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commission des lois

Proposition de loi

Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 286 )

N° COM-15

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après l’alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de quarante-huit heures à compter du recours de la personne. »

Objet

Les dispositions prévues à l'article 2 de la présente proposition de loi pourraient s'avérer contraires à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans sa jurisprudence Austin contre Royaume-Uni du 15 mars 2012, a notamment considéré que : « compte tenu de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de la liberté de réunion dans toute société démocratique, les autorités nationales doivent se garder d’avoir recours à des mesures de contrôle des foules afin, directement ou indirectement, d’étouffer ou de décourager des mouvements de protestation ».

Afin de répondre aux exigences conventionnelles fixées par la Cour, il est donc proposé de prévoir que le tribunal administratif doit se prononcer dans le délai de 48 heures à compter du recours de la personne concernée par une interdiction de manifester.