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commission des lois

Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-2

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I) L’article 789 du Code Civil est ainsi modifié :

Au second alinéa, après les mots « commissaire-priseur judiciaire », insérer les mots «, un commissaire-priseur de ventes volontaires »

II) L’article 1330 du Code de procédure civile est ainsi modifié :

1)      À la première phrase, après les mots « commissaire-priseur judiciaire », insérer les mots «, un commissaire-priseur de ventes volontaires »

2)      Au 1°, après les mots « commissaire-priseur judiciaire », insérer les mots «, un commissaire-priseur de ventes volontaires »

Objet

Le présent amendement vise à appliquer la recommandation n° 5 du Rapport remis à la Garde des Sceaux le 20 décembre 2018 par Madame Chaubon, conseillère honoraire à la Cour de cassation, et Monsieur de Lamaze, avocat, consistant à permettre aux maisons de vente de réaliser d’élargir leur compétence aux inventaires successoraux.

En effet, comme les Rapporteurs le soulignent :

« (…) les commissaires-priseurs sont des professionnels compétents, soumis à une déontologie, et capables d’apprécier le patrimoine mobilier, notamment le mobilier d’art, à sa juste valeur, en ayant des références dont ils pourront justifier, notamment, auprès des services fiscaux.

En outre, une opération d’inventaire fiscal est souvent le préalable à la vente volontaire des biens meubles de la succession et celle-ci sera réalisée par un commissaire-priseur volontaire. Il paraît donc opportun que les deux opérations puissent être réalisées par le même professionnel.

(…)

Les rédacteurs sont donc favorables à ce que cette activité soit confiée aux commissaires-priseurs volontaires et qu’ils puissent l’exercer concurremment avec les notaires et, demain, les commissaires de justice. »