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commission des lois

Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-4

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéas 5 à 16

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil des maisons de vente, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1°  D'observer l'économie des enchères ;

« 2° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;

« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;

« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 6° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdits opérateurs ;

« 7° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;

« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 9° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un recueil des obligations déontologiques applicables à ces opérateurs ainsi qu’aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-9, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;

« 10° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer ou en recueillant sur place tout document ou renseignement nécessaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes opérateurs à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23,  les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux personnes habilitées à diriger une vente en application du premier alinéa de l’article L. 321-9 et aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques. »

II. – En conséquence, alinéa 57

Remplacer la référence :

11°

par la référence :

10°

Objet

Même composé majoritairement de représentants de la profession, le Conseil des maisons de vente (qui remplacerait le Conseil des ventes volontaires) doit rester une autorité de régulation. Ses attributions ne sauraient se confondre avec celles d’un ordre ou d’une organisation professionnelle. C’est pourquoi le présent amendement réorganise l’exposé des missions du Conseil et supprime celle consistant à « représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires », qui relève aujourd’hui d’organisations telles que le Syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV).

En outre, si votre rapporteur ne voit pas d’objection à ce que le Conseil se voie expressément confier la mission de soutenir et de promouvoir l’activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ce ne peut être que par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession. Il est préférable, en effet, d’exclure expressément toute aide, financière ou autre, qui favoriserait un opérateur par rapport à ses concurrents :

- de telles aides, financées par une cotisation obligatoire sur les honoraires des opérateurs, et même attribuées par un organisme de droit privé, pourraient être regardées comme des aides d’État au sens du droit européen  (voir par exemple CJCE, 7 juin 1988, Grèce c/ Commission, aff. 57/86) et il faudrait alors s’assurer de leur compatibilité avec les règles communautaires applicables en la matière ;

- les représentants de la profession étant majoritaires au sein du collège, celui-ci pourrait être considéré comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à laquelle il est interdit de prendre des décisions susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur ;

- enfin, les professionnels membres du collège pourraient, si celui-ci était habilité à octroyer de telles aides, s’exposer à des poursuites pénales du chef de prise illégale d’intérêt.

S’agissant de la formation des opérateurs, son organisation relèverait désormais du seul Conseil des maisons de vente, mais la définition de ses principes doit rester de la compétence du pouvoir réglementaire.

L'amendement renforce par ailleurs les prérogatives du Conseil dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en lui confiant un pouvoir de contrôle sur place, conformément aux exigences de la cinquième directive « antiblanchiment » (directive (UE) 2018-843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018). Selon les renseignements fournis à votre rapporteur par Tracfin, malgré le dynamisme du marché français de l’art et les risques spécifiques de blanchiment ou de financement du terrorisme que présente ce secteur, les professionnels sont encore peu sensibilisés à leurs obligations en la matière et les contrôles du Conseil des ventes volontaires insuffisants.

Enfin, l'amendement consacre les missions du Conseil consistant à prévenir ou à concilier les différends d'ordre professionnel entre les opérateurs, ainsi qu'à examiner les réclamations faites contre eux à l'occasion de l'exercice de leur profession.