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commission des lois

Proposition de loi

Synergies entre les conseils municipaux et communautaires

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-23

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. WATTEBLED, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. »

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273-10 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273-10 ou du I de l’article ».

II. – Après le mot : « alinéa, », la fin de la dernière phrase du II de l’article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs éclaircissements au droit en vigueur :

- en supprimant une distinction sans objet à l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;

- en clarifiant les règles applicables à la suppléance des conseillers communautaires (dans les communes ne disposant que d'un siège) et au remplacement des conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants.