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commission de la culture

Proposition de loi

Lutte contre la manipulation de l'information

(Nouvelle lecture)

(n° 30 )

N° COM-6

24 octobre 2018


 

Question préalable

Motion présentée par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la lutte contre la manipulation de l’information (n° 30, 2018-2019).

Objet

La proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information a été repoussée par le Sénat le 26 juillet dernier par 288 voix contre 31, soit la quasi-unanimité. La commission mixte paritaire n’a, dans ces conditions, pas pu parvenir à un accord, et l’Assemblée a examiné le texte en seconde lecture en y apportant que des modifications très marginales.

Dans ces conditions, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication considère qu’une lecture détaillée de ce texte ne permettra pas plus aujourd’hui qu’hier de lever les sérieuses réserves soulevées, ni de tracer des perspectives ambitieuses.

La proposition de loi traite d’une question qui fait consensus : la capacité de certains, en particulier d’États étrangers, à mener des politiques de déstabilisation et de manipulation de l’opinion par le biais des plateformes en ligne.

Si le constat est partagé, les solutions apportées par la proposition de loi ne le sont pas, ce que traduit la position du Sénat, sous deux aspects : d’une part, que le remède soit pire que le mal, d’autre part, que les solutions proposées ne soient que trop partielles.

L’article premier créé une procédure de référé qui présente plusieurs limites et risques. Mal calibrée, elle n’aura qu’une efficacité très réduite compte tenu de la vitesse de propagation de fausses informations dont aucune définition satisfaisante, en dépit des efforts de l’Assemblée nationale, n’a pu être trouvée. Plus probablement, face à l’impossibilité de trancher en moins de 48 heures sur une question mettant en jeu la liberté d’expression, le juge ne prendra pas les mesures de restrictions prévues, ce qui  reviendra à décerner un brevet de respectabilité à l’information douteuse. A l’opposé, si le juge décide d’appliquer plus sévèrement le référé, il prendra le risque d’interférer dans le débat public en pleine campagne électorale, période durant laquelle la liberté d’expression est par tradition républicaine encore plus respectée. De manière générale, les manipulations d’aujourd’hui sont complexes, multiformes, élaborées comme de vraies stratégies destinées à nuire, et il faut beaucoup de naïveté pour penser qu’un juge de l’urgence sera en mesure de les apprécier dans un délai si réduit.

Les autres dispositions du texte, si elles prêtent moins le flanc à la polémique, n’en sont pas moins largement insuffisantes.

Les nouveaux pouvoirs confiés au CSA par le titre II introduisent des mesures non étudiées. La capacité de suspendre la diffusion d’une chaine étrangère fait courir le risque à nos médias de mesures de rétorsion. De telles dispositions auraient plutôt eu leur place dans le cadre plus vaste de la réforme de l’audiovisuel.

La régulation des plateformes constitue bien le sujet central. Cependant, la directive «  e-commerce » de 2000 établit un régime d’irresponsabilité des hébergeurs qui prévient toute avancée sérieuse, comme le démontre la modestie des mesures prévues dans le texte. Il faut engager dès maintenant des négociations au niveau européen pour créer un nouveau statut pour les plateformes et les moteurs de recherche, comme y invite la proposition de résolution européenne sur la responsabilisation partielle des hébergeurs, déposée le 27 septembre dernier, et déjà cosignée par 88 Sénatrices et Sénateurs.

Enfin, si le Sénat porte depuis longtemps un grand intérêt à la question de la formation au numérique et aux médias, et donc aux dispositions du titre III bis, des mesures très proches ont déjà été adoptées en 2011, dans le cadre de l’examen du « troisième paquet télécom ». Malheureusement, sept ans plus tard, comme cela a été souligné dans le récent rapport sur la formation à l’heure du numérique,  il manque toujours un plan d’action global et stratégique.

Dans ce contexte, la commission propose donc au Sénat d’adopter la présente motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Lutte contre la manipulation de l'information

(Nouvelle lecture)

(n° 30 )

N° COM-5

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer la phrase : 

 Pour apprécier cette atteinte, le conseil peut tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique, sans toutefois pouvoir fonder sa décision sur ces seuls éléments. 

Objet

Cette disposition encourt un risque de censure par le Conseil constitutionnel, notamment au regard de l'interprétation qu'il fait de la liberté de commerce et de l'industrie, et au caractère disproportionné de l'atteinte qui résulterait de la disposition(Cons. Constit. Décision n° 2010-55 QPC du 18 octobre 2010). Tel est l'objet du présent amendement. 






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Lutte contre la manipulation de l'information

(Nouvelle lecture)

(n° 30 )

N° COM-2

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 9

Après le mot l'information 

Rédiger ainsi la fin de cette phrase : 

notamment des jeunes publics 

Objet

 Il semble important de permettre aux cibles privilégiées des informations manipulées de disposer d'une connaissance adaptée afin de pouvoir les considérer avec distance.  Les opérateurs de plateformes en ligne sont  à l'avant garde de la lutte contre ces informations trompeuses et sont ainsi à même de sensibiliser les plus jeunes de nos concitoyens tant aux méthodes qu'elles utilisent qu'aux risques qu'elles représentent. 

Tel est l'objet du présent amendement. 






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Lutte contre la manipulation de l'information

(Nouvelle lecture)

(n° 30 )

N° COM-4

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 9


Alinéa 5

Inserer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

"Il publie, après chaque scrutin mentionné au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la présente loi, un rapport circonstancié sur les conséquences de la diffusion de fausses informations sur la sincérité du scrutin." 

Objet

En l'absence de délai pour établir le bilan périodique mentionné à l'alinéa 5, la question du suivi de ces rapports se pose avec acuité. Partant de ce constat, la périodicité de ces bilans, ou a minima  de rapports circonstanciés  émanant du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se faire après chaque élection. 

Tel est l'objet du présent amendement. 






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Lutte contre la manipulation de l'information

(Nouvelle lecture)

(n° 30 )

N° COM-3

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 9 BIS B


Alinéa 1

Remplacer

le mot agrégées

par le mot précis 

Objet

 

Le caractère agrégé des statistiques risque de rendre ces dernières peu pertinentes, puisque ne permettant plus alors de connaître précisément les conséquences de l'utilisation de ces algorithmes. Ainsi, cet amendement propose, au contraire, de permettre au public de connaître l'utilisation précise de ces algorithmes, afin de rendre plus transparentes leurs conséquences pour la sincérité des scrutins. 
Tel est l'objet du présent amendement. 






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Lutte contre la manipulation de l'information

(Nouvelle lecture)

(n° 30 )

N° COM-1

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l'article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un répertoire national d’enregistrement des diplômes et des certifications nationales est créé. Il est tenu sous l’autorité du Ministre de l’Education nationale.

Il y est fait mention de tous les diplômes reconnus par l’Etat obtenus par toute personne quelque soit le niveau d’étude.

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale du lieu où il réside, un communiqué du relevé intégral des mentions du répertoire national d’enregistrement des diplômes et des certifications nationales le concernant.

Les modalités de mise en œuvre du répertoire national d’enregistrement des diplômes et des certifications nationales sont fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

Devant la recrudescence des faux diplômes et des fausses déclarations de compétence, il devient nécessaire de mettre en place un répertoire national d’enregistrement des diplômes et des certifications nationales.

Ce répertoire national d’enregistrement pourrait archiver systématiquement tous les diplômes, quel que soit le niveau d’étude, certifiés par les rectorats, par les universités, par les écoles supérieures, par toutes les institutions diplômantes validées par l’Etat.

L’enregistrement du diplôme se ferait par un identifiant unique commun à toutes les bases de données tel que le numéro de sécurité sociale du détenteur dès l’obtention par exemple.