remplissent pas l’ensemble des conditions, et notamment la condition d’être la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants. Ainsi, permettre aux communes répondant aux critères du présent amendement d’ouvrir des casinos sera un symbole fort dans le soutien aux villes moyennes. Cela participerait tant à la revitalisation et la préservation du patrimoine qu’à la redynamisation des centres-villes.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-244

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les commissaires aux comptes des personnes et entités visées au premier alinéa de l’article L.823-2-2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu’elles contrôlent sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel.»

Objet

Cette disposition dont le principe a été accepté par le gouvernement et qui a été adoptée par l’Assemblée nationale mérite une précision rédactionnelle proposée par cet amendement qui permet la levée du secret réciproque entre le commissaire aux comptes de la société contrôlante et chaque commissaire aux comptes des sociétés contrôlées, comme c’est le cas au sein des groupes consolidés.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-245

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 42

I. Remplacer la référence :

823-3-1

par la référence :

823-2-2

II. Après le mot :

plus

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

tôt aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2019

Objet

Cet amendement vise à corriger l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 9. Le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoit une entrée en vigueur au plus tard à compter du 1er janvier 2019, ce qu’il faut rectifier compte tenu du
calendrier d’adoption.

L'amendement propose de laisser un délai minimum de 4 mois à la profession pour mettre en place les nouveaux outils liés au relèvement des seuils et à la création de la mission de certification non obligatoire telle que décrite dans l’article 9.

Par ailleurs, l'article corrige une erreur de référence.






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(n° 28 )

N° COM-246

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier A, intitulé « De l'accompagnement des entrepreneurs », qui comprend un article L. 610-2 ainsi rédigé :

« Art. 610-2 - Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soumis aux dispositions du présent livre, peut demander à bénéficier d'un accompagnement social ou psychologique »

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre la souffrance morale de l'entrepreneur dont la société connait des difficultés. Dans le contexte d'une entreprise en difficulté, on ignore trop souvent la souffrance morale du chef d'entreprise qui gare cete image d'invulnérabilité et a pour mission de prendre soin de ses salariés.

Or, il s'avère qu'il peut exister une importante détresse psychologique du chef d’entreprise, induite par les difficultés que peut connaitre l'entreprise, qu'il a peut-être fondé et dans laquelle il s'est fortement investi.

C'est encore plus le cas quand l'entreprise a un caractère familial. Si les affaires vont mal c'est alors l'entreprise du père ou du grand père qui est détruite et le nom de la famille auquel il est porté atteinte.

C'est aussi le cas pour une majorité de patrons de PME qui connaissent bien leurs salariés, ainsi que leurs familles. Un échec entrepreneurial dans ce contexte met l'entrepreneur directement face à sa responsabilité sociale.

Il s'agit par cet amendement de reconnaitre la souffrance psychologique des chefs d'entreprises en difficultés, qu'ils soient agriculteurs, artisans, pharmacies, commerçant, dirigeant de PME, et de leur permettre de solliciter un accompagnement social ou psychologique, aux juridictions de s'organiser pour prévenir la spirale infernale des trois D (difficultés financières, dépression, divorce), pouvant mener jusqu'à l'irréparable.






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(n° 28 )

N° COM-247

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 12 pour conserver l’obligation d'un compte bancaire dédié pour tous les micro-entrepreneurs.

Le projet de loi ne démontre pas en quoi cette obligation constituerait un frein au statut de micro-entrepreneurs.

Le coût réel qu’engendre cette obligation parait modique puisqu'une activité professionnelle autorise l’ouverture d’un second compte personnel dont les frais sont faibles, notamment depuis le développement des banques en ligne.

Par ailleurs, un compte bancaire dédié assure une lisibilité et une clarté de gestion en évitant les confusions entre argent personnel et argent professionnel. Cette obligation est donc une garantie pour les micro-entrepreneurs eux-mêmes. Comment demain le micro-entrepreneur pourra répondre aux contrôles de l’administration sans compte bancaire dédié venant attester de la régularité de sa gestion ?

En outre, les contrôles seront nécessairement plus difficiles à mener pour les administrations puisque pourront transiter sur un même compte des sommes d’argent de nature privée ou familiale et des sommes qui sont le fruit de transactions professionnelles. Ces transactions professionnelles pourraient même ne transiter sur aucun compte.

Enfin cet article, en supprimant cette obligation pour les seuls micro-entrepreneurs dégageant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5.000€, crée un effet de seuil puisque l’obligation d’un compte bancaire dédié demeurera pour les 30% de micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5.000€.






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(n° 28 )

N° COM-248

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Compléter la deuxième phrase par les mots : « si des fondateurs ou des souscripteurs représentant au moins un quart du capital en ont fait la demande ».

II. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) A la dernière phrase, après le mot : « et » insérer les mots : « le cas échéant »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à des fondateurs ou des investisseurs représentant au moins le quart du capital d’imposer la désignation d’un commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale constitutive de la société afin de protéger leur investissement.






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(n° 28 )

N° COM-249

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Après l'alinéa 16

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

II. Après l'alinéa 22

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

III. Après l'alinéa 23

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

IV. Après l'alinéa 41

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L.221-9 et après le deuxième alinéa de l'article L.223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer en cours de vie sociale la protection et les droits des fondateurs minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes.

Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à  saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.






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(n° 28 )

N° COM-250

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Après l'alinéa 16

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

II. Après l'alinéa 22

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

III. Après l'alinéa 23

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

IV. Après l'alinéa 41

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L.221-9 et après le deuxième alinéa de l'article L.223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer la protection et les droits des minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent  à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.






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(n° 28 )

N° COM-251

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Après l'alinéa 16

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

II. Après l'alinéa 22

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont  des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

III. Après l'alinéa 23

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont  des actionnaires représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

IV. Après l'alinéa 41

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L.221-9 et après le deuxième alinéa de l'article L.223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés  dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital en font la demande. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer la protection et les droits des minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.






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N° COM-252

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Après l'alinéa 16

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. »

II. Après l'alinéa 22

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. »

III. Après l'alinéa 23

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. »

IV. Après l'alinéa 41

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  I bis - Après le deuxième alinéa de l'article L.221-9 et après le deuxième alinéa de l'article L.223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont des fondateurs en font la demande au moment de la constitution de la société. Il en est de même des sociétés dont des associés représentant au moins un quart du capital ou dont au moins la moitié des salariés, pour celles qui en ont au moins 20, en font la demande. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer la protection et les droits des minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 25% du capital, d’imposer la nomination d’un commissaire aux comptes. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour ces minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.

Enfin, il est également proposé d’instaurer une mesure de renforcement des droits des salariés en leur octroyant la possibilité d’imposer la nomination d’un CAC dès lors qu’au moins la moitié d’entre eux en font la demande et que l’entreprise emploie au moins 20 salariés. Ces salariés sont en effet tout aussi concernés que les actionnaires par la santé et la sécurisation des comptes de la société qui les emploie.






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(n° 28 )

N° COM-253

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 33

Compléter cet alinéa par les mots : «, de même que les entités contrôlées les plus contributives désignent un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins 70% du chiffre d’affaires agrégé du groupe auquel elles appartiennent. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application de cette mesure.»

Objet

Les groupes présentent des situations à risques élevés : LBO portant des encours financiers significatifs, nombreux flux intra-groupe nécessitant une transparence, possibilité de contournement des dispositions sociales et fiscales susceptibles de fraudes (prix de transfert, UES, prêts de personnel, optimisation des seuils, …) et règles comptables complexes.

L’objectif est de répondre aux attentes des partenaires économiques des entreprises (commerciaux, financiers et salariés) et de garantir la confiance dans la fiabilité des comptes en assurant une maîtrise des risques dans toutes les composantes d’un groupe, quelle que soit la structuration de l’activité.

La dispense de commissaire aux comptes dans les sociétés contrôlées entrainerait une impossibilité d’exercer les missions d’intérêt général telles que l’alerte en cas de difficultés économiques et la révélation des faits délictueux mais également ne permettrait pas de s’assurer de la pertinence des procédures et de la gouvernance mises en œuvre dans chaque entité. Également, cette dispense entrainerait un effet d’aubaine ayant pour conséquence une distorsion de concurrence entre les différents groupes de mêmes tailles disposant de structurations distinctes. Autrement-dit, il s’agit d’éviter un effet d’abus.

Afin d’assurer la maitrise des risques dans les groupes dont 2 des 3 critères cumulés du seuil de contrôle légal sont dépassés :

- Contrôle légal obligatoire dans la tête de groupe et les filiales dépassant unitairement 2 des 3 critères prédéfinis,

- Audit légal Petite Entreprise obligatoire dans les entités contrôlées les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-254

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, M. TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Alinéa 29

Remplacer les mots :

et 823-2-2

par les mots :

, 823-2-2 et 823-2-3.

II. Après l’alinéa 33, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 823-2-3. – Les personnes et entités qui procèdent à une offre au public de jetons et qui sollicitent un visa de l’autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L.  552-4 à L. 552-7 du Code monétaire et financier, nomment au moins un commissaire aux comptes, préalablement à l’établissement du document d’information relatif à l’offre de jetons proposée. Les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, et le formalisme qui s’y attache, sont déterminées par les normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice. ».

Objet

En instaurant une réglementation des levées de fonds par émission de jetons (appelées aussi ICO - initial coins offerings), la France s’est positionnée comme le premier pays d’accueil de ces projets basés sur la technologie d’enregistrement électronique partagé (appelée également blockchain). Pour ce faire, il est proposé la mise en place d’un cadre législatif comprenant des contraintes minimales (existence d’une personne morale, mise en place d’un séquestre des fonds levés) et la possibilité d’obtenir un visa optionnel délivré, par l’autorité des marchés financiers, aux émetteurs de jetons.

Les objectifs recherchés sont simples mais vertueux : développer un écosystème français garantissant la sécurité juridique des investisseurs tout en attirant en France des levées de fonds par émission de jetons de qualité.

Or, le cadre juridique minimal ainsi posé, ainsi que le caractère optionnel de l’agrément délivré par l’AMF, ne permettent pas de garantir totalement la transparence de l’opération de levée de fonds par émission de jetons, en l’absence de certification délivrée par un commissaire aux comptes.

La nomination d’un commissaire aux comptes lors de toute opération de levée de fonds par émission de jetons permettrait en revanche d’atteindre l’objectif consistant à conférer un label de qualité aux levées de fonds par émission de jetons françaises. Un label qui comporterait le sceau du commissaire aux comptes, en sus de l’agrément de l’autorité des marchés financiers, apporterait un avantage concurrentiel indéniable aux opérations qui en seraient revêtues.

Cela ferait de Paris la première place financière européenne offrant un gage total de transparence aux opérations de levées de fonds par émission de jetons. Favoriser les opérations de levées de fonds par émission de jetons en France permettra aux entreprises de développer leurs sources de financement et par conséquent leurs possibilités d’investissement, ce qui impactera favorablement la croissance et l’emploi au niveau français et au niveau européen.

Par parallélisme, nul ne pourrait envisager l’introduction d’une entreprise en bourse sans intervention du commissaire aux comptes. L’objectivité de ce dernier, ses diligences quant à la vérification du respect des règles, quant à la fiabilité et à la transparence des informations financières, en font un partenaire indispensable pour accompagner les entreprises lors de leur introduction en bourse.

La préparation et la mise en œuvre d’une levée de fonds par émission de jetons, pour laquelle l’agrément de l’autorité des marchés financiers sera sollicité par l’émetteur, qui présentent de nombreux points communs avec l’introduction en bourse, nécessitent l’accompagnement d’un commissaire aux comptes pour la préparation du document d’information (appelé aussi Livre Blanc) contient de nombreuses informations financières, pour la mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, pour la manipulation des fonds levés etc.

Les régulations proposées en vue d’encadrer les levées de fonds par émission de jetons ne seraient donc pas complètes sans cet accompagnement du commissaire aux comptes puisque c’est ce dernier qui garantit la sécurité et la fiabilité des informations figurant dans le document d’information.

Le contenu et les modalités de l’intervention du commissaire aux comptes lors d’une opération de levée de fonds par émission de jetons seront définis dans des normes d’exercice professionnel, homologuées par arrêté du ministre de la justice. Il serait souhaitable que ces normes soient reprises dans le règlement général de l’autorité des marchés financiers.






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(n° 28 )

N° COM-255

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 prévoit la suppression de l’obligation du stage de préparation à l'installation - SPI -, pour les futurs chefs d’entreprise artisanale, organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat.

 

Or, la création d’entreprise ne s’improvise pas. Elle engage le futur chef d’entreprise artisanale dans un parcours pour lequel il doit être le mieux préparé possible. L’obligation de suivre un stage de préparation à l’installation de trente heures a été instaurée dans cet objectif, en dispensant une formation pluridisciplinaire indispensable à la conduite d’entreprise, qui couvre, au-delà de la seule gestion, des aspects tels que la commercialisation, la fiscalité, les obligations normatives et réglementaires, etc…

 

Les différentes enquêtes nationales ont ainsi montré que le SPI est un facteur de pérennité des entreprises, dans un contexte économique où l’entreprenariat et la création de sa propre activité est en fort développement. Le taux de survie des entreprises ainsi accompagnées est de 75% à trois ans alors qu’il n’est que de 50% sur la même période lorsque le porteur de projet n’a pas bénéficié de cette formation.

 

Par ailleurs, la question du coût ne peut être invoquée comme un obstacle à l’installation dans la mesure où de très nombreuses solutions de financement existent, tant pour les demandeurs d’emploi que pour les salariés, ce qui a pour conséquence un reste à charge quasi inexistant pour les stagiaires.

Ne peut être également invoqué le fait que le délai d’un mois, institué dans la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique de 2016, ait pour effet de retarder l’immatriculation de l’entrepreneur. D’une part, ce délai s’impose aux chambres de métiers et de l’artisanat qui ont désormais l’obligation de faire suivre le SPI dans les trente jours suivant la demande du candidat : passé ces trente jours l’immatriculation ne pourra pas lui être refusée. D’autre part, ce délai, respecté par les chambres de métiers et de l’artisanat, répond également à un engagement de qualité de services auprès des porteurs de projet.

De plus, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit de nouveaux cas de dispenses pour les porteurs de projets ayant bénéficié d’actions d’accompagnement à la création d’entreprise ou ayant suivi une formation à la gestion. L’objectif est bien de maintenir le caractère obligatoire du SPI pour ceux qui en ont le plus besoin, n’ayant pas eu l’opportunité de bénéficier par ailleurs de formation à des contenus équivalents.

 

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat partage en outre la volonté des pouvoirs publics de faire évoluer les conditions dans lesquelles les porteurs de projets qui souhaitent s’immatriculer au répertoire des métiers doivent bénéficier d’une formation préalable et d’un accompagnement qui correspond à leur besoin.

 

C’est dans cet objectif que le réseau fait évoluer le SPI pour l’adapter au profil des créateurs et à leurs contraintes horaires, en proposant des modules de formation individualisés, à distance et en présentiel, sur le lieu d’exercice de l’activité ou à la chambre de métiers et de l’artisanat, grâce à un nouveau référentiel en cours de finalisation.

 






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(n° 28 )

N° COM-256

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOUILLER et VASPART


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


I - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. L. 526-5-1. - Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre opte, lors de la création de l'entreprise pour le régime de l'entrepreneur individuel.

II - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 5 ter du présent projet de loi introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), en particulier d’alléger les formalités d’affectation du patrimoine.

 

Le présent amendement propose d’aller plus loin dans la démarche de simplification soutenue par le gouvernement au bénéfice des plus petites entreprises et des entrepreneurs en nom propre.

 

Il stipule que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL, celui-ci devant le statut unique de l’entrepreneur individuel.

 

Cette disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l’EIRL :

 

-     d’une part, la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l’entreprise individuelle par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité économique et l’égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l’EIRL, de l’affectation à l’activité professionnelle de l’entrepreneur d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ;

 

-     d’autre part, la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire. On rappellera à cet égard que l’article 50 de la loi de finances pour 2019 consacre la réversibilité de l’option à l’impôt sur les sociétés, apportant ici une complète flexibilité au chef d’entreprise.

 Cet amendement reprend la proposition de loi visant à établir l'Entrepreneur individuel à responsabilité limitée comme la forme par défaut de l'entreprise individuelle déposée par l'auteur de cet amendement et sa collègue, Elisabeth LAMURE.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-257 rect.

16 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOUILLER et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


I. Après l'article 5 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L'article L.633-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes est calculé a minima et équivaut à une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu."

II. La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la  création  d’une  taxe  additionnelle  aux droits  visés  aux  articles  575  et  575  A  du  code général des impôts.

Objet



L’article 5 quater du projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises prévoit de modifier l’article L. 121-4 du code de commerce afin de garantir que les conjoints qui exercent une activité professionnelle régulière dans l’entreprise soient protégés et couverts par un statut.

 

A cette fin, l’article introduit l’obligation pour le chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale de procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise en précisant le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.

 

Afin que ces dispositions nouvelles ne constituent pas un frein à la création d’entreprise, le présent amendement prévoit de limiter, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, le montant de cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que conjoint collaborateur.

 

Le conjoint collaborateur étant « ayant droit » pour la maladie-maternité, et la contribution formation des chefs d’entreprise artisans couvrant leur conjoint collaborateur, l’amendement propose de circonscrire la protection sociale du conjoint collaborateur, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, à la retraite-invalidité décès, selon les deux options suivantes : avec partage de revenu donc sans surcoût pour le chef d’entreprise ou sans partage de revenu, soit pour un montant de l’ordre de 870 euros.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-258

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 13 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

L’article 13 bis A du projet de loi prévoit d’accélérer la régionalisation du réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en organisant le réseau autour d’un établissement public unique par région à compter du 1er janvier 2021.

 

Les organisations professionnelles représentatives des artisans soutiennent la régionalisation du réseau des CMA depuis 2005, dans un esprit d’efficacité de gestion et de maintien de la qualité du service rendu aux entreprises.

 

Le présent amendement propose la suppression de l’article 13 bis C visant à ce que les CMA et les CCI établissent conjointement un plan des actions ayant vocation à être mutualisées. De fait, la mutualisation des actions entre CCI et CMA n’apparaît plus pertinente dans un contexte de régionalisation du réseau des CMA.

 

Cet amendement vise également à supprimer toute disposition qui pourrait constituer une étape vers la fusion des CCI et des CMA au motif que cette orientation conduirait, de façon certaine, à une moindre prise en compte des spécificités et des besoins des plus petites entreprises, voire à l’extinction des services qui leur sont aujourd’hui dédiés.

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-259

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au premier alinéa, la première phrase est ainsi rédigée :

« Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée d’au moins trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. »

Objet

Cet amendement tend à renforcer l’attractivité des halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs.

 

Ainsi, afin de simplifier la transmission des fonds de commerces pour les professionnels exerçant leur activité dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.

 

En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle, instituée par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, fixant l’ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités. Cette disposition peut être interprétée comme réservée exclusivement aux commerçants ayant moins de trois ans d’ancienneté ce qui n’est pas l’esprit de la loi. Le législateur de l’époque souhaitait conférer le droit de présentation d’un successeur aux commerçants ayant suffisamment d’expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n’est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l’attractivité des halles et marchés. 

 

 






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(n° 28 )

N° COM-260

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots :"En cas"

est inséré le mot : "exclusivement"

Objet

Cet amendement tend à renforcer l’attractivité des halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs.

 

Ainsi, afin de simplifier la transmission des fonds de commerces pour les professionnels exerçant leur activité dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.

 

En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle, instituée par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, fixant l’ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités. Cette disposition peut être interprétée comme réservée exclusivement aux commerçants ayant moins de trois ans d’ancienneté ce qui n’est pas l’esprit de la loi. Le législateur de l’époque souhaitait conférer le droit de présentation d’un successeur aux commerçants ayant suffisamment d’expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n’est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l’attractivité des halles et marchés. 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-261

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 12


Supprimer cet article

Objet

L'article 12 supprime l'obligation pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10.000 euros d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle.

Or, il est indispensable de pouvoir identifier les activités professionnelles d'un micro-entrepreneur quel que soit le montant du chiffre d'affaires et seul un compte bancaire séparé permet de le faire. 

Dans le cas contraire, il s'agirait d'une incitation à dissimuler tout ou partie de l'activité, ce qui serait préjudiciable aux recettes de l'Etat.

De plus, cela engendrerait une forme de concurrence déloyale au détriment d'entreprises installées et créatrices d'emplois.

A l'heure où l'Etat renforce les moyens de contrôle pour prévenir les fraudes, notamment les obligations comptables (fichier d'écritures comptables, certification des logiciels.)

Il serait paradoxal de favoriser l'émergence d'un pan d'activité en dehors de tout contrôle.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-262

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 62 QUINQUIES A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Les articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L.226-4-1 du code du commerce sont ainsi modifiés :

La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots :

"si la nomination vaut pour la durée d'un mandat restant à courir."

Objet

L'article 62 quinquies A a pour objectif de revenir sur une souplesse intégrée par le législateur à l'occasion de l'examen de la loi dite "Copé-Zimmermann".

En effet, dans l'hypothèse où une nomination interviendrait en contrariété avec les principes de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein

des conseils d'administration, il avait été choisi de ne pas frapper de nullité les délibérations adoptées auxquelles l'administrateur concerné avait participé.

Or, l'Assemblée nationale a considéré que cette souplesse devait être abrogée afin de s'assurer que les conseils d'administration ou de surveillance dans les sociétés anonymes ou 

dans les sociétés en commandite par actions appliquent la loi avec diligence.

Cet amendement a pour objet de préciser que la nullité des délibérations prises ne peut pas frapper les structures qui ont procédé à une nomination qui ne vaut que pour la durée d'un mandat

restant à courir. Cette précision est particulièrement importante pour tous les conseils d'administration ou de surveillance qui procèdent à des élections d'administrateurs par des scrutins de liste ou

impliquant la candidature de suppléants.

Or, si cette nullité devait être maintenue, toutes ses structures se trouveraient de fait dans une situation d'incertitude juridique forte. 

Des millions de clients, sociétaires, salariés et sous-traitants pourraient se retrouver impactés très lourdement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-263

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROCHE et MM. PIEDNOIR et Joël BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 51 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des communes comptant dans leur périmètre un ou des éléments de patrimoine matériel ou immatériel propriété de l’institut français du cheval et de l’équitation ».

Objet

Pour soutenir la préservation du patrimoine équestre français, il est nécessaire de diversifier les moyens d’action et de financement des quelques villes qui accueillent l’IFCE et qui souhaitent maintenir ce patrimoine.
L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) est en effet le dépositaire d’un patrimoine matériel et immatériel équestre unique qu’il lui appartient de porter et valoriser, seul ou en partenariat. Qu’il s’agisse de bâtiments, de paysages, de pratiques ou d’écrits, la valorisation de ce patrimoine permet d’entretenir et de transmettre des connaissances et des savoirs aux générations futures. Le Cadre noir de Saumur en est la plus vive expression.
Or, à l’heure de la privatisation de la FDJ, le PMU, connu comme le vecteur financier de toute la filière équine, IFCE y compris, rencontre de grandes difficultés, comme l’ensemble de la filière.
Permettre l’ouverture de casinos dans les villes accueillant l’IFCE sera un soutien primordial à la préservation du patrimoine équestre et à l’attrait touristique de ces communes. Ce sera une opportunité pour l’attractivité du territoire, en termes de développement économique, de dynamique commerciale et de créations d’emplois.
Conditionner l’ouverture de casinos à l’existence d’un patrimoine équestre ou la présence d’un siège de l’institut français de cheval et d’équitation mettra en valeur ces éléments phares de notre patrimoine. Cela apparaîtra également comme un soutien à la préservation d’un patrimoine labélisé « patrimoine culturel immatériel de l’humanité » que ne peut plus assumer la filière « cheval ».
Enfin, en l’état, le code de la sécurité intérieure prévoit que les communes classées station-tourisme sont autorisées à ouvrir un casino sous certaines conditions. C’est le cas de villes qui accueillent l’IFCE. Mais ces communes visées par le présent amendement ne bénéficient pas toutes de cette classification, ou, si elles en bénéficient, ne remplissent pas l’ensemble des conditions, et notamment la condition d’être la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants.
Ainsi, permettre aux quelques communes répondant aux critères du présent amendement d’ouvrir des casinos sera un symbole fort dans le soutien de villes moyennes dépositaires d’un tel patrimoine, fleuron français qui tombe en décrépitude faute de moyens financiers.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-264

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Après l'article 13 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au B du VI de l’article 83 de la loi n°2018-1317 de finances pour 2019, supprimer les mots « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général ».

Objet

Depuis plusieurs années les ressources du réseau des CCI issues de la taxe pour frais de chambre (TFC) diminuent constamment (-43,3% entre 2013 et 2018). Cette diminution était jusqu'à présent également répartie entre les différents membres du réseau.

La loi de finances pour 2019 a créé un régime transitoire de répartition de la TFC affectée aux CCI, dans l’attente des nouvelles modalités de répartition prévues par le présent projet de loi. Ce régime transitoire a fait l’objet d’une modification tardive par le Gouvernement en seconde lecture du PLF 2019 à l'Assemblée nationale qui a abouti à sanctuariser dans la loi une répartition de la TFC entre les CCI de Région fondée sur la pondération économique 2016 et non sur celle de 2010 comme c'était le cas les années précédentes.

Cette disposition a eu d’importantes conséquences pour le réseau des CCI. En effet, si elle a fait quelques gagnants qui ont vu la diminution de leurs ressources atténuée, elle a eu des conséquences dramatiques pour 11 CCI de région sur 18, notamment dans les CCI les plus fragiles comme celles de Corse ou des Outre-Mer ou celles comprenant de nombreuses CCI rurales comme en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie. Ainsi, alors que la baisse des ressources du réseau est de 13,59%, la baisse prévisible pour la CCI des Hauts-de-France sera de 15,2%, de 15,44% pour la CCI de Bretagne, de 16,68% pour la CCI de la Nouvelle Aquitaine, de 17,21% pour celle d'Occitanie et 18,8% pour celle de Normandie. Les plus touchées sont les CCI de Guadeloupe(-19,58%), de Corse (-21,35%), de Martinique (-21,82%) et surtout celle de Guyane (-40,88%).

Le régime transitoire a également supprimé toute possibilité de péréquation nationale alors même que le Gouvernement voulait confier un rôle plus important à la tête de réseau CCI France dans la répartition de la TFC. Enfin, il a rendu inopérant le dispositif protecteur des petites CCI que constituait le seuil minimal d’activité consulaire introduit par le rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale.

En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition pour permettre à l’Assemblée générale de CCI France, composée de représentants de l’ensemble des CCI, de faire adopter une répartition rectificative de la TFC en 2019. Il faut d'ailleurs noter que le d du 4° de l’article 13ter du présent projet de loi renforce le pouvoir de l’Assemblée générale de CCI France dans la répartition de la TFC. La cohérence veut donc qu’on laisse à cette Assemblée générale la capacité de décider en toute liberté sans la contraindre comme le fait l’amendement adopté en loi de finance pour 2019.






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(n° 28 )

N° COM-265

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :

Suite à son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit dans un délai de 6 mois un stage à la gestion d'entreprise organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement du créateur ou du repreneur d'entreprise. La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. A l'issue de la première partie de ce stage, une attestation est remise au créateur ou au repreneur d'entreprise. Cette attestation devra être déposée au greffe du tribunal de commerce au moment du premier dépôt des comptes annuels.

Objet

Depuis la loi de 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales ont l'obligation du suivre un stage de préparation à l'installation (SPI). Il a été montré que le SPI est un facteur de pérennité des entreprises. Ainsi, le taux de survie des entreprises est de 75 % à trois ans lorsque le chef d'entreprise a suivi ce stage alors qu’autrement il n’est que de 50 % sur la même période. Ce stage d’une durée de 32 heures organisé généralement sur une semaine permet aux créateurs d’entreprise d’avoir, en amont de leur installation, une formation sur les enjeux, les obligations et les risques de la création d’entreprise. Les conseillers en gestion des chambres de métiers et de l’artisanat leur apportent les connaissance de base en gestion, les intervenants des régimes sociaux les informent sur leurs droits et obligations, les assureurs les préviennent des risques encourus et des façons de s’en prémunir, etc.

Le gouvernement a fait le choix de supprimer l'obligation de suivi de ce stage pour fluidifier la création d'entreprise et éviter tout retard dans le démarrage de l'activité.

Il nous semble possible d'atteindre l'objectif du gouvernement sans perdre pour autant les bénéfices réels de ce stage en gardant son caractère obligatoire mais en en différant sa réalisation après l'immatriculation. Le contrôle s'effectuerait alors au moment du dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce par l'ajout de l'attestation de suivi de stage dans la liasse des documents obligatoires.






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(n° 28 )

N° COM-266

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 45


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

« L’autorité administrative donne un avis sur le niveau de notation proposé par Aéroports de Paris, afin d’éviter une exigence de rentabilité anormalement élevée. Cet avis sert à apprécier la fixation du coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris mentionné à l’article L. 6323-2-1 ; »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’autorité de supervision indépendante des décisions prises en matière de redevances aéroportuaires (ASI) de donner un avis sur le niveau de notation proposé par ADP. Il s’agit d’éviter qu’ADP fixe un niveau de notation qui exigerait une rentabilité anormalement élevée et ferait peser ainsi des tensions inflationnistes sur les redevances aéroportuaires dues par les compagnies aériennes, en premier lieu Air France.

En outre, l’avis de l’autorité de supervision servirait à apprécier la fixation du coût moyen pondéré du capital d’ADP, représentant le taux de rentabilité annuel moyen attendu par les actionnaires et les créanciers, en retour de leur investissement.






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(n° 28 )

N° COM-267 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 47


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le coût moyen pondéré du capital mentionné au premier alinéa est estimé par Aéroports de Paris et homologué par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. »

Objet

Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) du périmètre régulé joue un rôle fondamental dans la détermination des tarifs des redevances aéroportuaires. Il correspond à la juste rémunération des capitaux investis par l’exploitant aéroportuaire sur le périmètre régulé.

Son niveau est actuellement estimé par Aéroports de Paris puis est fixé tous les cinq ans dans le cadre de la négociation des contrats de régulation économique (CRE) conduite par la société avec l’État.

Eu égard à ses autres missions – homologuer les tarifs annuels des redevances aéroportuaires des principaux aéroports français et rendre un avis conforme sur les CRE – il paraît à la fois logique et souhaitable que l’ASI homologue également le CMPC du périmètre régulé d’Aéroports de Paris, comme le préconisent les conclusions des Assises du transport aérien.

 






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(n° 28 )

N° COM-268

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 48


Alinéa 2, seconde phrase 

Rédiger ainsi cette phrase : 

« Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs, en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics, sont fixés par accord entre les parties, après avis de l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ou, en l’absence d’accord, par cette même autorité publique indépendante selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé que, dans le cas d’Aéroports de Paris, les objectifs du Contrat de Régulation Economique (CRE), en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics, soient fixés, par accord entre l’Etat et ADP, après avis conforme de l’autorité publique indépendante chargée de la supervision des décisions en matière de redevances aéroportuaires, sous réserve que son indépendance et ses prérogatives soient renforcées. A cet égard, il pourrait être pertinent de s'inspirer du mode de régulation efficace mis en œuvre par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) et s'interroger sur l'y adosser ou intégrer l’ASI. Cet aspect pourra être abordé dans le cadre de l’examen au Parlement du projet de loi d’orientation sur les mobilités.

En l’absence d’accord entre les parties, les objectifs du CRE seraient fixés non par le ministre chargé de l’aviation civile, comme le prévoit le projet de loi, mais par l’autorité de supervision des redevances aéroportuaires.

En tout état de cause, le contrat de régulation devra favoriser une modération du niveau des redevances et incorporer, pour ADP, des objectifs ambitieux en termes d’investissements et d’objectifs de qualité de service.

 






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(n° 28 )

N° COM-269

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 48


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

«, après avis de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires ».

Objet

Dans le cas d’absence de contrat pluriannuel, l’avis de l’autorité publique indépendante chargée de la supervision des décisions en matière de redevances aéroportuaires doit intervenir, sous réserve que son indépendance et ses prérogatives soient renforcées.






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(n° 28 )

N° COM-270

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 48


Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

«, calculé notamment sur la base des données prévisionnelles établies par l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que le capital moyen pondéré est calculé notamment sur la base des données prévisionnelles non pas établies par Aéroports de Paris, comme le prévoit le projet de loi, mais par l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires.

Il s’agit de faire en sorte que les données prévisionnelles servant au calcul du coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris soient les plus objectives possibles.






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(n° 28 )

N° COM-271

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La liste annexée à l’article 1 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complétée par un 27 ainsi rédigé :

« 27. Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. »

II. Au début de l’article L. 6325-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-1. – I. ― L’Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à transformer l’actuelle Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) en autorité  administrative indépendante (AAI). Cette autorité, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, est issue de la transposition en droit français de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009.

Ce régulateur devrait en particulier disposer d’une compétence technique reconnue et de pouvoirs étendus quant à la nature des informations qu’il peut obtenir de la part des aéroports qu’il supervise. A cet égard, on pourrait s'inspirer du mode de régulation efficace mis en œuvre par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). Aujourd’hui, l’ASI n’est pas dotée de réels pouvoirs d’arbitrage, absolument nécessaires lorsqu’interviennent des intérêts privés dans un champ relevant du service public.

Grâce à ce changement de statut, son indépendance et ses pouvoirs seront substantiellement renforcés. Son avis permettra, dans le cadre des articles consacrés à ADP, de disposer de lisibilité sur la régulation et la trajectoire des tarifs.






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(n° 28 )

N° COM-272

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 20


Alinéa 52

Après les mots : « livre II du code de la mutualité », insérer les mots : «, y compris le régime géré par l’Union mutualiste retraite, »

Objet

Cet amendement vise à préciser que la réforme de l’épargne retraite sera applicable aux contrats relevant du régime Complémentaire retraite mutualiste (COREM) géré par l’Union mutualiste retraite (UMR). Les conditions d’application seront définies par ordonnance, en tenant compte des spécificités propres à ce régime.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-273

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 20


Alinéa 78

Après l’alinéa 78, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VI. Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après les mots : « de la mutualité », sont insérés les mots : «, l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ». 

Objet

Cet amendement vise à imposer aux organismes habilités à gérer des plans d’épargne retraite de transmettre à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) les données nécessaires à la production des études relatives à l’épargne retraite supplémentaire. Pour cela, cet amendement intègre les nouveaux plans d’épargne retraite, institués à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, parmi les produits soumis à cette obligation de transmission.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-274

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 20


I. A l’alinéa 55, remplacer les mots : « pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne » par les mots : « à différentes étapes de la vie du produit ».

II. A l’alinéa 59, remplacer les mots : « pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne » par les mots : « à différentes étapes de la vie du produit ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que les obligations d’information et de conseil, qui seront définies par ordonnance, pourront être prévues à différentes étapes de la vie du produit, notamment à la fin de la phase d’épargne, et non de manière permanente, afin d’éviter une surtransposition des textes européens qui serait génératrice de frais supplémentaires pour les épargnants. Ces obligations devront en effet s’articuler avec un corpus de règles déjà existantes sur les produits d’assurance et de gestion d’actifs.






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(n° 28 )

N° COM-275

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 20


Alinéa 78

Après l’alinéa 78, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« V. L’article L. 132-27-2 du code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés les mots : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur ».

 « 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

« VI. L’article L. 223-25-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés les mots : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur ».

 « 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

« VII. Le cinquième alinéa de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est complété par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

Objet

Le présent amendement vise à remédier aux difficultés d’application de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes inactifs et aux avoirs bancaires et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert », pour certains contrats d’assurance vie, en particulier ceux dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en s’inspirant des conclusions du rapport remis au Parlement le 24 mai 2018 par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - rapport prévu par l’article 115 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En premier lieu, certains contrats d’assurance vie ne peuvent être transférés à la Caisse des dépôts et consignations, même lorsqu’une situation de déshérence est constatée. C’est le cas des contrats non réclamés, dépourvus de date d’échéance, et sur lesquels les données collectées par l’assureur ne permettent pas de prendre connaissance du décès de l’assuré. Afin d’éviter que ces contrats ne demeurent exclus du dispositif Eckert, le présent amendement prévoit qu’à défaut d’information du décès ou d’échéance du contrat, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrat seront transférées à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur.

En second lieu, l’amendement précise que les règlements effectués par la Caisse des dépôts et consignations sont versés sous la forme d’un capital. Cette disposition vise à rendre le dispositif Eckert applicable aux contrats qui prévoient un versement sous la forme d’une rente viagère, dont le règlement ne peut être pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations.

Les mêmes dispositions sont rendues applicables aux contrats ouverts auprès de mutuelles ou d’unions de mutuelles.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-276

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 20


I. A l’alinéa 9, supprimer les mots : « ou d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire » et compléter l’alinéa par les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances. »

II. Après l’alinéa 44, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont également applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances. »

Objet

Cet amendement rédactionnel précise la nature juridique des plans d’épargne retraite ouverts auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-277

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 21


I. Compléter l’alinéa 34 par les dispositions suivantes : « Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation ».

II. A l’alinéa 45, après la première occurrence du mot : « affectées », insérer les mots : « partiellement ou totalement » et supprimer la deuxième phrase de l’alinéa.

III. Supprimer l’alinéa 46

IV. Après l’alinéa 55, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 134-1 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. »

V. Après l’alinéa 59, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« V. L’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« Au premier alinéa, après les mots : « du chapitre II » sont insérés les mots : «, du chapitre IV ».

« VI. Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du 2°du I de l’article 125-0 A du code général des impôts ».

Objet

Afin de faciliter la transformation des anciens engagements eurocroissance, mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 du code des assurances, en nouveaux engagements eurocroissance, mentionnés au 2° du même article, le I du présent amendement précise que les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. Ces dispositions, adaptées à la transformation d’engagements en fonds euros en engagements en unités de compte ou en eurocroissance, n’ont pas lieu à s’appliquer à des engagements déjà investis en eurocroissance. L’amendement prévoit en revanche une obligation d’information du souscripteur sur les modifications résultant de cette transformation.

Dans le même esprit, les II et III du présent amendement visent à écarter l’application de certaines dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts, qui visent la transformation d’engagements en euros en engagements en unités de compte ou en eurocroissance, mais qui se révèlent inadaptées la transformation d’engagements déjà investis en eurocroissance.

Enfin, les IV et V du présent amendement précisent que les engagements eurocroissance peuvent être proposés par les mutuelles et leurs unions, ainsi que par les institutions de prévoyance et leurs unions. 

Enfin, le V exclut la transformation d’engagements déjà exprimés en eurocroissance de l’assiette de la taxe instituée par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cette taxe visait à compenser le différentiel de trésorerie induit par la perception plus tardive des prélèvements sociaux lorsque des engagements en euros (perception annuelle) sont transformés en eurocroissance (perception au terme), mais n’a pas lieu de s’appliquer lors de la transformation d’engagements déjà exprimés en eurocroissance, cette transformation n’entrainant aucun décalage de trésorerie.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-278

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 21


Alinéa 15

Compléter l’alinéa 15 par les dispositions suivantes : « Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. ».

Objet

Amendement rédactionnel qui précise que l’obligation de présentation d’unités de compte constituées de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectifs ou d’actifs ayant obtenu un label comme investissement socialement responsable, un label transition énergétique et écologique pour le climat ou composés de titres investissant dans des entreprises solidaires, s’applique aux contrats d’assurance vie, à l’exclusion des contrats d’épargne retraite qui font à cet égard l’objet d’obligations spécifiques prévues à l’article 20. Les obligations prévues à l’article 21 seraient en effet incompatibles avec les contrats d’épargne retraite du fait de la gestion pilotée et introduiraient une distorsion entre les plans d’épargne retraite ouverts auprès d’un organisme d’assurance et ceux ouvert auprès d’un gestionnaire d’actifs.






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(n° 28 )

N° COM-279

11 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-280

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 23


Alinéa 62

Après l'alinéa 62, est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A l’article L. 214-17-1 du code monétaire et financier, les mots : « Le résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net » ; Au 1° de l’article L. 214-17-2 du même code, le mot : « résultat » est modifié par le mot : « revenu » ; A l’article L. 214-24-50 du même code, les mots : « Le résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots suivants : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net » ; Au 1° de l’article L. 214-24-51 du même code, le mot : « résultat » est modifié par le mot : « revenu ». ».

Objet

Les organismes de placement collectif (OPC) à capital variable sont soumis à un plan comptable particulier, dérogatoire du plan comptable général, justifié par la variabilité de leur capital c’est-à-dire par le fait qu’ils se portent contrepartie des souscriptions et des rachats portant sur leurs propres titres. Ce plan comptable, datant de 1985 et revu à plusieurs reprises, et qui avait été initialement basé sur l’obligation de distribution pesant sur ces organismes, laquelle n’existe plus aujourd’hui, doit être modernisé : il s’agit en particulier d’intégrer les plus et moins-values réalisées et plus et moins-values latentes dans le résultat et non plus dans les capitaux propres. Cette modification permettra d’aligner le traitement comptable des OPC sur la pratique d’autres pays européens et de conférer une meilleure lisibilité et comparabilité de leurs comptes. Toutefois, les modifications n’affectent pas la définition des sommes distribuables.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-281

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG et PATIENT


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 8

L' alinéa 8 de l’article 26 bis A est remplacé par les dispositions suivantes : «  1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant, sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques  ; ».

Le 39e alinéa de l’article 26 bis A est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients. »

Objet

La définition des services de conservation pour compte de tiers issue de la première lecture du texte à l'Assemblée Nationale doit être précisée. En effet, une consultation des acteurs de l’écosystème a amené à distinguer plus finement le service de conservation des clés cryptographiques privées pour compte de tiers de la conservation des actifs numériques en tant que tels, sachant que la restitution de clés cryptographiques (implicite dès que l'on manie la notion de conservation) ne correspond ni aux projets des acteurs et ni à la réalité de la technologie Blockchain. 

Seul le service de garde d’actifs numériques serait par conséquent soumis à une obligation de moyen de restitution dans les meilleurs délais de ces actifs, tandis que les moyens d'accéder à ces actifs sont regroupés au sein de la notion d'accès aux actifs. En effet, certains prestataires pourraient arguer du fait que les actifs restent stricto sensu intégrés à la blockchain et qu'ils n'en sont par conséquent jamais véritablement les dépositaires. 

Ce possible contournement est donc ici évité en accolant les deux notions d'actif et d'accès à des actifs, qui par ailleurs reflètent la distinction mise en place dans les termes de la quatrième directive révisée, que nous avons souhaité transposer aussi littéralement que possible.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-282

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 SEXIES (NOUVEAU)



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-283 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, Mmes LAVARDE, DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SAVARY, REVET et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BRISSON, COURTIAL, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes Marie MERCIER et IMBERT, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. KENNEL et BABARY, Mmes BRUGUIÈRE, MORHET-RICHAUD et DEROCHE, M. MAGRAS, Mme THOMAS, MM. KAROUTCHI, CHATILLON, MIZZON et LOUAULT, Mmes VULLIEN, LOISIER, BORIES et CHAIN-LARCHÉ, MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE et LUCHE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BERTHET, MM. RAISON et BONNE, Mme DESEYNE et MM. MOGA et HENNO


ARTICLE 6


I. Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux-cent cinquante » ;

II. Supprimer l’alinéa 25.

 

Objet

Alors que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique avait fixé la limitation du droit de suite des artisans à un seuil de 50 salariés, l’Assemblée nationale a supprimé tout seuil, ouvrant ainsi la possibilité :

- d’une part, pour des entreprises artisanales qui dépassent le seuil d’inscription obligatoire au répertoire des métiers ou au registre des entreprises – désormais fixé à moins de 11 salariés – d’y demeurer inscrites et, en conséquence, de continuer à se prévaloir de la qualité d’artisan, quel que soit le nombre de leurs salariés ;

- d’autre part, pour des entreprises qui n’auraient jamais exercé à leur création une activité artisanale et n’auraient donc pas été inscrites obligatoirement au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, de bénéficier de la qualité d’artisan par la seule reprise d’une entreprise artisanale jusqu’alors inscrite au répertoire, y compris s’il s’agit de grandes entreprises.

Il est regrettable que, moins de deux ans après cette loi, l’équilibre auquel était parvenu le législateur soit remis en cause. Si l’argument de la croissance des entreprises artisanales et du souhait de conserver la qualité d’artisan, très valorisée auprès des consommateurs, peut être entendu, il ne faut pas qu’il conduise à dévoyer totalement la notion même d’artisan. Peut-on raisonnablement accepter que la qualité d’entreprise artisanale soit reconnue à une grande entreprise ?

Aussi cet amendement prévoit-il de réintroduire des seuils pour protéger l’identité artisanale tout en permettant la croissance des entreprises artisanales. En conséquence, le droit de suite des artisans s’exercerait :

- jusqu’au seuil de 250 salariés, qui est le seuil des entreprises de taille intermédiaire, pour les entreprises immatriculées ab initio au répertoire ou au registre ;

- jusqu’au seuil de 50 salariés, comme aujourd’hui, s’agissant des entreprises qui reprendraient le fonds exploité par une entreprise artisanale.






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(n° 28 )

N° COM-284

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les 3° et 4° du II de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2013, l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a étendu l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants à une partie des revenus distribués.

Ainsi les dividendes perçus par le gérant majoritaire d’une SARL peuvent être assujetties aux cotisations sociales prévues pour les travailleurs non salariés.

En effet, le gérant majoritaire doit intégrée dans la base de calcul de ses cotisations sociales la partie de ses dividendes supérieure à 10% du capital social, des primes d’émission et des apports en compte courant d’associé.

Dans les cahiers de doléances ouverts dans les communes, figure en bonne place cette revendication des petits patrons et artisans de supprimer cette taxe vécue comme confiscatoire.

Il est donc proposer de supprimer cette imposition afin d'un meilleur partage de la valeur.






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(n° 28 )

N° COM-285

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une association répondant aux critères non lucrativité tels qu’ils résultent du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts peut consentir, de manière accessoire à ses activités, sur ses ressources disponibles à long terme, un prêt à une autre association adhérente répondant aux mêmes critères pour l’exercice de ses activités. Ce prêt répond aux conditions de l’article 1876 du Code civil.

Objet

Depuis quelques années, se développe une pratique destinée  aux membres des réseaux associatifs (fédérations et unions d’associations), pour faire face aux besoins de trésorerie de leurs membres.

Des opérations de mutualisation sont mises en place afin que la trésorerie des uns profite à ceux en difficulté.

Toutefois, cette pratique, assez répandue, est assimilable à un prêt et par conséquent, se heurte au monopole bancaire.

Le présent amendement vise donc à autoriser des opérations de trésorerie entre associations.

Cette proposition est issue du rapport remis, le 8 juin 2018, au Premier Ministre, suite à la concertation lancée avec les acteurs associatifs, le 9 novembre 2017.

 






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(n° 28 )

N° COM-286

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

chambre régionale

Par les mots :

chambre de niveau régional

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur formelle et ainsi lever toute ambiguïté susceptible d’en résulter.

En ce qu’il n’existe pas de délégations départementales dans une chambre régionale, lesquelles n’existant que dans les chambres de région, le présent amendement tend à substituer la notion de « chambre de niveau régional » à celle de « chambre régionale ».








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(n° 28 )

N° COM-287

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

chambre régionale

Par les mots :

chambre de région

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur formelle et ainsi lever toute ambiguïté susceptible d’en résulter.

En substituant le terme de « chambre de région » à celui de « chambre régionale », cet amendement tend ainsi à tenir compte du fait que les chambres régionales ont vocation à disparaître.

Dès lors, le texte ne peut viser que les chambres de région et ce, d’autant plus que les chambres de droit local n’étaient pas « associées » à la chambre régionale, mais « rattachées ».






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(n° 28 )

N° COM-288

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« III bis. - Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont associées au fonctionnement et à la gestion de la chambre de région, dans le respect des dispositions du droit local relatives aux missions et compétences de ces chambres. »

Objet

Le nouvel article 13 bis A -III-c, tel qu’introduit par l’Assemblée nationale, lors de l’examen du présent texte le 9 octobre 2018, permet aux chambres de métiers de droit local de devenir de simples délégations départementales au sein de la chambre régionale à laquelle elles sont associées, au terme d’un vote majoritaire des deux chambres concernées.

Dès lors, il est prévu que les chambres de droit local ne disparaîtront, pour devenir des délégations départementales de la chambre de région Grand Est, que si elles le décident.

Cependant, que se passerait-il si cette décision de transformation en délégation départementale n’était pas prise ?

Cela empêcherait-il la création d’une chambre de région dans le Grand Est ? Une telle chambre pourrait-elle se créer sans les chambres de droit local, alors qu’elles font partie de la chambre régionale actuelle ?

Aussi, afin de lever toute ambigüité et d’assurer le maintien des chambres de droit local, le présent amendement tend à exclure toute possibilité de transformation en délégation départementale.

 






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(n° 28 )

N° COM-289

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le terme de jours ouvrés, de jours francs de jours ouvrables présents dans le code du travail est remplacé par le mot : « calendaires » sans que les délais existants soient modifiés.

Objet

Afin d’harmoniser dans la législation la définition des notions de jour, (il y a 4 notions de jours distinctes source de confusion pour salariés et employeurs) la loi  de « simplification de la vie des entreprises » avait autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi. Cependant, le Sénat avait fait préciser que la quotité des jours ne devait pas modifier les délais existants, tant dans la législation du travail que dans celle de la sécurité sociale pour éviter des confusions et une instabilité juridique.

Cependant l'ordonnance prévue n'a jamais été déposée.

L'objet de cet amendement est de mettre en application des dispositions d&jà votées.






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(n° 28 )

N° COM-290

11 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-291

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :

 a) d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ses dispositions ;

 b) d’abroger les dispositions devenues sans objet et modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées;

 c) de réaménager, de clarifier et d’actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de l’identité législative ;

 d) d’adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l’extension et à l’adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l’Etat dans ces territoires;

 f) de rendre applicables dans les pays et territoires d’outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.

 2° Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au 1°.

 

Objet

Le livre VII du code monétaire et financier, dédié à l’outre-mer nécessite d’être entièrement restructuré, non seulement pour le rendre plus clair et plus accessible, mais également pour y supprimer un certain nombre d’imprécisions, voire de contradictions. Cette refonte permettra aussi une mise à jour des dispositions devenues obsolètes ainsi que l’introduction de nouvelles dispositions, relevant de la compétence de l’Etat, mais non encore étendues. 

En effet, il est nécessaire d’étendre et d’adapter chaque disposition prise au niveau national ainsi que toutes ses modifications successives pour que celles-ci soient applicables dans les collectivités du Pacifique, soumises au principe de la spécialité législative, en particulier pour tenir compte de spécificités institutionnelles et des compétences locales. Au sein du code monétaire et financier, cette nécessité, conjuguée à un choix rédactionnel économe du point de vue légistique et à une absence de simultanéité complète dans les mises à jour des dispositions outre-mer, ont abouti au fil du temps à rendre le livre VII de moins en moins lisible.

Cette refonte du livre « outre-mer » du code monétaire et financier permettra également la généralisation de la mise en place des « tableaux compteurs LIFOU » préconisés par le Conseil d’Etat et par le Secrétariat général du gouvernement, pour chacun des titres relatifs aux collectivités soumises au principe de spécialité (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna).

 






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(n° 28 )

N° COM-292

11 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-293

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 73


Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La quarante-cinquième ligne du tableau du 4° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Article L. 470-1

L’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 470-2

La loi n° 2019-XXX du XXX relative à la croissance et la transformation des entreprises

»

 

Objet

L’amendement a pour objet de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées à l’article L. 470-2 du code de commerce par l’article 3 du projet de loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-294

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commande publique est ainsi modifié :

1° Au chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2194-3 - Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »

2° A l’article L. 2394-2, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles » et après les mots : « L. 2194-2 » sont insérés les mots : « et L. 2194-3 ».

Objet

Le code de la commande publique entrant en vigueur le 1er avril 2019 et codifiant l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le présent amendement propose d’intégrer l’article 63 bis au code de la commande publique.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-295 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET et Philippe DOMINATI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CAMBON, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB et GENEST, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, MAGRAS et MOUILLER, Mme RAMOND et MM. RAPIN, REVET et VASPART


ARTICLE 20


I. Compléter comme suit l’alinéa 20 par la phrase suivante : « Elles veillent notamment à définir de façon proportionnée aux enjeux,  des modalités de transparence permettant la bonne information des consommateurs et le respect des spécificités des divers opérateurs économiques du secteur, en particulier des teneurs de comptes, des gestionnaires d’actifs, des assureurs et des distributeurs ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous l’impulsion de la commission spéciale, a pour objectif de contribuer à la transparence des flux financiers entre acteurs des solutions d’épargne, mesure favorable aux épargnants. Cette  transparence est largement organisée par les réglementations renforcées désormais applicables, et notamment par la DDA, par PRIIPS et par MIF2 qui régulent l’affichage et les règles de résolution des conflits d’intérêt.

Si elle est légitime, cette disposition jette néanmoins l’opprobre sur les règles d’affectation des flux de rétrocessions financières des produits, qui font partie de l’équation économique des solutions d’épargne commercialisées et sont nécessaires à leur équilibre économique et à leur diffusion.

C’est la raison pour laquelle cette proposition d’amendement vise à préciser que le futur décret d’application veillera notamment à définir des modalités de transparence appropriées à à la bonne information des épargnants et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur d’activité. 

Cette proposition de modification est d’ailleurs dans la droite ligne des récentes modifications portées par la Haute assemblée sur ce sujet :

- celle relative à l’article 46 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Loi Sapin II ») prenant en compte les spécificités à la fois des consommateurs et des opérateurs économiques de l’ensemble de la filière de l’assurance;

- celle relative à l’avis politique sur la distribution d’assurance adoptée à l’unanimité par la commission des affaires européennes le 19 janvier 2017 qui relève notamment qu’il est indispensable de tenir compte de la grande diversité des modèles et pratiques des distributions d’assurances au sein de l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-296 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIZET et Philippe DOMINATI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CAMBON, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DAUBRESSE, DUPLOMB et GENEST, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, MAGRAS, MOUILLER et POINTEREAU, Mme RAMOND, MM. RAPIN et REVET, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE 20


I. A la fin de l’alinéa 34, ajouter : « Une fois les avoirs d’un plan d’épargne retraite d’entreprise transférés, ne sont plus autorisés l’affectation par le titulaire du plan des sommes perçues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, les versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que l’affectation des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte-épargne temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les alinéas 34 et 36 de l’article 20 dans leur rédaction issue de la petite loi maintiennent l’impossibilité de transfert individuel des droits accumulés sur un régime catégoriel à cotisations définies tant que l’on n’a pas quitté l’entreprise, mais introduisent une novation en autorisant ces transferts individuels à tout moment pour le régime d’entreprise collectif (ex PERCO).
Pour que cette novation des transferts individuels de l’ex PERCO ne déstabilise pas les régimes d’épargne salariale des entreprises, négociés au volume en même temps que le PEE, ou ne vienne freiner la volonté des entreprises d’y consacrer de l’abondement qui sortirait du cadre collectif, il convient de préciser que le transfert ne peut être demandé qu’une seule fois par le bénéficiaire, qu’il est irréversible et entraine le renoncement aux avantages liés au PERCO (affectation de droits, abondement et/ou versement unilatéral).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-297 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIZET et Philippe DOMINATI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CAMBON, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB et GENEST, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, MAGRAS et MOUILLER, Mmes PROCACCIA et RAMOND, MM. RAPIN et REVET, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE 57


Alinéa 28

I. Remplacer la rédaction de l’alinéa 28, par la rédaction suivante : « III. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement ou de participation établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche. Les entreprises de la branche peuvent opter pour le régime de branche ainsi négocié, sans en avoir l’obligation. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les accords de branche d’épargne salariale (ou de retraite) ne doivent pouvoir comporter que des mesures relatives à la politique de flux et en aucun cas des mesures de désignation ou recommandation de prestataires de gestion des plans d’épargne, que les entreprises doivent pouvoir choisir librement, pour garantir une libre concurrence jouant en faveur des entreprises et des épargnants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-298

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LABORDE et Nathalie DELATTRE et M. GABOUTY


ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 28 ter, introduit à l'Assemblée nationale, rend facultatif le poinçonnage des métaux précieux. Or, il est essentiel que cette pratique reste obligatoire : loin d'être un facteur de complexité administrative, le poinçonnage permet l'authentification et la traçabilité des pièces d'orfèvrerie par le biais de l'administration des douanes. Il contribue ainsi à promouvoir l'excellence et le savoir-faire des fabricants français et à lutter contre les contrefaçons. 

Lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2019, nous avions déjà proposé de maintenir la contribution fiscale au poinçonnage de métaux précieux prévue par le code général des impôts et applicable aux ouvrages de bijouterie en or, argent ou platine. Cet amendement n'avait pas pu être examiné en raison de l'adoption de la question préalable.

En cohérence avec la démarche déjà initiée, le présent amendement rétablit l'obligation administrative de poinçonnage.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-299

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 NONIES (NOUVEAU)


Après l'article 61 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  Le dernier aliéna de l’article L. 2152-1 du code du travail est ainsi complété : 

« Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l’alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. Après l’article L.2261-23-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.2261-23-2.- La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

Objet

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui visait à moderniser et dynamiser le dialogue sociale, a pu conduire paradoxalement à une limitation du pluralisme des organisations représentatives, en particulier dans le secteur coopératif.

Afin d'y remédier, cet amendement introduit le principe d’une représentativité catégorielle pour certaines organisations professionnelles d’employeurs ayant vocation à ne représenter que certaines catégories spécifiques d’employeurs à l’instar de ce qui existe déjà pour les organisations salariales.

Il propose également d’introduire une capacité de négociation catégorielle, pendant d’une représentativité qui le serait aussi, à l’instar des dispositions du code du travail relatives à la négociation d’un accord de branche par un syndicat catégoriel.






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(n° 28 )

N° COM-300

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GABOUTY


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 du projet de loi supprime l'obligation de stage préalable à l'installation des artisans. Or, ce stage demeure souhaitable, car il apporte une formation minimale en matière de gestion d'entreprise et de personnel, nécessaire à la réussite des jeunes entrepreneurs au-delà de leurs compétences et de leur savoir-faire particuliers.

C'est pourquoi il est proposé de rétablir cette obligation.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-301

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3312-2 du code du travail est ainsi modifié : 

Au second alinéa, remplacer le nombre :

cinquante

par le nombre :

vingt

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositifs d'épargne salariale se développent de façon insuffisante dans les TPE et PME. 

C'est pourquoi cet amendement abaisse de cinquante à vingt salariés le seuil permettant à une entreprise de faire bénéficier à ses salariés d'un dispositif d'intéressement conclu par la branche.

Simple à mettre en place, ce dispositif contribue à renforcer le pouvoir d'achat, qui est une préoccupation majeure de nos concitoyens.

Le gage vise à compenser la perte de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés, au demeurant peu significative, tandis qu'il n'y a pas de perte de recettes au titre de l'impôt sur le revenu.






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(n° 28 )

N° COM-302

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Après l'article 13 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 83 de la loi n°2018-1317 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

Au B du VI, supprimer les mots suivants :

« sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général ».

Objet

Suite à l’adoption d’un amendement de dernière minute lors de son examen en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, l’article 83 de la loi de finances pour 2019 a malencontreusement supprimé la péréquation nationale au sein du réseau des chambres de commerce et d’industrie. En imposant à CCI France une clé de répartition uniquement sur le fondement du poids économique, la disposition adoptée en loi de finances est non seulement contraire aux mesures du projet de loi PACTE, en particulier les nouveaux critères de répartition de la ressource prévus à l’article 13 ter, mais elle condamne à terme les CCI rurales, ultra-marines ou en difficulté financière.

Cet amendement propose donc de rétablir la possibilité d’une péréquation nationale au sein du réseau des CCI pour faire face à la baisse drastique de taxe affectée.






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(n° 28 )

N° COM-303

11 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 28 )

N° COM-304

11 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 28 )

N° COM-305

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 61 OCTIES (NOUVEAU)


Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

Lorsque ces missions ou œuvres sont développées dans des territoires d’Outre-Mer, il doit être précisé qu’elles sont réalisées en convergence avec les enjeux environnementaux, sociétaux et de protection patrimoniale priorisés localement ou inscrit dans les schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Objet

Le fonds de pérennité et son fonds de dotation devraient rechercher des objectifs plus affichés dans la RSE Outre-Mer. En effet, il est difficile d’entendre parler sans arrêt du formidable réservoir de biodiversité que constitue l’Outre-Mer Français, sans qu’aucun fléchage législatif ne soit réalisé dans ce domaine. L’objectif de la Loi Pacte étant bien avec ce nouvel outil, de faire prendre conscience à l’entreprise des enjeux sociétaux et environnementaux, elle doit alors également être en adéquation avec la situation des territoires exposés dans lesquelles elle développe des projets.






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(n° 28 )

N° COM-306

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PATIENT


ARTICLE 11


Compléter l'alinéa 2 :

après les mots « de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus » insérer les mots suivants « après deux relances infructueuses ».

Objet

Avant de procéder à toute radiation, il convient dans le cas d'absence de déclaration de s'assurer qu'il y a bien absence d'activité et donc de chiffre d'affaires. Pour cela il est utile de relancer le travailleur indépendant et de lui rappeler ses obligations déclaratives qu'il ait réalisé ou non du chiffre d'affaires.






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(n° 28 )

N° COM-307 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


L'article 25 est ainsi modifié :

I. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

II. - Alinéa 7

Après les mots :

participant direct,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sous réserve qu’il présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

III. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Tout système régi par la loi d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

IV. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;

V. - Alinéas 11 et 13

Remplacer (deux fois) les références :

ou 3°

par les références :

, 3° ou 4°

Objet

Les systèmes de règlement interbancaire et de règlement-livraison jouent un rôle majeur pour garantir la stabilité financière mondiale et réduire le risque systémique des marchés financiers.

Afin d’inciter les participants européens à utiliser les services de ces systèmes, et pour assurer un fonctionnement efficace de ces derniers, l’Union européenne a adopté la directive 98/26/CE qui assure le caractère définitif des règlements effectués dans ces systèmes. A compter du retrait du Royaume-Uni, les systèmes britanniques de règlement interbancaire et de règlement-livraison d’instruments financiers ne bénéficieront plus des dispositions de cette directive.

Les systèmes britanniques pourraient donc être amenés à refuser les participants français au motif des incertitudes juridiques importantes qu’ils introduisent, évinçant ainsi les acteurs français du marché britannique. Ces systèmes incluent également les chambres de compensation britanniques.

Cet amendement vise d’une part à inclure explicitement les chambres de compensation dans le champ d’application de l’article, en adaptant les conditions d’homologation à la spécificité des chambres de compensation, et d’autre part à apporter des précisions rédactionnelles aux conditions d’homologation.

 






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(n° 28 )

N° COM-308 rect. bis

17 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


L'article 25 est ainsi modifié :

I. Alinéa 20, première phrase

Insérer après les mots :

« ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen »

les mots : 

« ou d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ».

II. Alinéa 21

Après les mots :

la référence : « 4 »,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

III. Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot « organismes » est remplacé par le mot « personnes » et les mots « mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots « mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, ».

 

Objet

Cet amendement étend les dispositions du 3° de l’article 25 aux organismes et entreprises établis dans un pays tiers dont le cadre de supervision sera jugé suffisamment solide par le ministre en charge de l'économie pour permettre leur adhésion à des chambres de compensation françaises.

 Il vise à éviter tout désavantage concurrentiel des chambres de compensation françaises vis-à-vis de leurs concurrentes européennes, dans le contexte spécifique où la compensation des pensions livrées sur dette européenne est en cours de migration vers la chambre de compensation française LCH SA et que des acteurs importants basés dans des pays tiers ont manifesté leur intérêt pour utiliser les services de compensation en France.

 






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N° COM-309

11 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 28 )

N° COM-310

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU)


Au second alinéa, le mot : « annuel » est remplacé par les mots : « mentionné au premier alinéa ».

Objet

L’article 66 bis – qui modifie l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier- prévoit que l’AMF publie dans son rapport annuel un état des lieux de l’application de la présente section sur la base des informations que les agences de conseil en vote rendent publiques en application de l’article L. 544-8 du présent code et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile.

Afin d’éviter toute confusion avec le rapport d’activité annuel produit par l’AMF, il pourrait être précisé qu’il s’agit bien du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 621-18-3 (sur le gouvernement d’entreprise).

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-311 rect.

16 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 29


I. Alinéa 15

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

"3° Au III :

Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 « 3° Les établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. »"

II. La perte de recette pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la  création  d’une  taxe  additionnelle  aux droits  visés  aux  articles  575  et  575  A  du  code général des impôts.

Objet

L’article 29 est relatif à l’amélioration du dispositif "Entreprise solidaire d’utilité sociale - ESUS".

L’économie sociale et solidaire réunit près de 200 000 entreprises - associations ayant une activité économique ; coopératives ; mutuelles ; fondations ; sociétés commerciales de l’ESS, recouvrant une grande diversité de modèles économiques et de secteurs d’activités. Au sein de ce vaste ensemble, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS a redéfini l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale - ESUS » : ce dispositif permet d’identifier les entrepreneurs sociaux dont l’activité est orientée de manière dominante vers la recherche d’un impact social significatif. L’agrément ESUS favorise notamment l’accès de ces entrepreneurs sociaux au financement en fonds propres.

Ce dispositif permet notamment de flécher une partie de l’épargne solidaire collectée en France vers les bénéficiaires de l’agrément. Ce fléchage peut intervenir, soit directement par des avantages fiscaux à l’investissement dans les entreprises agréées ESUS (réduction d’impôt « IR-PME »), soit de manière indirecte, par l’obligation faite à des fonds fiscalement encouragés de respecter certains quotas d’investissement dans ces entreprises agréées ESUS (fonds d’épargne salariale solidaire dits « 90-10 », qui sont tenus d’y investir entre 5 % et 10 % de leur actif).

La qualification opérée par cet agrément est importante :

– pour les citoyens qui entendent donner du sens à leur épargne, via un dispositif garantissant que les activités de l’entreprise agréée présente un degré d’exigence minimale, en termes d’impact social ;

– pour les bénéficiaires de l’agrément, qui signalent ainsi aux investisseurs solidaires ou aux collectivités publiques la spécificité de leur modèle économique ;

– et enfin, symétriquement, pour les investisseurs et collecteurs d’épargne solidaire : la robustesse de cette qualification constitue un enjeu majeur pour assurer une mobilisation adéquate des actifs solidaires.

Dans ce contexte, cet article prévoit trois séries d’amélioration du dispositif :

– en faciliter l’accès, notamment dans le champ de la transition écologique, de la promotion culturelle ou de la solidarité internationale, en formulant dans la loi, de manière plus explicite qu’actuellement, l’ouverture de l’agrément ESUS à ces nouveaux secteurs d’activité, tout en maintenant la sélectivité du dispositif ;

– simplifier les modalités d’appréciation de l’impact des activités d’utilité sociale sur le modèle économique des entreprises candidates à l’agrément ;

– supprimer l’obligation d’inscrire dans les statuts des entreprises candidates à l’agrément l’encadrement des écarts de rémunération et harmoniser à l’ensemble des entreprises éligibles à l’application de cet encadrement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-312 rect.

17 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


I. – Supprimer l'alinéa 2

II. - Remplacer les alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Au 1° et au 2° du I de l’article L.211-36, après les mots « financiers » sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d’entreposage mentionné à l’article L.522-37-1 du code de commerce, » ;

« 2° Au premier alinéa du I de l’article L.211-38, après les mots « financiers » sont insérés les mots « marchandises représentées par un titre d’entreposage » ;

III. – Supprimer l'alinéa 5

IV. - A l'alinéa 7, remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

1° À l’article L. 522-1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage » ;"

V. – Aux alinéas 7 et 8, remplacer le mot : « titres » par le mot : « reçus »

VI. – Remplacer l'alinéa 10 par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le contrat régissant les relations de l’exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. »

VII. – A l'alinéa 12, remplacer les mots : « pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré » par les mots : « représentées par un reçu d’entreposage ».

VIII. – A l'alinéa 13, remplacer les mots : « du titulaire de titres » par les mots : « des titulaires de reçus ».

IX. – Remplacer l'alinéa 14 par l'alinéa suivant :

 « 5° Dans l’intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus d’entreposage » ; ».

X. – A l'alinéa 20, remplacer le mot : « titres » par le mot : « reçus ».

XI. – A l'alinéa 21, remplacer la référence : « L. 522-37-3 » par la référence : « L. 522-37-4 ».

XII. – Remplacer les alinéas 22 à 27 par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 522-37-1. – Un reçu d’entreposage ne peut être délivré qu’en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui peuvent faire l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.

« Ce reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier.

« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.

« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.

« Aucun reçu d’entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.

« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l’exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l’intégrité de ce registre. »

XIII. –Remplacer les alinéas 28 à 32 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 522-37-2. – Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.

« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d’entreposage résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu

« Lorsque les marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre. ».

XIV. - A l'alinéa 33, supprimer les mots : « , et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et remplacer les mots : « dernier alinéa de l’article L. 522-1 du présent code » par les mots : « premier alinéa de l’article L. 522-37-1 ».

XV. – A. – Remplacer les alinéas 34 à 38 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 522-37-3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu d’entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

« Il peut être délivré un reçu d’entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

« L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.

« Les mêmes marchandises ne peuvent faire l’objet de la délivrance d’un récépissé-warrant et d’un reçu d’entreposage. »

XVI. – Compléter l'article par les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 522-37-4. – Le gage des marchandises représentées par un reçu d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa sur des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, à peine d’inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l’attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont régies par l’article L. 521-3.

« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d’information accessible en ligne.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. ».

« 9° Au premier alinéa de l’article L. 522-38, après le mot : « négociables » sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la nature et le régime juridique du titre d’entreposage créé au sein du code de commerce par l’article 23 bis du projet de loi.

Premièrement, le titre d’entreposage est renommé reçu d’entreposage et les dispositions  insérant une référence aux titres d’entreposage dans le code monétaire et financier pour leur appliquer une partie des dispositions du droit commun des instruments financiers, sont supprimées. Ces modifications sont destinées à clarifier la nature juridique du reçu d’entreposage, qui est un titre de propriété, représentatif de marchandises. Le reçu d’entreposage n’a pas vocation à être utilisé comme instrument financier, ce que confirme l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L. 522-37-1 nouveau du code de commerce pour prévoir le reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou un système multilatéral ou organisé de négociation.

Deuxièmement, des modifications de coordination et de précision des nouvelles dispositions du code de commerce relatives aux reçus d’entreposage sont prévues dans un souci de lisibilité de son régime juridique.

Troisièmement, il supprime les dispositions spécifiques aux procédures collectives à des fins de simplification du régime juridique du reçu d’entreposage, qui relèvera du droit commun en la matière. Il procède aux mêmes aménagements concernant le gage des marchandises représentées par le reçu d’entreposage.

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-313

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il faut soutenir les démarches des entreprises en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap et la volonté de distinguer celles d’entre elles qui fournissent des efforts particuliers en la matière. Pour autant, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’est pas le plus pertinent pour y parvenir.

Outre que le présent article 61 ter ne vise sans justifications que certains types d’entreprises – les sociétés –, il a pour conséquence de créer un nouveau label d’État. Or, il semble préférable de privilégier le recours à des normes qui seraient définies par les acteurs eux-mêmes, dans le cadre du système français de normalisation.

La création d’une nouvelle norme NF spécifique au handicap en entreprise, voire la révision de la norme NF X50-783 précitée, susceptible d’une certification par un organisme habilité par le comité français d’accréditation (COFRAC), semblerait une voie plus opérante, évitant d’avoir à créer, le cas échéant, une nouvelle commission de labellisation ainsi qu’un processus de certification ad hoc. En outre, l’élaboration de cette norme volontaire pourrait intervenir dans le cadre de la nouvelle procédure de « normalisation sur demande » de l’administration, qui serait prévue par un article additionnel après l’article 12 septies du présent projet de loi, dans la rédaction issue de l’amendement présenté par notre collègue co-rapporteur Élisabeth Lamure.

Cette création ne nécessiterait aucune assise législative. En conséquence, cet amendement prévoit la suppression du présent article.






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(n° 28 )

N° COM-314

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du neuvième alinéa de l'article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : « , attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent »

Objet

Votre rapporteur est favorable à la création de référentiels sectoriels et territoriaux en matière de RSE, qui permettent de proposer des bonnes pratiques en matière de RSE définies au plus près du fonctionnement quotidien des entreprises. En ce sens, l’expérimentation engagée par la Plateforme RSE doit être approuvée dans son principe et, le cas échéant, si son évaluation s’avère favorable, il conviendra d’envisager la création de plusieurs référentiels qui pourraient donner lieu à la délivrance de sigles ou de labels.

Pour autant, il y a lieu de s’interroger sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 53 de la loi « Grenelle II », même dans le but louable de soutenir cette action. Dans son libellé actuel, et bien qu’il s’agisse d’une disposition relevant d’une loi de programmation, le périmètre et la valeur de l’engagement assigné par le législateur à l’État s’avèrent en effet plus importants que ceux prévus par le texte adopté par l’Assemblée nationale. 

Dans ces conditions, le présent amendement conserve le caractère impératif de l’engagement de l’État, tout en précisant qu’il s’appliquerait à des labels attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial et élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles. 

De ce fait, l’engagement assigné à l’État par le législateur serait précisé dans le sens souhaité par l’Assemblée nationale, sans remettre en cause pour autant sa portée.






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(n° 28 )

N° COM-315

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

On ne peut que partager le constat d’un « maquis » des labels d’entreprises et de la nécessité de mener une action de recensement et d’évaluation des différents labels existants. Pour autant, conformément à la position traditionnelle du Sénat, il n’y a pas lieu de prévoir dans la loi la remise d’un rapport au Parlement sur les conditions de création d’une structure qui serait chargée de procéder à cette mission.

Cet amendement prévoit en conséquence de supprimer le présent article.






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(n° 28 )

N° COM-316

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 DECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 61 decies du présent projet de loi vise à généraliser à l’ensemble des produits et services un dispositif déjà prévu pour les produits alimentaires par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, à savoir l’obligation d’établir un état chiffré des produits rappelés ou retirés, ainsi que la déclaration systématique des données relatives à ces produits à l’administration via un site internet dédié.

Sans remettre en cause sa pertinence sur le fond, compte tenu de son objet, cet article ne répond pas aux exigences de l’article 45 de la Constitution, dès lors qu’il ne comporte pas de lien, même indirect, avec les autres dispositions du présent projet de loi.

En conséquence, cet amendement tend à supprimer cet article.






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(n° 28 )

N° COM-317

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 63 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

En matière de dématérialisation, le pragmatisme doit être recherché plutôt que d’imposer une solution générale uniforme, applicable à toutes les entités publiques, lorsque des systèmes d’information assurent des fonctionnalités similaires sans pénaliser les cocontractants des personnes publiques. Dans ces conditions, face à un système propre qui, semble-t-il, fonctionne, et eu égard aux dérogations déjà prévues à l’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, il n’y a pas lieu de remettre en cause, sur le fond, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

En revanche, pour des raisons de lisibilité de la règle de droit et de cohérence légistique, l’amendement présenté par votre rapporteur à l’article 63 introduit cette dérogation dans ce même article, tout en procédant par ailleurs à la reprise, au sein de l’ordonnance, des exceptions prévues déjà par l’article 221 de la loi du 6 août 2015 à l’égard de la SNCF et de la Caisse des dépôts.

Le présent amendement propose en conséquence la suppression du présent article.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-318

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux, en application de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public.

Objet

Cet amendement de cohérence juridique réécrit l’article 63 bis pour prendre en compte l’abrogation de l’ordonnance de 2015 sur les marchés publics et l’entrée en vigueur, au 1er avril 2019, du code de la commande publique.






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(n° 28 )

N° COM-319

11 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 28 )

N° COM-320

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


A. – Alinéa 3

Après la deuxième occurrence du mot :

exercer

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section. À cette fin, une information lui est délivrée sur les principales caractéristiques de ce régime.

B. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 526-6, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;

C. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

inscrit

par le mot :

mentionne

et après le mot :

affecte

insérer les mots :

à son activité professionnelle

D. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 526-8-1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l’activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.

E. – Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

8° L’article L. 526-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

F. – Alinéa 35

Après le mot :

actif

insérer les mots :

du patrimoine

remplacer les mots :

inscrite dans l’état descriptif mentionné

par les mots :

mentionnée dans l’état descriptif prévu

et remplacer la seconde occurrence du mot :

inscrite

par les mots :

mentionnée dans l’état descriptif

G. – Alinéa 36

Après le mot :

prévues

insérer la référence :

au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 et

H. – Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

I. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 526-7 » ;

J. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) À la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

K. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Au troisième alinéa du même II, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

L. – Alinéa 48

Après la référence :

III,

insérer les mots :

après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I »,

M. – Alinéa 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi veut inciter les entrepreneurs à opter pour le régime de l’EIRL dès la création de leur entreprise. Il convient donc qu’ils soient éclairés dans leur choix, en disposant d’une information sur les obligations et les avantages propres à ce régime par rapport à la forme classique de l’exercice en nom propre, ce que prévoit le présent amendement. Les modalités de la délivrance de cette information pourront être précisées par voie réglementaire.

Cet amendement comporte aussi des précisions et clarifications rédactionnelles, concernant notamment la faculté de retrait d’un bien du patrimoine affecté de l’EIRL. Dans le régime de l’EIRL, l’entrepreneur est tenu d’affecter à son activité professionnelle les biens nécessaires à son exercice, mais il peut choisir d’y affecter ou non les autres biens qu’il ne fait qu’utiliser à l’occasion de cette activité, sans qu’ils soient nécessaires à son exercice : les biens de cette seconde catégorie peuvent bien être retirés du patrimoine affecté, à la différence des premiers.

Enfin, cet amendement propose de maintenir la responsabilité de l’EIRL sur l’ensemble de ses biens, affectés ou non, et plus largement les sanctions prévues en l’état du droit, en cas de manquement grave de l’entrepreneur aux règles d’affectation, par exemple en cas de non-affectation délibérée d’un bien nécessaire à l’activité professionnelle, que le projet de loi tend à supprimer. En l’état du droit, cette responsabilité est encourue en cas de fraude et en cas de manquement grave aux règles d’affectation et aux obligations comptables. Dans le régime de l’EIRL, un manquement grave aux règles d’affectation ne peut pas être considéré comme moins important qu’un manquement grave aux obligations comptables, puisque la constitution d’un patrimoine distinct affecté à l’activité professionnelle est la vocation même de ce régime.

Cet amendement comporte également des coordinations.






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(n° 28 )

N° COM-321

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 123-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. »

II. - Le IV de l’article L. 232-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »

III. - L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) La référence : « de l’article L. 123-16 » est remplacée par la référence : « du IV de l’article L. 232-1 » ;

b) Les mots : « demander que le compte de résultat ne soit » sont remplacés par les mots : « déclarer que le compte de résultat ne sera » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens du même article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, peuvent déclarer qu’une présentation simplifiée du bilan et de son annexe sera rendue publique, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation du bilan et de son annexe comporte la mention de son caractère simplifié. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » sont supprimés.

IV. - La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. - Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.

« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »

V. - À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les mots : « troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article L. 123-16 et du troisième alinéa de l’article L. 123-16-1 ».

VI. - Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;

2° Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       précitée. »

VII. - Au dernier alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

VIII. - Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de l’article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, tel qu’adopté par le Sénat le 7 novembre 2018, concernant l’allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.

En effet, l’article 13 bis du présent projet de loi ne fait que reprendre de façon incomplète ces dispositions et le présent projet de loi devrait être adopté définitivement avant le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

Ces dispositions prévoient, pour les moyennes entreprises, l’établissement du compte de résultat sous forme simplifiée et la publication d’une version simplifiée du bilan et de son annexe. Elles devraient également permettre de relever, par voie réglementaire, les seuils de définition des petites entreprises au niveau du plafond autorisé par la directive (6 millions d’euros pour le total du bilan et 12 millions d’euros pour le chiffre d’affaires net au lieu respectivement de 4 millions et 8 millions), afin de faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises relevant de cette catégorie des mesures de confidentialité du compte de résultat et de simplification des comptes.

En outre, le présent amendement supprime une exception discutable à la possibilité pour les petites entreprises d’opter pour la confidentialité de leurs comptes, concernant les personnes morales qui financent ou investissent dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales. L’exception à cette possibilité ne doit concerner que les autorités administratives et judiciaires ainsi que la Banque de France. En tout état de cause, un établissement de crédit ou un investisseur demanderont ses comptes à l’entreprise avant de prendre leur décision.






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(n° 28 )

N° COM-322

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 14


Article 14

A . – Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

, du mandataire judiciaire

B. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de simplification des modalités de saisine du juge-commissaire pour demander la modification de la rémunération du chef d’entreprise en redressement judiciaire, sur saisine de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-323

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

2° Au 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

II. - À l’article L. 670-6 du code de commerce, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.

Objet

Dans le cadre des dispositions du projet de loi de nature à favoriser le rebond des entrepreneurs individuels le présent amendement vise à supprimer toute mention au casier judiciaire du jugement de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre d’une personne physique en application du livre VI du code de commerce, comme c’est déjà le cas depuis 2003 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il procède, en conséquence, à une coordination dans le régime propre à ces départements.

En revanche, les sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, qui peuvent concerner un entrepreneur individuel comme un dirigeant d’entreprise, resteraient bien mentionnées au casier judiciaire.

Ces dispositions ont déjà été adoptées par le Sénat, dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, à la suite des travaux de commission des lois sur la ratification des deux ordonnances de 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.






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(n° 28 )

N° COM-324

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions d’entrée en vigueur de la modification apportée au régime de l’inscription des privilèges de la sécurité sociale, par analogie avec les modifications concernant l’inscription des privilèges du Trésor à l’article 17 du projet de loi.






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(n° 28 )

N° COM-325 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 18


A. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. »

B. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

B. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 641-3 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. »

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « Si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;

b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de mise en cohérence du livre VI du code de commerce, s’agissant du traitement des créances fiscales dans le cadre de la déclaration des créances auprès du mandataire judiciaire à l’occasion d’une procédure collective.






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(n° 28 )

N° COM-326

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 28 )

N° COM-327 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 19 SEXIES (NOUVEAU)


A. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ;

B. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte depuis moins de trois ans et n'est pas en cours au jour du scrutin ;

« 4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 713-1, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte depuis moins de trois ans et n'est pas en cours au jour du scrutin » ;

C. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Au 5°, la référence : « à l’article L. 713-8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713-3 » et la référence : « de l'article L. 713-7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les conditions dans lesquelles un chef d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective peut être candidat à l’élection des juges des tribunaux de commerce, en prévoyant l’inéligibilité en cas de jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire depuis moins de trois ans à la date du scrutin, le délai de trois ans étant le délai de prescription prévu pour l’action en responsabilité du chef d’entreprise pour insuffisance d’actif, et pas seulement en cas de procédure en cours au jour du scrutin.

Les chefs d’entreprise sanctionnés pour avoir commis des infractions prévues par le droit des entreprises en difficulté (faillite personnelle, interdiction de gérer, banqueroute…) demeureraient non éligibles.

Par ailleurs, le présent amendement procède à des coordinations rendues nécessaires par la suppression des délégués consulaires, prévue à l’article 13, lesquels participent au collège électoral des juges des tribunaux de commerce.






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(n° 28 )

N° COM-328

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à créer une délégation parlementaire commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, chargée de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques industriels et scientifiques de la Nation ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers.

Cette initiative aurait justifié une concertation préalable entre les deux Assemblées et mérité d’être introduite par un texte spécifique comme cela a été le cas pour toutes les créations d’organes communs aux Assemblées.

La création d’une telle Délégation présente également le défaut d’entrer en concurrence avec les compétences d'autres organes des assemblées malgré les précautions formelles de rédaction.






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(n° 28 )

N° COM-329

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 52 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article modifie utilement le fléchage des ressources collectées au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations, en précisant davantage leur utilisation au profit de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique.

Toutefois, il  modifie également le fonctionnement du mécanisme actuel de fléchage de ces ressources. En effet, il est prévu que les établissements de crédit devront indiquer l’efficacité et la performance des financements qu’ils octroient à ce titre au regard des objectifs définis dans la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone.

Actuellement, les établissements de crédit doivent uniquement publier des éléments chiffrés indiquant comment ils s’acquittent des obligations de fléchage de l’épargne réglementée prévues par la loi. Ensuite, il revient à l’observatoire de l’épargne réglementée, structure dépendant du ministre chargé de l’économie et présidée par le gouverneur de la Banque de France, de veiller au respect des obligations d’emploi.

C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir la répartition actuelle des rôles : les établissements de crédit devront toujours transmettre à l’observatoire de l’épargne réglementée les données lui permettant d’évaluer comment ils respectent les critères de fléchage de l’épargne réglementée.






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(n° 28 )

N° COM-330

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 53 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique malgré un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, vise à compléter les objectifs du groupe Bpifrance afin de préciser qu’il contribue au développement de l’innovation de rupture.

Cette mention s’inscrit dans le cadre de la création du fonds pour l’innovation et l’industrie, dont la gestion est confiée à Bpifrance.

Toutefois, cet article est dépourvu de réelle portée pratique, dans la mesure où figurent déjà parmi les objectifs assignés à Bpifrance à l’article 1er A de l’ordonnance du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement  « l’innovation, l’amorçage [et] le développement [..] des entreprises » en vue de soutenir la croissance durable et l’emploi.

Afin de prévenir le bavardage législatif, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 28 )

N° COM-331

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article additionnel adopté à l'Assemblée nationale et qui inscrit la mention des transitions énergétique et numérique parmi le champ d'intervention de la Caisse des dépôts.

S'il est justifié que la Caisse des dépôts intervienne dans ce domaine, cette disposition présente une portée normative limitée.

D'une part, la Caisse des dépôts intervient déjà en la matière via ses investissements institutionnels, prêts, et son accompagnement des collectivités territoriales.

D'autre part, la mention des activités énergétiques et numériques dans son champ d'intervention apparaît redondant par rapport au périmètre déjà prévu à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. En particulier, cette thématique recoupe déjà celle du développement économique local et national, auquel la Caisse des dépôts doit déjà contribuer.






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(n° 28 )

N° COM-332

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 20, deuxième phrase

Supprimer les mots :

sur toutes les questions intéressant la bonne marche de l'établissement

Objet

Cet amendement apporte une modification rédactionnelle afin d'éviter de restreindre le champ des observations et avis que la commission de surveillance peut formuler.

Actuellement, l'article L. 518-9 du code monétaire et financier prévoit que «La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui».

L'article 31 maintient la possibilité pour la commission de surveillance d'adresser au directeur général des observations, tout en précisant que celles-ci sont relatives à la bonne marché de l'établissement.

La précision ajoutée pourrait limiter de façon injustifiée les possibilités pour la commission de surveillance de formuler des observations ou avis au directeur général.

Par conséquent, cet amendement vise à maintenir l'esprit de la rédaction actuellement en vigueur.






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N° COM-333

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de son onzième alinéa qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Objet

Amendement de coordination avec l'article 30, afin de tenir compte des modifications rédactionnelles issues des délibérations à l'Assemblée nationale.

L'article 30 modifie la composition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, et introduit deux membres représentants le personnel de la Caisse des dépôts et de ses filiales.

L'article 39 prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l'article 30 différée au 1er janvier 2020, à l'exception de l'intégration des membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et de ses filiales, qui pourront y participer dès l'entrée en vigueur de la présente loi.






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(n° 28 )

N° COM-334

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 46

Remplacer la référence :

au dernier

par la référence :

à l'avant dernier

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-335

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 34


I. - Alinéa 1

Après la référence :

article 33

insérer les mots :

de la présente loi

II. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

ajoutés

par le mot :

insérés

III. - Alinéa 4

Après le mot :

au

insérer la référence :

titre II du

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-336

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article, qui élargit sans aucune évaluation préalable les conditions du prêt interentreprises.

Les dispositions encadrant le prêt interentreprises sont récentes, et aucun bilan n’a pour l’instant été tiré du dispositif. Il est donc prématuré d’assouplir les garde-fous introduits à l’initiative du Sénat lors de la création du prêt interentreprises.

Un élargissement non maîtrisé du prêt interentreprises peut entraîner un important risque économique. D’une part, il est susceptible de placer des petites entreprises et des sous-traitants au fort besoin de financement et à faible accès au crédit en situation de fragilité financière, voire de dépendance économique vis-à-vis des grandes entreprises prêteuses. D’autre part, la possibilité donnée aux entreprises dont les comptes ne sont pas certifiés selon la procédure obligatoire de devenir prêteuses n’offre pas les garanties suffisantes en termes de santé financière, et pourrait augmenter le risque de contagion entre entreprises liées par un prêt.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article.






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N° COM-337

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 548-1 est ainsi rédigé :

« Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°      du         . »  

Objet

Cet amendement vise à clarifier la nouvelle définition de « projet » ouvert à financement participatif, et les modalités selon lesquelles ce projet peut être lié à la raison d’être de la société.

Au titre de la rédaction actuelle, lorsqu’une société a déclaré une « raison d’être », elle ne pourrait solliciter un financement participatif pour un projet que si celui-ci est conforme à ladite raison d’être.

Cette restriction est contre-productive et injustifiée : les entreprises à raison d’être seraient privées de modes de financement ouverts aux autres entreprises, ce qui réduirait les incitations à déclarer une raison d’être. Le présent projet de loi vise pourtant à encourager les entreprises à déclarer une raison d’être, c’est-à-dire à énoncer des principes guidant leur action.

L’amendement proposé prévoit donc que toute entreprise puisse solliciter un financement participatif au titre d’un projet, mais que les sociétés ayant déclaré une raison d’être puissent mettre en valeur les projets conformes à cette raison d’être.

Enfin, à fins de coordination juridique, il précise également que la notion de « raison d’être » utilisée dans cette définition est celle portée à l’article 1835 du code civil par l’article 61 du présent projet de loi.






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N° COM-338

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 SEPTIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mesure proposée, qui permet au Gouvernement d’instaurer une expérimentation de micro-crédit dans des conditions assouplies dans les collectivités d’outre-mer.

En effet, les dérogations autorisées sont en réalité de niveau règlementaire. Aucune mesure de niveau législatif n’est nécessaire pour permettre ces dérogations. D’ailleurs, une expérimentation similaire est déjà en cours à Mayotte, sur la base d’un décret pris en 2017.

De surcroît, la mesure proposée est partiellement satisfaite, la condition d’octroi dans un délai limité suivant la création ou la reprise de l’entreprise ayant déjà été supprimée par décret.

Enfin, l’expérimentation actuellement en cours à Mayotte n’ayant pas encore fait l’objet d’une évaluation, il apparaît peu opportun de prolonger sa durée.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet article, qui est un cavalier législatif au titre de l’article 41 de la Constitution.






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N° COM-339

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 SEPTIES (NOUVEAU)


I. - Alinéa 5

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

quatre

II. - Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :

« 1° Plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

« 2° Plus d’un intermédiaire en opération de banque lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions relatives à la limitation de la chaîne d’intermédiation à deux intermédiaires.






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N° COM-340

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mesure proposée, qui augmente le délai minimal de préavis en cas d’interruption ou de réduction de concours bancaire aux entreprises de soixante à quatre-vingt-dix jours. La durée de soixante jours est inchangée depuis 2005.

Cette mesure n’a pas fait l’objet de consultations préalables auprès des acteurs, et son impact sur l’offre de crédit et de concours aux entreprises, en particulier les plus fragiles, n’a pas été estimé.

L’endettement supplémentaire susceptible de résulter de cet allongement de la durée de préavis minimal risque de plonger les entreprises clientes dans des situations plus difficiles encore.

Par ailleurs, l’augmentation du délai augmente le risque qui pèse sur les prêteurs, en compliquant le recouvrement des montants dus. En conséquence, elle détournera les établissements bancaires des entreprises les plus fragiles, qui sont justement celles dont les besoins de trésorerie et de crédit sont les plus importants. Face à un risque accru, l’offre de crédit se reportera sur les entreprises en meilleure santé. Cela est contraire à l’objectif de meilleur accès au financement porté par le présent projet de loi.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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N° COM-341

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le capital de la société est intégralement détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la contrainte de détention publique du capital de la société La Poste.

La mention « Le capital de la société est intégralement public » apparaît contradictoire avec l’autorisation de détention par le personnel de la société La Poste.

La formulation proposée clarifie que le capital de la société La Poste devra obligatoirement être détenu par l’État ou la Caisse des dépôts, à l’exception de l’actionnariat salarié.






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N° COM-342

11 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-343

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 bis propose de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer le périmètre des opérations d'autoconsommation collective actuellement précisé par la loi, et de supprimer le seuil de puissance fixé par la loi pour bénéficier d’un tarif d’utilisation des réseaux spécifique.

De nombreux motifs de fond comme de forme plaident pour la suppression de cet article.

Sur la forme, l’absence de lien même indirect avec le projet de loi est manifeste : le présent article constitue donc un « cavalier législatif » au sens de l’article 45 de la Constitution. Qui plus est, bien qu’il soit présenté comme instaurant une expérimentation, l’article propose étonnamment de modifier dès à présent le droit en vigueur et ne circonscrit pas son application à un territoire ou à un champ limités : il n’a donc d’expérimental que le nom.

Sur le fond :

- alors que les effets de l’autoconsommation sur le système électrique et sur le financement des réseaux sont encore difficiles à objectiver, cet article reviendrait sur un cadre juridique et tarifaire fixé très récemment, par une loi du 27 février 2017 adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées et par une décision de la Commission de régulation de l’énergie rendue le 7 juin 2018, ce qui paraît au mieux prématuré ;

- le droit en vigueur permet déjà des échanges entre plusieurs bâtiments à vocation différente (résidentiel, tertiaire, etc.) pour maximiser les phases d’autoconsommation, mais à une échelle géographique raisonnable ;

- l’autoconsommation collective bénéficiant d’un certain nombre de dérogations aux règles habituellement associées à la fourniture d’électricité, il importe de limiter l’application de ces dérogations à des opérations de taille modérée ;

- alors que le Gouvernement lui-même avait jugé que le périmètre des opérations d’autoconsommation collective relevait de la loi lorsqu’il avait rédigé l’ordonnance de 2016 ratifiée en 2017, le droit proposé reviendrait à désaisir le législateur en renvoyant cette définition au niveau réglementaire ;

- sans limite fixée dans la loi autre que celle du réseau basse tension, il existe un risque de voir émerger des quartiers autonomes sur le plan énergétique et de remettre en cause le modèle français de la distribution publique d’électricité, dans ses valeurs de solidarité comme dans son financement ;

- à défaut de données fiables disponibles – fin novembre 2018, seules six opérations d’autoconsommation collective regroupant 35 consommateurs étaient en service –, la limite de puissance fixée pour l’accès au tarif spécifique permet de s’assurer qu’à cette échelle au moins, les gains pour le réseau sont probables et de nature à justifier une tarification spécifique pensée pour être plus favorable et pour maximiser les phases d’autoconsommation ;

- enfin, ces sujets ne peuvent être traités indépendamment de la question plus générale de la structure des tarifs, pour laquelle la CRE a d’ores et déjà prévu une clause de rendez-vous à l’été 2019.

Une disposition de même nature a du reste été supprimée le 19 septembre 2018 sur proposition conjointe des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-344

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 52


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 111-68 est ainsi rédigé :

« L’État détient au moins une action au capital de l’entreprise dénommée “Engie” ».

Objet

Le Gouvernement justifie la suppression ou l’allègement des contraintes de détention publique du capital d’Engie et de sa filiale de transport du gaz GRTgaz par l’existence d’autres dispositifs de nature à garantir la continuité et la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel : sont cités la régulation du secteur et la détention, par l’État, d’une action spécifique au capital d’Engie.

Cette action spécifique permet en effet à l’État de s’opposer à toute décision d’Engie ou de ses filiales de droit français qu’il jugerait contraire aux « intérêts essentiels de la France dans le secteur de l’énergie relatifs à la continuité et à la sécurité d’approvisionnement en énergie » et qui aurait « pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l’exploitation, d’affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination [de certains actifs] ».

Mais pour disposer d’une telle action spécifique et pouvoir exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont attachés, encore faut-il s’assurer que l’État détiendra au moins une action au capital de l’entreprise.

Le présent amendement entend donc formaliser dans la loi la condition minimale à remplir pour la détention d’une action spécifique, soit la détention d’au moins une action qui puisse lui servir de support. Comme dans le droit actuel, le principe comme les droits attachés à cette action spécifique, dont la nécessité et la proportionnalité doivent pouvoir être réévalués régulièrement, continueront à relever du pouvoir réglementaire.






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(n° 28 )

N° COM-345

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 52 BIS A (NOUVEAU)


1° Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’article L. 134-1 du code de l’énergie et

par les mots :

les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité,

et après le mot :

peuvent,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

2° Alinéa 4

Remplacer les mots :

à l’article L. 341-1

par les mots :

aux articles L. 341-1 et L. 451-1

3° Alinéa 5

Après le mot :

portent

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie.

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ du « bac à sable réglementaire » prévu au présent article, en visant le déploiement à titre expérimental de technologies ou de services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Cette formulation plus générale permettra aux acteurs du gaz comme de l’électricité, qu’ils soient utilisateurs ou gestionnaires de réseaux ou d’installations, de demander à bénéficier de ce nouveau cadre pour tester, après accord et sous la supervision des pouvoirs publics, de nouvelles solutions techniques, de nouveaux services ou de nouveaux modèles d’affaires.

Les références citées dans l’article sont par ailleurs complétées pour viser à la fois les dispositions du code de l’énergie relatives à l’électricité et celles portant sur le gaz.






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(n° 28 )

N° COM-346

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 52 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

quatre ans

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

à compter de la publication de la présente loi et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité de renouveler une fois les dérogations accordées, pour une nouvelle durée maximale de quatre ans et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée (soit l’approbation préalable de la Commission de régulation de l’énergie et sauf opposition des ministres concernés), lorsque cette prolongation est jugée nécessaire au regard de l’avancée de l’expérimentation.






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(n° 28 )

N° COM-347

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 52 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le suivi de l’avancement des expérimentations ainsi que leur évaluation, une fois achevées, par la Commission de régulation de l’énergie sont rendus publics.






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(n° 28 )

N° COM-348

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 52 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Plateformes industrielles

« Art. L. 515-48. – Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d’installations visées à l’article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.

« Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

Amendement rédactionnel : il paraît préférable de définir le concept de plateforme industrielle, qui est l’objet principal de l’article et doit permettre d’assurer une application cohérente et homogène du dispositif sur l’ensemble du territoire, avant de prévoir que les dispositions réglementaires du code de l’environnement applicables aux installations présentes sur ces plateformes pourront faire l’objet d’adaptations.






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(n° 28 )

N° COM-349

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 52 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 et L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné est associé à l'expérimentation ainsi qu'au suivi de son avancement et à l'évaluation mentionnés au V du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que lorsque les dérogations portent sur les missions des gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution d'énergie, ceux-ci sont associés à l'expérimentation ainsi qu'au suivi de son avancement et à son évaluation.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-350 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 63 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur final résidentiel les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.

« Après ces vérifications, le fournisseur informe son client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi de ses factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

« Le fournisseur informe son client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir ses factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de son client.

« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement la période de facturation concernée, le montant facturé et le niveau de la consommation relevée ou estimée ayant servi à la facturation et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

« Lorsque le fournisseur met à disposition de son client des informations, factures ou autres documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l'existence et la disponibilité de ces informations, factures et autres documents sur cet espace par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

« Le fournisseur identifie les clients dont le niveau de consommation est important et qui ont des difficultés à acquitter le montant de leurs factures et les oriente vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l'article L. 232-1 du code de l'énergie. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement) ».

Objet

Cet amendement propose de renforcer la protection des consommateurs dans le cadre de la dématérialisation des factures d'énergie proposée par le présent article, en s'inspirant des dispositions retenues par l'ordonnance du 4 octobre 2017 pour la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.

Il importe en effet de bien encadrer la mesure afin de ne pas mettre en difficulté les consommateurs les plus fragiles et les plus éloignés des usages numériques et d'éviter les chocs de facturation ou l'accumulation d'impayés pour ceux d'entre eux qui ne parviendraient plus à accéder aux factures ainsi dématérialisées, ou qui n'auraient pas su faire usage de leur droit d'opposition à défaut d'information suffisante.

Il est ainsi proposé, au 1°, que :

- le fournisseur s'assure au préalable, puis annuellement, que le support proposé est adapté à la situation de son client et que celui-ci sera bien en mesure de prendre connaissance de ces factures ;

- le client soit informé de son droit d'opposition à la dématérialisation et de son droit de demander à recevoir ses factures sur un support papier, droits qu'il peut exercer par tout moyen, à tout moment et sans frais ;

- la communication des factures par voie dématérialisée comporte un certain nombre d'informations minimales - période facturée, montant facturé et niveau de consommation relevée ou estimée - lorsqu'il est renvoyé, par exemple, à la consultation du détail de la facture sur un espace personnel, et qu'elle permette dans ce cas d'accéder facilement à ce détail ;

- le fournisseur informe son client, le cas échéant, par tout moyen adapté, de l'existence d'un espace personnel dans lequel les informations, factures et autres documents relatifs à son contrat sont mis à sa disposition.

En outre, l'amendement a pour effet de rétablir, par rapport à la version adoptée à l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil national de la consommation sur l'arrêté précisant les conditions de présentation des factures.

Enfin, il est proposé que les fournisseurs aient pour mission complémentaire d'identifier ceux de leurs clients qui ont des consommations importantes et des difficultés à payer leurs factures, afin de les orienter vers le service public de la performance énergétique de l'habitat. Conformément à sa mission, ce service public pourra, notamment au travers de ses plateformes territoriales, assurer un accompagnement personnalisé de ces consommateurs pour les aider à diminuer leur consommation énergétique, leur présenter les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique et les assister dans la réalisation des travaux.

Le 2° procède à une coordination légistique.






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(n° 28 )

N° COM-351 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 71 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d'un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l'article L. 443-9-2 ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9-1 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

3° Au 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture.

5° L’article L. 441-4 est abrogé ;

6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites de consommation » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites de consommation » ;

7° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de vente de gaz naturel.

8° À l’article L. 443-6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

9° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-9-1-1. L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. » ;

10° Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées deux sections ainsi rédigées :

« Section 1 bis

« La fourniture de dernier recours

« Art. L. 443-9-1. I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Section 1 ter

«  La fourniture de secours

« Art. L. 443-9-2. – I. – Afin  d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.

« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I ».

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l'appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

II. – Le début du 5° de l’article L. 224-3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement) ».

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :

1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du code de l’énergie » ;

2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours mentionnée à l’article L. 121-32 du code de l’énergie ».

IV. – Jusqu’aux échéances prévues au VIII, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent l’accord exprès des clients mentionnés au 2° du VIII et s'assurent de l'absence d'opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation. Les consommateurs mentionnés au 1° et 2° du VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste de ces informations et les modalités de leur mise à disposition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

V. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent V ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Un mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Un mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

VI. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l'envoi du dernier courrier prévu au V, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture avant l'échéance prévue au VIII qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du VIII que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent VI et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

VII. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

VIII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les articles R. 445-1 à R. 445-7 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :

1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de de 30 000 kilowattheures ainsi que pour les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie peuvent être redevables d'une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du code de l'énergie s'ils n'ont pas rempli les obligations prévues aux IV à VII.

Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés au même article L. 445-3. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l'acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d'un consommateur aux tarifs mentionnés au même article L. 445-3 et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés au même article L. 445-3.

X. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Objet

L'article 71 ter habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en conformité les tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz avec le droit européen.

Cet amendement, ainsi que les deux amendements suivants portant article additionnel après l'article 71 ter, propose de modifier directement le droit en vigueur dans la loi afin que le Parlement débatte du détail de dispositions qui concernent un grand nombre de consommateurs.

Par souci de clarté et compte tenu de l'importance des modifications proposées, il est proposé de scinder ces dispositions en trois articles distincts, consacrés respectivement au gaz, à l'électricité et aux dispositions communes aux deux énergies.

Le présent amendement a trait à l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz, rendue nécessaire par la décision du Conseil d'État du 19 juillet 2017.

Il reprend chacun des points figurant dans l'article 71 ter en veillant à assurer, chaque fois que nécessaire, la meilleure information et la meilleure protection des consommateurs concernés :

- l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz se déroulera de façon progressive, en trois étapes, afin de laisser un temps d'adaptation suffisant aux consommateurs, en particulier domestiques : à la publication de la loi pour les nouveaux contrats, un an après cette publication pour les contrats existants des clients non domestiques et au plus tard le 1er juillet 2023 pour les clients domestiques (VIII et 11° du I) ;

- l'information des consommateurs sera assurée par de nombreux canaux : une communication individualisée des fournisseurs par le biais de courriers dédiés, sur les factures, sites internet et lors de tout échange téléphonique relatif à leur contrat (V) - qui sera doublée de campagnes d'information nationales -, le calcul par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'un prix de référence moyen de la fourniture de gaz, qui constituera un point de repère pour les consommateurs (4° et 7° du I) ainsi que le renforcement de la surveillance des marchés de détail par la CRE et la mise à disposition par le Médiateur national de l'énergie d'un comparateur d'offres fiable, transparent et indépendant (cf. amendement portant article additionnel après l'article 71 ter) ;

- l'instauration d'un dispositif de fournisseur de dernier recours, sélectionné après mise en concurrence par les pouvoirs publics et à des prix encadrés par le régulateur, pour les clients domestiques qui ne trouveraient pas de fournisseur (10° du I) ;

- la création d'un dispositif de fournisseur de secours, sélectionné et encadré dans les mêmes conditions, pour les clients dont le fournisseur serait défaillant ou se verrait retirer son autorisation de fourniture (10° du I) ;

- l'encadrement des conditions de bascule des clients qui n'auraient pas souscrit une offre de marché à l'extinction des tarifs vers une offre de marché proposée par leur fournisseur historique, comprenant l'avis conforme de la CRE sur les nouvelles conditions contractuelles applicables et la possibilité de résilier le contrat à tout moment et sans pénalité (VI) ;

- l'encadrement de la communication des données des consommateurs aux fins de démarchage commercial (IV) ;

- enfin, la possibilité de sanctionner financièrement les fournisseurs historiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi au cours de la période transitoire, notamment en matière d'information des consommateurs, ou qui chercheraient à freiner la réduction du nombre de clients aux tarifs réglementés (IX).

Le 9° du I permet de retirer une autorisation de fourniture lorsque son titulaire n'en a pas fait usage dans un délai de trois ans.

Les autres dispositions du présent amendement procèdent à des coordinations avec ces différents points.






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(n° 28 )

N° COM-352

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER (NOUVEAU)


Après l'article 71 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le début du cinquième alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé : « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer… (le reste sans changement) » ;

2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l'exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction d’exercer » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au précédent alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au précédent alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa » ;

3° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. »

Objet

Cet amendement propose d'intégrer directement dans la loi certaines des dispositions relatives à l'électricité pour lesquelles l'article 71 ter habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Les 1° et 2° adaptent le dispositif de la fourniture de secours qui permet d'assurer la continuité de l'alimentation d'un client en cas de défaillance ou d'interdiction d'exercer de son fournisseur. Il est en particulier prévu, comme pour les fournisseurs de dernier recours et de secours en gaz naturel, que les fournisseurs de secours seront sélectionnés après un appel à candidatures organisé par les pouvoirs publics et devront fournir les clients concernés à des prix encadrés par la Commission de régulation de l'énergie. Les clients pourront également résilier le contrat qui les lie au fournisseur de secours à tout moment et sans frais.

Le 3° dispose que l'autorisation d'achat pour revente d'un fournisseur peut être retirée lorsque son titulaire n'en a pas fait usage dans un délai de trois ans.

La question de la mise en conformité des tarifs réglementés de vente de l'électricité avec le droit européen nécessitant de mener des travaux complémentaires, elle fera l'objet d'une proposition ultérieure de votre rapporteur en vue de l'examen du texte en séance publique.






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(n° 28 )

N° COM-353

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER (NOUVEAU)


Après l'article 71 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 30 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA).

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-1 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées les offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. Il précise également les conditions d'accessibilité et les mentions que doit comporter le comparateur. » ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 du code de l’énergie est supprimée ;

3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-15-1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d'électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l'évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargé de l'énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. »

4° Le début du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement) » ;

II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues par le III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou par le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dont la consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s'agissant des propriétaires uniques et syndicat de copropriétaires d'un immeuble à usage principal d'habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

1° Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ;

2° Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ou du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 précitées ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s'agissant des propriétaires uniques et syndicat de copropriétaires d'un immeuble à usage principal d'habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° ;

4° La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d’une information sur leurs modalités d’acceptation implicite et les effets d’une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.

Objet

Cet amendement propose d'intégrer directement dans la loi les dispositions communes à l'électricité et au gaz pour lesquelles l'article 71 ter habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Il prévoit d'abord de consacrer dans la loi et de renforcer deux dispositifs d'information du consommateur :

- la mise à disposition par le Médiateur national de l'énergie, sur le site energie-info.fr, d'un comparateur d'offres fiable, transparent et indépendant (1° du I) ;

- la publication trimestrielle par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail qui présentera l'évolution des prix moyens de fourniture payés par les ménages et par les entreprises ainsi que celle des marges moyennes réalisées par les fournisseurs (3° du I).

L'amendement prévoit ensuite de mettre en extinction les dispositifs transitoires mis en place lors des étapes précédentes de suppression des tarifs réglementés pour les clients qui seraient restés inactifs malgré la fin de leur éligibilité et qui ont basculé dans des offres aux prix majorés par rapport au dernier tarif en vigueur - offre transitoire prévue par la loi du 17 mars 2014 et dispositif de continuité de fourniture crée par l'ordonnance du 10 février 2016. Au 1er janvier 2019, un peu plus d'un millier de sites étaient concernés. Pour assurer la continuité de l'alimentation de ces clients ainsi que de ceux dont la consommation aurait dépassé le seuil d'éligibilité aux tarifs réglementés, ils seront basculés dans une nouvelle offre proposée par leur fournisseur dont les conditions devront être approuvées par la CRE, qu'ils pourront refuser puis résilier à tout moment et sans frais dans l'année suivant sa souscription.

Enfin, le 2° du I reprend une disposition simplifiant les conditions d'établissement du budget du Médiateur national de l'énergie qui avait été adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 mais dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'agissait d'un cavalier budgétaire, et le 4° du I corrige une coquille dans le code de l'énergie.






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(n° 28 )

N° COM-354

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 71 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le rapport prévu au présent article étant réintégré au sein d’un article additionnel après l’article 71 ter, il y a lieu de supprimer le présent article.






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(n° 28 )

N° COM-355

14 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 28 )

N° COM-356

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel qui permet aux détaillants de jeux d’argent et du hasard de disposer d’une base légale pour refuser de vendre à des mineurs des jeux d’argent et de hasard. 

Le Sénat partage le souci de l’Assemblée nationale de protéger les mineurs face aux jeux d’argent et de hasard.

Toutefois, la disposition proposée n’a aucun lien, même indirect, avec l’objet du présent projet de loi qui porte sur la croissance et la transformation des entreprises.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de cet article.






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(n° 28 )

N° COM-357

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 41


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « alinéa », il est inséré les mots : « du présent article » ;

Objet

Rédactionnel






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(n° 28 )

N° COM-358

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 41


Après l'alinéa 55

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I bis (nouveau). - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié.

1 ° Au second alinéa de l’article L. 114-1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l’innovation et »,

2 ° Au 4 ° de l’article L. 114-3-1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».

Objet

Le présent article vise à aménager les trois régimes dérogatoires existant afin d’inciter un plus grand nombre de personnels de la recherche publique à s’associer à des opérations industrielles et commerciales de valorisation de leurs innovations.

Toutefois, l’efficacité de ces mesures restera limitée tant que la valorisation ne sera pas mieux prise en compte dans le déroulement de la carrière des chercheurs – qui pourrait par exemple devenir une étape obligée pour l’accession à certains postes de responsabilité – et dans leur évaluation.

Dans cet objectif, le présent amendement ajoute aux critères objectifs de l’évaluation définis à l’article L. 114-1 du code de la recherche, aujourd’hui limités aux « contributions au développement de la culture scientifique et aux actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique », les contributions au développement de l’innovation.

Il effectue également un toilettage législatif en remplaçant, dans l’article L. 114-3-1 du code de la recherche qui définit les missions du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, la référence au chapitre III du titre Ier du livre IV – supprimé par l’ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 - par la référence au chapitre Ier du titre III du livre V.






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N° COM-359

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 41


Alinéa 56

Remplacer les mots : 

et suivants

par les références :

, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-14-1 et L. 531-15

Objet

Rédactionnel






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(n° 28 )

N° COM-360

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;

Objet

Dans la rédaction actuelle du 4° de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’INPI contrôle seulement que l’invention déposée n’est pas manifestement non brevetable en application des articles L. 611-14 à L. 611-19 précités. Le présent amendement propose de ne pas limiter le contrôle de l’INPI à la simple vérification d’erreur manifeste d’appréciation, à l’instar de ce qui est proposé dans le présent article pour d’autres motifs de rejet.






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N° COM-361

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Dont l’objet n’est pas susceptible d’application industrielle au sens du 1 de l’article L. 611-10  et de l’article L. 611-15 du présent code, ou ne peut pas être considéré comme une invention au sens du 2 du même article L. 611-10 ; »

Objet

Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, la faculté pour l’INPI de rejeter une demande de brevet pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive est prévue de façon redondante par deux alinéas (le 5° et le 7° de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle. Le présent amendement modifie la rédaction du 5° afin de supprimer cette redondance.

 






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N° COM-362

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est applicable aux demandes de brevet dont le rapport de recherche a été notifié au déposant à compter de la date d’entrée en vigueur du I.

Objet

Cet amendement précise que les demandes de brevet qui seront examinées au fond par l’INPI sont celles dont le rapport de recherche aura été notifié au déposant à compter de la promulgation de la présente loi. Il s’agit d’assurer la sécurité juridique des demandes en cours d’examen au moment où le changement des règles interviendra.






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N° COM-363

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l’autorité organisatrice des transports

Objet

Cet amendement précise le cadre des expérimentations des véhicules à délégation de conduite sur les voies réservées au transport collectif. 

Le projet de loi initial proposait de limiter l’expérimentation de la circulation dans les voies réservées aux transports collectifs aux véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes. L’autorisation d’expérimentation pour ce type de véhicule est soumise à l’avis de l’autorité organisatrice des transports.

L’Assemblée nationale a étendu l’expérimentation de la circulation en délégation de conduite dans les voies réservées aux transports collectifs à tous les véhicules. Il apparaît donc cohérent que l’avis conforme de l’autorité organisatrice des transports soit étendu à toute demande d’autorisation de circulation à des fins expérimentales dans les voies réservées au transport collectif.

Celle-ci sera amenée à rendre un avis adapté au contexte local et aux objectifs poursuivis en termes de politique publique de mobilité, tout en s'assurant que les conditions opérationnelles sont réunies pour autoriser les expérimentations de véhicules.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-364

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite.» ;

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit que le décret en Conseil d’État précisant les conditions de l’autorisation et les modalités de sa mise en œuvre devra également préciser les modalités d’information du public sur les expérimentations et sur le champ d’application des évaluations permises par l’expérimentation. Il apparaît cependant que l’article 6 de l'arrêté du 17 avril 2018 énumère déjà tous les cas susceptibles d’être évalués dans le cadre des expérimentations. Cette précision n’a donc pas à figurer dans le décret en Conseil d’Etat qui devra être complété uniquement pour prévoir les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules autonomes. 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-365

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 43 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à des agents d’un prestataire pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans le cadre d’un marché public.

L’expérimentation proposée n’a aucun lien, même indirect, avec l’objet du présent projet de loi qui porte sur la croissance et la transformation des entreprises.

C’est la raison pour laquelle il vous est proposé de supprimer cet article.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-366

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

à compter de la publication de la présente loi

par les mots :

à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au second alinéa

II. – Alinéa 2  

Rédiger ainsi l’alinéa :

« Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa afin de suivre et évaluer l’expérimentation. » ; 

Objet

Cet amendement vise à garantir la durée de trois années de l’expérimentation en faisant démarrer cette dernière seulement à compter de l’entrée en vigueur du décret qui précisera les informations demandées aux utilisateurs de ressources génétiques pour permettre le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.






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(n° 28 )

N° COM-367

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

Supprimer les mots :

prélevées sur des micro-organismes

Objet

Le dispositif de déclaration et d’autorisation instauré par la loi de reconquête de la biodiversité visait prioritairement l’enjeu associé aux ressources des territoires d’outremer, caractérisés par la forte richesse de leur biodiversité et concernés par un risque d’appropriation de ces ressources aux dépens des populations locales. Ce risque apparaît significativement plus faible pour la France métropolitaine.

Pourtant, le champ d’application retenu in fine par la loi couvre l’ensemble des ressources génétiques françaises, sans distinction entre celles prélevées sur le territoire métropolitain et celles prélevées en outremer.

Or, les dispositions françaises sur l’Accès aux ressources génétiques et le Partage équitable des Avantages liées à leur utilisation soulèvent d’importantes difficultés dans leur mise en œuvre et fragilisent la compétitivité des entreprises et des laboratoires de recherche établis en France.

L’Assemblée nationale a exonéré des obligations nationales de déclaration et d’autorisation, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes en France métropolitaine.

Le présent amendement prévoit d’élargir le champ d’application de cette expérimentation à toutes les ressources génétiques présentes sur le territoire métropolitain.

Il convient de rappeler que la mesure proposée d’exonère pas les utilisateurs de toute contrainte puisque le règlement européen continue de s’appliquer.

Celui-ci impose aux utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées de faire preuve de diligence raisonnée lorsqu’ils accèdent et utilisent une ressource génétique.  Concrètement, les utilisateurs doivent compléter une déclaration de diligence soit au stade de la recherche, dans le cas d’un financement par l’Union européenne des travaux de recherche, soit au stade du développement final d’un produit.






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(n° 28 )

N° COM-368

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 69 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

 

À l’initiative du gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un article additionnel visant à autoriser le gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.

Votre commission considère le lien entre la demande d'habilitation de cette directive d’une part et la croissance et la transformation des entreprises d’autre part inexistant. En réalité, l'introduction de cette disposition au moment de l’examen du projet de loi en séance publique relève plus d'une « opportunité législative », le gouvernement cherchant à utiliser le présent projet de loi pour faire adopter des dispositions qui n'ont pas encore trouvé de support législatif.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de cet article.

 






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(n° 28 )

N° COM-369

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 411-4, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : des demandes en nullité de dessins et modèles » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 512-4 est complété par les mots : « ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle » ;

3° A l’article L. 512-6, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

4° Après l’article L. 512-6, il est inséré un article L. 512-7 ainsi rédigé :

"Article L. 512-7. - Les recours contre les décisions rendues à l'occasion des demandes en nullité de dessins et modèles sont des recours en réformation assortis d'un effet suspensif." ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 521-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

"Toutefois, les demandes en nullité peuvent également être introduites et instruites devant l'Institut national de la propriété industrielle dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d'Etat." ;

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 69 du présent projet de loi prévoit la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Cette dernière impose aux États membres la mise en place d’une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque pour les motifs prévus à l'article 5 de la directive (essentiellement liés au fait que la marque est identique à une marque antérieure ou que sa similitude avec la marque antérieure crée un risque de confusion).

 Par ailleurs, l’article 42 du présent projet de loi crée un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété intellectuelle.

Le présent amendement propose de compléter le dispositif en créant une procédure administrative permettant de demander la nullité d’un dessin ou modèle.






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(n° 28 )

N° COM-370

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 9


Article 9

A. – Alinéa 15 et 21

Remplacer le mot :

taxe

par le mot :

taxes

B. – Alinéas 15, 31, 33 et 44

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

C. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

hors taxes de leurs chiffres d’affaires

par les mots :

de leur chiffre d’affaires hors taxes

D. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires

par les mots :

montant du chiffre d’affaires hors taxes

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 28 )

N° COM-371

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 33

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du premier alinéa et du présent alinéa.

Objet

Dans un souci de sécurité financière dans les groupes de sociétés dont la société mère est astreinte au contrôle légal des comptes du fait de la taille du groupe, le présent amendement vise à compléter les critères en application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes, et ainsi à mieux appréhender dans le contrôle légal des comptes les filiales les plus importantes, afin de maîtriser les risques. Ainsi, non seulement les sociétés contrôlées dont le chiffre d’affaires est important devraient désigner un commissaire aux comptes, mais également celles dont l’activité représente une part importante du groupe. En effet, le contrôle des comptes de la société mère ne suffit pas pour réaliser un contrôle suffisant des comptes pour l’ensemble du groupe.

Le fait d’organiser une activité économique sous forme d’un groupe de sociétés plutôt que d’une société unique ne doit pas conduire à affaiblir le niveau du contrôle des comptes.






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(n° 28 )

N° COM-372

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 9


A. – Alinéas 34 à 36

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

16° bis Après l’article L. 823-3-1, il est inséré un article L. 823-3-2 ainsi rédigé :

B. – Alinéa 37

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3-1, lorsque…

C. – Alinéa 41

Remplacer la référence :

du II de l’article L. 823-3

par la référence :

de l’article L. 823-3-2

D. – Alinéa 44

Remplacer la référence :

au II de l’article L. 823-3

par la référence :

à l’article L. 823-3-2

Objet

Amendement de clarification de la codification des dispositions relatives à la nouvelle norme d’audit simplifié facultatif pour les petites entreprises et de coordination.






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N° COM-373

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 39

Après la référence :

L. 223-19,

insérer les références :

L. 223-27, L. 223-34,

après la référence :

L. 225-88,

insérer la référence :

L. 225-90,

Objet

Amendement de coordination concernant les diligences que le commissaire aux comptes n’est pas tenu d’effectuer dans le cadre de l’audit simplifié facultatif pour les petites entreprises.






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N° COM-374

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 41

Remplacer les mots :

selon les modalités définies aux

par les mots :

en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des

Objet

Le présent amendement vise à préciser explicitement que des normes d’exercice professionnel devront venir définir les diligences des commissaires des comptes désignés pour contrôler les comptes des sociétés mères au sein des groupes de taille moyenne, notamment vis-à-vis des sociétés contrôlées qui n’ont pas de commissaire aux comptes, afin que la certification des comptes des sociétés mères puisse être sincère et fiable, en prenant en compte la réalité des sociétés contrôlées. En effet, figurent au bilan de la société mère, qui doit être certifié, les titres de participation des sociétés contrôlées qu’elle détient. Ces normes sont homologuées par le ministre de la justice.






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(n° 28 )

N° COM-375

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement vise à repousser l’entrée en vigueur de la réforme du contrôle légal des comptes, à une date fixe, qui serait le 1er janvier 2021. Les mandats en cours à cette date se poursuivraient jusqu’à leur terme normal.

Actuellement, le projet de loi comporte une entrée en vigueur glissante, et donc incertaine, à compter de l’entrée en vigueur du décret nécessaire à la mise en œuvre de la réforme, pour fixer notamment les nouveaux seuils du recours obligatoire à un commissaire aux comptes. De plus, il comporte une date butoir pour l’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2019.

Il s’agirait ainsi de clarifier pour les entreprises la date d’entrée en vigueur de la réforme, et donc de l’évolution de leurs obligations, tout en laissant à la profession le temps de préparer cette réforme très importante, qui va réduire fortement l’activité de nombreux cabinets et en faire disparaître un certain nombre, et de diversifier ou de réorganiser leurs activités. Ce délai doit également permettre l’élaboration des nouvelles normes professionnelles, s’agissant en particulier du nouvel audit simplifié facultatif, ainsi que la restructuration des instances régionales de la profession, aujourd’hui organisées sur la carte des cours d’appel.






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(n° 28 )

N° COM-376

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 9 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 823-2-2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233-3 sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. » 

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 28 )

N° COM-377

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 9 BIS C (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 823-10-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-10-2. – Les commissaires aux comptes peuvent fournir des services et établir des attestations, dans le cadre ou en dehors d'une mission confiée par la loi, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 et du code de déontologie. »

Objet

Amendement de clarification de la codification et de simplification rédactionnelle.






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(n° 28 )

N° COM-378

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer la première occurrence du mot :

ou

par les mots :

, les personnes titulaires

et remplacer les mots :

celles

par les mots :

les personnes

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 28 )

N° COM-379

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 10


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A À la fin du deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « , dont le siège est à Paris » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier le statut du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, en supprimant la disposition contraignante selon laquelle son siège est à Paris. En effet, il n’existe pas de disposition similaire pour les professions réglementées comparables, par exemple pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou pour le Conseil national des barreaux.






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(n° 28 )

N° COM-380

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la disposition introduisant la possibilité pour un expert-comptable de percevoir une part de rémunération au résultat, pour des missions autres que la tenue de comptabilité et l’établissement de l’assiette fiscale ou sociale d’un client. Ces mission peuvent donc concerner, notamment, les activités accessoires autorisées aux experts-comptables que sont les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif ou technique et les consultations d’ordre juridique, fiscal ou social, activités susceptibles d’être exercées en concurrence avec d’autres professionnels.

L’instauration d’une rémunération au succès, très encadrée pour les avocats, constituerait une innovation pour les experts-comptables, liant l’honoraire perçu par le professionnel au résultat de sa prestation pour le client.

La notion d’honoraire de résultat ne semble pas adaptée compte tenu des différentes missions susceptibles d’être accomplies par un expert-comptable pour une entreprise : sur quel résultat, c’est-à-dire sur quel montant variable en fonction des diligences de l’expert-comptable, cette rémunération pourrait-elle être calculée ?

En outre, lors de la discussion de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le Sénat s’était déjà opposé à une telle perspective, à laquelle il avait été finalement renoncé. Il en fut de même lors de l’examen de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.






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(n° 28 )

N° COM-381

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE et M. CANEVET, rapporteurs


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer le statut d’expert-comptable salarié en entreprise. En effet, même si ce statut suppose l’accord de l’employeur et pourrait permettre d’accroître le nombre des inscrits au conseil régional de l’ordre et les cotisations correspondantes, il ne semble présenter aucune utilité pour l’entreprise qui emploierait un expert-comptable salarié.

De plus, il ne s’agirait pas d’un salarié comme les autres, puisqu’il relèverait d’une double autorité, son employeur et le conseil régional de l’ordre, de sorte que sa gestion pourrait être plus compliquée pour l’entreprise.

Des questions ne sont pas résolues à ce stade. Par exemple, que se passerait-il en cas de faute pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire de la part de l’employeur et du conseil régional de l’ordre ? Une double procédure disciplinaire pour la même faute serait-elle possible au regard du principe non bis in idem ? Que se passerait-il en cas de désaccord entre l’employeur et le conseil régional de l’ordre sur l’appréciation de la faute ? L’employeur pourrait-il licencier ce salarié en cas de faute disciplinaire reconnue par le conseil régional de l’ordre ? L’employeur aura-t-il une autorité hiérarchique pleine et entière, notamment sur les questions de déontologie, intéressant aussi le conseil régional ?

Dans ces conditions, il semble préférable de poursuivre la réflexion sur le statut d’expert-comptable en entreprise, parallèlement d’ailleurs à celle sur le statut d’avocat en entreprise, dont l’utilité serait au demeurant plus avérée pour l’entreprise, compte tenu de la protection particulière qui pourrait bénéficier aux avis juridiques de l’avocat en entreprise grâce au secret professionnel de l’avocat.

En outre, lors de la discussion de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le Sénat s’était déjà opposé à une telle disposition, à laquelle il avait été finalement renoncé. Il en fut de même lors de l’examen de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.






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(n° 28 )

N° COM-382

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 28


A. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;

B. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Au troisième alinéa, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;

C. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 232-12, les statuts de la société peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à décider le versement de dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables par l’assemblée générale. Cette opération ne peut porter atteinte à l’égalité d’actionnaires se trouvant dans la même situation. Il en est rendu compte à l’assemblée générale suivante. » ;

D. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le III de l’article L. 228-12 est ainsi modifié :

a) Le 4° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent. »

E. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

b) Les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;

Objet

Le présent amendement vise à compléter les mesures de simplification prévues par le projet de loi afin de rendre plus attractif pour les sociétés le régime des actions de préférence, dans la continuité des travaux du Sénat sur les actions de préférence, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptée le 8 mars 2018 à l’initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi et sur le rapport de notre collègue André Reichardt, au nom de la commission des lois.

Premièrement, il relève, dans les sociétés non cotées, la proportion maximale du capital social que peuvent représenter les actions de préférence de la moitié aux trois quarts, afin de donner davantage de marges de manœuvre aux sociétés souhaitant recourir à ce type d’actions.

Deuxièmement, il permet aux statuts de la société d’autoriser le conseil d’administration ou le directoire à décider directement le versement de dividendes spécifiques pour les détenteurs d’actions de préférence, ce qui permettrait de donner des garanties à des investisseurs sur la rémunération du capital investi. Ce dispositif comporte des garanties : approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables par l’assemblée générale préalablement à cette décision, obligation d’égalité de traitement des actionnaires se trouvant dans la même situation et compte rendu à l’assemblée générale suivante.

Troisièmement, il permet aux statuts de la société de prévoir le rachat des actions de préférence à l’initiative exclusive du détenteur, alors qu’aujourd’hui le rachat est à l’initiative exclusive de la société et que le projet de loi ne prévoit que le rachat à l’initiative conjointe de la société et du détenteur, ce qui ne change guère les choses en pratique. Il s’agit de simplifier la sortie des investisseurs du capital de la société dont ils ont accompagné le développement, et par conséquent de favoriser l’entrée au capital des investisseurs dès lors qu’ils peuvent plus librement en sortir s’ils le souhaitent. Des garanties sont prévues, avec la fixation des conditions et délais de rachat par les statuts, de façon à ce que la société puisse garder une certaine maîtrise du processus.

Ces mesures font consensus chez les organisations concernées par la question des actions de préférence.

En outre, cet amendement procède à une mise en cohérence dans la codification des règles applicables aux actions de préférence et supprime une mention inutile.






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N° COM-383

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues par la loi

Objet

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur la portée juridique de la disposition selon laquelle la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, que le projet de loi prévoit d’ajouter à l’article 1833 du code civil et aux articles L. 225-35 et L. 225-64 du code de commerce.

En effet, si la mention de la gestion de la société dans son intérêt social ne fait que consacrer dans la loi une jurisprudence claire et bien établie, l’innovation consistant à mentionner la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société est présentée comme une disposition incitative, visant à une prise de conscience dans toutes les sociétés, et non comme une contrainte supplémentaire nouvelle, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Actuellement, seules les sociétés anonymes (et les sociétés en commandite par actions par renvoi) sont soumises à des obligations de publication d’informations en matière de responsabilité sociale et environnementale, en particulier les plus grandes d’entre elles, soumises à l’obligation de joindre à leur rapport de gestion une déclaration de performance extra-financière, laquelle doit présenter « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité » (article L. 225-102-1 du code de commerce). Cette déclaration est obligatoire pour les sociétés cotées dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou le montant net du chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros et dont le nombre de salariés est supérieur à 500, ainsi que pour les sociétés non cotées dont le total de bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros et dont le nombre de salariés est supérieur à 500.

En l’état de la rédaction du projet de loi, si les principes du droit de la responsabilité ne sont pas remis en cause, imposer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux supposera pour toutes les sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales et quels que soient leur taille ou leur forme, de mettre en place des processus internes de décision permettant une telle prise en considération et permettant aussi de prouver, en cas d’action en responsabilité contre elles, qu’elles ont bien pris en considération ces enjeux. Au demeurant, cette contrainte administrative nouvelle ne pèserait que sur les sociétés, même unipersonnelles, et pas sur les entreprises individuelles, ce qui crée une différence de traitement en fonction de la structure juridique de l’entreprise pour les plus petites d’entre elles.

Par conséquent, afin de lever toute ambiguïté dans l’interprétation du projet de loi, le présent amendement vise à maintenir la dimension incitative du texte pour toutes les sociétés, en conservant le principe exprès de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de toute société dans sa gestion, tout en renvoyant à la loi le soin d’en définir s’il y a lieu les conditions, dans le régime propre à chaque forme de société, ce qui est déjà le cas pour les sociétés anonymes, ou dans des législations particulières applicables à toutes les entreprises, par exemple dans le code de l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-384

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article 1836, il est inséré un article 1836-1 ainsi rédigé :

« Art. 1836-1. – Les statuts peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux codifier dans le code civil la disposition selon laquelle une société peut se doter statutairement d’une « raison d’être », tout en clarifiant sa rédaction.






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(n° 28 )

N° COM-385

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au premier alinéa de l’article 1844-10, les références : «  des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-386

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61


A. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi » ;

B. – Alinéa 11, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de cohérence entre le code civil et le code de commerce.






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(n° 28 )

N° COM-387

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 10, seconde phrase, et alinéa 11, dernière phrase

Après le mot :

considération

rédiger ainsi la fin de ces phrases :

, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1836-1 du code civil.

Objet

Amendement de cohérence entre le code civil et le code de commerce.






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(n° 28 )

N° COM-388

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Au second alinéa de l’article L. 235-1 du code de commerce, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l’exception des deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 225-35 et des deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 225-64, ».

Objet

Amendement de cohérence entre le code civil et le code de commerce en matière de nullité des actes ou délibérations des organes de la société.






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(n° 28 )

N° COM-389

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une formalité inutilement lourde dans la procédure au terme de laquelle une société pourrait se doter d’une « raison d’être » en modifiant ses statuts en ce sens.

L’article 61 du projet de loi prévoit que les statuts d’une société peuvent « préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

Le code civil et, s’agissant des sociétés commerciales, principalement visées par le texte, le code de commerce prévoient les modalités suivant lesquelles les statuts de la société sont modifiées. Pour les sociétés anonymes, par exemple, la modification des statuts relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, caractérisée par des exigences plus forte en termes de quorum et de majorité. Dans la pratique des sociétés, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire ont généralement lieu dans la foulée l’une de l’autre, afin de ne réunir qu’une fois les actionnaires, et il est rare d’avoir à convoquer une assemblée générale extraordinaire spécifique sur un ordre du jour particulier.

Or l’article 61 bis du projet de loi exige la réunion d’une assemblée générale extraordinaire particulière en cas de modification des statuts pour prévoir une raison d’être, sans autre sujet à l’ordre du jour. Cette contrainte inutile et coûteuse n’a pas lieu d’être.






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(n° 28 )

N° COM-390

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une habilitation à transposer par ordonnance une directive non encore adoptée, en l’espèce la directive relative aux cadres de restructuration préventive, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement, dite directive « insolvabilité », au motif qu’elle devrait être adoptée dans les prochaines semaines, à l’issue des négociations entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil. Le délai d’habilitation est fixé, au surplus, à vingt-quatre mois.

En effet, en l’état, on ne peut pas considérer que le Parlement est suffisamment éclairé sur le champ exact de la délégation de pouvoir législatif qu’il est invité à donner.

En outre, le délai de transposition devrait être de deux ans, de sorte que le Gouvernement pourra, le moment venu, présenter un projet de loi de transposition ou, à tout le moins, demander une nouvelle habilitation une fois que la directive aura été adoptée.






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(n° 28 )

N° COM-391

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 66


A. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Dans l’intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « ou d’analyse financière » sont remplacés par les mots : « d’analyse financière  ou de notation de crédit ».

B. – Alinéas 14 à 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

I ter. – Après le titre IV du livre II du code de commerce, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

« Des services de conseil en vote

C. – Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 250-1. – Est un conseiller en vote toute personne morale qui assure un service de conseil en vote, consistant en l’analyse, sur une base professionnelle et commerciale, des documents sociaux et de toute autre information concernant des sociétés dont…

D. – Alinéa 18

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 250-2. – Le présent titre s’applique…

E. – Alinéas 19 à 24

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 250-3. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution.

« Les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, des informations relatives à la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.

« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 250-4. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 250-3. »

Objet

Le présent amendement vise, par cohérence, à codifier dans le livre II du code de commerce, plutôt que dans le code monétaire et financier, les dispositions encadrant les activités des agences de conseil en vote, lesquelles s’adressent aux actionnaires des sociétés anonymes cotées. L’organisation des assemblées générales des sociétés anonymes, cotées ou non, et les droits de leurs actionnaires sont effectivement définis dans le livre II du code de commerce.

À cet égard, l’article 22 du projet de loi propose d’habiliter le Gouvernement pour regrouper, au sein d’une division spécifique du code de commerce, les dispositions de ce code propres aux sociétés cotées, en vue d’améliorer leur lisibilité, tout en transférant dans le code monétaire et financier les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques, qui y ont davantage leur place. Les règles de fonctionnement des sociétés cotées ont donc vocation à demeurer dans le code de commerce.

Il s’agit de transposer une partie de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, qui encadre les activités des agences de conseil en vote.

Le présent amendement comporte aussi des modifications et simplifications rédactionnelles, dans le respect de la directive.






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(n° 28 )

N° COM-392

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 66


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Après l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-4. – L’Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-18-3, de l’application du titre IV bis du livre II du code de commerce et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer au sein de l’article 66, lequel encadre les activités des agences de conseil en vote, les dispositions de l’article 66 bis, prévoyant l’insertion dans le rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers sur le gouvernement d’entreprise d’un bilan de l’application des règles encadrant ces activités.






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(n° 28 )

N° COM-393

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 66


A. – Après l’alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. »

B. – Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. »

C. – Alinéas 60 et 61

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le rétablissement de la disposition selon laquelle tout actionnaire peut demander communication de la liste des conventions entre la société et l’un de ses dirigeants ou principaux actionnaires lorsqu’elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Cette disposition, peu voire pas utilisée, a effectivement été supprimée en 2011. L’établissement d’une telle liste est une contrainte administrative lourde, en particulier dans les groupes de sociétés, sans réelle plus-value pour les actionnaires puisqu’elles portent sur des conventions courantes. De plus, parallèlement, l’information des actionnaires sur les conventions dites réglementées a été utilement renforcée depuis, le projet de loi poursuivant cette évolution, avec une obligation de publication pour les sociétés cotées.

La directive 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, dont le projet de loi assure la transposition, n’exige pas le rétablissement d’une telle obligation, mais simplement la mise en place par le conseil d’administration d’une procédure interne permettant un suivi de ces conventions courantes. Le présent amendement propose donc, en substitution de la disposition qu’il vise à supprimer, la mise en place d’un tel dispositif, supprimant ce faisant une sur-transposition dans le projet de loi.






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(n° 28 )

N° COM-394

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement intégrant par cohérence au sein de l’article 66 les dispositions de l’article 66 bis.






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(n° 28 )

N° COM-395

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 71 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui a été introduite par amendement à l’Assemblée nationale et qui ne présente aucun lien, même indirect, avec le projet de loi, en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution, concernant les prérogatives de l’Autorité de la concurrence. En effet, aucune disposition du texte initial ne traite de droit de la concurrence ou de sujets connexes.

Il s’agit d’une habilitation visant, notamment, à transposer par ordonnance une directive officiellement publiée très récemment. Cette habilitation tend donc, d’une part, à transposer la directive visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et, d’autre part, à apporter certaines modifications aux procédures suivies devant l’Autorité de la concurrence afin de les rendre plus efficaces.

En outre, le délai de transposition devrait être de deux ans, de sorte qu'il n'y a pas d'urgence à accorder une telle habilitation et que le Gouvernement pourra, le moment venu, présenter un projet de loi de transposition.






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(n° 28 )

N° COM-396

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Dans la seconde phrase, remplacer les mots :

dès lors qu’il est

Par les mots :

dès lors que le dossier est

Objet

Amendement de clarification, précisant que le dépôt auprès de l’organisme unique vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci, et non lorsque c’est le dépôt qui est régulier et complet, ce qui n’a pas de sens en pratique.






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(n° 28 )

N° COM-397

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 11, première phrase

A. Remplacer la première occurrence des mots :

mentionné ci-dessus

par les mots :

mentionné au même deuxième alinéa

B. Remplacer la troisième occurrence des mots :

l’organisme unique mentionné ci-dessus

par les mots :

cet organisme unique

II. Alinéa 11, deuxième phrase :

Supprimer les mots :

mentionné ci-dessus

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-398

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Au huitième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 28 )

N° COM-399

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa » sont insérés les mots : « du présent article » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 28 )

N° COM-400

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 28 )

N° COM-401

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-8-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123-34 du code de commerce » ;

b) Après la référence : « L. 214-6-2 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 28 )

N° COM-402

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 624-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « être immatriculé auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 621-1 » sont insérés les mots : « du présent code »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 28 )

N° COM-403

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination, afin de tenir compte des modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 à l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale, qui rend la disposition prévue par cet alinéa sans objet.






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(n° 28 )

N° COM-404

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 46

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 613-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce. » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613-7 » sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-405

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Remplacer la première phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du 3° du I, qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.

Objet

L’institution d’un guichet électronique unique se substituant aux CFE existants permettra une organisation plus fluide du dépôt d’informations et de leur transmission aux organismes destinataires. Compte tenu de l’ampleur de la tâche qui devra être accomplie matériellement par l’administration pour la mise en place de ce système centralisé de dépôt, une entrée en vigueur différée, avec une montée en charge graduelle du dispositif jusqu’en 2023, est compréhensible.

Votre rapporteur souhaite néanmoins prendre en considération la situation des CFE tenus par les chambres de commerce et d’industrie, eu égard aux coupes drastiques opérées dans le financement publique du réseau. Une fermeture des CFE des CCI dès 2021 favoriserait une réorganisation et une adaptation plus rapide du réseau, alors même que le report des déclarations sur les autres réseaux des CFE devrait pouvoir être absorbé par ces derniers, et ce d’autant plus compte tenu de la montée en charge du guichet électronique unique.

Cet amendement tend donc à supprimer le réseau des CFE tenus par les CCI dès le 1er janvier 2021.






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N° COM-406

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I.- L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :

« Art. 2.- I.- L’immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef d'entreprise implique le suivi d’un stage d’accompagnement à l’installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de l’artisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux.

« II.- La première partie de ce stage, d’une durée d’une journée, consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur sa responsabilité sociale et environnementale, est effectuée au plus tard dans le mois qui suit l’immatriculation. Toutefois, en cas de force majeure, cette obligation peut être accomplie dans un délai de six mois à compter de l’immatriculation.

« La seconde partie du stage, d’une durée totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable, est effectuée dans un délai de six mois suivant l’immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. Elle assure un accompagnement sous forme de modules de formation individualisés.

« III.- Le futur chef d'entreprise est dispensé de suivre le stage d’accompagnement à l’installation :

« 1° S'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;

« 2° S'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;

« 3° S'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

« Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.

« Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

« IV.- Le prix du stage d’accompagnement à l'installation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.

« Le stage d’accompagnement à l'installation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail. Ce financement intervient  sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II.

« V.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II.- L'article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

III.- L'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « territoriales seront tenues d'organiser des stages de courte durée d'initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « organisent des stages d’accompagnement à l’installation » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent ».

Objet

Cet amendement propose de maintenir l’obligation de suivi d’un stage organisé notamment par les chambres de métiers et de l’artisanat en vue de faciliter l’installation des artisans. Le suivi obligatoire d’un stage par les futurs chefs d’entreprises a en effet montré pertinence pour accompagner les créateurs d’entreprise et assurer la pérennité de leur activité.

Toutefois, afin d’alléger certaines des contraintes générées par le dispositif actuel, le présent amendement prévoit que le stage, qui prendrait le nom de « stage d’accompagnement à l’installation » - dénomination étendue aux stages de même nature organisés par le réseau des chambres de commerce et d'industrie – ne serait plus nécessairement préalable à l’immatriculation et serait par ailleurs composé de deux parties distinctes :

- une première partie, d’une durée d’une journée, consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sa responsabilité sociale et environnementale. Son suivi devrait intervenir au plus tard dans le mois qui suit l’immatriculation, sauf cas de force majeure ; auquel cas le chef d’entreprise devrait s’acquitter de son obligation dans un délai de six mois à compter de l’immatriculation ;

- une seconde partie, d’une durée totale de quatre jours (dont les chambres pourraient prévoir qu’elle soit fractionnable), serait effectuée dans les six mois l’immatriculation. Elle assurerait un accompagnement sous forme de modules de formation individualisés.

Le système de dispenses à l’obligation de suivi de ce stage serait maintenu inchangé.

Le prix maximum du stage ne serait plus défini par la loi, mais serait arrêté par la tête de réseau des chambres : l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Le prix demandé ne pourrait en tout état de cause excéder le coût du service rendu.

Afin d’inciter au respect de cette obligation, le financement du stage pourrait comme aujourd’hui faire l’objet d’une prise en charge financière, mais sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais impartis.






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(n° 28 )

N° COM-407

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

I. Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I. L’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu. »

II. En conséquence, alinéa 1

Insérer la référence :

I.-

III. La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la  création  d’une  taxe  additionnelle  aux droits  visés  aux  articles  575  et  575  A  du  code général des impôts.

Objet

L’article 5 quater modifie l’article L. 121-4 du code de commerce afin que les conjoints de chefs d’entreprises qui exercent une activité professionnelle régulière dans l’entreprise soient effectivement protégés et couverts par un statut. Il introduit l’obligation pour le chef d’entreprise de procéder à une déclaration auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise, en précisant le statut choisi.

Pour autant, ces dispositions nouvelles ne doivent pas constituer un frein à la création d’entreprise. Aussi le présent amendement prévoit-il de limiter, durant l’année de création d’activité de l’entreprise et les deux années suivantes, le montant de cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que conjoint collaborateur.

Le conjoint collaborateur étant « ayant droit » du chef d’entreprise pour la maladie-maternité, et la contribution formation des chefs d’entreprise artisans couvrant leur conjoint collaborateur, la protection sociale du conjoint collaborateur serait limitée, pendant cette durée, au montant de la protection pour la retraite-invalidité décès, selon les deux options suivantes : avec partage de revenu – donc sans surcoût pour le chef d’entreprise - ou sans partage de revenu, soit pour un montant de l’ordre de 870 euros.






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(n° 28 )

N° COM-408

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;

a) Au deuxième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé, et à la fin, les mots : « nécessaires à l'accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l'accomplissement de ses missions » ;

Objet

Cet amendement tend à privilégier à l’article L. 710-1 du code de commerce l’emploi générique du mot « chambre », plutôt que « chambre départementale », afin d’englober également les chambres de commerce et d’industrie locales sous ce vocable.






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(n° 28 )

N° COM-409

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


I. Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. En conséquence, après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu’agence de développement économique de la métropole ».

Objet

Par souci de lisibilité des dispositifs, cet amendement tend à faire figurer à l’article L. 711-1 du code de commerce – et non dans l’article L. 710-1 du même code – les dispositions introduites par les députés permettant aux CCI métropolitaines d’agir en tant qu’agence de développement économique des métropoles.






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(n° 28 )

N° COM-410

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au troisième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé, et après le mot : « assurer, » sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et »

Objet

Amendement de coordination avec les amendements précédents.






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(n° 28 )

N° COM-411

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 8

Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c bis) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d’industrie locales, » ;

c ter) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d’industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France,  sont dépourvues de la personnalité morale. »

Objet

Cet amendement tend à consacrer à l’article L. 710-1 du code de commerce, comme partie intégrante du réseau les CCI locales (CCIL), dépourvues de personnalité juridique mais qui constituent des représentations de la CCIR établies dans les territoires qui sont indispensables à l’équilibre territorial du réseau, et qui ont vocation à remplacer dans les prochaines années un certain nombre de CCIT dans le cadre du vaste mouvement de réorganisation du réseau en cours.






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(n° 28 )

N° COM-412

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéas 9 à 15

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions.»

II. En conséquence, après l’alinéa 58

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

I bis.- L’article L. 710-1 du code de commerce tel qu’il résulte du d) du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Toutefois, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont autorisés à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du commerce de la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

II ter.- Le président de CCI France est habilité à conclure, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, la convention collective nationale mentionnée au deuxième alinéa du I bis du présent article avec les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712-11 du code de commerce.

Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710-1 du code de commerce tel qu’il résulte du d) du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

II quater.- L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article.

Jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :

1° Les instances représentatives du personnel prévues par l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;

2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau.

II quinquies.- Sont exercées, à compter de son élection, par l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail, les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel:

1° De la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

2° Des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de ladite loi du 10 décembre 1952.

La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de ladite loi du 10 décembre 1952 est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. La convention collective nationale en fixe la composition ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.

II sexies.- Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionnée au deuxième alinéa du I bis du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent I ter qui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 susvisée.

Objet

Cet amendement tend à sécuriser juridiquement, dans le cadre de dispositions transitoires non codifiées au sein du code de commerce, le dispositif prévoyant le recrutement par le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI), à compter de la publication de la présente loi, d’agents de droit privés qui seront soumis à une convention collective nationale.

À cette fin, elle prévoit d’abord, à titre transitoire jusqu’à l’agrément ministériel de cette convention collective, de maintenir aux établissements du réseau des CCI la possibilité de continuer à recruter des personnels vacataires, notamment dans leurs missions d’enseignement jusqu’à la fin de l’année scolaire et universitaire 2018-2019.

Pour sécuriser les droits des agents de droit privé qui auraient été recrutés avant l’agrément de cette convention collective, l’amendement prévoit par ailleurs :

- d’appliquer à ces agents, outre les dispositions du code du travail et les stipulations de leurs contrats, les dispositions du statut actuellement applicable au personnel administratif des chambres en application de la loi du 10 décembre 1952 en ce qui concerne : en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire ;

- le maintien des instances représentatives du personnel actuelles du réseau des CCI et les conditions de mise en place des instances résultant de l’application du code du travail et de la convention collective nationale négociée par le président de CCI France et les organisations syndicales représentatives.

L’amendement étend en outre de six à douze mois le délai imparti aux agents de droit public du réseau pour opter pour l’application à leur égard du régime de droit privé, étant précisé que la convention collective nationale à conclure devra définir les conditions dans lesquelles sont transférés dans leurs contrats de droit privé les droits et les avantages qu’ils tenaient de leur statut de droit public.

 






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(n° 28 )

N° COM-413

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du   relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »

Objet

Amendement de cohérence avec les autres dispositions de l’article 13 permettant le recrutement de personnels de droit privé par le réseau des chambres de commerce et d’industrie.






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(n° 28 )

N° COM-414

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 25

Remplacer les mots :

; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales ces personnels ainsi que

Par les mots :

et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ;  mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales 

Objet

Amendement de cohérence juridique avec les autres dispositions de l’article 13 prévoyant le recrutement de personnels de droit privé par le réseau des chambres de commerce et d’industrie.






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(n° 28 )

N° COM-415

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

d) L’article L. 713-11 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Objet

Coordination liée à la suppression du premier alinéa de l’article L. 713-11 du code de commerce.






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(n° 28 )

N° COM-416

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


I. Supprimer les alinéas 51 à 56.

II. En conséquence, à l’alinéa 59

Supprimer les mots:

À l'exception de celles modifiant le 4° de l'article L. 723-4,

Objet

Cet amendement supprime les dispositions, figurant à l’article 13, qui modifient une condition d’éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce, qui sont pour certaines sans lien direct avec la suppression des délégués consulaires à laquelle procède cet article.

Or, une mesure ayant le même objet, mais dont le dispositif est contradictoire avec celui du présent article, figure à l’article 19 sexies du projet de loi. La suppression proposée par le présent amendement permettra donc, par souci de lisibilité de la règle de droit, de traiter de cette question au seul article 19 sexies.






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N° COM-417

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.- L’article 5-1 du code de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie et du réseau des chambres d’agriculture. »

II.- Après l’article L. 710-1 du code de commerce, il est créé un article L. 710-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 710-2.-  Pour l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et du réseau des chambres d’agriculture. »

III.- Après l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé un article L. 510-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-2.-  Pour l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres d’agriculture mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

Objet

Le développement de toute mesure de mutualisation des actions des réseaux consulaires qui vise à offrir un éventail aussi large, efficace et adapté d’offres au services des entreprises, dans les différents territoires doit être encouragé. Ce type de mesure permet, le cas échéant, de palier certaines insuffisances de l’un ou l’autre des réseaux sur le terrain, tout en générant certaines économies par la suppression des « doublons » qu’induit aujourd’hui la coexistence d’offres similaires et parfois partielles et parcellaires par tel ou tel réseau.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale au présent article fournit ainsi une base juridique solide, de même qu’une incitation, à des actions locales complémentaires des chambres. Il ne présente qu’un caractère facultatif, ce qui permet de respecter les spécificités locales.

Pour autant, on peut s’interroger sur la nécessité de prévoir, comme l’ont fait les députés, une liste qui pourrait être considérée comme limitative et qui, de ce fait, priveraient les acteurs locaux de la possibilité, le cas échéant, de mutualiser certaines actions non mentionnées dans le dispositif. En outre, les dispositions du code de l’artisanat qui seraient modifiées présentent un caractère réglementaire, de sorte que la mesure devrait plutôt figurer parmi les articles de nature législative de ce code. En tout état de cause, le dispositif ne saurait viser les CMA départementales et interdépartementales qui, aux termes de l’article 13 bis A du projet de loi, seraient supprimées au 1er janvier 2021.

Enfin, il serait souhaitable que, comme c’est du reste le cas aujourd’hui, les chambres d’agriculture puissent également participer à des actions de mutualisation avec les deux autres réseaux consulaires, lorsque cela est souhaitable localement.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement tend à inscrire un objectif général de mutualisation entre les réseaux des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que des chambres d’agriculture des moyens matériels (par exemple pour la mise en place d’accueil communs) et de leur offre de service (notamment pour l’accompagnement des entreprises).






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(n° 28 )

N° COM-418

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS C (NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Après les mots :

de niveau régional

Insérer les mots :

ainsi que, le cas échéant, les chambres d’agriculture au niveau régional

II. Alinéa 4

Après le mot :

région

Remplacer les mots :

, un plan des fonctions et missions

Par les mots:

ainsi que, le cas échéant, les chambres d’agriculture au niveau régional, un plan des actions

III. Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

III.- L’article L. 512-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - elles établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région et les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort. »

Objet

Votre rapporteur souligne l’intérêt de l’élaboration d’un plan pluriannuel qui permettrait aux CCI de région ainsi qu’aux CMA au niveau régional de définir les actions qu’elles mutualiseront au cours d’une mandature, soit une période de cinq ans.

Cette mesure assurerait la mise en pratique des dispositions de l’article 13 bis B du présent projet de loi, telles que modifiées par votre commission à la suite de l’amendement de votre rapporteur, prescrivant que les établissements publics de chaque réseau consulaire mènent des actions de mutualisations avec les établissements des autres réseaux.

Il en résulte que chaque structure consulaire au niveau régional déterminera, en fonction de la situation locale et en concertation avec l’organe consulaire relevant de l’autre réseau, la nature des actions à mutualiser et les conditions de cette mise en commun. Le dispositif adopté par les députés doit donc être approuvé sur le fond.

Le présent amendement prévoit d’étendre cette mesure aux chambres régionales d’agriculture, qui peuvent également trouver un intérêt à assurer certaines mutualisations, en fonction des besoins et des circonstances locales.






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(n° 28 )

N° COM-419

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS D (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La règle de cumul actuelle des mandats de président de CCI a montré son aptitude à assurer un renouvellement effectif. Aussi, eu égard aux effets potentiels négatifs du dispositif adopté par les députés, cet amendement prévoit de supprimer le présent article. Les dispositions issues de l’ordonnance précitée de 2003 continueront en conséquence à régir le cumul des mandats de présidents de chambres.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-420

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS E (NOUVEAU)


I. Dans la première phrase, supprimer la deuxième occurrence des mots :

Après la mise en œuvre

II. À la fin de la même phrase, remplacer les mots :

prévues à l’article L. 711-16

Par les mots :

prévues au 7° de l’article L. 711-16

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 28 )

N° COM-421

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS E (NOUVEAU)


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 710-1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.

II. En conséquence, au début du premier alinéa :

Insérer la référence :

I.-

Objet

Pour exercer leurs activités concurrentielles, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ont déjà la possibilité de créer des filiales sous différentes formes juridiques. Elles ont été incitées au cours du temps à créer entre elles des structures afin de proposer aux entreprises une offre de services coordonnée. Appartenant au secteur public, la forme associative a été privilégiée.

Ces structures associatives devenues au fil du temps supports d’activités concurrentielles sont appelées à intervenir de manière importante dans le champ des opérateurs privés, compte tenu des dispositions prévues à l’article 13 du présent projet de loi et de la baisse du financement public dont le réseau des CCI fait l’objet. Il est donc souhaitable que le statut de société commerciale soit désormais privilégié pour l’exercice de ces activités, car mieux adapté.

Or, la loi de 1901 sur les associations n’autorise pas la dévolution d’actifs d’une association à une structure autre qu’une association exerçant le même objet. Le processus de transformation d’une association en société commerciale est donc long et susceptible de comporter des risques pour les transferts d’actifs et d’activités.

Afin de faciliter l’évolution du modèle économique des CCI, il est donc proposé de permettre la transformation de leurs associations en société commerciale, jusqu’au 31 décembre 2022. Ce dispositif temporaire s’inspire de celui déjà prévu à l’article 67 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, au bénéfice des associations ayant pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises.






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(n° 28 )

N° COM-422

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au troisième alinéa de l’article L. 711-15, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

Objet

Cet amendement tend à laisser la possibilité à d’autres établissements du réseau des CCI de pouvoir représenter les intérêts du réseau auprès des pouvoirs publics au niveau national ou européen.

Cela permettra notamment aux CCIR qui bénéficient aujourd’hui de services dotés d’une expertise reconnue dans le domaine de l’activité des entreprises de continuer à formuler des propositions notamment dans le cadre de la procédure d’élaboration de textes juridiques de niveau national ou européen. Cette participation apparaît par nature complémentaire des actions menées par la tête de réseau, CCI France. 






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(n° 28 )

N° COM-423

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Supprimer l’alinéa 14.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’avis du président de CCI France sur la nomination des directeurs généraux de CCI et la rupture de leur relation de travail, dès lors que les CCI devront respecter le cadre juridique qui sera défini par CCI France dans le cadre de ses nouvelles missions.






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(n° 28 )

N° COM-424

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Alinéa 20

Supprimer les mots :

, avec le concours de la direction de l’immobilier de l’État

Objet

Suppression de la mention au niveau législatif de l'intervention de la direction de l’immobilier de l’État, qui n'est qu'un démembrement de l'administration de l'Etat.






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(n° 28 )

N° COM-425

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II.- Le 6° de l’article L. 711-16 du code de commerce dans sa rédaction issue du a) du 4° du I du présent article s’applique aux directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie recrutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement tend à n’appliquer le nouveau cadre juridique relatif au recrutement et à la rupture de la relation de travail des directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie, dans le souci de ne pas porter atteinte aux situations contractuelles acquises, qu’aux seuls directeurs généraux recrutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.






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(n° 28 )

N° COM-426

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle assure, par le biais de ces délégations et sur la proposition de leurs membres, une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

Objet

L’organe délibérant de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) s’est prononcé récemment pour la généralisation dans chaque région, du modèle de la chambre de région (CMAR), en remplacement des chambres régionales ainsi que des chambres départementales et interdépartementales existantes. Jusqu’alors, la création de CMAR résultait d’une démarche volontaire des chambres situées dans les circonscriptions régionales du réseau et, à ce jour, seules trois régions métropolitaines ont adopté ce modèle. En conséquence, l’Assemblée nationale a adopté l’article 13 bis A afin d’apporter au code de l’artisanat les modifications nécessaires.

Votre rapporteur n’entend pas s’opposer à la décision du réseau des CMA, estimant qu’il lui appartient d’assurer l’organisation qu’il juge la plus optimale pour assurer ses missions auprès de ses ressortissants et que la structuration retenue peut contribuer à renforcer l’appui des chambres à leurs ressortissants. Pour autant, il entend que cette réorganisation ne remette pas en cause la nécessité d’une action de proximité menée au niveau de chaque département, et adaptée à ses besoins et ses caractéristiques. 

Cet amendement a donc pour objet d’inscrire dans la loi l’obligation pour la CMAR d’assurer, par le biais de ses délégations départementales, une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. Quoique dépourvues de personnalité morale, les délégations départementales seront les rouages essentiels du maintien du lien avec les ressortissants du territoire départemental et c'est sur la base des propositions de leurs membres que seront définies ces offres de services locales.






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(n° 28 )

N° COM-427

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 29

Après l’alinéa 29, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 712-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11. - Le livre premier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV dudit livre et des dispositions non applicables au personnel de droit public.

« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie, sous réserve des dispositions non applicables ou des adaptations rendues nécessaires du fait des règles d’ordre public et des principes généraux applicables au personnel de droit public. » ;

ter Après l’article L. 712-11, il est inséré un article L. 712-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11-1.- Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’ une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.

« Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil.

« En cas de refus de l’agent d'accepter le contrat ou l’engagement qui lui est proposé, la personne qui reprend l’activité met en œuvre les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail auxquelles elle est soumise. »

Objet

Cet amendement, destiné à sécuriser juridiquement le statut ainsi que les droits de l’ensemble des personnels des chambres de commerce et d’industrie, qu’ils relèvent du droit public ou du droit privé, a deux objets :

- d’une part, il sécurise la base juridique des droits syndicaux reconnus aux agents des CCI, en rapatriant au sein du présent article, afin d’assurer leur lisibilité juridique, les dispositions, introduites par les députés à l’article 13 quinquies. Il prévoit ainsi une application de principe des dispositions du code du travail relatives aux relations collectives de travail. 

Toutefois, par rapport à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, le dispositif proposé se borne à poser deux séries d’exclusions, qui permettent notamment de revenir sur l’inapplicabilité, prévue par les députés, et pourtant injustifiée, de droits tels que la mise à disposition de salariés au profit des organisations syndicales dans le cadre de décharge syndicales ou la possibilité pour la future convention collective conclue entre CCI France et les organisations syndicales représentatives, d’adopter des clauses plus favorables en la matière.

Seules seront ainsi exclues les dispositions ne pouvant être appliquées par nature aux personnels de droit public, telles que les procédures de règlements des conflits collectifs ou encore la protection particulière accordée aux salariés protégés qui est prévue pour les agents de droit public  à l’article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI.

En conséquence, et par coordination, un amendement est proposé afin de supprimer l’article 13 quinquies;

- d’autre part, cet amendement vise à sécuriser juridiquement la situation des personnels des services dont les CCI devront se séparer dans le cadre de la réorganisation du réseau et de la baisse des crédits publics consacrés à ses missions.

Il s’agit, en s’inspirant des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, relatif au maintien des contrats de travail en cas de cession d’activité de l’employeur, de prévoir que les personnels des CCI, qu’ils soient sous statut de droit public ou de droit privé, se verront proposer un contrat de travail ou un contrat d’engagement par le repreneur de cette activité. À défaut d’acceptation du contrat ou de l’engagement, il reviendrait au repreneur d’entamer les procédures nécessaires à leur licenciement ou à la fin de leur engagement.






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(n° 28 )

N° COM-428

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 13 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit de sécuriser la base juridique des droits syndicaux reconnus aux agents des CCI. Votre rapporteur ne peut qu’être favorable à cette démarche. Toutefois, l’articulation de cet article avec les dispositions figurant à l’article 13 du présent projet de loi est mal assurée et le texte adopté procède à l’exclusion de certaines dispositions du code du travail de façon injustifiée.

Par un amendement à l’article 13, votre rapporteur a proposé des dispositions nouvelles, limitant les exclusions aux seules dispositions incompatibles avec le statut public des agents. Le présent amendement prévoit donc, par coordination, la suppression du présent article, devenu sans objet.






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(n° 28 )

N° COM-429

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la composition actuelle du conseil d’administration de Business France.

À l’heure où est lancée une réforme de l’organisation territoriale du service de soutien à l’export, qui s’appuiera sur les réseaux des chambres de commerce et d’industrie, il est prématuré et contre-productif de supprimer la représentation des CCI au sein du conseil d’administration. Celles-ci sont un élément incontournable du maillage territorial et de la proximité aux entreprises.

De même, il est nécessaire de conserver des sièges dédiés aux organisations professionnelles, les missions de soutien à l’export de Business France étant avant tout réalisées au service des entreprises. Il est indispensable de maintenir ce lien entre acteurs publics et privés. Cela renforcera la confiance des entreprises en l’action de l’agence et permettra d’adapter son action à leurs besoins.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article 7 du présent projet de loi.






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(n° 28 )

N° COM-430

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à » ;

2° A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « sociétés » sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».

Objet

Cet amendement a pour objet de réparer une erreur de rédaction relative au droit de présentation d’un successeur par un titulaire d’emplacement de halle ou de marché.

Le droit actuel autorise un titulaire qui cède son fonds de commerce à présenter au maire un successeur pour l’occupation de son emplacement. Toutefois, il ne peut présenter un successeur que s’il exerce depuis une durée « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans ».

L’intention du législateur était de réserver ce droit de présentation aux commerçants et producteurs disposant d’une ancienneté suffisante sur ce marché ou cette halle. Cependant, la rédaction existante emporte l’effet inverse, puisqu’elle limite à trois ans l’ancienneté minimale pouvant être exigée par la commune.

Le présent amendement corrige cette erreur en prévoyant que la durée fixée par le conseil municipal doit être « supérieure ou égale à trois ans », afin de réserver le droit de présentation d’un successeur aux commerçants disposant d’une ancienneté suffisante sur le marché.






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(n° 28 )

N° COM-431

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 43 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la mesure adoptée par l’Assemblée nationale, qui n’a pas de lien direct ou indirect avec les dispositions du projet de loi initial.

La mesure proposée, qui met en place une expérimentation relative au bail à réhabilitation de logements vacants, est un cavalier législatif. Elle n’a pas sa place dans un texte ayant trait à la croissance et la compétitivité des entreprises.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 28 )

N° COM-432

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 11

Remplacer la première phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d’une astreinte. L’injonction précise le montant et la date d’effet de cette astreinte.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-433

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport introduite à l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement a d’ores et déjà mandaté une mission de réflexion sur l’adaptation de la loi dite « de blocage », qui vise à empêcher la transmission de renseignements économiques sensibles à des pays étrangers.

Le présent amendement supprime donc cette demande de rapport, une mesure de niveau législatif n’apparaissant pas nécessaire.






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(n° 28 )

N° COM-434

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

deux articles L. 151-5 et L. 151-6 ainsi rédigés :

 

II.- Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 151-6. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. Ce rapport comporte :

« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprise stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151-3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »

Objet

Cet amendement conserve l’obligation de transmission annuelle par le Gouvernement au Parlement d’informations relatives au contrôle des investissements étrangers.

Cette information obligatoire du Parlement sur l’action du Gouvernement en matière de contrôle des investissements étrangers dans les activités et entreprises stratégiques françaises a été insérée à l’article 55 ter à l’Assemblée nationale.

La commission proposant de supprimer l’article 55 ter, qui met en place une délégation parlementaire à la sécurité économique, il convient de maintenir ici cette obligation, afin de ne pas réduire l’information du Parlement.

Les dispositions relatives à l’information du Parlement sont donc introduites à l’identique au présent article, qui concerne la publication de statistiques annuelles sur le contrôle de l’investissement étranger.






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N° COM-435

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot :

étrangers

insérer les mots :

prévu à l’article L. 151-3

Objet

Amendement de précision juridique.






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(n° 28 )

N° COM-436

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 56


Alinéa 7

Après le mot :

ordinaire

insérer les mots :

de l’État

Objet

Amendement de précision juridique.






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N° COM-437

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 56


Alinéa 20

Après le mot :

ordinaire

insérer les mots :

par décret en Conseil d’État

Objet

Amendement de précision juridique.

Tout comme il est prévu que la création d’une action spécifique relève d’un décret en Conseil d’État, l’extinction d’une action spécifique afin de la transformer en action ordinaire relèvera d’un décret en Conseil d’État.






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N° COM-438

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 63


I.- Avant l'alinéa 1

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

I. – L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – Sans préjudice du II, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices au sens des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par décret en Conseil d’État transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au I.

« VI. - Par dérogation aux I à III, ne sont pas soumises à obligation de transmission ou de réception sous forme électronique les factures émises par les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats visés aux articles L. 1122-1 et L. 1113-1 du code de la commande publique, lorsque la passation et l’exécution desdits contrats sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité et à condition que la protection des intérêts essentiels concernés ne puisse être garantie par des mesures moins intrusives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Les dispositions du III s’appliquent aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement :

« 1° Au 17 avril 2020 pour les factures reçues et transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou à la date d’entrée en vigueur du décret prévu audit III si cette date est postérieure au 17 avril 2020 ;

« 2° A la date d’entrée en vigueur dudit décret pour les factures reçues et transmises par les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au même III, ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de leurs obligations résultant de l’article 1er, les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices, titulaires et sous-traitants admis au paiement direct mentionnés audit article 1er utilisent le portail de facturation. » ;

b) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :

« 1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports. »

3° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les factures visées à l’article 1er contiennent les éléments essentiels déterminés par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent article s’appliquent aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit décret ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret. »

II. – L’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est abrogé.

-

II.- En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :

1° Au début, insérer la mention :

III. -

2° Après le mot :

nécessaire

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

à étendre et, le cas échéant, à adapter les dispositions de l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique résultant du I du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et à procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

-

III.- Supprimer l’alinéa 2.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’habilitation à prendre une ordonnance de transposition de la directive européenne 2014/55/CE par une transposition directe dans la loi.

L’harmonisation européenne de la facturation électronique des marchés publics, dont traite cette directive, est un enjeu important pour la libre circulation des prestations de marchés publics au sein de l’Union, et le Parlement doit pouvoir participer à l’élaboration de cette législation.

Conformément à ce qu’impose la directive, l’amendement propose donc :

-  De conserver les obligations existantes en matière de facturation électronique, instaurées par l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, qui s’imposent aussi bien aux pouvoirs publics qu’aux entreprises ;

 - De soumettre la totalité des pouvoirs et entités adjudicateurs à l’obligation d’accepter les factures électroniques établies selon la norme européenne. Cette obligation entrerait en vigueur en deux temps : l’amendement proposé s’assure en effet que les collectivités territoriales et à leurs établissements publics disposent du délai maximal autorisé par la directive pour se mettre en conformité à la norme de facturation ;

- D’insérer une dérogation aux obligations de réception et d’envoi de facture électroniques au bénéfice des marchés de défense et de sécurité, particulièrement sensibles, afin de mieux protéger leurs données ;

- De prévoir explicitement que les factures électroniques doivent contenir les éléments essentiels prévus par la directive, à compter d’une date d’entrée en vigueur différée.

Par ailleurs, pour plus de lisibilité, l’amendement rassemble au sein de la même ordonnance n°2014-697 toutes les dérogations existantes à l’obligation d’utilisation de la plateforme de facturation électronique, ainsi que la dérogation introduite par le présent projet de loi à l’article 63 bis B.

Le champ de l’habilitation est donc restreint en conséquence : le Gouvernement sera uniquement habilité à prendre les mesures nécessaires d’adaptation du dispositif dans les collectivités d’outre-mer.

 

L’amendement proposé n’instaure aucune obligation nouvelle pour les entreprises titulaires ou sous-traitantes de marchés publics. Il exploite les options de la directive permettant de laisser le délai maximum autorisé pour la mise en œuvre des nouvelles obligations des adjudicateurs. Enfin, à la transposition de la directive doit se faire sous le contrôle du Parlement, et dans des délais serrés, plutôt que dans le cadre d’une ordonnance préparée par le Gouvernement et donc la date de publication n’est pas connue.






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(n° 28 )

N° COM-439

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 71


Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX.- Au premier alinéa de l’article L. 229-38 du code de l’environnement, la référence : « L. 512-4 » est remplacée par la référence : « L. 181-28 ».

Objet

Cet amendement supprime la ratification de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, puisque cette ordonnance a d’ores et déjà été ratifiée par le III de l’article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.

Par ailleurs, cet amendement répare une erreur de coordination juridique résultant de ladite ordonnance n°2017-80. Alors même que l’ordonnance maintient le renvoi à l’article L. 512-4 du code de l’environnement existant au sein de l’article L. 229-38 du même code (a du 20° de l’article 3 de l’ordonnance), elle abroge par ailleurs ledit article L. 512-4 (2° de l’article 5 de l’ordonnance), dont les dispositions sont transférées à l’article L. 181-28 du même code. Cette erreur est source d’insécurité juridique. Le présent amendement vise à la corriger.






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(n° 28 )

N° COM-440

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 16

Remplacer le mot :

dernier

Par le mot :

onzième

III. Alinéa 72 à 74

Supprimer ces alinéas.

IV.Alinéas 85 à 90

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VII bis. – Les huitième à avant-dernier alinéas de l’article L. 716-2 du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Amendement de coordination, en particulier avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui a repris une partie des dispositions du projet de loi intitial.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-441

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 49

Rétablir ainsi cet alinéa :

3° À l’article L. 2142-8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».

II. Alinéa 101

En conséquence, après cet alinéa, rétablir l'alinéa suivant:

« Le premier alinéa de l’article L. 2142-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de délégués. »

Objet

Rétablissement du relèvement du seuil de 200 à 250 salariés pour l’obligation de mise à disposition d’un local syndical dans l’entreprise.






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(n° 28 )

N° COM-442

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« - à la dernière phrase, après la référence « l’article L. 223 A bis », les mots : « du présent code » sont insérés ; »

II.  Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis (nouveau) Au 1° de l’article 235 bis, la référence « , L. 313-2 » est supprimée. »

III. Alinéa 11

1° Remplacer cet alinéa par les deux alinéas suivants :

« 3° Le II de l’article 239 bis AB est ainsi modifié :

« a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »

2° En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« b) au dernier alinéa, après la référence : « 3° », les mots : « du présent code » sont insérés ; »

IV. Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par les trois alinéas suivants :

« b) L’avant-dernier paragraphe est ainsi modifié :

« - les deuxième et avant-dernière phrases sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

« - à la dernière phrase, après la référence : « l’article 223 A », les mots : « du présent code » sont insérés. »

V. Alinéa 43

Remplacer le mot :

deuxième 

par le mot :

troisième

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 28 )

N° COM-443

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 56

Remplacer les mots :

la section 2 du présent chapitre

Par les mots :                    

l’obligation de mise à disposition d’un local de restauration dans l’établissement,

II. Alinéa 58

Remplacer les mots :

la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la présente partie

Par les mots :

l’obligation de la désignation d’une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare

III. Alinéa 60

Remplacer les mots :

du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 de la section unique du chapitre III du présent titre

Par les mots :

de l’obligation de mentionner tout changement d’affectation d’un entreprise ou d’un établissement dans le document annuel des services de santé au travail tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-444

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CANEVET et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE 57


I. Alinéa 1 à 6

Remplacer ces alinéas par les sept alinéas suivants :

I. L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « droit », la fin du deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après le mot : « pour », la fin du troisième alinéa est remplacé par le signe : « : » ;

3° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application des sixième à dernier alinéas du présent article ;

« 2° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;

« 3° Les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code. ».

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de ne pas multiplier les taux dérogatoires de forfait social, cet amendement aligne sur le nouveau taux de 10%, prévu initialement par ce texte pour les versements au titre de l’actionnariat salarial, les deux autres dérogations prévues actuellement par l’article L. 137-16 en matière d’intéressement et de participation :

- les sommes affectées à l’intéressement et à la participation dans les SCOP, dont le taux passe de 8 % à 10% ;

-les versements issus de l’intéressement et de la participation et les contributions employeurs affectées à un certain type de Perco, dont le taux passe de 16 % à 10 %.

Le taux dérogatoire à 8 % sur les contributions employeurs sur les contrats d’assurance complémentaire santé et prévoyance est maintenu car il correspond au taux de l’ancienne contribution « prévoyance ».

Cet amendement tient compte des modifications apportées à l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale par l’article 20 de ce présent projet de loi.






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(n° 28 )

N° COM-445

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57


I. Alinéa 8 et 9

Remplacer ces alinéas par les quatre alinéas suivants :

1° L’article L. 3311-1 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

b) À la fin du dernier alinéa, après la référence « L. 3312-5 », il est inséré les mots : « du présent code ».

II. Alinéa 11

Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« …° L’article L. 3312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant dernier alinéa de l’article L. 3311-1, le II de l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. »

III. Alinéa 20

Remplacer les mots :

est déterminé

Par les mots :

et le franchissement du seuil sont déterminés

IV. Alinéa 25

Après cet alinéa, insérer les six alinéas suivants :

…° L’article L. 3324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3321-1, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;

…° L’article L. 3331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

…° L’article L. 3332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3331-1, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. »

Objet

Lorsque l’effectif salarié d’une entreprise est égal à un, cet amendement prévoit que les modalités de franchissement de ce seuil ne sont pas soumises au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, les dirigeants peuvent bénéficier de l’intéressement s’ils ont au moins un salarié. Or, avec la nouvelle règle de franchissement à la hausse du seuil, fixée dans le code de la sécurité sociale et selon laquelle « le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives », le chef d’entreprise devra justifier occuper un salarié de manière stable pendant cinq ans avant de pouvoir mettre en place un accord d’intéressement. Il est donc nécessaire d’en rester au droit en vigueur pour ce seuil.

Cet amendement propose également une coordination et des précisions rédactionnelles.






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(n° 28 )

N° COM-446

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57


I. Alinéa 24

Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

…° Le 2° de l’article L. 3323-2 est supprimé ;

II. Alinéa 30

En conséquence, après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

…°Le 2° de l’article L. 3323-2 du code du travail continue à s’appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suppression de la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise.

Cette modalité de gestion de la participation, devenue très minoritaire, accroit le risque du salarié quant à la solvabilité de son entreprise. En cas de difficulté de cette dernière, il peut être fait pression sur le salarié pour retarder la récupération de son épargne, qui est au bilan de l’entreprise. D’autre part, si les difficultés aboutissent à la liquidation de l’entreprise, la couverture de l’assurance garantie des salaires n’est pas forcément suffisante pour assurer le paiement des salaires, des congés payés non pris et de l’épargne salariale.

De plus, contrairement aux fonds communs de placement d’entreprise, le salarié ne peut en aucune manière prendre part à la gestion de son épargne salariale.

Enfin, la gestion de la participation par le compte courant bloqué, dont le taux de rémunération est fixé par l’entreprise, peut être source de situations abusives.






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(n° 28 )

N° COM-447

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57


I. Alinéa 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

II. Après l’alinéa 14

Insérer les quatre alinéas suivants :

…° L’article L. 3313-4 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;

b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission et », sont supprimés.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-448

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57


I. Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

…°L’article L. 3313-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les conditions d’affectation des versements au titre de l’intéressement à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article L. 3332-3. »

II. En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« …° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3314-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-11. - Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé à l’article L. 3312-3, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement dans les conditions prévues à la présente section, sa quote-part d’intéressement est affectée dans les conditions définies à l’article L. 3313-2. »

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin que l’ensemble des salariés bénéficiant de l’intéressement puissent bénéficier des avantages fiscaux attachés aux versements sur un plan d’épargne entreprise (PEE), le présent amendement prévoit de rendre obligatoire la mise en place d’un PEE par l’accord instituant l’intéressement.

Les coûts de gestion induits pour l’entreprise sont minimes et plus que compensés par l’exonération de forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés.






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(n° 28 )

N° COM-449

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57


I. Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

…° L’article L. 3313-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’observation de l’autorité administrative à l’expiration du délai prévu à l’article L. 3345-2, les exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312-2. »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les exonérations de cotisations et contributions sociales attachées aux primes d’intéressement pour toute la durée de l’accord, lorsqu’à l’issue du délai réglementaire de quatre mois, l’autorité administrative n’a pas formulé d’observation sur la conformité de l’accord d’intéressement.






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(n° 28 )

N° COM-450

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57


I. Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

…° L’article L. 3314-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cas d’un premier accord d’intéressement, sa conclusion peut être réalisée à tout moment de l’année dans le respect du caractère aléatoire dès lors que les résultats de la formule de calcul ne sont pas connus pour les exercices ouverts après sa date de conclusion. En cas de conclusion de l’accord après le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, la durée de cet accord prévue à l’article L. 3312-5 est portée à quatre ans. ».

II. La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement et pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, l’accord d’intéressement doit actuellement être conclu au cours du premier semestre de l’exercice. Or, lorsqu’une entreprise étudie, au second semestre, l’opportunité de mettre en place un premier accord d’intéressement, cette contrainte entraîne le report de la conclusion de l’accord à l’exercice suivant et retarde les premiers versements aux salariés.

Cet amendement autorise les entreprises, lors de la conclusion d’un premier accord d’intéressement, à conclure cet accord à tout moment de l’année en contrepartie d’une extension à quatre ans de la durée de l’accord.






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N° COM-451

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57


Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« III. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche. »

Objet

L’accord de branche prévu à cet alinéa doit aider les petites et moyennes entreprises à élaborer leur accord d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale sans pour autant s’ingérer dans les modalités de gestion de cette épargne.

En évoquant le terme de « règlement type », la rédaction issue de l’Assemblée nationale soulevait le risque que les accords de branche établissent un cadre trop restrictif et puissent définir en particulier des clauses de désignation, qui ont fait l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel en juillet 2013 en matière de santé et de prévoyance.






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(n° 28 )

N° COM-452

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57 BIS C (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par les trois alinéas suivants :

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 3323-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Les mots : « le même » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-453

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 57 BIS D (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article impose que le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit la mise en œuvre de modalités d’une aide à la décision pour les bénéficiaires.

Ces dispositions soulèvent deux difficultés :

- sur le fond, elles soulèvent des risques de contentieux quant à l’activité de conseil à l’épargnant, tant en matière de conflit d’intérêt (en particulier si un représentant de l’entreprise est chargé de cette activité) que de compétence (le conseil financier est une activité professionnelle à part entière) ;

- elles sont satisfaites par le nouvel article L. 3332-7-1 créée par l’article 58 qui généralise les bonnes pratiques en matière de conseil à l’épargnant pour améliorer l’information qui lui est donnée par les sociétés de gestion de l’épargne salariale.






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N° COM-454

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 58


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

La suppression de l’obligation de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise avant de créer un plan d’épargne pour la retraite collectif peut apparaître comme une souplesse supplémentaire offerte aux entreprises.

Cette obligation permet toutefois de proposer au salarié une offre complète d’épargne salariale, de moyen (cinq ans minimum pour le PEE) et de long terme (départ à la retraite pour le Perco) et de la rendre ainsi plus attractive auprès des plus jeunes salariés.

Le coût supplémentaire pour l’entreprise, du fait de proposer un PEE et un PERCO, ne représente qu’un montant de l’ordre de 1 à 3 euros par salarié utilisant les deux plans.






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N° COM-455

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 59 QUATER (NOUVEAU)


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

un stage

Par les mots :

une formation

II. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. Alinéa 6

Remplacer les mots:

Ce stage

Par les mots:

Cette formation

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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N° COM-456

14 janvier 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 60


Alinéa 2

A la première phrase de cet alinéa, après la troisième occurrence du mot :

capital

Insérer les mots :

, aux retraités éligibles au plan d’épargne de l’entreprise et de ses filiales

Objet

Amendement de précision sur la possibilité pour les anciens salariés retraités et éligibles au PEE de participer à l’offre réservée aux salariés lors de la cession des titres de capital détenus par l’État.






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(n° 28 )

N° COM-458

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 59 TER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot:

cas,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

d'une part, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et d'autre part, le président du conseil de surveillance a voix prépondérante en cas de partage des voix. »

Objet

Cet amendement impose au règlement d’un FCPE d’actionnariat salarié qu’au sein de son conseil de surveillance :

- les représentants des porteurs de parts soient exclusivement élus par les porteurs de parts, parmi les porteurs de parts salariés de l’entreprise ;

- son président dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-459

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après le mot et les signes:

rédigée: «

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

Son représentant la présente devant le comité social et économique qui en débat. »

Objet

Amendement de précision autorisant les représentants de l’organe de direction de l’entreprise à présenter, au nom dudit organe, la réponse argumentée de ce dernier à l’avis émis par la comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise sans qu’il soit besoin de réunir les deux instances.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-460

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 SEPTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

3° Le second alinéa de l’article L. 631-13 est supprimé ;

4° L’article L. 631-21-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité social et économique de l’entreprise ou, à défaut, les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »

II. Les articles L. 1233-57-10 et L. 1233-57-14 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi. »

Objet

Cet amendement reprend les articles 14, 15 et 16 de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.

Ces dispositions :

- abrogent le droit à l’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise prévu dans le code de commerce (1° et 2° du I) ;

- instaurent une obligation d’information des salariés, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire d’une entreprise, lorsque le juge de commerce décide d’un plan de cession (3° et 4° du I) ;

- limitent l’obligation, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, d’information des salariés par l’employeur lorsque ce dernier envisage un simple déménagement d’un établissement dans la même zone d’emploi.






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(n° 28 )

N° COM-461

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 44


Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

Ce montant est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et versé

par les mots :

Ce montant, calculé conformément aux a) et b) du présent 1°, est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer que le montant de l’indemnité n’est dû qu’à compter du changement de régime juridique d’Aéroports de Paris (ADP), c’est-à-dire à compter de la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’ADP.






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(n° 28 )

N° COM-462

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 44


Alinéa 18

I. - Après la référence :

du premier alinéa du 2° du I

insérer les mots :

du présent article

II. - Remplacer les mots :

prise d'effet de l’arrêté prévu

par les mots :

la fin anticipée prévue

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 28 )

N° COM-463

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont révoqués à sa demande en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations légales et réglementaires d’Aéroports de Paris

Objet

Si  le nouveau cahier des charges d'Aéroports de Paris prévoit les modalités selon lesquelles l’État donne son agrément lors de la nomination des dirigeants de la société chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire, l’État ne dispose en revanche d’aucun levier pour démettre l’un de ces dirigeants une fois en poste, même si celui-ci devait commettre une faute grave et de nature à perturber le bon fonctionnement du service public aéroportuaire.

C’est pourquoi le présent amendement complète le 8° de l’article L. 6323-4 du code des transports pour prévoir que le cahier des charges d’ADP précise les modalités selon lesquelles les dirigeants susmentionnés sont révoqués à la demande de l’État en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations légales et réglementaires d’Aéroports de Paris.

La mention d’ « un manquement d’une particulière gravité aux obligations légales et réglementaires d’Aéroports de Paris » vise à limiter ce pouvoir de révocation à des cas exceptionnels susceptibles de nuire à la bonne exécution par la société de ses missions.






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(n° 28 )

N° COM-464

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 14

Supprimer la première occurrence des mots:

ou anticipée

Objet

L’objectif de l'alinéa 14 est de donner le pouvoir à L’État d’autoriser les contrats qui dépassent la date de fin d’exploitation par Aéroports de Paris (ADP) des plateformes aéroportuaires, soit 70 ans après la privatisation.

Mais la rédaction actuelle de cet article prévoit que l’État autorise les contrats qui dépassent également la date de fin anticipée, alors que cette date est par définition inconnue. Cette rédaction pourrait donc conduire à soumettre à autorisation de l’État tous les contrats conclus par ADP pendant 70 ans, ce qui constituerait un frein excessif à l’activité d’ADP et serait disproportionné au regard de l’objectif recherché.






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(n° 28 )

N° COM-465

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 27, deuxième et troisième phrases

Remplacer ces deux phrases par trois phrases ainsi rédigées :

Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. Ces évaluations sont réalisées par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris. Elles sont rendues publiques.

Objet

L’Assemblée nationale a introduit un 24° dans la nouvelle rédaction de l’article L. 6323-4 du code des transports qui prévoit que les dispositions du cahier des charges d’ADP et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations, dont au moins une évaluation réalisée par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris, 35 ans après la privatisation de la société, soit à mi-parcours de la période d’exploitation de 70 ans. Elle a également prévu que cette évaluation est rendue publique.

Si le principe de ces évaluations est une excellente chose, encore convient-t-il de préciser leur périodicité, la seule qui est rendue obligatoire à ce stade étant celle qui sera conduite 35 ans après la privatisation.

Compte tenu de l’évolution rapide du trafic aérien, il conviendra de réexaminer tous les 10 ans les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre, afin de vérifier que celui-ci est toujours adapté. Cette durée de dix ans correspond à la durée de deux contrats pluriannuels de régulation économiques (CRE) prévus à l’article  L. 6325-2 du code des transports.






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(n° 28 )

N° COM-466

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 27, première phrase

I. - Supprimer les mots :

et la situation économique de l’entreprise

II. - Compléter cette phrase avec les mots :

du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d’Aéroports de Paris

Objet

S'il est important de veiller au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges d'Aéroports de Paris avec les objectifs du service public aéroportuaire, il paraît en revanche problématique de prévoit que le cahier des charges pourrait être modifié en fonction de la situation économique de l'entreprise. Une telle rédaction peut laisser à penser que si ADP rencontrait des difficultés économiques, ses obligations de service public pourraient être allégées, ce qui ne serait pas acceptable.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’État doit veiller au cours du temps à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien, qui va nécessairement connaître des bouleversements majeurs au cours des 70 ans à venir, et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d'Aéroports de Paris, qui sont d'ores-et-déjà considérables à l'échelle de la région Île-de-France et au-delà.






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(n° 28 )

N° COM-467

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

ces biens

par les mots :

les biens dont la propriété doit être transférée à l’État en application de l’article L. 6323-2-1

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 28 )

N° COM-468

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

conclus avec l’État

insérer les mots :

après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires

Objet

L'article R. 244-4 du code de l’aviation civile dispose que le contrat pluriannuel de régulation économique (CRE) signé par l’État et les exploitants aéroportuaires fait l’objet d’un avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI).

Ce dispositif est très récent et l’ASI n’a à ce jour rendu un avis que sur un seul contrat de régulation économique (CRE), celui de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur.

Cet avis conforme constitue un élément important de la régulation économique des aéroports, dont le caractère de quasi-monopole naturel sur les vols origine-destination est toujours susceptible d’entraîner des hausses excessives des tarifs des redevances, au regard des services rendus et des investissements consentis.

C’est pourquoi le présent amendement vise à prévoir directement dans la loi, et non plus seulement dans des textes réglementaires, l’existence de cet avis conforme qui est de nature à donner aux compagnies aériennes et aux autres parties prenantes de véritables garanties sur la qualité et l’indépendance de la régulation appliquée aux aéroports.






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(n° 28 )

N° COM-469

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

ces objectifs

par les mots :

ces investissements et ces objectifs de qualité

Objet

L’article 48, dans sa rédaction actuelle, prévoit que si l’État et ADP parviennent à se mettre d’accord sur les différents paramètres de leur contrat de régulation économique (plafond d’évolution des redevances, montant des investissements, réduction des coûts, etc.) sauf sur les objectifs de qualité des services publics, l’État sera en mesure d’imposer lesdits objectifs de qualité des services publics à ADP.

S’il s’agit là d’un point très positif, l’État doit également être en mesure, le cas échéant, d’imposer à Aéroports de Paris la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public de la société, comme le prévoient du reste les dispositions du nouveau 6° de l’article L. 6323-4 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 45 du présent projet de loi PACTE.

Un tel pouvoir paraît d'autant plus nécessaire que les futurs propriétaires d'Aéroports de Paris devront mener à bien la construction du terminal 4 de Paris-Charles de Gaulle.






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(n° 28 )

N° COM-470

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés, y compris pour Aéroports de Paris, par le ministre chargé de l’aviation civile, sur une base annuelle et après homologation par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« En outre, dans le cas d’Aéroports de Paris et en l’absence d’un contrat pluriannuel, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut, pour une durée de cinq ans au maximum et après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, déterminer :

« 1° les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires ;

« 2° les investissements et les objectifs de qualité des services publics rendus par Aéroports de Paris. »

 

Objet

En l’absence de conclusion d’un contrat de régulation économique (CRE), la rédaction du second alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports prévoit seulement que le ministre chargé de l’aviation civile peut déterminer les tarifs des redevances aéroportuaires d’Aéroports de Paris sur une base annuelle.

Cela signifie dont que si l’État et ADP ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contenu du CRE, toute perspective pluriannuelle disparaît, tant pour l’évolution des tarifs des redevances que pour les investissements et pour les objectifs de qualité des services publics.

Une telle situation serait profondément insatisfaisante et conduirait à limiter drastiquement la régulation économique d’Aéroports de Paris, ce qui pourrait pénaliser les compagnies aériennes, leurs passagers mais également les autres acteurs de l’écosystème aéroportuaire.

C’est pourquoi le présent amendement dispose qu’en l’absence d’un contrat pluriannuel, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut, pour une durée de 5 ans au maximum et après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, déterminer :

-          les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires ;

-          les investissements et les objectifs de qualité des services publics rendus par Aéroports de Paris.

En d’autres termes, l’État sera en mesure d’adopter unilatéralement un quasi-CRE en cas de désaccord persistant avec Aéroports de Paris.

Il conviendra naturellement d’utiliser ce pouvoir uniquement en dernier recours, s’il apparaît impossible aux deux parties de parvenir à un accord contractuel.






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N° COM-471

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 49


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

L’organe exécutif des collectivités territoriales d’Île-de-France, de leurs groupements ou du département de l’Oise, par délégation de l’assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l’opération de cession de la participation de l’État dans le capital de la société Aéroports de Paris, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

L’organe exécutif informe l’assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l’opération de cession.

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l’exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par les articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales. 

Objet

L’article 49 du projet de loi adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d’Île-de-France, leurs groupements et le département de l’Oise de prendre une participation au capital de la société Aéroports de Paris.

Les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales imposent que les décisions relatives à une telle prise de participation soient prises par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, ce qui est incompatible avec le déroulement des procédures concurrentielles menées par l’État pour les privatisations, qui requièrent rapidité d’exécution et confidentialité des offres.

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’égalité des armes entre les collectivités territoriales et leurs potentiels concurrents privés, dont le fonctionnement est nécessairement plus souple, en permettant aux assemblées délibérantes de déléguer à leur exécutif la compétence relative à l’acquisition des actions de la société Aéroports de Paris. Le dispositif envisagé est calqué sur les dispositifs de délégation de compétence prévus classiquement dans le code général des collectivités territoriales (obligation de rendre compte, possibilité de subdéléguer).

Les droits des membres de l’assemblée délibérante sont par ailleurs préservés. L’exécutif ne peut agir que dans la limite des crédits inscrits au budget, à l’instar de la délégation qui peut lui être consentie en matière de commande publique aux termes de l’article L. 3221-11 du CGCT. L’exécutif aura bien l’obligation de rendre compte de ces actes, à la fin de l’opération de cession, pour répondre à la nécessité de confidentialité déjà soulignée.






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N° COM-472

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 3

Après les mots :

ayant pour seul objet de détenir

insérer les mots :

, directement ou indirectement,

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de la disposition permettant la participation des collectivités territoriales d’Île-de-France, de leurs groupements et du département de l’Oise à la procédure de sélection du cessionnaire des parts détenues par l’État au capital de la société Aéroports de Paris.

Ces collectivités doivent pouvoir concourir dans les mêmes conditions que les autres candidats, en particulier avoir la faculté d’utiliser les mêmes outils issus du droit des sociétés. Dans cette perspective, il est nécessaire de leur donner explicitement la possibilité d’acquérir les actions de l’État par l’intermédiaire de plusieurs niveaux de sociétés. La mise en place d’une chaîne de sociétés est en effet une condition usuelle de financement de ce type d’opération et d’organisation de partenariats entre investisseurs.    

Le présent amendement n’a pas pour effet de permettre aux collectivités concernées de prendre des participations dans n’importe quelle société, mais seulement dans la société Aéroports de Paris. Quel que soit le schéma de détention mis en place, les sociétés spécifiquement constituées par les collectivités ne pourront en aucun cas avoir d’autre objet. Le principe posé par l’Assemblée nationale demeure donc inchangé.     






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N° COM-473

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 12, première phrase

Après les mots :

Si nécessaire,

insérer les mots :

et impérativement en cas de cession du contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce,

Objet

La rédaction du c) du 2° du V de l’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques issue du présent article 49 prévoit que les candidats au rachat des participations de l’État au capital d’Aéroports de Paris doivent disposer, « si nécessaire », de l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et de la capacité financière suffisante pour garantir la bonne exécution par ADP de l’ensemble de ses missions.

Ces deux critères étaient également prévus lors de la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon et visaient à s’assurer que le précédent de la privatisation de l’aéroport de Toulouse, qui avait vu un fonds chinois au financement opaque et dénué de toute expérience aéroportuaire racheter la majorité des parts de l’État, ne se reproduirait pas.

Ces deux conditions n’étaient toutefois pas assorties d’un « si nécessaire » susceptible de les rendre inopérantes. La présence de cette disposition s’explique par l’incertitude qui continue de régner quant à la façon dont l’État cédera tout ou partie de sa participation dans le capital ADP. Il s’agit en particulier de ne pas exiger une expérience aéroportuaire préalable d’actionnaires qui se porteraient acquéreurs de 3 % du capital d’ADP.

Cette réserve n’a toutefois pas lieu d’être en cas de cession du contrôle d’ADP à un acquéreur déterminé.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que la double condition d’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et de capacité financière suffisante pour garantir la bonne exécution par ADP de l’ensemble de ses missions est impérative en cas de cession du contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.






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N° COM-474

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 12, deuxième phrase

Après les mots :

Les candidats donnent

insérer les mots :

, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres,

Objet

La rédaction du c) du 2° du V de l’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques issue du présent article 49 prévoit que les candidats au rachat des actions de l’État donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues à son cahier des charges.

Le présent amendement précise que ces garanties sont données par les candidats « dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres », à l’instar de cet qui avait été prévu  l’occasion des privatisations des aéroports de Nice et de Lyon.






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N° COM-475

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de ces engagements fait l’objet d’un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent V et d’Aéroports de Paris.

 

Objet

La rédaction du 3° du V de l’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques issue du présent article 49 prévoit que les candidats au rachat des actions de l’État précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris (ADP) d’assurer sur le long terme la bonne exécution de ses obligations de service public.

Les cahiers des charges des cessions de Nice et de Lyon avaient prévu la constitution d’un comité de suivi des engagements pris par les repreneurs de ces deux aéroports. Mais ces instances, supposées se réunir une fois par an, n’ont jamais été convoquées.

Pour qu’il n’en aille pas de même dans le cas d’Aéroports de Paris, le présent amendement prévoit que la mise en œuvre de ces engagements fait l’objet d’un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales de la région Île-de-France et d’Aéroports de Paris.

Cet amendement va dans le sens de la proposition n° 7 du rapport de la Cour des comptes sur « Le processus de privatisation des aéroports de Toulouse, Lyon et Nice », qui préconise de « mettre en place les comités de suivi des engagements des acquéreurs, préciser leur composition et modalités de fonctionnement dans les cahiers des charges des cessions futures et confier la responsabilité de leur pilotage au préfet ».

 







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N° COM-476

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 49


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) les autres conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat ;

Objet

Pour bâtir une stratégie industrielle dans la durée, Aéroports de Paris doit pouvoir disposer d'un actionnariat stable.

Dans cette perspective, le présent amendement dispose que le cahier des charges de cession d’ADP devra exiger des conditions de stabilité de l'actionnariat du cessionnaire.






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N° COM-477

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 50


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 6323-7. - La Cour des Comptes contrôle les comptes d’Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction. »

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer qu’Aéroports de Paris (ADP) est soumis au contrôle de la Cour des Comptes sans pour autant créer de confusion juridique en qualifiant ADP de délégataire de service public.

 






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N° COM-478

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 50


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – L’article 44, à l’exception de son alinéa 8, les articles 45 à 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 6323-2-1, aux articles L. 6323-4 et L. 6323-4-1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer que les travaux de fixation de la première partie de l’indemnité due à ADP puissent être conduits en amont de son changement de régime.






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N° COM-479

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6325-2 du code des transports, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :

« Article L. 6325-2-1.- L’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325-1 et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur tout projet de contrat régi par l’article L. 6325-2.

« Elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions

« Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par décret. »

 

Objet

La privatisation d’Aéroports de Paris n’est concevable que si une régulation économique forte est appliquée à cette entreprise placée dans une situation de monopole pour les vols origine-destination.

En l’absence de cadre de régulation solide, le risque serait en effet qu’ADP privatisée cherche à augmenter de façon excessive ses redevances aéronautiques au détriment des compagnies aériennes et de leurs passagers.

Or, l’existence de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) issue de la transposition de la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires est aujourd’hui uniquement prévue au niveau réglementaire.

Si le Sénat, contraint par les règles de la recevabilité financière, ne peut ni étendre ses missions ni lui allouer de moyens supplémentaires, il peut en revanche lui conférer par la loi le statut d'autorité administrative indépendante (AAI) afin de sanctuariser son existence et ses missions actuelles, tout en lui offrant davantage de garanties d'indépendance administrative et financière.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-480

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 47


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le résultat courant positif provenant des activités non régulées mentionnées au 2° peut venir en déduction, jusqu’à hauteur de 20 %, des charges prises en compte pour la fixation des tarifs des redevances prévues à l’article L. 6325-1.

« Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. »

Objet

L’article 47, dans sa rédaction actuelle, prévoit pour ADP un système de caisse aménagée, dans lequel le périmètre régulé pour la détermination des redevances aéronautiques comprend uniquement les activités aéronautiques, auxquelles s’ajoutent les parkings et les transports publics.

Dans ce système, qui s’apparente à un modèle de double caisse, les revenus des commerces et de l’immobilier de diversification ne viennent pas du tout subventionner les activités aéronautiques et les investissements qui leur sont liés, ce qui tend, toutes choses égales par ailleurs, à favoriser une hausse des tarifs des redevances aéroportuaires.

Or, si, dans le contexte actuel, le modèle de double caisse paraît adéquat pour Aéroports de Paris, il est aujourd’hui impossible de garantir qu’il le restera tout au long de la période de 70 ans au cours de laquelle la société va continuer à exploiter les aéroports franciliens.

ADP devra consentir de lourds investissements sur le périmètre régulé, avec en particulier la construction du terminal T4, et il faudra éviter que des tarifs de redevances aéroportuaires trop élevés ne viennent pénaliser les compagnies aériennes, et notamment Air France, dont le hub se trouve à Paris-Charles de Gaulle.

Afin de prévoir des marges de souplesse, le présent amendement prévoit que jusqu’à 20 % des profits des activités non régulés pourront, en tant que de besoin, venir en déduction des charges aéroportuaires prises en compte pour le calcul des redevances. Il suffira pour cela que le Gouvernement modifie le décret fixant le périmètre régulé d’Aéroports de Paris auquel renvoie l’article 47.

Ce dispositif s’inspire directement de celui prévu pour les gares, dans lequel 50 % des profits des commerces subventionnent les activités ferroviaires.






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(n° 28 )

N° COM-481

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 13

Remplacer les références :

aux articles 19 et 20 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

par les références :

aux articles L. 2511-7 à L. 2511-9 et L. 3211-7 à L. 3211-9 du code de la commande publique

Objet

Amendement de correction de références






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(n° 28 )

N° COM-482

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 17

I. - Après les mots :

gratuité prévues

insérer les mots :

au cahier des charges d'Aéroports de Paris

II. - Après les mots :

des entreprises,

insérer les mots :

lesquelles demeurent inchangées,

Objet

Amendement de précision juridique






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(n° 28 )

N° COM-483

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 5

Après le mot :

cession,

insérer les mots :

transfert d'activité,

Objet

L’objet de cet amendement est de garantir que les transferts d’activités effectués en méconnaissance de l’autorisation prévue par la loi sont nuls.






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(n° 28 )

N° COM-484

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 UNDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

Les modifications apportées par le présent article vont bien au-delà de l’objectif affiché qui est de faciliter les investissements à l’étranger ; elles élargissent considérablement la définition de l’actif d’une SCPI.

En outre, ces dispositions sont dépourvues de lien, même indirect, avec le texte initial du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Elles ne semblent donc pas conformes aux règles de recevabilité fixées par l’article 45 de la Constitution.

Amendement de suppression.






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(n° 28 )

N° COM-485

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 DUODECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à assouplir les conditions de détention de parts de sociétés de personnes pouvant constituer l'actif d'une SCPI. Il est sans lien, même indirect, avec le texte initial du projet de loi et ne semble donc pas conforme aux règles de recevabilité fixées par l'article 45 de la Constitution.

C'est donc un amendement de suppression.






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(n° 28 )

N° COM-486

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 TERDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre aux SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) d'acquérir, à titre accessoire, des biens meubles et meublants nécessaires à la prestation de services par un tiers, changeant ainsi profondément leur régime pour le rapprocher de celui des OPCI (organismes de placement collectif immobilier).

Il est sans lien, même indirect, avec le texte initial du projet de loi et n'est donc pas conforme aux règles de recevabilité fixées par l'article 45 de la Constitution.

C'est donc un amendement de suppression.






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N° COM-487

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 QUATERDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à élargir la liste des biens pouvant constituer l'actif d'une SCPI et modifie une disposition déjà visée par un autre article.

En plus d'être incohérent, cet article est dépourvu de lien, même indirect, avec le texte initial du projet de loi. Il n'est donc pas conforme aux règles de recevabilité fixées par l'article 45 de la Constitution.

C'est donc un amendement de suppression.






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(n° 28 )

N° COM-488

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 SEXIES (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement permet de faire porter les dispositions relatives à la transparence des rémunérations aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. Il s'agit de garantir que les entreprises seront en mesure de respecter le calendrier des nouvelles obligations.






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(n° 28 )

N° COM-489

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après les mots :

sont supprimés

rédiger ainsi la fin de cet article :

et après les mots : « de surveillance » sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».

Objet

Cet amendement insère, dans la liste des personnes autorisées à faire un apport en compte courant figurant à l'article L.312-2 du code monétaire et financier sans porter atteinte au monopole bancaire, les présidents de sociétés par actions simplifiées (SAS) ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes (SA) et SAS.

Il consacre légalement une interprétation de l'association nationale des sociétés par actions (Ansa):

Dans l'avis n°05-058 du 5 octobre 2005, le comité juridique de l'Ansa indiquait que, "très vraisemblablement par inadvertance",  les dirigeants des SAS n'étaient pas visés explicitement par l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, ni les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués des SA. Interprétant cette disposition  comme devant pourtant s'appliquer à eux également, le comité juridique avait suggéré qu'à la faveur d'une réforme du code monétaire et financier, le législateur modifie en conséquence l'article L.312-2. C'est ce que propose cet amendement.






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(n° 28 )

N° COM-490

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa de l'article L. 225-44 est complété par les mots : « du présent code ou sous la forme d'attribution de bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. » ;

Objet

Amendement rédactionnel qui vise à respecter le parallélisme des formes entre les articles L.225-44 et L.225-85 du code de commerce, relatifs à la rémunération des administrateurs pour le premier et des membres du conseil de surveillance pour le second : il n'y aucune raison pour que l'exception relative aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) soit rédigée différemment d'un article à l'autre.






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(n° 28 )

N° COM-491

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 QUATER (NOUVEAU)


I - Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

deux phrases ainsi rédigées

par les mots  :

une phrase ainsi rédigée :

2° Supprimer la phrase :

«Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.»

II -Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Après la deuxième phrase du 6° de l'article L.225-37-4 , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«Elle est également complétée par la présentation des moyens mis en œuvre pour rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre du processus de désignation des directeurs généraux délégués et des membres du directoire.»

Objet

Le dispositif proposé par l'article 62 quater méconnaît la façon dont s'opère la sélection des dirigeants de sociétés (directeur général délégué de l'article L.225-53, membre du directoire de l'article L.225-58) : il n'y a pas de processus de sélection formalisé, encore moins avec deux candidats en lice tout au long de la "procédure". Imposer une telle procédure inciterait les entreprises à proposer des candidats factices au seul prétexte de respecter la loi, ce qui n'est pas souhaitable.

En revanche la question de la représentation des femmes devant rester une priorité, il est proposé de conserver l'objectif de représentation équilibrée et de prévoir, dans le rapport de gouvernement que le conseil d'administration présente à l'assemblée générale (article L. 225-37-4), l'obligation de justifier des moyens mis en œuvre pour rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre du processus de désignation des directeurs généraux délégués et des membres du directoire.

Cette disposition complète ainsi ce qu'a prévu l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui impose la même obligation pour la composition du "comex" (comité exécutif) et les 10% de postes à plus forte responsabilité. 






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(n° 28 )

N° COM-492

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 OCTIES (NOUVEAU)


I - Alinéa 1

Après les mots :

de ces sociétés

supprimer la fin de la phrase

II - Alinéa 4

supprimer cet alinéa

III - alinéas 32 à 37

Supprimer ces alinéas

Objet

La finalité du fonds de pérennité (FDP) est économique : il s'agit de garantir la stabilité des entreprises, de leur activité et de leurs emplois, sur le long terme. C'est un objectif partagé par de nombreux dirigeants, notamment ceux des ETI (entreprises de taille intermédiaire) dont un certain nombre sont des entreprises familiales.

Les activités philanthropiques, la référence à l'intérêt général ou au fonds de dotation, sont des éléments accessoires qui risquent de créer une confusion sur la nature ou les objectifs du FDP qui n'est pas une entité à but non lucratif. Par ailleurs, en l'absence de mention spécifique, rien n'interdit à un FDP d'investir dans des activités philanthropiques, ce que font déjà les entreprises qui le souhaitent.

Enfin, il serait étrange d'instituer automatiquement une dimension philanthropique et d'intérêt général pour des fonds privés constitués relativement facilement, alors que par ailleurs il existe déjà des fondations reconnues d'utilité publique (FRUP), qui ont déjà la possibilité d'être actionnaires, dont les obligations sont nombreuses et les contraintes administratives beaucoup plus lourdes.

Le présent amendement supprime donc ce qui est accessoire à la finalité économique du fonds de pérennité et qui risque de créer une confusion par rapport aux fondations reconnues d'utilité publique. 






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(n° 28 )

N° COM-493

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot :

agricole

Insérer les mots :

ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité

Objet

Cet amendement vise à étendre aux titres de sociétés holdings ou sociétés mères la faculté d'apport à titre gratuit à un fonds de pérennité (FDP).

En effet, le FDP ne peut en l’état actuel du texte se voir apporter que des titres de sociétés opérationnelles (sociétés ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole).  Or les titres de sociétés opérationnelles sont le plus souvent eux mêmes détenus par l’intermédiaire d’une société interposée (société dite « holding » ou « mère »), et parfois même de plusieurs (société dite « sur-holding » ou « grand-mère »).

La plupart des sociétés, parmi les plus structurantes du tissu économique, seraient ainsi laissées à l’écart du dispositif, ce qui vouerait à l’échec la création du FDP. En effet, la plupart des entreprises de taille intermédiaire (ETI), dont la pérennité constitue un enjeu crucial pour la vitalité économique des territoires (cf rapport de 2017 de la délégation aux entreprises "Moderniser la transmission en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires"), sont détenues par des holdings. Les statistiques de la Banque de France indiquent que 62% des PME employant plus de 100 salariés sont détenues par l’intermédiaire d’une société holding, et non de façon directe par l’associé personne physique.

Avec la rédaction actuelle de l'alinéa premier, il est impossible à ces sociétés d’apporter les titres ainsi détenus à titre gratuit. Le présent amendement modifie cette rédaction pour permettre aux personnes physiques d’apporter à un fonds de pérennité économique les titres de sociétés par l’intermédiaire desquelles elles détiennent le contrôle des sociétés ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.

 

 






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(n° 28 )

N° COM-494

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 QUINQUIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La nullité des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, en cas de nomination ne respectant pas les règles de représentation des femmes et des hommes (L.225-18-1, L.225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce), paraît une sanction disproportionnée et dangereuse, que le Sénat avait écarté dans la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011. Elle peut entraîner des nullités en cascade préjudiciables non seulement à l'entreprise concernée et à ses salariés, mais également à tous les tiers ayant avec elle des relations contractuelles.

En outre, le droit bientôt en vigueur (01/01/2020) concernera les entreprises d'au moins 250 salariés, qui ne sont pas toujours capables de réagir dans les délais impartis lorsqu'elles doivent faire face aux imprévus de la vie : départs, démissions, décès... compte tenu de ces aléas qui rendent parfois complexe la nomination d'une personne au regard des diverses obligations légales, les sanctions déjà prévues par le droit semblent suffisantes : nullité de la nomination irrégulière et suspension des jetons de présence.

Il serait étrange que le législateur adopte une disposition faisant peser l'épée de Damoclès de la nullité des délibérations sur les entreprises, alors que par ailleurs il a un devoir de respect du principe général de sécurité juridique.

Cet amendement supprime donc l'article 62 quinquies A.






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(n° 28 )

N° COM-495

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 16


I - Alinéa 3

 Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers...

II - Alinéa 9

Remplacer les mots :

quant à son extinction et quant aux

Par les mots :

pour préciser les conditions de son extinction et les

III - Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

afin d'en faciliter l'utilisation.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de préciser les termes de l'habilitation à réformer le droit des sûretés par voie d'ordonnance.

I - Alinéa 3 :amendement de précision pour expliciter ce que l'on entend par "moderniser" ;

II - Alinéa 9 :amendement rédactionnel ;

III - Alinéa 13 : amendement tendant à préciser l'objectif de la modernisation des règles relatives à la conclusion par voie électronique.






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(n° 28 )

N° COM-496

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 SEPTIES (NOUVEAU)


I - Alinéas 1 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. - Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par deux articles L. 210-10 et L. 210-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 210-10. - Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque ses statuts précisent :

« 1° La raison d’être, au sens de l’article 1836-1 du code civil, dont elle s’est dotée ;

« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre ;

« 3° Les modalités du suivi de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2°, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l'article L.225-100, présenté à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société .

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l'objet.

 « Art. L. 210-11. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la société ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »

II- Aux douzième et seizième alinéas, les mots : « à L. 210-12 » sont remplacés par les mots : « et L. 210-11 ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter des améliorations au dispositif introduisant la société à mission en droit français. La rédaction actuelle, résultant de l'adoption d'une série d'amendements, est source de complexités inutiles qui risquent de décourager les sociétés susceptibles d'opter pour la qualification de société à mission. Plus simple et plus précise, la nouvelle rédaction :

- permet de clarifier que la société à mission n’est pas un nouveau statut de société mais une qualité qui peut être recherchée par toutes les formes de sociétés commerciales. La rédaction actuelle, évoquant la « constitution » d’une société à mission apparait à ce titre impropre et devrait être remplacée par la notion de « qualité », dont les sociétés bénéficiaires pourraient choisir de faire publiquement état ;

- apporte des améliorations rédactionnelles, notamment en plaçant la condition d’avoir une raison d’être au même niveau que les deux autres conditions ;

- permet de simplifier l’ensemble des concepts utilisés pour pouvoir bénéficier de la qualité de société à mission. La rédaction actuelle apparait en effet excessivement complexe, en demandant d’articuler une raison d’être avec une mission, assignant des objectifs sociaux et environnementaux. L’articulation de ces différents concepts entre eux, ainsi qu’avec les notions de droit commun d’intérêt social et d’objet social, apparait pouvoir conduire à des conflits d’objectifs et nuire à la clarté et la sécurité juridique dont devrait être doté ce nouveau dispositif. Il parait préférable de n’ajouter pour les sociétés à missions que l’exigence de se doter d’objectifs sociaux et environnementaux ;

- permet aux statuts de définir les modalités du suivi de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux, qui peut être confié à un comité ou un référent, et non à un organe social, ce qui permet d’éviter de transformer ses membres en mandataires sociaux et de leur adjoindre leur régime particulier particulièrement lourd pour l'entreprise. En outre, il convient de supprimer tout effet de seuil et de permettre librement aux statuts de désigner un référent plutôt qu'un comité sans condition d'effectifs ;

- supprime la présomption de respect de l’objet social des actes pris par le dirigeant pour la mise en œuvre de la mission. Cette présomption apparait en effet susceptible de conduire à des abus ;

- assouplit le régime de publicité et de contrôle de la qualité de société à mission, en supprimant l’inscription obligatoire de cette qualité au registre du commerce et des sociétés. Cette inscription apparait conduire à des rigidités et à des frais inutiles, dans la mesure où le contrôle du greffier en la matière ne peut être que formel et devoir se réduire au seul rôle d’entériner les conclusions de l’organisme tiers indépendant.






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(n° 28 )

N° COM-497

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8, deuxième phrase

Après les mots :

« cette formation »

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

« doit être dispensée avant la réunion du conseil arrêtant les comptes de l'exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés. »

Objet

L'article 62 bis prévoit que la formation des administrateurs représentant les salariés n’ayant jamais exercé de mandat doit avoir débuté avant la première réunion du conseil suivant leur élection. Or il est très fréquent que le conseil d'administration se réunisse dans la foulée de l'assemblée générale, ce qui rend impossible l'organisation d'une formation entre les deux réunions.

La présent amendement prévoit donc une date butoir pour la formation des nouveaux administrateurs, date qui est celle du conseil arrêtant les comptes de l'exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés.






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N° COM-498

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéa 17, dernière phrase

Après les mots :

sont proposées

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

lors de l'assemblée générale ordinaire organisée en 2020.

Objet

Le calendrier fixé par l'alinéa 17 soulève des difficultés : avec une adoption de la présente loi au mois de mars par exemple, la rédaction actuelle obligerait les sociétés à prévoir des modifications statutaires lors des assemblées générales de printemps, ce qui serait impossible à organiser dans des délais si courts.

Dans un souci de simplicité (puisque le projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises), le présent amendement prévoit les modifications statutaires lors de l'assemblée générale ordinaire de 2020.






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(n° 28 )

N° COM-499

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 18 prévoit un rapport au Parlement trois ans après la publication de la présente loi évaluant les effets de la présence d'administrateurs salariés et étudiant l'opportunité d'une extension de cette disposition.

Le présent amendement supprime cet alinéa, en application d'une doctrine sénatoriale relative aux rapports au Parlement qui gonflent inutilement les lois sans résultats, le contenu relevant par ailleurs de la mission de contrôle du Parlement qu'il sera libre d'exercer dans les délais qu'il aura choisis.






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(n° 28 )

N° COM-500

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62


I - Alinéas 6 et 12

Après les mots :

du I est

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

II - alinéas 7 et 13

Remplacer chacun de ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ;

« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. »

Objet

Le deuxième alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, introduits par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite Rebsamen, prévoit, pour les sociétés holdings, une exception à l’obligation de nommer des administrateurs représentant les salariés dans leur conseil d’administration ou de surveillance. L’objectif de cette exception consiste à ce que l’obligation de nomination s’applique au niveau de la structure la plus pertinente d’un groupe, c’est-à-dire dans la société dans laquelle sont prises les décisions stratégiques qui concernent les salariés, tout en excluant de cette obligation des éventuelles sociétés holdings purement patrimoniales, éventuellement familiales.

L'article 62 modifie ces articles du code,  pour inclure dans le champ de l’obligation de désigner des administrateurs salariés les holdings cotées, dotées d’un CSE et détenant des filiales soumises à l’obligation de désigner de tels administrateurs salariés (auquel cas l’obligation se reporte bien sur la holding). Toutefois, la rédaction pose une difficulté dans le cas d’une société holding cotée à vocation patrimoniale contrôlant une autre société cotée.

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le fait que certaines holdings familiales puissent vouloir coter une faible partie de leurs actions, notamment pour des raisons de liquidité et de valorisation. Il est donc proposé d’exclure de l’obligation de nomination les holdings cotées qui ont un flottant peu important (moins de 20%).






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-501

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéas 9, 10, 15 et 16

Supprimer ces alinéas

Objet

Ces alinéas sont inutiles : nul besoin de préciser que les administrateurs salariés ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil.

Le présent amendement les supprime donc.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-502

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 38 précise que les représentants élus sont remboursés des frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu'ils engagent pour participer aux séances du conseil d'administration. Cette disposition est d'ordre réglementaire et doit donc être supprimée, ce que propose le présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-503

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

rédiger ainsi cet alinéa : 

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion rapide, simple et peu coûteuse des informations relatives à ces entreprises.  Ce registre précise la nature des entreprises et coordonne les informations des différents registres et répertoires existants, sans remettre en cause leur existence ni les attributions des officiers publics et ministériels ;

Objet

L'évolution de l'article 2 et les débats afférents ont révélé l'insuffisante préparation dans la définition du projet de registre dématérialisé des entreprises. Le champ de l'habilitation a été étendu aux registres locaux par voie d'amendement, tandis que le sujet débattu est passé du "registre général" au "registre unique", sans que l'habilitation ne précise la liste des registres et répertoires qui seraient remplacés.

Les nombreux acteurs en charge de la tenue des registres existants, qui effectuent notamment des missions de contrôle des qualifications et de suivi des professions, ont exprimé une crainte légitime, ne sachant pas si leur rôle allait être ou non maintenu, ni comment leur action allait évoluer dans le nouveau cadre annoncé. En effet, toutes ces questions et la définition des solutions techniques pour regrouper les registres sont confiées à un chef de mission interministérielle dont la nomination n'est pas encore intervenue à ce jour.

Le Parlement ne peut donner un blanc-seing au Gouvernement par le biais d'une habilitation dont le contenu n'est pas suffisamment défini, les contours du projet n'étant même pas arrêtés à ce jour. La décision n°2018-769 DC du 4 septembre 2018 montre que le Conseil constitutionnel exige désormais clairement que le gouvernement ait une idée suffisamment précise de ce qu'il entend faire lorsqu'il décide d'avoir recours à une habilitation de l'article 38 de la Constitution.

Cet amendement vise donc à garantir la constitutionnalité de l'article 2. Il réécrit le deuxième alinéa et affirme ainsi :

- la création d'un registre dématérialisé des entreprises qui ne remet pas en cause l'existence des registres et répertoires existants mais centralise l'information,

- l'objectif de diffusion rapide, simple et peu coûteuse des informations relatives à ces entreprises, dans une logique favorable aux utilisateurs du registre.

En ne modifiant pas le reste de l'article, il maintient la nécessité de simplifier les obligations déclaratives.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-504

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61 NONIES A (NOUVEAU)


I - Alinéa 2

après les mots :

« droits de vote »

supprimer la fin de l'alinéa.

II - Alinéa 3

après les mots :

« les statuts de la fondation »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société. »

III - Après l'alinéa 3

insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

II - L'alinéa 3 du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Le présent projet de loi a pour ambition de multiplier les fondations actionnaires. Or la nouvelle rédaction de l'article 18-3 n'est pas claire. Le dispositif adopté à l' Assemblée visait à conserver le principe de spécialité tout en permettant à la fondation de combiner "intérêt général et gestion active", alors que la détention de ces parts devrait avoir une vocation surtout patrimoniale. Par ailleurs la rédaction de l'alinéa 3 paraît ambigüe quant à la non immixtion de la fondation dans la gestion des sociétés ("exerce ses droits", "se prononce sur l'approbation").

Le présent amendement propose une rédaction exposant plus clairement les libertés et contraintes de la fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) :

- d'une part elle peut détenir des parts sociales ou actions d'une société, quel que soit le domaine d'activité de celle-ci ;

- d'autre part, en vertu du principe de spécialité, elle doit agir uniquement pour remplir sa mission d'intérêt général et par conséquent ne doit pas s'immiscer dans la gestion d'une société dont elle détient les parts ou actions . Les statuts indiquent donc comment elle opère une gestion purement patrimoniale dans ce cas, notamment en matière d'approbation des comptes de la société, de distribution de ses dividendes, d'augmentation de son capital ainsi que pour la modification de ses statuts ;

- enfin, compte tenu des contraintes très lourdes s'imposant aux fondations en matière de modifications statutaires (délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, dossier de demande d'approbation à envoyer au ministère de l'intérieur, approbation du gouvernement par décret...), il est prévu que les nouvelles règles définies par l'alinéa 3 n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2022.






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(n° 28 )

N° COM-505

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


I - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Ce rapport mentionne en troisième lieu l'évolution annuelle de la rémunération de chaque mandataire social, l'évolution des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés employés par la société sur le territoire français autres que les mandataires sociaux au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison. »

II - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

III - En conséquence, alinéa 3 :

après les mots :

article L. 225-37-3

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L'article 62 ter s'inspire de la directive n°2017/828 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires,  pour imposer des informations sur les écarts de rémunération, mais sur-transpose le droit communautaire en allant plus loin :

- à l'alinéa 4,  la directive (article 9 ter) prévoit non pas un ratio mais une information sur l'évolution annuelle

- l'alinéa 5 concerne la rémunération médiane, qui n'est pas imposée par la directive.

En outre, la rédaction des deux alinéas n'est pas claire ("le niveau de la rémunération...mis au regard de la rémunération moyenne / médiane"...).

Cet amendement supprime les éléments de surtransposition, tout en clarifiant la rédaction, notamment pour ne viser que les employés situés en France afin de permettre la comparaison entre rémunérations.






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(n° 28 )

N° COM-506

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

après les mots :

«effectuée au sein»

rédiger ainsi la fin de la phrase :

«de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L.233-3 .»

Objet

La rédaction actuelle est à la fois erronée et imprécise :

- le code emploie la notion de "société", non d'entreprise

- la mention d'une "entreprise qui lui est liée" n'est pas claire : cela pourrait concerner tant une filiale qu'un fournisseur. Or en toute logique, et d'après l'exposé sommaire de l'amendement ayant inséré cet alinéa, il s'agit bien de connaître la société ou le groupe.

Le présent amendement corrige ces deux éléments.






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(n° 28 )

N° COM-507

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II- Pour les sociétés auxquelles s'appliquent les articles L.225-23 et L.225-71 à la date de la promulgation de la loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection. Cette assemblée générale a lieu au plus tard en 2020.

Objet

Les alinéas 3 et 10 de l'article 62 bis suppriment, sans période de transition, la dérogation à l'obligation de désigner un ou plusieurs représentants des actionnaires salariés pour les sociétés cotées ayant plus de 3% du capital détenu par le personnel de la société lorsque le conseil de la société comprend déjà un ou plusieurs administrateurs représentant les salariés et nommés parmi les membres du conseil de surveillance d'un FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) ou élus en application des dispositions de l'article L.225-27 du code de commerce. Or il serait injustifié de pénaliser les entreprises concernées aujourd'hui par cette dérogation.

Le présent amendement prévoit donc un délai de transition pour que les sociétés concernées modifient leurs statuts afin de pouvoir appliquer la présente loi.






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(n° 28 )

N° COM-508

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 62 BIS A (NOUVEAU)


I - alinéa 1

Remplacer les mots :

remplacés par les mots :« rétributions des administrateurs »

par le mot :

supprimés

II - alinéa 3

après les mots :

« 117 bis, les mots : »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« jetons de présence et toutes autres » sont supprimés et en conséquence, dans l'intitulé de cette division,  les mots : « Jetons de présence et autre rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : «Rémunérations allouées »  ;

III - Alinéa 4

Après les mots :

120, les mots :

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« jetons de présences, » sont supprimés ;

IV - alinéas 6 et 7

1° Remplacer les mots :

« rétribution des administrateurs »

par les mots :

« rémunération visée à l'article L. 225-45 du code de commerce »

2° Compléter ces alinéas par les mots :

et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots « est déductible ».

V - alinéa 8

Remplacer les mots :

 « rétribution des administrateurs »

par les mots :

« rémunération visée à l'article L. 225-45 du code de commerce »

VI - alinéa 9

Remplacer les mots :

« rétribution des administrateurs »

par les mots :

« rémunération visée à l'article L. 225-45 du code de commerce »

Objet

L'article 62 bis A a pour but de moderniser le terme de "jeton de présence", qui figure à l'article L.255-45 du code de commerce.

Si l'intention est louable, aucun terme ne paraît réellement pertinent par rapport à un autre (rétribution, indemnité, etc.).

Aussi le présent amendement vise à simplifier le code en supprimant l'appellation que l'on cherche à moderniser, pour ne conserver que la mention de la somme qui est aujourd'hui dans l'article L.225-45, à savoir : "l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle..."

Ainsi il sera désormais fait référence à la "rémunération visée à l'article L.225-45 du code de commerce".






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(n° 28 )

N° COM-509

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer les mots :

l’économie

par les mots :

l’artisanat

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 28 )

N° COM-510

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer la référence :

L. 121-16

Par la référence :

L. 221-1

Objet

Cet amendement tend à assurer la cohérence juridique du dispositif en visant, à droit constant, les dispositions en vigueur du code de la consommation relative au commerce électronique.






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(n° 28 )

N° COM-511

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13


Après l’alinéa 59, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

III.- Au premier alinéa du I de l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

IV.- Au deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

Objet

Coordinations au sein du code général de la propriété des personnes publiques et du livre des procédures fiscales, rendues nécessaires par les modifications apportées par le présent article à l’article L. 710-1 du code de commerce.






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(n° 28 )

N° COM-512

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS F (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Conformément à la position traditionnelle du Sénat selon laquelle les demandes de rapport n’ont pas à figurer au sein d’une loi, cet amendement supprime le rapport prévu par cet article, dont au surplus le Parlement lui-même ne serait pas le destinataire.






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(n° 28 )

N° COM-513

13 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Alinéa 13

I. Remplacer les mots :

et détermine

par le mot

, détermine

II. Après les mots :

directeurs généraux

Ajouter les mots :

de ces chambres

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-514

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 13 SEXIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le deuxième alinéa de l’article 5-1 du code de l’artisanat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. »

II.- A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce, après les mots : « circonscription, » sont insérés les mots : « complémentaires de celle de la région et ».

Objet

L’article 13 sexies a institué une obligation pour les régions et les chambres de commerce et d’industrie (CCI) de région de signer des conventions de mise en œuvre des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Cette mesure a pour effet de créer une nouvelle obligation juridique sans pour autant prévoir une obligation similaire pour le réseau des chambres de métiers (CMA) qui exerce également une action économique.

Votre rapporteur relève que d’ores-et-déjà, en l’absence de toute obligation juridique, toutes les régions métropolitaines ont conclu de telles conventions avec les CCI de leur ressort territorial. Elle estime qu’il convient de laisser tant les régions que les chambres consulaires décider des modalités juridiques d’organisation de leur complémentarité d’actions.

Pour autant, il importe que l’action économique des réseaux soit bien compatible avec celle de la région, et même s’inscrive dans une relation de complémentarité. Cet amendement vise en conséquence à supprimer l’obligation de conventionner par des dispositions créant un objectif de complémentarité d’action et de compatibilité des stratégies régionales consulaires avec celles des régions, tant pour les chambres de métiers que pour les chambres de commerce et d’industrie, déjà partiellement inscrite dans la loi pour ces dernières.






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(n° 28 )

N° COM-515

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Objet

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a conféré aux détenteurs d’un titre d’occupation du domaine public le droit d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. Le Conseil d’État a néanmoins réduit la portée de cette disposition, inscrite à l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en jugeant qu’elle ne trouvait à s’appliquer aux détenteurs de titres délivrés postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.

Cette interprétation jurisprudentielle crée une différence de traitement injustifiée et pénalise les commerçants titulaires d’un titre délivré antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.

Cet amendement propose donc expressément d’appliquer le droit prévu à l’article L. 2124-32-1 précité également aux exploitants qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.






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(n° 28 )

N° COM-516

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 2143-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

f) Au 1° de l’article L. 2143-13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2232-10-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

4° La sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232-23-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 2232-25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

 

5° Le titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) À l’article L. 2312-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

h) À la première phrase de l’article L. 2315-63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

6° À l’article L. 3121-45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

9° L’article L. 4162-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 6323-13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 6332-17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

II.– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement relève, dans le code du travail, l’ensemble des seuils fixés à 50 salariés à 100 salariés.

En excluant d’une part, du champ de l’article 6 les obligations s’imposant aux entreprises relatives aux institutions représentatives du personnel et d’autre part, de relever le seuil de 50 à 100 salariés, le présent projet de loi ne lève pas le principal frein à l’embauche et à la croissance des entreprises dans notre pays.

Une entreprise qui franchirait le seuil de 50 salariés est aujourd’hui confrontée à deux problèmes :

- elle est tenue d’élargir les attributions générales de son comité social et économique aux compétences des anciens comités d’entreprise et d’hygiène et de sécurité, qui doivent être consultés sur de multiples domaines. Ces nouvelles obligations contraignent l’entreprise à se doter d’une direction des ressources humaines alors même que la théorie économique fixe autour de 70 salariés le seuil de transformation naturelle impliquant une mutation organisationnelle et managériale de l’entreprise ;

- elle se voit alors imposer un nombre important de nouvelles obligations ou perd l’avantage de certains dispositifs fiscaux. Ce sont en tout 55 (une fois le présent texte entré en vigueur, 49 actuellement) obligations sociales et fiscales qui s’appliquent à ce niveau d'effectifs salariés.

Le présent amendement permet de doubler ce seuil pour réellement libérer la création d’emplois et faciliter la croissance des entreprises et ainsi lutter contre le chômage.

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 permettra de modifier l’ensemble des autres codes concernés (sécurité sociale, commerce, tourisme, construction et habitat…) pour que ce relèvement puisse être pleinement effectif. Ce délai permettra également d’étudier la possibilité de soumettre, aux nouvelles règles d’appréciation et de franchissement des seuils, les obligations désormais fixées à 100 salariés






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-517

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 61


A. – Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité dans les conditions prévues par la loi. » ;

2° Après l’article L. 110-1, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-1. – Les statuts des mutuelles et unions peuvent définir une raison d’être dont la mutuelle ou l’union se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 114-17 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être définie en application de l’article L. 110-1-1. »

B. – Alinéas 18 à 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Après l’article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-3-1. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;

2° Après l’article L. 322-26-1-1, il est inséré un article L. 322-26-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-1-2. – Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. »

Objet

Amendement de coordination dans le code de la mutualité et le code des assurances.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-518

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe satisfaisant aux conditions suivantes :

« – ils font ou ont fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« – ils n'ont pas été émis par une société qui exerce une activité immobilière ou une activité de promotion immobilière ou dont l'actif satisfait à la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 214-36 ;

« e) Minibons mentionnés à l'article L. 223-6, sous réserve du respect de la condition prévue au troisième alinéa du d du présent 1. » ;

Objet

L'article 27 du présent projet de loi vise à inclure les instruments de dette commercialisés par les plateformes de financement participatif dans le champ des instruments éligibles au PEA-PME.

Un équilibre doit toutefois être trouvé entre la volonté de renforcer l’attractivité du PEA-PME et le risque qu’un traitement fiscal égal entre instruments de dette et actions entraîne l’éviction des secondes au profit des premiers, à rebours de l’objectif de renforcement des fonds propres des entreprises.

En l’état, le risque de dénaturer un produit visant au départ à remédier au déficit de financement en fonds propres auquel sont confrontées les PME et ETI opérationnelles apparaît d’autant plus grand qu’une part significative de la collecte des plateformes de financement participatif concerne des projets immobiliers.

Aussi, dans un souci d’équilibre, le présent amendement vise à exclure la dette immobilière du champ des nouveaux instruments éligibles au PEA-PME.

Il peut être noté qu’une mesure anti-abus analogue avait été introduite lors de l’ouverture du PEA-PME aux parts de fonds européens d’investissement à long terme éligibles (ELTIF).






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(n° 28 )

N° COM-519

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. - La section...(le reste sans changement)

II. - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque l’irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa de ce même article et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. » ;

II. - L'article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »

Objet

L'Assemblée nationale a procédé à une fusion asymétrique des plafonds de versement des PEA et des PEA-PME, au profit du PEA-PME.

Ainsi, le plafond de versement du PEA-PME serait porté de 75 000 eurs à 225 000 euros, ce qui correspond à la somme des plafonds actuels du PEA PME (75 000 euros) et du PEA (150 000 euros), sous réserve que l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture n’excède pas la limite de 225 000 euros.

Si l'aménagement proposé est bienvenu, en ce qu'il permet de renforcer l’attractivité du PEA-PME, sans augmenter l’avantage fiscal global pour les foyers, il suscite toutefois une difficulté pratique pour les établissements de crédit.

En effet, il sera impossible pour les banques de vérifier le respect du plafond asymétrique lorsque le PEA et le PEA-PME ne sont pas ouverts au sein du même établissement – et ce alors même que l’article L. 221-35 du code monétaire et financier leur interdit, sous peine d’amende, de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des produits d’épargne bénéficiant d’une aide publique.

Aussi, le présent amendement vise à transférer la responsabilité du respect du plafond asymétrique vers l’épargnant.

Une amende fiscale serait introduite à l’article 1765 du code général des impôts, sur le modèle de ce qui est déjà prévu à l’article 1739 A du même code en cas de multi-détention de livret A.






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(n° 28 )

N° COM-520

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 221-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques majeures résidant en France à titre habituel peuvent...(le reste sans changement). » ;

2° Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan...(le reste sans changement). ».

II - La perte de recettes résultant pour l’État de l'élargissement du champ des personnes susceptibles d'ouvrir un plan mentionné à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les personnes qui sont à la charge d’un contribuable ne peuvent pas ouvrir de PEA. Cette exclusion concerne principalement les mineurs ou majeurs rattachés au foyer de leurs parents.

Historiquement, ce choix s’explique par la volonté de ne pas permettre aux parents de contourner la règle de plafonnement des versements en ouvrant des plans au nom de leurs enfants.

Afin de familiariser les jeunes adultes avec l’investissement en actions, l'Assemblée nationale propose la création d'un « PEA jeunes » ouvert aux seuls adultes compris entre 18 et 25 ans.

La mise en place d’un produit d’épargne spécifique aux jeunes adultes, avec ses règles propres, qui se transformerait ensuite « automatiquement » en PEA classique, apparaît néanmoins inutilement complexe.

En outre, le suivi du plafond commun fixé au niveau du foyer fiscal ne pourrait être assuré par les banques, qui n’ont pas accès aux informations nécessaires lorsque les plans sont ouverts au sein de différents établissements.

La rédaction retenue est par ailleurs problématique. Par exemple, il est prévu que les mineurs émancipés puissent ouvrir un PEA jeunes, alors même qu’ils peuvent déjà ouvrir un PEA classique, dès lors qu’ils constituent des contribuables au sens de l’article 6 du code général des impôts.

Aussi, par souci de simplicité et d’efficacité, le présent amendement propose une alternative à la mise en place d’un PEA jeunes, consistant à permettre à tout majeur d’ouvrir un PEA.

Il resterait en revanche impossible pour les parents d’ouvrir un PEA au nom de leurs enfants, afin d’éviter tout risque d’abus.






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(n° 28 )

N° COM-521

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 TER A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La seconde phrase est supprimée ;

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du blocage des versements sur un plan d'épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Tout retrait partiel effectué sur un PEA ou un PEA-PME entraîne la clôture du plan, s’il a lieu entre cinq et huit ans, et le blocage des nouveaux versements, s’il a lieu après huit ans.

Par comparaison avec d’autres produits d’épargne bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, les règles de fonctionnement du PEA et du PEA-PME apparaissent excessivement restrictives, alors même que le risque pris par l’épargnant en investissant en actions est supérieur. En principe, un rachat partiel sur un contrat d’assurance vie est ainsi possible à tout moment pour le souscripteur, sans que cela n’entraîne ni la résiliation du contrat, ni l’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements.

En première lecture, l'Assemblée nationale a assoupli les règles de fonctionnement du PEA et du PEA-PME afin :

- d’une part, de permettre au titulaire d’un PEA ou d’un PEA-PME d’effectuer des retraits entre cinq et huit ans après l’ouverture du plan sans que cela n’entraîne la clôture du plan ;

- d’autre part, de supprimer le blocage des nouveaux versements lorsque le premier retrait est intervenu après huit ans.

Par souci de simplicité, le présent amendement suggère d’aller plus loin, en ne conservant qu’un seul seuil, à savoir le seuil de cinq ans, à compter duquel il serait désormais possible d’effectuer librement des retraits partiels mais aussi de nouveaux versements, dans la limite du plafond légal.






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(n° 28 )

N° COM-522

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l'exclusion des obligations convertibles qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1. » ;

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », sont insérés les mots : « obligations remboursables en actions, ».

Objet

En première lecture, l'Assemblée nationale a ouvert le PEA-PME aux obligations convertibles ou remboursables en actions non cotées.

L’objectif est louable, dans la mesure où il s’agit d’instruments très utilisés dans l’univers du capital investissement, par exemple pour surmonter les conflits de valorisation entre les dirigeants historiques et les investisseurs souhaitant entrer au capital.

En l’état, cette ouverture pourrait toutefois engendrer de nombreux abus, s’agissant de titres non cotés pour lesquels il n’existe pas de réelle transparence et dont la définition des caractéristiques est largement contractuelle.

De ce point de vue, l’éligibilité des obligations convertibles non cotées, dont la conversion est laissée au libre choix du souscripteur, est particulièrement problématique. Par exemple, il suffirait de fixer un prix de conversion irréaliste pour que la valeur et le taux de l’obligation convertible soient ceux d’une obligation classique. Dès lors, une telle évolution reviendrait à ouvrir le PEA-PME à des titres de dette.

Aussi, le présent amendement propose de limiter l’ouverture aux seules obligations remboursables en actions (ORA) non cotées, qui viennent en principe obligatoirement abonder à l’échéance les capitaux propres de la société émettrice. 

Afin de limiter le risque que les ORA non cotées soient souscrites pour une valeur sciemment sous-évaluée, dans le but de contourner la règle de plafonnement des versements du PEA-PME, l’exonération des produits serait limitée à 10 % de la valeur d’inscription de ces titres, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les actions non cotées.






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(n° 28 )

N° COM-523

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

mentionné au

insérer le mot :

même

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

visés au

par les mots :

mentionnés audit

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-524

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le 5° de l'article L. 548-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 5° Mettre en garde :

« a) les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;

« b) les porteurs de projets, sur les risques d’un endettement excessif ; »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-525

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéas 1 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la refonte de la procédure d’autorisation d’accès aux données de connexion par l’Autorité des marchés financiers, dans la mesure où les dispositions concernées ont finalement été adoptées dans une version quasi-identique à l’article 13 de la loi n° 2018 898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, afin de respecter les délais fixés par le Conseil constitutionnel pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée.






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(n° 28 )

N° COM-526

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4 :

Après la référence :

article L. 532-1

insérer le signe :

,

et remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

II. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :

« a) ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;

« b) ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;

III. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

sur des biens divers au sens 

par les mots :

dans les conditions prévues au 1° du I ou au II

IV. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-527

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à ce même article ;

« 5° les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ;

« 6° les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. »

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans le champ de la procédure simplifiée de blocage des sites internet dont l’Autorité des marchés financiers peut faire usage :

- d'une part, les prestataires sur actifs numériques qui sont soumis à la procédure d'enregistrement obligatoire et exercent illégalement leur activité ;

- d'autre part, les émetteurs de jetons et les prestataires fournissant des services sur actifs numériques qui laissent croire de façon mensongère qu’ils exercent leur activité en bénéficiant du visa ou de l’agrément optionnels mis en place par le présent projet de loi.






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(n° 28 )

N° COM-528

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 11

Remplacer les mots :

la première occurrence des mots : « Espace économique européen » est remplacée

par les mots :

les mots : « de l'Espace économique européen » sont remplacés

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-529

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 53

Remplacer les mots :

en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone

par les mots :

d’investissement

Objet

Le présent amendement propose de simplifier l'intitulé de la nouvelle mission confiée à l’Autorité des marchés financiers en matière de finance durable.






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(n° 28 )

N° COM-530

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 23


I. - Alinéa 3

Après la référence :

L. 211-36-1

insérer les mots :

du présent code

II. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Au 1° du I de l'article L. 211-36 :

a) Après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux » ;

b) Après la référence : « L. 531-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

III. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

ci-dessus

par la référence :

du présent V

IV. - Alinéas 29 et 30

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

14° L'article L. 511-84 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;

b) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

V. - Alinéa 32

Après la référence :

L. 511-84

insérer les mots :

du présent code

VI. - Alinéa 40

Après la référence :

au I

insérer les mots :

du présent article

VII. - Alinéa 55

Remplacer le mot :

suivants

par le nombre :

43

VIII. Alinéa 59

Remplacer les mots :

au paragraphe 1 de l'article 28 et au 4

par les mots :

aux paragraphes 4 et 5

IX. - Alinéa 63

Remplacer le mot :

rédigé

par le mot :

rédigée

X. - Alinéas 89 à 91

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° Le II de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

b) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :

« 19° Les administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;

« 20° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; » 

XI. - Alinéa 98

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-531

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26


I. - Alinéa 2

Supprimer la référence : 

, du 2° du I de l'article L. 500-1

II. - Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

9° Au 5° du I de l'article L. 621-5-3, les mots : « L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacés par les mots : « L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5 » ;

III. - Alinéas 34 et 35

Remplacer (deux fois) la référence :

I bis

par la référence :

I ter

IV. - Alinéa 38

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« – ou d'une...(le reste sans changement)

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-532

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26


I. - Alinéa 40, troisième et quatrième phrases

Supprimer ces phrases.

II. - Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les problèmes d’accès des acteurs de l’écosystème des crypto-actifs aux services de compte de paiement sont réels et peuvent être à l’origine d’importantes difficultés pour les porteurs de projet.

La mise en place d’un visa optionnel et l’assujettissement aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévus à l'article 26 du présent projet de loi devraient permettre d’apporter une réponse aux arguments opposés par les banques pour refuser les ouvertures de comptes aux émetteurs régulés.

En complément, l’Assemblée nationale a inscrit dans la loi le principe d’un accès non-discriminatoire et suffisamment étendu aux services de compte de paiement et a imposé aux banques de communiquer aux autorités de contrôle les raisons de tout refus d’ouverture de compte.

Il s’agit d’un aménagement bienvenu, qui facilitera le travail de contrôle des pratiques des établissements bancaires. Le renvoi à un décret pour préciser les voies et délais de recours apparaît toutefois superfétatoire et est supprimé par le présent amendement. 

Surtout, il ne paraît pas souhaitable d'imposer à la Caisse des dépôts d'ouvrir, en dernier ressort, des comptes aux émetteurs régulés.

En effet, le dispositif proposé risquerait de décharger les banques de toute obligation – et ce d’autant plus que son activation s’appuie non sur un refus des banques mais sur une simple « difficulté persistante d’accès » –, en reportant sur la Caisse des dépôts la charge d’ouvrir des comptes pour des acteurs qui n’interviennent pas dans un secteur d’activité lié à l’intérêt général et dont les fonds ne nécessitent aucune sécurisation spécifique, contrairement par exemple aux huissiers de justice ou aux organismes sociaux.  

À cet égard, il convient de rappeler que la Caisse des dépôts n’est pas dispensée du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et est exposée aux sanctions américaines au même titre que les établissements bancaires classiques.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement supprime l'obligation pour la Caisse des dépôts de fournir des services bancaires aux émetteurs régulés effectuant des levées de fonds en actifs numériques.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-533

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À l'intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;  

II. - Après l'alinéa 84

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 572-26. -  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5. »

3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Émetteurs de jetons

« Art. L. 572-27. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. »

Objet

Le présent amendement propose de sanctionner pénalement les émetteurs de jetons et les prestataires sur actifs numériques qui font croire de façon mensongère qu'ils ont obtenu l'agrément optionnel ou le visa optionnel, dans l'objectif de tromper les épargnants.

Outre son effet dissuasif, la définition de ces nouvelles infractions pénales permettra à l'Autorité des marchés financiers de faire usage de la procédure simplifiée de blocage des sites internet à l'encontre de ces acteurs, dans les conditions prévues à l'article 24 bis du présent projet de loi.






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(n° 28 )

N° COM-534

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans l'objectif de protéger les épargnants non avertis, le présent amendement vise à supprimer le « conseil aux souscripteurs d’actifs numériques » de la cinquième catégorie de services pour lesquels il est possible de solliciter un agrément optionnel.   

En effet, la mise en place d’un statut régulé de conseiller en actifs numériques risquerait de créer un « appel d’air » pour les 5 000 conseillers en investissements financiers (CIF).  

Or, il ne paraît pas souhaitable, à ce stade, d’inciter les CIF à proposer aux épargnants d’investir sur les actifs numériques au même titre que sur des instruments financiers classiques.  

Une telle évolution serait d’autant plus problématique que les exigences prévues pour obtenir l’agrément optionnel sont très insuffisantes.

À titre d'exemple, la fourniture de conseils n’est pas subordonnée à l’obligation préalable de s’enquérir auprès des clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, comme cela est prévu pour les CIF à l’article L. 533 13 du code monétaire et financier.  






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(n° 28 )

N° COM-535

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 58

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« VI. - L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.

« VII. - Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.  

« Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.

« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »

Objet

Le présent amendement vise à :

- prévoir une publication de la liste des prestataires sur actifs numériques agréés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

- préciser les conditions de retrait de l'agrément optionnel des prestataires sur actifs numériques, selon des modalités inspirées du régime prévu pour les entreprises d'investissement (article L. 532-6 du code monétaire et financier) ;

- permettre à l'AMF de faire une déclaration publique lorsqu'un opérateur diffuse des informations mensongères concernant la délivrance de l'agrément, par parallélisme avec le dispositif prévu à l'article 26 du présent projet de loi pour le visa optionnel.






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(n° 28 )

N° COM-536

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

« 1° À la demande du prestataire ;

« 2° D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

« 3° De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

II. - Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Autorité des marchés financiers constitue le point d'entrée pour l'enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article.

« La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est publiée par l'Autorité des marchés financiers.

III. - Alinéa 25

Remplacer le mot :

autorisée

par le mot :

enregistrée 

IV - Alinéa 26

Remplacer les mots :

de l'un ou des services

par les mots :

d'un ou plusieurs services

V. - Alinéa 28

Supprimer les mots :

, ou d'une garantie comparable couvrant les risques de fraude, les risques de sécurité et les risques opérationnels 

VI. - Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

VII - Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Après la référence : « L. 547-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5. »  

VIII. - Alinéa 71

Remplacer la référence :

L. 549-28

par la référence :

L. 54-10-3

IX. - Alinéa 83

Remplacer la référence :

L. 54-10-22

par la référence :

L. 54-10-2

X. - Alinéas 88 et 89

Remplacer (deux fois) la référence :

19°

par la référence :

21°

XI. - Alinéa 90

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;

- À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».

XII. - Alinéa 91

Remplacer les mots :

obtenir l'autorisation délivrée par

par les mots :

s'enregistrer auprès de

XIII - Alinéa 92

Supprimer les mots :

pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du même code

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-537

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 20

1° Première phrase

Remplacer la référence :

aux 1° et 2° de

par le mot :

à

2° Seconde phrase

Après les mots :

de résolution

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2

II. - Alinéas 21, 24 et 25

Remplacer (trois fois) la référence :

aux 1° et 2° de

par le mot :

à

III. - Alinéas 47, 49 et 55

Supprimer ces alinéas.

IV. - Alinéa 64

Après le mot :

prestataires

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des services mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 54-10-2 ; ».

V. - Alinéa 83 

Remplacer la référence :

aux 1° et 2° de

par le mot :

à

VI. - Alinéa 91

Remplacer les mots :

exerçant les activités définies aux 1° et 2° de

par les mots :

fournissant les services mentionnés à

Objet

Le présent amendement vise à élargir la liste des services sur actifs numériques assujettis à un enregistrement obligatoire impliquant un examen de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et un contrôle continu au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en conformité avec les nouvelles recommandations du Groupe d’action financière (Gafi).

En effet, l'article 26 bis A soumet seulement deux catégories de prestataires à cet enregistrement obligatoire, transposant ainsi les nouvelles dispositions de la « 5ème directive anti-blanchiment » :

- le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou de clés cryptographiques privées ;    

- le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.  

Les évolutions intervenues depuis la première lecture du présent projet de loi à l’Assemblée nationale nécessitent toutefois de soumettre l’ensemble des prestataires sur actifs numériques à un enregistrement obligatoire.  

En effet, le Gafi, organisme intergouvernemental en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), a modifié en octobre 2018 sa recommandation n° 15, qui prévoit désormais que la fourniture de différents services sur crypto-actifs doit être subordonnée, a minima, à un enregistrement obligatoire au titre des obligations LCB-FT.  

Or, la liste des services visés par la recommandation n° 15 ne se limite pas aux deux services précités mais comprend également :

- le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;  

- le transfert d’actifs numériques ;  

- la fourniture de services relatifs à une émission d’actifs numériques ou à une vente d’actifs numériques.  

En l’état, les dispositions prévues à l'article 26 bis A ne seraient donc pas conformes à la nouvelle recommandation du Gafi – et ce alors même que la France fera l’objet d’une évaluation par ce dernier l’an prochain.  

Sur le fond, l’élargissement du périmètre des prestataires soumis à l’enregistrement obligatoire se justifie par les nouveaux risques mis en évidence par les cellules de renseignement financier.  

Il est notamment très problématique que les plateformes d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ne soient pas soumises à l’enregistrement obligatoire. En effet, ainsi que le relève Tracfin dans son dernier rapport annuel paru en novembre 2018, « les plateformes proposant des services d’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs (services de change dits "crypto to crypto") jouent actuellement un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment, en permettant de convertir des crypto-actifs reposant sur des blockchains traçables (bitcoin, ethereum) en crypto-actifs reposant sur des blockchains intraçables qui garantissent l’anonymat des transactions ».  

Il doit être souligné que l’enregistrement obligatoire constitue une procédure peu contraignante, qui implique uniquement un examen de la compétence et de l’honorabilité des personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces entités et un contrôle continu au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.  

Le caractère optionnel de l'agrément, qui se différencie de la procédure d'enregistrement en ce qu'il impose le respect d'un socle d'exigences beaucoup plus complet (mise en place d’un dispositif de sécurité et de contrôle interne, gestion d’un système informatique résilient, respect d’une obligation d’assurance ou de fonds propres, etc.), est en revanche préservé.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-538

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 26 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :  

1° Après le 7° de l'article L. 341-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° La réalisation d'une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 ;

« 9° La fourniture par une des personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2. » ;

2° L'article L. 341-3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 ;

« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 341-8, après les mots : « la commercialisation », sont insérés les mots : « d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;

4° L'article L. 341-10 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l'activité de démarchage porte sur la fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d'une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. »

5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 341-11, après les mots : « instruments financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;

6° À l'article L. 341-13, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

7° L'article L. 341-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un service d'investissement », sont insérés les mots : « , d'un service sur actifs numériques », et après les mots : « d'une opération sur instruments financiers, », sont insérés les mots : « d'une opération sur actifs numériques, » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « produits, instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;

8° L'article L. 341-15 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des effets de commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341-3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée au 8° ou au 9° de l'article L. 341-1. » ;

9° L'article L. 341-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;

b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Au service de réception-transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ainsi qu'à la fourniture d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1. » ;

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l'article L. 341-1, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s'applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception-transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1. » ;

10° À l'article L. 341-17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;

11° L'article L. 353-1 est complété par un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception-transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16. » ;

12° Au 5° de l'article L. 353-2, après les mots : « toute personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 », et après les mots : « des espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».

II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :  

1° Le premier alinéa de l'article L. 222-16-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à :

« 1° La fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;

« 2° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;

« 3° Une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code. » ;

2° L'article L. 222-16-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;

« 2° De services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ;

« 3° D'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les prestataires sur actifs numériques et les levées de fonds en actifs numériques n'ayant pas obtenu l'agrément optionnel ou le visa facultatif de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Il s'agit ainsi de transposer le régime protecteur introduit par la loi dite « Sapin 2 » pour protéger les épargnants non avertis de certains instruments financiers hautement spéculatifs et risqués, qui a aujourd'hui fait la preuve de son efficacité.

L'objectif consiste à tenir le grand public à l'écart des offres non régulées, compte tenu de leur caractère hautement spéculatif et de la multiplication des cas de fraude. Ainsi, sur les dix premiers mois de l'année 2018, la plateforme « Épargne Info Service » de l’AMF a recensé 2 261 demandes liées aux crypto-actifs, correspondant à un montant cumulé déclaré perdu par les épargnants d’environ 45 millions d’euros.

Il peut être noté que certains acteurs clés du marché de la publicité en ligne, tels que Google et Facebook, ont pris des mesures plus strictes encore, consistant à interdire toute publicité pour les levées de fonds en crypto actifs.

À l’inverse, la mesure proposée au présent amendement concerne les seules offres non régulées. Elle se rapproche ainsi de la position récemment prise par Facebook concernant les plateformes, qui autorise désormais les publicités en faveur de certains prestataires pré-approuvés, en se fondant notamment sur l’existence d’un agrément au niveau national. Elle répond également à une recommandation du rapport remis par Jean-Pierre Landau au Gouvernement, qui suggérait d'interdire le démarchage en ligne pour « les seuls acteurs de la crypto-finance ne s'étant pas conformés aux règles édictées par les régulateurs ».

Encore faut-il préciser que l’objectif du présent amendement n’est pas d’interdire les offres non régulées, qui pourront toujours se dérouler en toute légalité, mais uniquement de veiller à ce qu’elles ne puissent pas être portées à la connaissance du grand public et restent confinées à un cercle d'investisseurs informés et dotés d'un appétit élevé pour le risque.






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(n° 28 )

N° COM-539

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

L'article 51 du présent projet de loi propose d’autoriser la privatisation de la Française des jeux, pour laquelle une disposition législative s’impose.

Cependant, au-delà du principe de la cession au secteur privé, les modalités ne sont pas précisées par le présent article.

Trois questions essentielles ne sont pas traitées : le champ des droits exclusifs qui seront confiés à l'entreprise privée, les modalités de régulation future du secteur et du « contrôle étroit » de l’Etat sur l’opérateur privé, ainsi que la fiscalité des jeux, inadaptée à une Française des jeux privatisée.

Pour les deux premiers éléments, le Gouvernement sollicite une habilitation à légiférer par ordonnance, tandis que le volet fiscal n'est toujours pas prévu.

Ces dispositions sont pourtant essentielles pour assurer la sécurité juridique de la cession au regard du droit de l'Union européenne, garantir la protection de la santé publique en mettant fin à l'autorégulation actuelle de la Française des jeux, et préserver les recettes fiscales tirées des jeux, qui ont représenté près du quart des recettes nettes d'impôt sur les sociétés en 2018. 

Tout en demandant au Législateur d’autoriser la privatisation de la Française des jeux, le Gouvernement ne soumet pas à son examen les conditions de cette cession.

C’est un chèque en blanc que le Gouvernement sollicite du Législateur. 

Pour ces raisons, les conditions d’un débat éclairé sur l’opportunité de céder cette entreprise historique ne sont à ce stade pas remplies.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 28 )

N° COM-540

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 53


Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet article concrétise la stratégie du Gouvernement consistant à céder des participations détenues par l’État dans différentes entreprises, afin d’abonder un fonds pour l’innovation dite « de rupture », capitalisé à hauteur de 10 milliards d’euros et dont le rendement servirait à soutenir l’innovation pour un montant annuel de 250 millions d’euros.

L’essentiel des dispositions, relevant du niveau réglementaire, a déjà été pris : le fonds pour l’innovation et l’industrie, géré par le groupe Bpifrance, a été créé en janvier 2018 ; une dotation transitoire lui a été confiée, avec 1,6 milliard d’euros en numéraire et l’équivalent de 8,4 milliards d’euros en titres EDF et Thalès n’ayant pas vocation à être cédés, prêtés par l’État ; la dotation en numéraire est placée, depuis le 7 août 2018, sur un compte ouvert auprès du Trésor portant intérêt annuel de 2,5 %.

Cet article se contente donc d’ajouter, parmi la liste des ressources dont l’EPIC Bpifrance peut bénéficier, le produit financier des résultats du placement de ses fonds.

Cependant, le mécanisme que le Gouvernement propose ainsi d’activer soulève plusieurs difficultés.

Outre un effet opportuniste sur le niveau d’endettement de l’État, le taux d’intérêt, fixé par référence au taux des obligations assimilables du Trésor à 50 ans, apparaît quelque peu surévalué. Ce risque est d’autant plus préjudiciable qu’un mécanisme d’ajustement est opportunément prévu par l’arrêté du 7 août 2018 à partir du 1er janvier 2023 : si le taux de l’OAT à 50 ans constaté à cette date est inférieur, le montant de la rémunération est ajusté à l’avenir, mais également à rebours, pour tenir compte d’un éventuel trop perçu jusqu’au 31 décembre 2022.

Le taux d’intérêt ne peut être modifié, car il résulte d’un arrêté.

Aussi, sans remettre en cause la capacité du fonds à soutenir l’innovation, il est proposé de supprimer l’extension des ressources de l’EPIC Bpifrance et de prolonger la situation transitoire en vigueur.

Par les dividendes tirés des titres prêtés par l’État, le fonds pour l’innovation et l’industrie doit percevoir, au titre de 2018, près de 210 millions d’euros. Il n’y a donc nul besoin de recourir au mécanisme envisagé par le Gouvernement pour soutenir l’innovation.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-541

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 NONIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet la mise en œuvre d’une expérimentation de financement participatif entre personnes appartenant à une même communauté professionnelle.

La nouveauté de l’expérimentation serait donc d'élargir, pour trois ans, le champ du financement participatif entre particuliers au-delà de la sphère du don ou du prêt gratuit, au profit de prêts rémunérés apparentés aux crédits à la consommation, à l’exception de certains types d’opérations comme les crédits renouvelables et les regroupements de crédit.

Cependant, le calibrage de l’expérimentation présente des difficultés. Il en réserve en pratique le bénéfice aux seuls salariés des grandes entreprises, susceptibles de réunir en leur sein une offre et une demande suffisantes. Il en résulte un fort biais de sélection qui entache les conclusions qui pourraient en être tirées.

Surtout, l’expérimentation proposée soulève des risques pour la protection du consommateur.

Comme en témoigne sa forte occurrence dans les dossiers de surendettement, le crédit à la consommation ne constitue pas une opération anodine. Dans un contexte de taux faibles, le recours au financement participatif pourrait concerner en priorité les personnes exclues du circuit traditionnel du crédit à la consommation. Or, le secteur du financement participatif se caractérise par une forte concurrence et des contraintes réglementaires relativement souples par rapport aux établissements de crédit.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-542

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 20


I. - Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L'affectation des sommes épargnées au financement des travaux d'adaptation de la résidence principale à la perte d'autonomie définie au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

II. - Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère.

« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. Ce choix est irrévocable, sauf dans le cas mentionné au 7° de l’article L. 224-2.

III. - Alinéa 74

Après la référence :

1° à 5°

insérer les mots :

et 7°

Objet

Cet amendement contribue à ce que les plans d'épargne retraite constituent une garantie pour l'épargnant contre les risques de la vie.

Alors que l'article 20 vise à harmoniser, simplifier, et rendre plus attractifs les produits d'épargne retraite, tout en participant au financement de l'économie, il paraît important de ne pas en faire des produits d'épargne comme les autres.

L'épargne retraite supplémentaire doit permettre la constitution d'une épargne de long terme pour assurer à l'épargnant un niveau de vie stable après son départ à la retraite. Elle doit également pouvoir être mobilisée pour pallier les éventuelles difficultés, à chaque étape de la vie.

Ainsi, cet amendement prévoit :

- en phase d'accumulation de l'épargne, avant le départ à la retraite, un nouveau cas de déblocage anticipé pour financer les travaux d'adaptation de la résidence principale nécessaires en raison d'une perte d'autonomie ou d'une situation d'invalidité. En effet, la perte d'autonomie peut subvenir à tout âge, et à des degrés divers. Ce déblocage anticipé pourra constituer un financement complémentaire aux aides financières déjà existantes, mais qui sont attribuées sous conditions d'âge, de ressources ou selon le degré de perte d'autonomie. Ainsi, le déblocage anticipé de l'épargne retraite permettra de limiter le reste à charge pour financer l'amélioration du domicile ;

- les droits correspondant au rachat ou liquidation anticipé dans ce cas sont exonérés d'impôt sur le revenu, selon des conditions qui seront définies par ordonnance ;

- en phase de restitution de l'épargne, après le départ à la retraite, la possibilité de revenir sur l'irrévocabilité du choix de sortie en rente viagère pour financer les travaux d'adaptation du domicile. L'article 20 prévoit en effet la liberté de choix entre la sortie en rente ou en capital, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la rente viagère. Le Gouvernement justifie cette disposition par la volonté de permettre de proposer des produits d'épargne retraite avec une sortie en rente obligatoire. Or, ce choix ne peut demeurer définitif en cas d'accident grave nécessitant un accès rapide aux droits constitués pour adapter son domicile.






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(n° 28 )

N° COM-543

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 63

Remplacer la référence :

au même article L. 224-6

par la référence :

à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-544

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 35


I. - Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 518-15-2

par la référence :

L. 518-15-1

et après le mot :

financier

insérer les mots :

tel qu'il résulte de la présente loi

II. - Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 518-15-3

par la référence :

L. 518-15-2

et après le mot :

financier

insérer les mots :

tel qu'il résulte de la présente loi

III. - Alinéa 7

Après la référence :

L. 518-15-1

insérer les mots :

du présent code

IV. - Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer la référence :

de l'article L. 612-39

Objet

Amendement portant des modifications rédactionnelles et des coordinations avec l'article 33 de la présente loi.






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(n° 28 )

N° COM-545

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 5

Après la référence :

L. 518-2

insérer les mots :

du présent code

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 28 )

N° COM-546

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement supprime la précision selon laquelle la liste des titres financiers pouvant être acquis par les versements dans un plan d'épargne retraite, fixée par voie réglementaire, devra inclure des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs.

Ajoutée par l'adoption d'un amendement à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier, cette précision vise à inciter un fléchage de l'épargne retraite vers les projets des plateformes de financement participatif.

Si cet ajout est louable, il pose néanmoins plusieurs difficultés, il instaure une contradiction rédactionnelle puisque la liste fixée par voie réglementaire précisera la nature des titres financiers pouvant être acquis, alors que l'amendement adopté à l'Assemblée nationale porte sur la qualité des intermédiaires.






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(n° 28 )

N° COM-547

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 20


I. – Alinéas 45 et 46

Supprimer ces alinéas.

II. ­– Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’abaissement du taux réduit de forfait social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement renforce l’attractivité des plans d’épargne retraite collectifs en fixant à 10 %, au lieu de 16 %, le taux réduit du forfait social applicable aux versements employeurs.

En effet, l’article 20 prévoit que le taux du forfait social applicable aux versements employeurs est réduit de 20 % à 16 % lorsque l’épargne collectée est employée à l’acquisition de parts de fonds dont au moins 10 % des titres sont éligibles au plan d’épargne en actions (PEA), destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME).

Ce taux réduit de forfait social existe actuellement pour les PERCO investis dans des fonds dont l’actif est composé à au moins 7 % de titres éligibles au PEA-PME.

Pour que l’abaissement du taux du forfait social soit réellement incitatif pour l’employeur, cet amendement propose de le fixer à 10 %.

Le présent amendement modifie en conséquence les dispositions transitoires de l’article 20 prévues pour le PERCO. L’article 20 prévoit que le quota d’investissement de 7 % est maintenu pendant trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du texte, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2020, puis il sera porté à 10 %.

Le présent amendement propose que le taux de forfait social sur les versements employeurs du PERCO soit fixé à 10 % dès l’entrée en vigueur du texte. En contrepartie, le quota d’investissement exigé n’est maintenu à 7 % que pendant un an à compter de l’entrée en vigueur du texte.

Les dispositions de l'article 20 relatives au taux réduit du forfait social sont supprimées car elles feront l'objet d'une réécriture via un amendement à l'article 57 relative à l'épargne salariale. En effet, les deux rapporteurs chargés de ces articles vous proposent d'harmoniser l'ensemble des taux dérogatoires du forfait social et de ne prévoir qu'un taux unique de 10 % pour ces cas. Ainsi, outre l'attractivité accrue des produits d'épargne retraite, l'abaissement à 10 % du taux du forfait social vise à clarifier et simplifier les dispositifs existants.






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(n° 28 )

N° COM-548

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 20


I. - Alinéa 71

Remplacer les mots

mentionnés au 2° de

par les mots :

définis à

II. - Alinéa 72

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement précise le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance afin d'imposer selon le régime de rentes viagères à titre onéreux les droits de l'épargne retraite délivrés sous la forme d'une rente viagère.

Le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance, prévu à l'article 20, a été élargi par l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement. Désormais, il est prévu que les règles fiscales applicables aux produits d'épargne retraite seront définies par ordonnance.

L'ordonnance définira le régime fiscal applicable aux versements et droits constitués à chaque étape de la vie du produit : à l'entrée, en cas de déblocage anticipé, et lors du dénouement du contrat (sortie en rente ou en capital).

L'habilitation précise que les versements employeur au titre de la participation et de l'intéressement (le 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, tel que résultant de la présente loi) seront imposés selon le régime de rentes viagères à titre onéreux en cas de sortie en rente. Ce régime fiscal s'apparente à une imposition selon le barème de l'impôt sur le revenu après un abattement qui dépend de l'âge de l'intéressé lors du premier versement. Ainsi, plus le dénouement du contrat est tardif, plus l'assiette d'imposition est restreinte.

Pour les droits correspondant aux autres types de versements (volontaires de l'épargnant ou obligatoires), les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu seront définies par l'ordonnance.

En prévoyant un large champ d'habilitation, le Gouvernement a préféré définir ultérieurement les conditions d'une éventuelle incitation fiscale à la sortie en rente ou en capital.

En cas de sortie en rente, l'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux se justifie à plusieurs titres :

- d'une part, il encourage la détention longue de l'épargne car plus le titulaire est âgé lors du dénouement du contrat, plus l'abattement est élevé ;

- d'autre part, une asymétrie selon les types de versements à l'origine des droits semble injustifiée, en particulier pour les versements volontaires. Les sommes épargnées volontairement par le titulaire ne devraient pas être imposées selon un régime fiscal moins favorable que celui prévu pour les versements au titre de l'intéressement ou de la participation.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-549

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 21


I. - Alinéa 55

Après la référence :

au 1°

insérer les mots :

du présent article

II. - Après l'alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 223-25-4, après la référence : « l’article L. 223-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 28 )

N° COM-550

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 bis prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.

Les rapports demandés par la loi ne sont que rarement remis au Parlement et ne contiennent pas nécessairement des informations substantielles, comme le relevait le dernier bilan annuel de l’application des lois publié par le Sénat.

Pour preuve, ces informations figurent déjà sur le site du Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. En outre,  l’évolution de la place des femmes dans l’entreprise est retracée, année après année, dans le recueil de données  intitulé « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » qui bénéficie d’une actualisation annuelle.

Telles sont les raisons pour lesquelles la suppression de l’article 12 bis est proposée.

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-551

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 19 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après la deuxième occurrence des mots :

difficultés des entreprises

 Insérer les mots :

 , au président du tribunal de commerce 

 

Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce compétent peut se faire communiquer les renseignements  susceptibles de lui fournir une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise en difficulté, en raison de sa compétence en matière de traitement des entreprises en difficulté.

Dès lors, si la mobilisation de l’ensemble des acteurs, au niveau local, pour lutter contre les difficultés d’entreprises, conduisant à terme, à leur défaillance est essentielle, la réussite de cette démarche implique d’y inclure le président du tribunal de commerce, juridiction de premier degré.

En effet, celui-ci est également un acteur du redressement de la situation des entreprises en difficulté.

 

 






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(n° 28 )

N° COM-552

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


1° Au début du premier alinéa, ajouter la mention : « I. »

2° Après l’alinéa 2, compléter l'article avec deux alinéas ainsi rédigés :

II. L’article L.243-2 du code des assurances est ainsi modifié :

après les mots : "modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales" sont insérés les mots : ,parmi lesquelles la justification du paiement de leurs primes.

 

 

Objet

L’attestation d’assurance fournie par les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les maîtres d’ouvrage à leurs clients doit être, dans la mesure du possible, une source de sécurité juridique.

Aussi, il convient de renforcer sa valeur probante.

C’est pourquoi, cet amendement y ajoute la justification du paiement des primes qui participe à cette démarche, s’agissant notamment des attestations émises, une fois débuté le chantier concerné.

 






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(n° 28 )

N° COM-553

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduites en première lecture par un amendement en séance publique, les dispositions de cet article ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figurent dans le projet de loi initialement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

À ce titre, votre rapporteur considère que cet article 28 ter est issu d’un amendement dont le contenu permet de l’identifier comme un « cavalier législatif. »

Compte tenu de l’absence de lien avec le projet de loi et des conséquences de ses dispositions sur l’ensemble du secteur économique de la transformation des métaux précieux, véritable patrimoine artistique reconnu à l’international, ainsi que sur la protection des consommateurs, votre rapporteur vous propose de supprimer cet article 28 ter

 






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(n° 28 )

N° COM-554

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 74 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 74 prévoit la création d’un comité d’évaluation placé auprès du Premier ministre et chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de la présente loi, trois mois après sa publication.

Le nombre de ses tâches – il doit ainsi rédiger pas moins de quinze rapports au plus tard deux années après la publication de la loi – et son mode de fonctionnement - avec un comité de pilotage associant les membres du Parlement, les experts issus du monde académique et les parties prenantes des différentes dispositions contenues dans la loi - augurent des difficultés de sa mise en œuvre.

Son audition éventuelle par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée et du Sénat n’a, d’ailleurs, pas à être précisée, puisque ces dernières ont toute latitude pour décider, dans le cadre de leurs travaux de contrôle et d’évaluation, de sa convocation.  

Outre le constat que les rapports demandés par la loi ne sont que rarement remis au Parlement, comme le relevait le dernier bilan annuel de l’application des lois publié par le Sénat, la demande de rapport prévue à l’article 74 émane du Gouvernement lui-même, alors qu’il n’a pas à être habilité par la loi pour remettre des rapports au Parlement, lorsqu’il le souhaite.

Telles sont les raisons pour lesquelles la suppression de l’article 74 est proposée.






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(n° 28 )

N° COM-555

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 19 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après les mots :

 mission économique

Insérer les mots suivants :

, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce, 

 

 

Objet

La modification proposée vise à étendre l’accès aux informations contenues dans le Fichier bancaire des entreprises (FIBEN), afin de le mettre en cohérence avec le nouvel article L.135 ZM du livre des procédures fiscales.

Ces informations, qui bénéficient également de la démarche dite des « signaux faibles » expérimentée en région Bourgogne-Franche-Comté qui a vocation à être étendue à sept autres régions, permettent de repérer, près de trois années avant les premiers signes de défaillance, les premières difficultés auxquelles certaines entreprises peuvent être confrontées.

La modification proposée précise ainsi que l’accès à la base de données FIBEN est étendu aux administrations, autres que l’administration fiscale, et au président du tribunal de commerce, ayant vocation à intervenir dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises.






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N° COM-556

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer le mot :

affaires

par le mot :

entreprises

Objet

Amendement rédactionnel : la mention de "la vie des affaires" ne paraît pas opportune. Le présent amendement privilégie l'expression de la "vie des entreprises" qui semble à la fois plus précise et plus pertinente dans la phrase visée.






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N° COM-557

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 7

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui abaisse le seuil du droit de retrait à l’initiative des minoritaires à 90 %, par souci de cohérence avec le dispositif du droit d’exclusion à l’initiative des majoritaires tel que prévu dans le présent article.

Mais la rédaction de l’Assemblée nationale considère ce seuil en capital ou en droits de vote. En pratique, le seuil en droits de vote, compte tenu de l’existence de droits de vote doubles, pourrait donc être franchi dès 82 % de capital, ce qui semble un seuil excessivement bas.

Or, dans le texte de la directive, mais aussi dans la pratique de l’AMF et selon les recommandations du Haut comité juridique de la place financière de Paris, il convient d’exprimer les seuils retenus en capital et en droits de vote.

 






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N° COM-558

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 12

Remplacer les deux premières phrases par une phrase ainsi rédigée :

« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire.

Objet

Rédactionnel






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N° COM-559

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (dite PIF) a pour objet principal de renforcer la protection des ressources propres de l’Union européenne, en particulier face aux fraudes à la TVA.

Si l’objectif poursuivi est légitime, le dispositif proposé ne présente toutefois pas de lien, même indirect, avec le texte initial, et est à ce titre contraire à l’article 45 de la Constitution.

Il est donc proposé de le supprimer, étant souligné que la date limite de transposition de la directive, fixée au 6 juillet 2019, devrait laisser le temps de trouver un véhicule législatif adapté pour permettre au Parlement d’habiliter le Gouvernement à légiférer.






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N° COM-560

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 27 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les références :

aux articles L. 214-159 à L. 214-162 du présent code

par la référence :

à l'article L. 214-159

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-561

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; » ;

2° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »

Objet

Pour les professionnels informés et dotés d’un appétit élevé pour le risque, les actifs numériques, communément appelés « crypto-actifs » ou « crypto-monnaies », peuvent constituer une opportunité d’investissement et permettre la recherche d’un meilleur couple rendement-risque.

Aussi, l'article 26 bis propose d'autoriser les fonds professionnels spécialisés à investir dans les actifs numériques.

En complément, le présent amendement vise à ouvrir cette possibilité à une autre catégorie de fonds dont la souscription directe est réservée aux professionnels et assimilés, à savoir les fonds professionnels de capital investissement (FPCI).

En effet, permettre à un véhicule de capital investissement de droit français d’investir dans cette nouvelle classe d’actifs contribuerait à encourager le développement, en France, de levées de fonds en actifs numériques, en complément de la mise en place du système de visa optionnel proposée à l’article 26 du présent projet de loi.

Afin de limiter la prise de risque, les investissements en actifs numériques ne seraient toutefois possibles que dans la limite de 20 % de l’actif du fonds.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-562

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 68


Alinéa 11

Remplacer les mots :

l'entrée en vigueur

par les mots :

du lendemain de la publication

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Plusieurs entrées en vigueur étant prévues par la présente loi, il est préférable de renvoyer au délai d'entrée en vigueur de droit commun. 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-563

11 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 68


Alinéa 19

Après les mots :

la publication

la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :

de chacune des ordonnances mentionnées au A. 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle. 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-564

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 TER (NOUVEAU)


Avant l'article 61 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.

II.- Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I sont d’application volontaire.

Toutefois, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes et des biens, de santé publique ou de protection de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.

III.- Le ou les organismes chargés d’organiser ou de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de l'activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire.

IV.- Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, d’élaborer des normes d’application volontaire dont il définit l'objet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

V.- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article.

VI.- La loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une assise législative plus large à l’activité de normalisation, en précisant les dispositions de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, cette dernière étant par ailleurs abrogée.

Si l’activité de normalisation en France, aujourd’hui définie dans le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, ressortit essentiellement du niveau réglementaire, il importe que ses grands principes soient établis par la loi et que, dans le même temps, le recours aux normes volontaires soit valorisé. Comme l’a souligné le rapport d’information de la commission des affaires économiques sur l’impact de la normalisation en juillet 2017, établi par votre rapporteur, l’activité de normalisation constitue en effet un facteur d’efficience économique reconnu, un instrument de compétitivité et de souveraineté économique, ainsi qu’un moyen de simplifier l’environnement juridique en limitant les règles techniques à caractère obligatoire au profit de mesures d’application volontaire.

Outre une définition de la normalisation ainsi que le renvoi au pouvoir réglementaire pour déterminer l’organisme de normalisation français et le processus d’élaboration des normes volontaires, le dispositif proposé conserve la possibilité de rendre des normes volontaires d’application obligatoire, mais désormais à la double condition :

-  que des motifs de protection des personnes et des biens, de santé publique ou de protection de l’environnement l’exigent, car le caractère obligatoire de ces norme doit rester exceptionnel ;

- que ces normes fassent l’objet d’un accès gratuit au public, l’accès inconditionnel des citoyens au contenu d’une norme à caractère obligatoire devant être assuré, ce qui impliquera le respect des droits de propriété intellectuelle des organismes de normalisation.

En dernier lieu, cet amendent instaure formellement un mécanisme de « demande de normalisation » inspiré du dispositif existant au niveau de l’Union européenne à l’égard des organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI). Il prévoit que le pouvoir réglementaire, par le biais par d’un arrêté ministériel, peut charger l’organisme français de normalisation d’établir des normes volontaires destinées à assurer la mise en œuvre de politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières et dont il définit l’objet. Cette mesure a vocation à assurer un « continuum » entre les strictes mesures juridiques – qui pourraient ainsi, dans des domaines techniques, être moins nombreuses ou complexes – et les mesures de normalisation volontaire.

Votre rapporteur propose qu’une première mise en application de cette mesure soit opérée pour définir des référentiels destinés renforcer encore davantage l’insertion et l’accès des personnes en situation de handicap dans les entreprises et valoriser celles d’entre elles qui les mettront en œuvre, plutôt que le label d’Etat envisagé par l’article 61 ter du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-565

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.- Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé des certaines de ses factures.

L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II.- La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Objet

L’affacturage inversé est un mode de financement à court terme des entreprises très utile, tout particulièrement dans le cadre des commandes publiques. Il est donc souhaitable d’encourager son développement en fonction des besoins des entreprises, notamment afin de soutenir les petites et moyennes entreprises fournisseurs des personnes publiques, parfois fragilisées par les délais de paiement.

Le présent article entend conforter juridiquement le recours à ce type de financement, ce qui est louable. En revanche, rien ne justifie que le dispositif soit ouvert aux seuls pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices pouvant également très légitimement avoir vocation à y recourir.

Cet amendement vise donc à étendre le champ d’application du présent article à l’ensemble des acheteurs publics, tout en tenant compte de l’abrogation de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui prendra effet au 1er avril 2019. Il précise par ailleurs les mécanismes juridiques par lesquels s’effectuera l’opération d’affacturage : la cession de créance ou la subrogation conventionnelle. Enfin, il autorise explicitement les établissements de crédit, les sociétés de financement et les FIA – fonds d’investissement alternatifs définis par le code monétaire et financier – à agir en qualités d’affactureurs dans ce cadre.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-566 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 712-1 est ainsi rédigé :

«  Art L. 712-1 Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également zone franc CFP ou F CFP, constituée des territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. »

2° L’article L.712-2 est ainsi rédigé :

« Art L. 712-2 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des Collectivités Françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. »

3° L’article L.712-4 est ainsi rédigé :

«  Art L.712-4 L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l'État dans la zone F CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

La politique monétaire de l’Etat dans la zone franc CFP mise en œuvre par l’Institut d’émission d’outre-mer poursuit différents objectifs : favoriser le développement économique et le financement de l’économie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d’intervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de l’Institut d'émission d'outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’État et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l’évolution de la conjoncture.

L’Institut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories d’actifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire.

L'Institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.

L’Institut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone Franc CFP des réserves obligatoires.

L'Institut d'émission d'outre-mer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l’État.

Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'Institut, ce délai peut être ramené à deux jours.

Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général. »

4° L’article 712-4-1 est ainsi complété :

« L’usage de la signature électronique qualifiée s’applique aux procédures et conventions conclues entre l’Institut d’émission d’outre-mer et l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d’information concernant la politique monétaire, et autres domaines d’intervention de l’IEOM.

Les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l’Institut d’émission d’outre-mer. Les outils et les dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Objet

La politique monétaire de l’État dans la zone Franc pacifique (F CFP) est conduite par l’IEOM. Le dispositif de politique monétaire en vigueur n’a pas permis ces dernières années de répondre de manière optimale aux besoins du système bancaire et financier. Aussi, le Conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) a approuvé le lancement du projet GIPOM (Gestion informatisée de la politique monétaire). Ce projet vise à moderniser le cadre opérationnel de politique monétaire et de le rapprocher, dans une mesure « raisonnable », de celui de l’Eurosystème.

Le contenu de cette refonte porte notamment sur les modalités de refinancement des établissements de crédit, les garanties associées à ce refinancement et le dispositif des réserves obligatoires. Il permettra ainsi de quadrupler le potentiel actuel de refinancement de l’IEOM et de le porter ainsi à près de 700 millions d’euros, dont 75% pour la Nouvelle-Calédonie et 25 % pour la Polynésie française.

Le déploiement progressif de ce projet de modernisation de la politique monétaire  de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), nécessite une modification des dispositions du code monétaire et financier relatives à cet institut, afin :

1° d’élargir la gamme des instruments financiers déployés par l’IEOM avec la prise en pension d’effets de commerce, l’acceptation en garantie de différentes catégories d’actifs éligibles, et  des avances ou concours nécessaires à la liquidité de la zone d’intervention ;  

2° de permettre la saisine du Conseil de surveillance de l’IEOM par d’autres moyens de communication que la seule réunion en présentiel actuellement prévue, afin de permettre une meilleure réactivité en cas de nécessité pour la poursuite des objectifs de mise en œuvre de la politique monétaire de l’Etat dans la zone franc CFP ;

3° de modifier la dénomination de la monnaie en circulation : le franc CFP, qui est, depuis le décret n° 45-0136 du 25 décembre 1945, le «franc des colonies françaises du Pacifique » et qui deviendra le : «franc des collectivités françaises du Pacifique ». Le sigle de « franc CFP » inscrit sur les billets locaux ne sera donc pas modifié.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-567

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L.5424-1 est ainsi modifié:

a) Au 4°, supprimer les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, ».

b) Après le 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ; ».

2° Au 2° de l’article L. 5424-2, après la référence : « 4° » est insérée par référence : « , 4° bis ».

 

Objet

En application des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les chambres de commerce et d’industrie (CCI), en tant qu’établissements publics administratifs de l’État, relèvent du dispositif de l’auto-assurance. Elles assurent donc directement la charge et la gestion de l’allocation d’assurance-chômage.

Afin d’éviter que chacune des CCI n’assume individuellement ce dispositif d’auto-assurance chômage, les CCI en ont confié la gestion du risque à une association de droit privé créée par elles dénommée « caisse d’allocations chômage des chambres de commerce et d’industrie (CMAC) » à laquelle elles ont adhéré jusqu’à la fin de l’année 2018. Les CCI adhérentes versaient une cotisation assise sur les rémunérations de leurs collaborateurs et la CMAC assurait le versement des indemnités chômage aux collaborateurs des CCI privés d’emploi conformément aux règles de l’UNEDIC

Or, compte tenu de l’absence de fondement juridique de la mutualisation du risque chômage opéré par la CMAC, il a été mis fin à ce dispositif, et les CCI employeurs assument aujourd’hui directement, depuis le 1er janvier 2019, la charge des prestations à verser.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-568

16 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE 70


Alinéa 1

Après les mots :

1° de l’article L. 5311-1 du code des transports,

Insérer les mots :

des ports mentionnés aux articles L.5314-1 et L.5314-2

Objet

La modification proposée vise à permettre aux ports décentralisés gérés en régie directe par la collectivité territoriale ou par des établissements publics de la collectivité territoriale auxquels des actifs ont été transférés, de bénéficier de la même faculté de réévaluation que celle offerte aux grands ports maritimes.

Cependant, cette faculté ne pourra pas être utilisée par les concessionnaires dans la mesure où la gestion des immobilisations à l’actif des concessions relève du contrat de concession et qu’une réévaluation des actifs pourrait avoir pour conséquence une modification substantielle de ses conditions.
 





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-569

16 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 6° I. – Le troisième alinéa de l’article L. 421-10 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles sont rédigées en français ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ».

 III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ».

IV. – Le III. de l’article L. 441-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » »

Objet

L’implantation en France de nouvelles infrastructures de marché est un enjeu crucial, notamment dans un contexte de Brexit, pour renforcer la compétitivité du secteur bancaire et financier français et l’attractivité de la place de Paris.

La rédaction des règles des infrastructures de marché en langue française peut constituer un frein pour les nouveaux acteurs qui décident de s’implanter en France, dans la mesure où l’activité internationale de ces infrastructures de marché rend la langue française marginale et que la documentation contractuelle utilisée par les infrastructures est principalement rédigée en anglais. Cet amendement législatif ne remet pas en cause l’approbation des règles de fonctionnement des infrastructures de marché par l’Autorité des marchés financiers.

Il est dès lors proposé de modifier le code monétaire et financier aux fins de permettre à toute plateforme de négociation établie sur le territoire français, à l’exception des marchés réglementés au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier, ainsi qu’aux dépositaires centraux de rédiger leurs règles de système et de fonctionnement en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière, par exemple la langue anglaise.

Le renvoi au règlement général de l’Autorité des marchés financiers permet de déterminer les modalités d’application d’une telle possibilité pour les plateformes de négociation concernées, c’est-à-dire les systèmes multilatéraux de négociation ou les systèmes organisés de négociation) et pour les dépositaires centraux et d’encadrer de manière spécifique les situations de recours à une autre langue que la langue française.

Pour les marchés réglementés, il est fait le choix de maintenir l’obligation qui leur est faite de rédiger leurs règles de marché en langue française, compte tenu de la nature non professionnelle d’une partie importante des investisseurs sur ces marchés.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-570

17 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 72


Compléter l'article par les alinéas suivants :

... - I- Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant :

- le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

- le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna.

II - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :

1° d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ses dispositions ;

2° d’abroger les dispositions devenues sans objet et modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées;

3° de réaménager, de clarifier et d’actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d’outre-mer régies par le principe de l’identité législative ;

4° d’adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l’extension et à l’adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l’Etat dans ces territoires;

5° de rendre applicables dans les pays et territoires d’outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.

III- Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement :

1° Dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I

2° dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au II.

 

Objet

I. - L’extension par ordonnance, dans les territoires du Pacifique, soumis au principe de « spécialité législative », des modifications apportées au code monétaire et financier par le présent projet de loi est nécessaire pour permettre que ces dispositions, qui relèvent de la compétence de l’Etat, y soient applicables. Cependant, la multiplication des dispositions de ce projet de loi qui affecte directement le code monétaire et financier rend extrêmement périlleux, l’exercice consistant à écrire directement ces articles d’extension dans le projet de loi.

En effet, à chacune des discussions de ce texte devant une des assemblées parlementaires, de très nombreuses modifications doivent être opérées dans les articles d’extension, ce qui oblige à revoir ces articles de très nombreuses fois et toujours dans l’urgence, ce qui est source d’erreurs.

Afin de remédier à ces difficultés et de procéder à une extension unique de toutes ces dispositions relatives au code monétaire et financier, une habilitation à procéder par ordonnance, dans un délai de trois mois après l’adoption de la loi, est demandée.

La même préoccupation concerne les modifications apportées au titre V du livre IX du code de commerce relatives aux îles Wallis-et-Futuna.

II. - Le livre VII du code monétaire et financier, dédié à l’outre-mer nécessite d’être entièrement restructuré, non seulement pour le rendre plus clair et plus accessible, mais également pour y supprimer un certain nombre d’imprécisions, voire de contradictions. Cette refonte permettra aussi une mise à jour des dispositions devenues obsolètes ainsi que l’introduction de nouvelles dispositions, relevant de la compétence de l’Etat, mais non encore étendues.  

En effet, il est nécessaire d’étendre et d’adapter chaque disposition prise au niveau national ainsi que toutes ses modifications successives pour que celles-ci soient applicables dans les collectivités du Pacifique, soumises au principe de la spécialité législative, en particulier pour tenir compte de spécificités institutionnelles et des compétences locales. Au sein du code monétaire et financier, cette nécessité, conjuguée à un choix rédactionnel économe du point de vue légistique et à une absence de simultanéité complète dans les mises à jour des dispositions outre-mer, ont abouti au fil du temps à rendre le livre VII de moins en moins lisible.

Cette refonte du livre « outre-mer » du code monétaire et financier permettra également la généralisation de la mise en place des « tableaux compteurs LIFOU » préconisés par le Conseil d’Etat et par le Secrétariat général du gouvernement, pour chacun des titres relatifs aux collectivités soumises au principe de spécialité (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna).

Un délai de 24 mois est demandé pour la réalisation de cette ordonnance, afin de permettre le passage devant la commission supérieure de codification en amont de sa présentation au Conseil d’Etat.