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commission des lois

Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-10

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéas 46 et 47

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l'article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un opérateur de ventes volontaires mentionné au même II ou de diriger des ventes.

II. – Après l’alinéa 47

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.  À défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s'impute sur celui de l'amende qu'il prononce.

III. – Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les sanctions prévues aux 1° à 4° peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d'un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l'article L. 321-4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.

Objet

Le présent amendement concerne, en premier lieu, la sanction pécuniaire susceptible d'être prononcées par la commission des sanctions :

- il est souhaitable que cette sanction pécuniaire puisse être prononcée à titre principal ou complémentaire, à la place ou en sus de tout autre sanction ; l'interdiction temporaire d'exercer resterait, pour sa part, une sanction à part entière et non pas une sanction complémentaire de la sanction pécuniaire ;

- conformément au principe de légalité des peines, il est nécessaire de plafonner cette sanction pécuniaire par la loi.

- en cas de cumul de procédures disciplinaire et pénale, et conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne saurait dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées (décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014). L’amendement prévoit donc, non seulement que le montant que la sanction pécuniaire disciplinaire ne puisse excéder celui de l’amende pénale, mais aussi que le juge pénal, s’il est appelé à statuer en second, puisse ordonner que la sanction pécuniaire disciplinaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

En second lieu, l'amendement précise la disposition selon laquelle le représentant légal d’une personne morale ayant la qualité d’opérateur de ventes volontaires pourrait lui-même faire l'objet de sanctions disciplinaires, en cas de faute personnelle. Le représentant légal s'exposerait à toute la gamme des sanctions, à l'exclusion des sanctions pécuniaires. Corrélativement, l'amendement étend la sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer à l'exercice de fonctions d'administration ou de direction au sein de maisons de vente.