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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-1 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, MM. HENNO et DÉTRAIGNE et Mmes BILLON, DOINEAU, LOISIER et PERROT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article

Objet

Cet article inscrit dans la loi le lien de confiance qui unit la communauté éducative à la famille et à l’élève ; et réciproquement. Dans son avis du 29 novembre 2018, le Conseil d’Etat relève que cet article n’a aucune portée normative et n’édicte aucune règle. Un amendement des députés précise que ce lien de confiance s’opère dans le respect des obligations des fonctionnaires ; et ce, afin de rassurer les enseignants en rappelant que cet article ne leur imposant aucune obligation supplémentaire.

Les enseignants continuent malgré tout à être interrogatifs et dubitatifs sur cet article qui ne change rien juridiquement. C’est pourquoi, cet amendement vise à supprimer cet article inopérant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-105

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ROSSIGNOL, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer cet article qui n’a aucune portée normative et dont la rédaction fait planer la suspicion sur l’ensemble des membres de la communauté éducative.

 






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-167

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er vise à définir le lien de confiance en fixant un devoir d’exemplarité des personnels et en retour le respect des élèves et des familles.

Dans son avis n° 396047 du 29 novembre 2018, le Conseil d’État s’est interrogé sur la portée normative de cet article.

Il considère ainsi que si ces dispositions expriment certaines des valeurs incontestables autour desquelles l’école républicaine est construite, elles ne produisent par elles-mêmes aucun effet de droit et réitèrent des obligations générales qui découlent du statut des fonctionnaires comme de lois particulières assorties, le cas échéant, de sanctions pénales.

En effet, le Conseil constitutionnel déduit de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que « la loi a vocation à énoncer des règles » et, par suite, censure les dispositions « manifestement dépourvues de toute portée normative » (CC, décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005).

En conséquence, le Conseil d’Etat avait proposé de ne pas maintenir dans le projet de loi cet article 1er qui a en revanche toute sa place dans l’exposé des motifs.

Sur le fond, il remet en question la place des parents en insinuant qu’ils ne respecteraient pas l’École à laquelle ils contribuent par leur parole et leur engagement.

Les syndicats enseignants dénoncent un objectif de contrôle de la parole enseignante en imposant un devoir d’exemplarité y compris en dehors du service et notamment par le biais de publication sur les réseaux sociaux.

Il est donc proposé de supprimer cet article polémique, jetant inutilement l’opprobre sur tous et dépourvu de toute portée normative.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-322

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 111-3-1. – L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui unit les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »

Objet

En faisant mention du « respect mutuel », le texte de l’Assemblée nationale tend à mettre sur un même plan l’élève et l’enseignant ou le chef d’établissement. Alors qu’augmente le nombre d’agressions, verbales ou physiques, commises par des élèves ou leurs parents à l’encontre des personnels de l’éducation nationale, cet amendement réaffirme que la relation entre l’élève et l’enseignant est une relation d’autorité, dans laquelle le respect est d’abord dû aux personnels et à l’institution scolaire.  






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-30 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme TROENDLÉ, M. KAROUTCHI, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme GRUNY, M. CARDOUX, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Jean-Marc BOYER, Mme PUISSAT, M. DANESI, Mme THOMAS, M. BONHOMME, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme NOËL, M. Bernard FOURNIER, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LE GLEUT et REVET


ARTICLE 1ER


Remplacer l’alinéa 2 par un alinéa ainsi rédigé : « Art. L. 111-3-1. – Dans le respect de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de la communauté éducative assurent la transmission des savoirs fondamentaux aux élèves. L’accomplissement de cette mission implique la confiance des élèves et de leur famille à l’égard des enseignants et le respect de leur autorité au sein des établissements scolaires. »  

Objet

De la modification d’une sanction prise à l’encontre d’élèves tricheurs sous la pression de leurs parents au suicide d’un enseignant suite à une plainte déposée par les parents pour violences aggravées sur mineur pour avoir attrapé par le bras un élève qui gênait le passage, en passant par les 20 instituteurs s’étant succédé en 5 mois dans une classe en zone REP +, exemples parmi tant d’autres de la remise en cause constante de l’autorité des enseignants par les élèves et leur famille, l’année 2018-2019 témoigne encore de la difficulté qu’ont les enseignants à prendre des mesures destinées à assurer le respect des règles de la vie scolaire et des adultes.

Le présent amendement vise donc à affirmer l’autorité des enseignants dans les établissements scolaires, condition nécessaire à l’exercice de leur profession et à l’accomplissement de leurs missions au sein de l’école de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-257

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes JOUVE et LABORDE et MM. ROUX, CASTELLI et CORBISEZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les mots "par leur engagement et leur exemplarité"

Objet

Les notions d’engagement et d’exemplarité manquent de précision et ont suscité l’inquiétude des enseignants quant à leur portée juridique. Leurs obligations sont mieux décrites dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires complétée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Par conséquent, il est proposé de supprimer ces deux notions.

 






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-107

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Dans la première phrase, supprimer les mots :

« et leur exemplarité »

Objet

Cet amendement tend à fonder le lien de confiance entre les personnels de la communauté éducative et les élèves et leurs familles, sur leur seul engagement. La notion d’exemplarité reste à définir et jette la suspicion, sur l’ensemble des personnels.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-108

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

 

Rédiger ainsi la deuxième phrase de cet alinéa :

« Ce lien implique également le respect entre les membres de la communauté éducative et le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire. »

Objet

Cet amendement supprime des mentions redondantes : le mot "mutuel" qui est entendu dans l'expression du "respect entre" et  celle de  « l’ensemble des personnels » qui sont inclus dans la communauté éducative.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-40 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, LEFÈVRE, BASCHER, CARDOUX et DANESI, Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN et VOGEL, Mmes DEROMEDI et LAVARDE, M. LE GLEUT, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mmes THOMAS et IMBERT, M. DUPLOMB, Mmes CHAUVIN et Anne-Marie BERTRAND et MM. MANDELLI, SAVIN, GREMILLET, Henri LEROY, KERN et MOUILLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots

« leur exemplarité »

Ajouter les mots

«, en particulier au regard de leur obligation de neutralité, »

Objet

La notion d’exemplarité des personnels de la communauté éducative est une notion vaste et abstraite, qui peut installer un climat de défiance vis-à-vis de ces derniers.

Cet amendement précise donc que l’exemplarité attendue des enseignants s’entend plus précisément et plus particulièrement au regard de l’obligation de neutralité qu’ils se doivent de respecter. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-168

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Supprimer les mots : « , notamment le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels ».

Objet

L’article 1er vise à définir le lien de confiance en fixant un devoir d’exemplarité des personnels et en retour le respect des élèves et des familles.

Dans son avis n° 396047 du 29 novembre 2018, le Conseil d’État s’est interrogé sur la portée normative de cet article.

Il considère ainsi que si ces dispositions expriment certaines des valeurs incontestables autour desquelles l’école républicaine est construite, elles ne produisent par elles-mêmes aucun effet de droit et réitèrent des obligations générales qui découlent du statut des fonctionnaires comme de lois particulières assorties, le cas échéant, de sanctions pénales.

En effet, le Conseil constitutionnel déduit de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que « la loi a vocation à énoncer des règles » et, par suite, censure les dispositions « manifestement dépourvues de toute portée normative » (CC, décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005).

En conséquence, le Conseil d’Etat avait proposé de ne pas maintenir dans le projet de loi cet article 1er qui a en revanche toute sa place dans l’exposé des motifs.

La phrase « Ce lien implique le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative. » suffit à préciser la notion de respect entre les différents acteurs.

La notion de respect dû par les familles et les élèves à l’institution scolaire est inscrite en complément sans que la réciproque soit autant affirmée et valorisée.

En cas de maintien de cet article, il est donc proposé de supprimer la précision superfétatoire du respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-82 rect. ter

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PACCAUD, Mme BERTHET, MM. BASCHER et BONHOMME, Mme BORIES, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DECOOL, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MEURANT, PEMEZEC, PIEDNOIR, RAPIN, REVET, SAVIN, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


A la fin de l'alinéa 2, ajouter la phrase : « Le respect de l'autorité des professeurs par les élèves et leur famille est indispensable à la transmission du savoir et au bon fonctionnement des établissements ».

 

Objet

Cet amendement vise à consacrer le caractère indispensable et incontestable de l'autorité de l'enseignant.  En effet, celle-ci est de plus en plus souvent contestée par des parents d'élèves et même parfois certains élèves. Or, le respect de l'autorité des professeurs constitue le socle de l'efficacité et de la fluidité de tout projet pédagogique.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-141

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :

« qui est formalisé et signé »

Objet

Il apparaît important aujourd’hui, alors que la notion de respect a tendance à s’estomper, que les engagements pris soient formalisés par un acte écrit.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-60 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. BONNECARRÈRE et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, JOISSAINS, LÉTARD et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L111-1 du code de l’éducation est ainsi modifiée :

Après les mots : « La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique », est inséré le mot : «, territoriale »

Objet

Les inégalités sont économiques et sociales mais également territoriales. Cet amendement vise donc à prendre en compte les spécificités de chaque territoire afin de mieux répartir les moyens du service public de l’éducation.

En effet, chaque territoire possède des caractéristiques qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne son aménagement. Les particularités d’aménagement du territoire doivent être prises en compte dans la répartition des moyens du service public de l’éducation pour s’assurer que tout citoyen puisse recevoir une éducation dans les meilleures conditions possibles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-109

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ROSSIGNOL, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Ce dispositif d’ordre réglementaire propose une mesure redondante avec l’obligation actuelle de présence des drapeaux français et européen sur la façade des établissements scolaires, figurant à l’article L111-1. Par ailleurs, l’ajout des matériels visés par l’article, dans chaque classe, est source de dépenses pour les établissements et ne répond pas aux consignes de sécurité préconisant de laisser autant que possible, les murs des classes dégagés.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-323

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

La présence de

2° A sa première occurrence, remplacer le mot :

du

par le mot :

le

3° Remplacer les mots :

ainsi que des

par les mots :

et les

4° Remplacer les mots :

est obligatoire

par les mots :

sont affichés

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-169 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Supprimer les mots : « La présence de » ;

2° Remplacer la première occurrence du mot : « du » par le mot « le » ;

3° Remplacer les mots : « ainsi que des » par les mots « et les » ;

4° Remplacer les mots : « est obligatoire » par les mots : « sont affichés ».

Objet

L’article 1er bis A impose la présence des drapeaux tricolores et européens ainsi que du refrain de l’hymne national dans les classes des établissements du premier et second degrés, publics ou privés sous contrat.

Sur le modèle de la rédaction de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est proposé de modifier la rédaction du dispositif et de prévoir l’affichage au lieu de la présence.

Un affichage mural de la représentation des drapeaux permettra de réduire les coûts de la mesure et d’éviter notamment leur vol.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-2 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, MM. HENNO et DÉTRAIGNE et Mmes DOINEAU, LOISIER et VULLIEN


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer les mots « de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que ».

Objet

Introduite en séance publique à l’Assemblée nationale, cette obligation de mettre dans chaque classe les drapeaux français et européen sont des dispositions louables et symboliques mais font redondance avec l’existant. En effet, depuis la loi de refondation de l’école de 2013, et ce par un vote du Sénat, « la devise de la République et le drapeau tricolore sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ».

Le patriotisme et la fierté nationale ne dépendant pas du temps d’exposition face aux symboles de la République, la présence en fronton des écoles est déjà une avancée fortement symbolique. Il convient de ne pas ajouter de charges supplémentaires, alors même que ces symboles sont au programme des différents cycles de l’instruction obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-324

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots :

du refrain

Objet

Cet amendement supprime la référence au seul refrain de l’hymne national.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-170

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot : « paroles », insérer les mots : « du premier couplet et »

Objet

L’article 1er bis A impose la présence des drapeaux tricolores et européens ainsi que du refrain de l’hymne national dans les classes des établissements du premier et second degrés, publics ou privés sous contrat.

Actuellement, l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation prévoit déjà que la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen soient apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 doit également être affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.

En limitant l’affichage au refrain de l’hymne national, seul serait affiché :

Aux armes, citoyens !

Formez vos bataillons !

Marchons, marchons !

Qu'un sang impur...

Abreuve nos sillons !

Il est proposé de prévoir également l’affichage du premier couplet avec le refrain.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-16 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Remplacer "des établissements" par "de tous les établissements" ;

Supprimer les mots "sous contrat".

Objet

Cet amendement vise à étendre l’obligation de présence du drapeau tricolore, du drapeau européen et des paroles du refrain de l’hymne national dans les salles de classe aux établissements du premier et du second degré privés hors contrat. En effet, le dispositif actuel ne s’applique qu’aux établissements publics et privés sous contrat. Or, les valeurs et symboles de la République concernent l’ensemble des élèves et de la communauté éducative, quel que soit l’établissement scolaire fréquenté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-142

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Une séance explicative par an est dispensée à partir du CE2 »

Objet

La seule présence des drapeaux et des paroles du refrain de l’hymne national ne saurait parler aux enfants si ces emblèmes ne sont pas expliqués.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-171

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article 1er bis A impose la présence des drapeaux tricolores et européens ainsi que du refrain de l’hymne national dans les classes des établissements du premier et second degrés, publics ou privés sous contrat.

Le terme de présence est très large pour fixer ces nouvelles obligations : faut-il un véritable drapeau ou bien une reproduction papier est suffisante ?

Comme pour le nouvel article L. 111-1-3 introduit par l’article 1er bis B, il est proposé de prévoir une décret précisant les modalités d’application.






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(n° 323 )

N° COM-17 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

Supprimer les mots "sous contrat".

Objet

Cet amendement vise à étendre l’obligation d’affichage du drapeau tricolore et du drapeau européen sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré aux établissements scolaires privés hors contrat, la disposition actuelle ne s’appliquant qu’aux établissements scolaires publics et privés sous contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-66 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. BONNECARRÈRE et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, JOISSAINS et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase de l?article L 111-1-1 du code de l?éducation  est ainsi modifiée :

Les mots : « les locaux des mêmes écoles et établissements », sont remplacés par les mots : « dans toutes les écoles et établissements »

Objet

Cet article du code de l?éducation ne vise que les établissements du second degré publics et privés sous contrat. Les valeurs de la République Française et l?attachement à l?Europe doivent toutefois concerner l?ensemble des établissements sur le territoire français afin de rappeler que les valeurs de la République et le sentiment d'appartenance à la société française s'adresse à l'ensemble de la jeunesse française. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-83 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PACCAUD, Mme BERTHET, M. Jean-Marc BOYER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et DECOOL, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, GOY-CHAVENT et GRUNY et MM. HOUPERT, KAROUTCHI, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, MEURANT, PEMEZEC, RAPIN, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, après les mots

« sont apposés sur la façade »

sont insérés les mots 

« et sont affichés dans chacune des classes ».

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à orner chaque classe des drapeaux français et européen. Il serait pertinent d’y ajouter aussi notre devise républicaine, « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Cette devise n’a rien d’anecdotique. Elle incarne nos valeurs socles, notre credo.

Parce qu’elles sont indispensables à la création et au renforcement du lien social, la Liberté, l’Egalité, la Fraternité sont des valeurs que tous les élèves doivent assimiler, dès le plus jeune âge.

 






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-245

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GROSPERRIN et DECOOL, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT, LAMÉNIE et LAUGIER, Mme LAVARDE et MM. LONGUET, PANUNZI, PIEDNOIR et REVET


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Permettre aux élèves de ne pas méconnaître la multiplicité des territoires de la République française doit être encouragé.

Toutefois, si cette disposition introduite à l’Assemblée nationale qui consiste à doter chaque salle de classe des établissements du premier et du second degré d’une carte de la France et de ses territoires d’outre-mer n’est pas frappée d’irrecevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, il n’en demeure pas moins qu’elle constituera une dépense coûteuse pour les établissements scolaires.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-172

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

A l’article L. 111-1-1 du code l’éducation, remplacer les : « est affichée » par les mots : « et la carte de France et de chacun de ses territoires d’outre-mer sont affichées ».

Objet

L’article 1er bis B impose la présence d’une carte de la France et de chacun de ses territoires d’outre-mer dans les classes des établissements du premier et second degrés, publics ou privés sous contrat.

Actuellement, l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation prévoit l’affichage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 de manière visible dans les locaux des écoles et établissements.

Si l’affichage dans toutes les salles de classe paraît excessif, il est proposé de prévoir cet affichage dans les locaux des écoles et établissements.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-296

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KARAM, HASSANI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

Art. L. 111-1-3. - Les territoires français d’outre-mer sont représentés sur chaque carte de la France affichée en salle de classe.

Objet

Cet amendement vise à permettre la représentation des territoires d’outre-mer sur chaque carte de la France affichée en salle de classe sans pour autant exiger la présence systématique d’une carte de la France dans toutes les classes, par exemple les classes consacrées aux matières scientifiques du second degré.

Il respecte l’objectif premier de l’article adopté en séance publique à l’Assemblée nationale qui est de ne pas omettre de mentionner sur les cartes de la France exposées aux élèves l’existence des territoires d'outre-mer.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-173

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Supprimer les mots : « présence d’une » ;

2° Remplacer le mot : « obligatoire » par les mots : « affichée obligatoirement ».

Objet

L’article 1er bis B impose la présence d’une carte de la France et de chacun de ses territoires d’outre-mer dans les classes des établissements du premier et second degrés, publics ou privés sous contrat.

Sur le modèle de la rédaction de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est proposé de modifier la rédaction du dispositif et de prévoir l’affichage au lieu de la présence.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-143

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

A l’alinéa 2, après les mots : « d’outre-mer », sont insérés les mots : « ainsi qu’une carte de l’Europe et un planisphère »

Objet

Il apparaît particulièrement important que les élèves puissent mieux appréhender la position géographique de la France non seulement au sein de l’Europe mais également au niveau international.

Les enseignants pourront ainsi se référer à ces cartes pour illustrer leurs cours et les éléments d’actualité qu’ils auront à commenter.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-326

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS C (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 511-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 511-3-1. - Aucun élève ne doit subir de harcèlement scolaire. »

Objet

Tout en conservant le principe de l’absence de harcèlement scolaire, cet amendement revoit la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale :

- les dispositions de l’article sont déplacées dans le titre du code relatif aux droits et obligations des élèves ; 

- la description fastidieuse des éléments constitutifs du harcèlement scolaire, sans effet juridique, est supprimée ;

- est également supprimée la mention des stages de sensibilisation, qui fait double emploi avec les mesures de responsabilisation prévues à l’article R. 511-13 et empiète sur le domaine réglementaire dont relèvent les sanctions disciplinaires.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-110

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS C (NOUVEAU)


 

Rédiger ainsi le début de cet article :

Avant l’article L511-3 du code de l’éducation, insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Aucun élève ne doit …(la suite inchangée)

Objet

Il est tout à fait opportun de prévoir, aux termes de la loi, l’interdiction du harcèlement scolaire et de l’assortir de sanction. Néanmoins, il semble qu’un tel dispositif trouverait davantage sa place au chapitre consacré aux « droits et obligations des élèves » plutôt que dans un article traitant du droit à la formation et de ses finalités.

 






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-76 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE et Mmes PERROT, VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, FÉRAT, JOISSAINS, LÉTARD et BILLON


ARTICLE 1ER BIS C (NOUVEAU)


1° Après les mots :

objet ou pour effet

insérer les mots :

l?isolement de la victime ou

2° Remplacer les mots :

et à sa dignité

par les mots :

, à sa dignité et à son identité

3° Après les mots :

santé physique

insérer les mots :

, psychique

4° Supprimer les mots :

ou de compromettre son avenir professionnel

Objet

C?est durant sa scolarité que l?élève forge son identité. Cette période est donc cruciale et toute forme de violence peut avoir des conséquences importantes, notamment sur sa santé psychique, au-delà de compromettre son avenir professionnel. 

Cet amendement vise donc à souligner les conséquences du harcèlement scolaire sur l?élève et son identité et à renforcer la gravité de tels agissements. 

La définition du harcèlement scolaire, telle qu'elle apparaît dans la version du Projet de loi issue de l'Assemblée nationale est un copier-coller du harcèlement en entreprise. Les spécificités de l'enfance nécessitent de réécrire cette définition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-61 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LAFON et HENNO, Mmes LÉTARD, JOISSAINS, GUIDEZ, de la PROVÔTÉ et VÉRIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme PERROT, MM. DÉTRAIGNE, MOGA, CADIC, LAUGIER, KERN et BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, MM. LOUAULT et DELAHAYE et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L312-15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignement moral et civique comporte, dans le second degré, une sensibilisation au harcèlement scolaire »

Objet

10% des collégiens sont victimes de harcèlement scolaire et 20% le sont de cyber-harcèlement. Ce fléau mérite donc d’être traité en classe en complément des plans de prévention mis en place. Nous nous heurtons souvent à une méconnaissance du problème et à un refus de communiquer qui enferme les victimes dans un silence préjudiciable. 

Le Projet de Loi pour une école de la confiance reconnait le harcèlement scolaire en l'inscrivant dans le Code de l'Education. Il est par conséquent indispensable de se donner les moyens de lutter contre ce fléau, notamment par une politique de prévention. L’éducation civique est le cours le plus adapté au traitement de ce problème. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-327

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er bis D complète les missions de la formation scolaire par le développement de "l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive ».

Cet ajout renforce le caractère bavard du présent projet de loi et de l’article L. 111-2 du code de l’éducation. En outre, l’esprit d’équipe ne constitue pas une compétence – comme le serait la capacité à travailler en équipe – mais un état d’esprit.

Il participe de la multiplication des missions et des injonctions à l’égard de l’institution scolaire, qui nuit in fine à sa capacité à répondre à ses missions essentielles.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-28 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis D (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Après "homme" ajouter "ou de femme" 

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-328

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er bis E prescrit l’emploi des termes « parent 1 » et « parent 2 » dans les formulaires à destination des parents d’élève.

Le contenu des formulaires administratifs ne relève pas du domaine de la loi prévu par l’article 34 de la Constitution. Cet article est donc manifestement d’ordre réglementaire.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-18 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Suppression de l’article 1 bis E.

Objet

L’article 1 bis E vise à préciser, au sein du code de l’éducation, que chaque formulaire administratif d’informations soumis aux parents fasse la mention d’un « parent 1 » et d’un « parent 2 ». Il nous semble que cette formulation administrative serait à la fois source de complexité et de confusion pour l’enfant et sa famille dans la mesure où elle introduirait une apparente hiérarchie parentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-50 rect. bis

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, Mme PRIMAS, M. Jean-Marc BOYER, Mmes Anne-Marie BERTRAND, BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE, MM. BASCHER, BONHOMME, CARDOUX, CUYPERS et BAZIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DUFAUT, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, MM. GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, LAMÉNIE, Henri LEROY, de NICOLAY, MEURANT et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MIZZON, MOUILLER, POINTEREAU et PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAMOND et MM. REVET et VASPART


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'objet  de cet amendement est de supprimer les termes de "Parent 1" et "Parent 2" créés par ce projet de loi afin de se substituer au terme de "mère" et "père sur les formulaires administratifs des établissements scolaires. 

En effet, ces notions de parents 1 et 2 nient les réalités biologique et juridique qu'un enfant nait d'un père et d'une mère. Asexuer la parentalité dénigre la réalité de la très grande majorité des enfants qui connaissent leurs père et mère - et qui sont juridiquement responsables de leurs enfants-, même en cas de famille séparée, recomposée et monoparentale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-174

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er bis E prévoit que tous les formulaires administratifs destinés aux parents d’élèves ne fassent plus mention du père et de la mère mais d’un « parent 1 » et d’un « parent 2 ».

Sur la forme, cette précision ne relève pas du domaine de la loi et n’a donc pas sa place dans la partie législative du code de l’éducation.

Sur le fond, il conviendrait de parler de responsables légaux qui peuvent très bien être plus de deux.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-157

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot

destiné

remplacer « fait mention d’un parent 1 et d’un parent 2. » par « donne la possibilité de sélectionner le mot « père » ou le mot « mère ». »

Objet

L’amendement adopté à l’Assemblée nationale introduisait une nouvelle notion de « parent 1 » et de « parent 2 », vocable purement administratif.

Si la prise en compte des nouvelles parentalités ne saurait être remise en cause, les mots « père » et « mère » ne peuvent être remplacés par des numéros attribués aux parents, sans parler de la hiérarchisation introduite par là.

La nouvelle rédaction de cet article permet de tenir compte des nouveaux schémas familiaux, tout en maintenant les notions de père et mère.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-246

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GROSPERRIN, Mme BILLON, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, M. CASTELLI, Mmes CHAIN-LARCHÉ, CHAUVIN, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GENEST, Mmes GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. JOYANDET, LAFON, LAMÉNIE et LAUGIER, Mme LAVARDE, MM. LELEUX, Henri LEROY, LONGUET, MENONVILLE, PACCAUD, PANUNZI, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et REVET et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Après le mot

destiné

rédiger ainsi la fin de l’article :

donne la possibilité, à chaque rubrique mentionnant un parent, de sélectionner le mot « père » ou le mot « mère ».

Objet

La disposition introduite à l’Assemblée nationale mentionnant un parent 1 et un parent 2 laisse à penser qu’il y aurait une hiérarchisation des parents.

De plus, la prise en compte des nouveaux schémas familiaux ne doit pas pour autant effacer la possibilité d’utiliser les qualificatifs « père » ou « mère ».






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-84 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PACCAUD, Mmes BERTHET et BORIES, M. Jean-Marc BOYER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DECOOL et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY et MM. HOUPERT, JOYANDET, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, MEURANT, PEMEZEC, PIEDNOIR, RAPIN, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Ajouter avant les mots « d’un parent 1 et d’un parent 2 », les mots « père-mère et mère-père ».

Objet

Cet amendement propose de revenir sur la dénomination inadéquate et déshumanisante de « parent 1 » et « parent 2 » qui suggère par ailleurs une sorte de hiérarchisation de la parentalité.

Le rajout de la formule « père-mère et mère-père » permet de respecter chaque structure familiale en rayant les mentions substituables.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-111

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


 

Remplacer les mots : « mention d’un parent 1 et d’un parent 2 »

Par les mots : « deux fois mention du terme « responsable légal(e) » »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de respecter la stricte neutralité dans la présentation, sur les formulaires administratifs, des parents ou responsables légaux, sans mentionner la qualité du responsable, ni procéder à une hiérarchisation des deux responsables légaux.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-271

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LABORDE


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Modifier cet article de la manière suivante :

Remplacer les mots " d’un parent 1 et d’un parent 2" par les mots "des deux responsables légaux"

Objet

Cet amendement vise à préférer aux mentions "parent 1" et parent 2", la mention de responsable légal dans les formulaires administratifs destinés aux parents d’élèves.






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(n° 323 )

N° COM-3 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme FÉRAT, MM. HENNO et DÉTRAIGNE et Mmes DOINEAU, LOISIER et PERROT


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Remplacer les mots « parent 1 et parent 2 » par « responsable 1 et responsable 2 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Figureront, à la suite de ces mentions, des cases à cocher avec les dénominations suivantes : mère, père, tuteur, autre responsable légal ».

Objet

Introduite en séance publique à l’Assemblée nationale, cette mesure visait à prendre en compte les différents cas de situation familiale. En revanche, la rédaction adoptée n’est pas non plus totalement juste juridiquement. Il y a des cas où la personne habilitée à remplir la fiche ou le document administratif n’est pas un parent. De plus, cet article a créé des émois dans la population qu’il faut entendre. C’est pourquoi, cet amendement vise à corriger l’erreur juridique tout en prenant en compte la diversité des situations de responsabilités légales de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-297

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KARAM, HASSANI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS F (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l’article L. 311-4 du code de l’éducation est complété par les mots : « y compris dans ses territoires d' outre-mer »

Objet

Rédactionnel 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-294

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 1ER BIS F (NOUVEAU)


Modifier cet article de la manière suivante : 

Les mots ", y compris en France d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "métropolitaine et ultramarine."

Objet

Amendement rédactionnel supprimant la distinction faite entre France et France d’Outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-329

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS G (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation prévoit que tout élève doit bénéficier d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours dans le cadre de sa scolarité obligatoire. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées.

Le présent article prévoit, qu'à défaut d’une formation réalisée par un organisme spécialisé, une sensibilisation à la prévention des risques et un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours peuvent être effectués par des enseignants formés à cet effet. Par ce qu’elle participe de la sédimentation des missions confiées aux enseignants, dont la tâche première est bien d’enseigner, cette disposition ne paraît ni nécessaire ni souhaitable.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-48 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et DESEYNE, M. KAROUTCHI, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. DANESI, Mme GRUNY, M. BONHOMME, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MANDELLI et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS G (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis G (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article R624-7 du code pénal est inséré l’alinéa suivant :

« Il appartient aux parents d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou à toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue de respecter les dates officielles de la rentrée et des vacances scolaires. Le fait d’empêcher l’enfant de bénéficier des enseignements au sein de l’établissement dans lequel il est scolarisé à la date officielle de la rentrée scolaire ou avant la date officielle des vacances scolaires est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

Objet

Afin de réaliser des économies, de plus en plus de parents partent en vacances avec leurs enfants dans leur pays d’origine plusieurs jours avant la date officielle des vacances scolaires ou rentrent plusieurs jours après celle de la rentrée. La plupart des familles concernées partent ainsi vers le 15 juin pour ne rentrer que vers le 15 septembre.

Or, la perte de plusieurs semaines de scolarité est catastrophique pour les enfants concernés. Partir avant la fin de l’année scolaire implique en effet que le programme de l’année n’a pas été étudié dans son intégralité, tandis que revenir au-delà de la rentrée scolaire entraîne une réelle désorganisation dans la classe, les premiers jours de l’année scolaire étant déterminants pour tous les enfants. Leur intérêt implique par conséquent une scolarisation du premier au dernier jour de l’année scolaire. En outre, ces absences injustifiées constituent un manque de respect flagrant à l’égard des enseignants.

Le présent amendement vise donc à sanctionner ces motifs d’absence, qui connaissent, ces dernières années, une forte augmentation dans les établissements scolaires, d’une contravention de la 4e classe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-100 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN, RETAILLEAU, PERRIN et RAISON, Mme RAMOND, MM. VASPART et PEMEZEC, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, MM. SOL et SIDO, Mme VULLIEN, M. PRIOU, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mme DURANTON, MM. HENNO et Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, PUISSAT, MALET et BILLON et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, REVET, LAMÉNIE, RAPIN, HURÉ, Henri LEROY, GREMILLET, BUFFET, POINTEREAU, KERN, Jean-Marc BOYER, JOYANDET, GROSPERRIN et DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS G (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis G (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État assure une pratique quotidienne minimum d'activités physiques et sportives de trente minutes au sein des établissements du premier degré.

Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement prévoit que les élèves de l'école primaire pratique à minima 30 minutes quotidienne d'activités physiques et sportives.

Aujourd'hui, la sédentarité est la 4ème cause de mortalité mondiale et la pratique des activités physiques et sportives doit être encouragée.

Cette pratique rentre également dans le cadre des programmes scolaires, et serait un excellent signal envoyé aux jeunes générations dans la perspective notamment des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il répond également à des enjeux de santé publique mais permet dans le même temps aux élèves de bénéficier d'échanges autour de la prévention et des valeurs transmises par le sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-330

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Mesure de coordination. Les dispositions de l’article 1er bis sont insérées à l’article 5 septies.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-175

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Inséré en commission à l’Assemblée nationale, l’article 1er bis remplace la notion d’intégration des personnes en situation de handicap par celle d’environnement inclusif traduisant ainsi l’idée que c’est à la société de s’adapter pour les personnes en situation de handicap aient accès à tous les champs de la vie sociale.

S’il convient de soutenir ces dispositions, il paraîtrait logique de les inclure dans le nouveau chapitre IV relatif au renforcement de l’école inclusive créé par amendement du Gouvernement en séance à l’Assemblée nationale.

Il est donc proposé de supprimer ici cet article et de l’insérer avant l’article 5 quinquies.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-298

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KARAM

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa: 

1° À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation dans une école inclusive »

Objet

La rédaction initiale du texte propose de remplacer les mots « inclusion scolaire » par les mots « la scolarisation dans un environnement inclusif ». Afin d’appuyer l’importance de la notion d’école inclusive, nous préférons cette expression à celle d’ « environnement inclusif ».






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-229

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 2


 

L’Alinéa 2 est ainsi modifié :

 « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de cinq ans et jusqu’à seize ans. »

Objet

Le présent projet de loi avancerait l’obligation d’instruction à partir de 3 ans ce qui ne concernerait en France que 26 000 enfants. La Hongrie mise à part, la France serait le seul pays dans l’Union Européenne à imposer dès trois ans cette obligation. La majorité des pays d’Europe ont opté pour une obligation à 6 ans et enregistrent de meilleurs résultats éducatifs que notre pays. Il est en effet reconnu que l’avenir scolaire d’un enfant est scellé à son septième anniversaire, d’où l’importance capitale de conforter le premier cycle de sa vie scolaire et de rendre la scolarisation obligatoire à 5 ans. En abaissant cette obligation à 5 ans (contre 6 actuellement en application), nous offrons un renforcement de l’égalité des chances.  






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-176

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer le mot :

« trois »

par le mot :

« quatre ».

Objet

L’article 2 prévoit l’abaissement de six à trois de l’âge de l’instruction obligatoire.

Avec la Hongrie, la France serait le seul pays à imposer une obligation dès trois ans qui est fixée à six ans de la plupart des pays d’Europe.

Cette obligation d’instruction va renforcer l’obligation d’assiduité des enfants qui sont bien souvent récupérés par leurs parents en petite section.

Comme le précise l’étude d’impact, l’assiduité sur la totalité des heures d’enseignement hebdomadaire devra être effective dès la rentrée 2019. Il est constaté que dans une certaine proportion, certains élèves ne reviennent pas à l’école après la sieste.

Il convient donc de réfléchir à des modalités d’accueil qui concilieront les besoins physiologiques de l’enfant et l’exigence cognitive assigné à l’école maternelle.

Par ailleurs, il se pose un problème pratique majeur qui est celui des dortoirs dans les écoles qui ne sont pas en mesure d’accueillir tous les enfants.

Il est donc proposé une solution de compromis avec un abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à quatre ans au lieu de trois.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-113 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

 

remplacer les mots : « pour chaque enfant »

 

par les mots : « pour tous les enfants des deux sexes français et étrangers, »

Objet

 

Il convient de maintenir cette précision qui s’applique, actuellement aux termes du code de l’éducation, à l’obligation scolaire et constitue un gage de non discrimination.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-177

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot :

« enfant »

Insérer les mots :

« , de tous les sexes, français et étrangers, ».

Objet

Il s’agit là d’une précision rédactionnelle figurant actuellement à l’article L. 131-1 du code électoral.

Elle avait été réinsérée en commission à l’Assemblée nationale avant d’être à nouveau supprimée en séance par amendement du Gouvernement.

Il s’agit là de principes communément admis au regard de la Constitution et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Si la disparition de ces quelques mots n’a pas de conséquences en droit, leur maintien concoure à une meilleure lisibilité de notre droit et donc à son accessibilité et sa compréhension par tous.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-39 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER, MILON, RAPIN, GROSPERRIN et BAZIN, Mme BORIES, M. Jean-Marc BOYER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GILLES, Mmes GRUNY et GUIDEZ, M. HENNO, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MOGA, Mme MORHET-RICHAUD, M. PONIATOWSKI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REVET, SAVIN, SIDO et SOL, Mme THOMAS et M. Henri LEROY


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Après le premier alinéa de l’article L.131-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande des parents, l’instruction peut être donnée par demi-journée dans les écoles maternelles publiques et privées afin de respecter les rythmes biologiques de l’enfant. »

II.- Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

Objet

Cet amendement précise que l’instruction peut être donnée par demi-journée, en général le matin, dans les écoles maternelles publiques et privées, afin de respecter les rythmes biologiques de l’enfant et, en particulier, lui permettre de se reposer. L’instruction durant une journée complète peut en effet se révéler peu adaptée à son jeune âge et nuire à son développement moteur, sensoriel et cognitif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-226 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mmes BERTHET et BORIES, M. CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DUMAS, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. KENNEL, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MALET et MICOULEAU, M. PEMEZEC, Mme PUISSAT et MM. SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 2, ajouter deux alinéas suivants :

"Après l’article L. 131-1-1 du même code, il est inséré un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 131-1-2. – Un aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant peut être proposé par la famille lors de la première année d'école maternelle, en fonction des besoins particuliers de l’enfant, et après avis consultatif du directeur de l’école."

Objet

Cet amendement vise à instaurer un peu de "bon sens" pour la première année de maternelle. Un enfant de trois ans peut en effet connaitre des besoins conduisant à aménager de façon temporaire son assiduité. Ces dispositions seraient prises par les parents après avis consultatif du directeur de l'école.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-252

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, DAUBRESSE et GROSPERRIN, Mmes DEROMEDI, DURANTON, CHAIN-LARCHÉ et LANFRANCHI DORGAL, M. DECOOL, Mme GRUNY et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 2


Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après l’article L. 131-1-1 du même code, il est inséré un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-2. – Pour la première année d’école maternelle, un aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant peut être proposé par la famille, en fonction des besoins particuliers de l’enfant, et dans le cadre d’un dialogue avec le directeur d’école ». »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, dans le cadre d’un dialogue avec la famille et la direction d'école, les besoins de l’enfant dans le suivi de l’assiduité, pour la première année de maternelle.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-251

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, RAPIN, DAUBRESSE et GROSPERRIN, Mmes DEROMEDI, DURANTON, CHAIN-LARCHÉ et LANFRANCHI DORGAL, M. DECOOL et Mme GRUNY


ARTICLE 2


Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après l’article L. 131-1-1 du même code, il est inséré un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-2. – L’entrée à l’école des enfants adoptés peut être différée, quel que soit leur âge, à la demande de leurs parents adoptifs, jusqu’à un an afin de leur permettre un temps d’intégration dans leur famille par adoption ». »

Objet

L’objet de cet amendement est d’introduire pour les enfants adoptés de la flexibilité portant sur la date d’entrée et sur les modalités d’accueil à l’école maternelle, en retardant de quelques mois à un an la date d’entrée à l’école des enfants adoptés qui arrivent à un âge de plus en plus élevé dans leur famille adoptive (les trois-quarts des enfants adoptés à l’étranger ont plus de 3 ans à leur arrivée en France).

Ce temps est absolument nécessaire à la construction des liens d’attachement avec leurs parents, gages d’une entrée réussie dans les apprentissages.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-263

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LABORDE, Nathalie DELATTRE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa 3 ainsi rédigé :

 « La présente disposition et l’obligation d’assiduité qui en résulte ne font pas obstacle à ce que les élèves de très petite section et de petite section de maternelle bénéficient d’un aménagement accordé par l’administration de l’établissement scolaire et motivé par les parents, autorisant les enfants à s’absenter un maximum de cinq demi-journées complètes par semaine.

Objet

Actuellement, une partie des élèves de petite et très petite section de maternelle ne restent à l'école que le matin à mi-temps et sont gardés hors de l'école l'après midi, pour des raisons d'ordre physiologique. Cet amendement vise à inscrire dans la loi que l’obligation d’assiduité qui découle de l’instruction obligatoire à partir de l’âge de trois ans n’est pas exclusive d’une souplesse d’appréciation pour les élèves de petite section maternelle et de très petite section de maternelle, afin de garantir leur bien-être. 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-230

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’Article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 2 bis (nouveau)

L’article 311-1 du Code de l’éducation nationale est ainsi modifié :

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation.

La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte deux cycles.

1° Il est créé un cycle 1 dit d’apprentissage des fondamentaux intégrant la dernière année de maternelle, le cours préparatoire et la première année de cours élémentaire.

2° Il est créé un cycle 2 dit d’apprentissage approfondi intégrant la deuxième année de cours élémentaire et les deux années de cours moyen.

Objet

L’intégration de deux cycles au sein de l’enseignement en école maternelle et primaire était prévu par la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, mais n’avait jamais été mis en œuvre jusqu’à son abrogation par l’ordonnance  2000-549 du 15 juin 2000. Aujourd’hui, l’école dans sa forme actuelle ne réduit plus les inégalités sociales. Plusieurs enquêtes ont été menées et montrent qu’en France un enfant sur trois ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) à son entrée au collège. En distinguant deux cycles organisés comme suit : le premier étant un cycle de préapprentissage qui débuterait dès la dernière année de maternelle et non plus en cours préparatoire, cela permettrait d’avancer d’une année l’acquisition des savoirs fondamentaux ; le deuxième (comprenant CE2, CM1, CM2) concrétiserait un approfondissement de ces savoirs pour qu’ils soient totalement acquis avant l’entrée en sixième. Il est en effet reconnu que l’avenir scolaire d’un enfant est scellé à son septième anniversaire, d’où l’importance capitale de conforter ce premier cycle.

 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-331

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article réécrit la procédure d’inscription d’urgence sur la liste scolaire, introduite par la loi du 10 septembre 2018 et qui n’est entrée en vigueur qu’au 1er mars dernier, afin de prévoir qu’en cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le DASEN peut y procéder directement, après en avoir requis le maire.

Le droit en vigueur permet au DASEN de permettre l'accueil provisoire de l'élève et de solliciter l'intervention du préfet, qui prononce l'inscription à titre définitif. Pour mémoire, le Sénat avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de créer cette procédure supplémentaire, puisque les dispositions de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales permettent déjà au préfet de déléguer au DASEN son pouvoir de substitution au maire afin de procéder à l’inscription d’un enfant sur la liste scolaire.

Les dispositions du présent article sont largement superfétatoires. La disposition visée étant entrée en vigueur il y a moins de deux mois, sa modification ne semble pas justifiée.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-11

11 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUIDEZ, MM. MILON, VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme DINDAR, MM. Bernard FOURNIER, GUERRIAU, MOGA et JANSSENS, Mme GOY-CHAVENT, MM. DECOOL, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes FÉRAT, de la PROVÔTÉ, GATEL, BILLON, KAUFFMANN, SOLLOGOUB et Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, PRIOU et CHASSEING, Mme THOMAS, MM. GILLES, de LEGGE et Alain MARC, Mme PERROT, M. GREMILLET, Mme VULLIEN et M. RAPIN


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 2 ter de ce projet de loi afin de maintenir deux visites médicales qui demeurent primordiales pour le développement de l’enfant et son suivi.

En effet, les visites à 3 ans et 6 ans permettent de s'assurer que chaque famille est en mesure de dispenser les soins nécessaires à leurs enfants.

A ce jour, tout enfant est soumis à 20 examens médicaux obligatoires entre 0 et 18 ans pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, dont la visite médicale au cours de la 3ème et 6ème année.

Au cours de la 3ème année, celle-ci est réalisée soit par le médecin traitant de l'enfant, soit par un médecin choisi par les parents de l'enfant, soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile. De plus, au cours de la sixième année, l’examen obligatoire peut être fait par un médecin de l’Éducation nationale.

Ce dernier qui se déroule à 6 ans lors de l’entrée au CP est important, car c’est la période durant laquelle les apprentissages fondamentaux sont enseignés. C’est notamment l’âge où l’on apprend le langage écrit. C’est pourquoi elle comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage.

Par conséquent, conserver la visite médicale à 6 ans est indispensable et constitue un enjeu de santé publique. Tel est l’objectif de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-247

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GROSPERRIN et BAZIN, Mme BILLON, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. DECOOL, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. GENEST, Mme GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, JOYANDET, LAFON, LAMÉNIE et LAUGIER, Mme LAVARDE, MM. LELEUX, Henri LEROY, LONGUET et MENONVILLE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PANUNZI, PIEDNOIR, POINTEREAU, RAPIN, REVET et SAVIN et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit ici de permettre de conserver deux visites médicales à des stades importants du développement de l’enfant.

L’enfant est soumis à 20 examens médicaux obligatoires entre 0 et 18 ans, pris en charge à 100% par l’assurance maladie, dont la visite médicale au cours de la troisième et de la sixième année. Elles permettent, dans le respect du secret médical, de s’assurer que chaque famille est en mesure de dispenser les soins nécessaires à ses enfants.

Au cours de la troisième année, cette visite est réalisée soit par le médecin traitant de l’enfant, soit par un médecin choisi par les parents de l’enfant, soit par un médecin d’une consultation de protection maternelle et infantile (PMI). Au cours de la sixième année, l’examen obligatoire peut être fait par un médecin de l’Education nationale.

Le code de l’éducation prévoit à ce jour que la visite médicale a lieu au cours de la sixième année. La visite médicale à 6 ans vient notamment affiner le dépistage et mesurer l’aptitude à entrer dans les apprentissages fondamentaux du primaire, dont le langage écrit.

La scolarisation à 3 ans ne doit pas être l’occasion de donner moins de droits aux élèves mais au contraire d’en ouvrir plus.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-332

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de leur troisième ou quatrième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur. Elle se déroule en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle de l’enfant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage. Elle est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. »

II. – L’article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1. L’article L. 541-1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

Objet

L'article 2 ter introduit à l'Assemblée nationale instaure une visite médicale obligatoire, à l'école, pour tous les enfants de 3-4 ans. C'est une initiative très intéressante pour le dépistage précoce mais en pratique elle se heurtera à la pénurie de médecins scolaires : il est donc proposé de ne pas imposer que cette visite se déroule à l'école, afin de laisser une souplesse d'organisation entre médecine scolaire, médecine de PMI, médecine de ville et de conserver un accès privilégié au médecin scolaire pour les enfants qui ne bénéficieraient d'aucun autre suivi médical.

Par ailleurs, l'article 2 ter a fait disparaître de la partie législative du code de l'éducation la visite médicale obligatoire à 6 ans. Or celle-ci conserve une utilité certaine, notamment pour le dépistage des troubles du langage et de l'apprentissage (lecture, écriture notamment). Il est proposé de la rétablir.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-178 rect.

29 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-332 de M. BRISSON, rapporteur

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Avant les mots :

« en présence »

insérer les mots :

« , dans la mesure du possible, ».

Objet

L’article 2 ter prévoit de rendre obligatoire l’examen médical à l’âge de 3 ou 4 ans en présence des titulaires de l’autorité parentale, eu regard de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire.

Les auteurs précisent que la généralisation d’un examen médical est sollicitée par les professionnels, qui ont identifié cet âge comme clé pour le dépistage de certains troubles tels que ceux du langage par exemple. Cette visite pourrait ainsi participer à la prévention des inégalités et à un meilleur accompagnement de santé dans la petite enfance.

Si la question des moyens financiers alloués à ces examens se posent, il convient de soutenir cette disposition.

Si elle est très fortement souhaitable, la présence obligatoire des titulaires de l’autorité parentale peut poser des problèmes en termes d’organisation pratique de ces examens.

Il est donc proposé de la rendre obligatoire dans la mesure du possible.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-272 rect.

27 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LABORDE et JOUVE et MM. ROUX et CASTELLI


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de leur troisième ou quatrième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur. Elle se déroule en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle de l’enfant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage. Elle est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. »

II. – L’article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1. L’article L. 541-1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

Objet

L’article 2 ter qui tend à organiser la visite médicale obligatoire vers trois-quatre ans est une bonne chose, notamment pour détecter d’éventuels problèmes de vue ou d’ouïe, mais doit impérativement être maintenue en parallèle la visite médicale à six ans déjà prévue par le code de l’éducation et le code de la santé publique, qui permet de détecter d’autres problèmes, comme les troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage. Tel est l’objet de cet amendement.

En outre, avant les six ans de l’enfant, l’examen médical peut être réalisé par la PMI, ce qui n’occasionne pas de charge supplémentaire.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-315 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET, MM. CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et MM. GENEST, HOUPERT, LAMÉNIE et KENNEL


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer « Au cours de la troisième ou de la quatrième année »

Par « En moyenne section »

Objet

Cet amendement prévoit de rendre obligatoire la visite médicale pour tous les enfants scolarisés en moyenne section.

Actuellement, le texte met en place une visite médicale à l’âge de trois ou quatre ans. Il est opportun de sécuriser le dispositif en la rendant obligatoire pour tout élève en classe de moyenne section.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-299

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KARAM, HASSANI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Remplacer les mots:

en présence des 

Par les mots: 

en présence d’une ou des

Objet

Cet amendement vise à ce que la présence systématique de toutes les personnes détentrices de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle ne soit pas nécessaire.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-179

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Après les mots :

« en présence »

insérer les mots :

« , à leurs demandes, ».

Objet

L’article 2 ter prévoit de rendre obligatoire l’examen médical à l’âge de 3 ou 4 ans en présence des titulaires de l’autorité parentale, eu regard de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire.

Les auteurs précisent que la généralisation d’un examen médical est sollicitée par les professionnels, qui ont identifié cet âge comme clé pour le dépistage de certains troubles tels que ceux du langage par exemple. Cette visite pourrait ainsi participer à la prévention des inégalités et à un meilleur accompagnement de santé dans la petite enfance.

Si la question des moyens financiers alloués à ces examens se posent, il convient de soutenir cette disposition.

Si elle est très fortement souhaitable, la présence obligatoire des titulaires de l’autorité parentale peut poser des problèmes en termes d’organisation pratique de ces examens.

Il est donc proposé de la rendre possible à leur demande uniquement.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-300

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KARAM, HASSANI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Au troisième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation et au quatrième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, les mots « parents ou tuteurs » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle ».

Objet

Amendement de coordination 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-4 rect. bis

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme FÉRAT, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON, GATEL, LOISIER, LÉTARD, GUIDEZ et VULLIEN, M. MOGA et Mme PERROT


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation et du cinquième alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la santé publique sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces examens peuvent être faits par la protection maternelle et infantile. Au cours de la sixième année, une visite médicale comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adapté soient réalisés suite à ces visites ».

Objet

Le décret 2019-137 fixe les âges des 20 examens médicaux obligatoires de 0 à 18 ans.

Avant les 6 ans de l’enfant, ils peuvent être réalisés par la PMI.

Il s'agit de faire figurer dans la loi, la visite médicale obligatoire de la 6ème année. En application de l’arrêté du 03-11-2015, la visite médicale peut être réalisée par un médecin de l’Education nationale. Elle comprend un entretien avec les parents, un dépistage des troubles des apprentissages, un bilan du développement staturo-pondéral et psychomoteur...

Les infirmier-e-s de l’Éducation nationale sont les personnels de santé de proximité. Leurs missions s’organisent autour des besoins prioritaires des élèves. Ils travaillent en coopération avec les médecins de l’Education Nationale dans le respect des compétences de chacun. Ainsi le suivi infirmier tout au long de la scolarité s’appuie sur ces deux examens médicaux obligatoires. Ils sont essentiels à la prévention et au dépistage précoce des difficultés d’apprentissage.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-114

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Après l'article 2 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport précisant les modalités et les dates d’organisation des différentes visites médicales scolaires ainsi que celles des autres actions de promotion de la santé scolaire. Il indique notamment les personnes qui seront chargées d’effectuer ces visites ainsi que les différentes séances de vaccination.

Objet

Cet amendement vise à faire préciser au gouvernement ses intentions en matière de politique de santé scolaire et, à vérifier, notamment, que l’examen médical des 6 ans sera maintenu en dépit de la nouvelle obligation légale d’organiser une visite médicale lors de l’année des 3 ou 4 ans.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-313 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Alain MARC et LUCHE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le dernier alinéa du même article L. 113-1 est complété par la phrase suivante :

« Lorsque ces classes et ces écoles se situent en zone de revitalisation rurale, les enfants sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves dès lors qu’ils ont deux ans révolus le jour de la rentrée. »

Objet

Il est particulièrement important de tenir compte de la spécificité des besoins des zones de revitalisation rurale.

En effet, au sein de ces zones, les publics accueillis sont très divers avec des familles rencontrant parfois de grandes difficultés.

Permettre à ces enfants des activités éducatives dès l'âge de deux ans (acquisition du langage, socialisation) augmente leur chance de réussite scolaire.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-116

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Dans la deuxième phrase, remplacer les termes :

« niveau III ou au niveau IV »

Par les termes :

« niveau 5 ou au niveau 4 »

Objet

Rectification d’une erreur matérielle : la nomenclature des diplômes figurant dans cet alinéa n’est plus celle en vigueur actuellement. Le niveau 3 (anciennement V) est celui du Bac +2 -DEUG, BTS, DUT, DEUST - ; le niveau 4 (anciennement IV) est celui du bac






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-62 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. BONNECARRÈRE et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, FÉRAT, JOISSAINS, LÉTARD et BILLON


ARTICLE 3


Alinéa 4, quatrième phrase

Remplacer les mots :

et le département

par les mots :

, le département et les communes

Objet

Les communes emploient les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles ainsi que les établissements de petite enfance. Il est donc nécessaire qu?elles participent à l?élaboration de la convention sur la mise en place des modules de formation continue de ces personnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-333

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la référence à un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

Ce plan ferait doublon avec le schéma départemental des services aux familles, déjà mis en œuvre dans la quasi-totalité des départements, et dont le contenu est défini par une circulaire du 22 janvier 2015.

 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-85 rect. bis

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PACCAUD, Mme BERTHET, MM. BASCHER, BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DECOOL, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, FÉRAT et GOY-CHAVENT, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY et MM. HOUPERT, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, MEURANT, PEMEZEC, PIEDNOIR, RAPIN, REVET, SAVIN, SIDO et VOGEL


ARTICLE 3


A l’alinéa 5, avant les mots

« Un plan départemental d’accueil »

insérer les mots  

« Elaboré par les services du conseil départemental »

Objet

Instaurant un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, le projet de loi omet cependant de préciser quelle autorité en assurera le « pilotage ».

Considérant que les services des Conseils Départementaux, entre autres en charge des agréments d’accueil de la petite enfance, sont les mieux placés pour élaborer ce dispositif, il convient de lui en donner la responsabilité effective.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-63 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA, DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE et Mmes de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, FÉRAT, JOISSAINS, LÉTARD et BILLON


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

parentalité

insérer les mots :

élaboré par le conseil départemental en concertation avec les communes

Objet

Cet alinéa ne précise pas qui doit élaborer le plan départemental d?accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Il convient donc de préciser que c?est au conseil départemental de l?élaborer. Beaucoup de structures accueillant les enfants de moins de 3 ans étant gérées par la commune, celles-ci doivent également participer à l?élaboration de ce plan. 

Il est également bon de rappeler que les communes jouent un rôle majeur mettant en place les structures d'accueil des jeunes enfants et en assumant bien souvent un rôle d'information et d'accompagnement des familles. Elles ont de ce fait une bonne connaissances demandes et des besoins. La participation des communes à l?élaboration de tels plans permet par conséquent qu?ils répondent aux besoins locaux exprimés par les habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-285

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ROUX


ARTICLE 3


Après le 5e alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Après la première phrase de l'article L.111-2 du code de l'éducation, insérer la phrase suivante : 

"Tout enfant doit pouvoir être accueilli, dès l'âge de l'instruction obligatoire, dans une école ou un établissement d'enseignement secondaire le plus près possible de son domicile."

Objet

Il est impératif de permettre une scolarité au plus proche du domicile des élèves, notamment en milieu rural. Dans l'objectif de renforcer l'égalité d'accès à l'instruction, cet amendement  crée un objectif d' accueil de tout enfant en âge d'instruction obligatoire au plus près du domicile. 

Cet objectif se retrouve actuellement à l'article L113-1 du code de l'éducation,  au chapitre III relatif aux "dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire", du titre Ier du code de l'éducation. Le présent projet de loi supprime ces dispositions, qui n'ont plus à se trouver au chapitre suscité, au vu de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire. Il serait toutefois regrettable que tout objectif d'accueil au plus près du domicile disparaisse du code. 



NB :l





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-42 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, LEFÈVRE et BASCHER, Mme PROCACCIA, MM. CARDOUX et DANESI, Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN et VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et LAVARDE, M. LE GLEUT, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE et GROSPERRIN, Mmes GRUNY, PERROT, THOMAS et IMBERT et MM. MANDELLI, SAVIN, GREMILLET, Henri LEROY, KERN et MOUILLER


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis L’article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la première année d’école maternelle, un aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant peut être décidé par le directeur d’école, sur proposition de la famille et dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative. » ;

Objet

Cet amendement permet des aménagements à l’obligation d’assiduité en faveur des élèves de petite section de maternelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-51 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL et EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER, CUYPERS et DUFAUT, Mmes THOMAS et LASSARADE, M. REVET, Mme Laure DARCOS, MM. GROSPERRIN et PRIOU, Mmes GRUNY, DURANTON, BORIES et CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE et RAPIN


ARTICLE 3


Alinéa 3

Le 3° de l’article du projet de loi est ainsi modifié :
« 3° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1. – L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires
est gratuit. Cette gratuité s’étend à l’ensemble de la scolarité obligatoire définie par l’article
L131-1 du code de l’éducation » ;

Objet

Contrairement aux propos de Madame le rapporteur, la gratuité tout au long de la scolarité
obligatoire n’était plus inscrite. Elle n’était par conséquent plus garantie puisqu’elle ne
concernait désormais que les écoles primaires et maternelles, les collèges et lycées et, par
extension, n’était pas obligatoire dans les nouveaux types d’établissements créés par la loi
école de la confiance. Cet amendement rétablit cet oubli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-286

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE et MM. ROUX et CASTELLI


ARTICLE 3


Suppression de l'alinéa 8.

Objet

Au détour de l'alinéa 8 de l'article 3 du présent projet de loi, l'article 132-1 du code de l'éducation a été modifié, de telle sorte que seul l'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires serait gratuit, soulevant des questionnements quant à la gratuité de l'enseignement public au collège, au lycée, ainsi que dans les Etablissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux. Cet amendement vise à rétablir la  rédaction de l'article 132-1, permettant ainsi la gratuité durant toute la période d'obligation scolaire mais aussi dans les écoles maternelles et les classes enfantines lors de l'accueil des enfants en âge préscolaire.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-334

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.

Objet

L’article D. 113-1 du code de l’éducation prévoit qu’« en l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine ».

En conséquence, les élèves ne peuvent être accueillis en classe unique isolée qu’à partir de cinq ans (soit la classe de grande section) voire, sur dérogation, à l’âge de quatre ans (moyenne section). En ne visant que les « classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire », l’article L. 212-2-1 proposé ne clarifie pas la situation des enfants de trois ans qui résident dans une commune n’ayant qu’une école à classe unique.

Du fait de leur jeune âge, ces enfants doivent pouvoir être accueillis au plus près de chez eux.

À cet effet, cet amendement clarifie le droit en permettant l’accueil des enfants âgés de trois à six ans au sein des écoles à classe unique.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-81 rect. bis

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme PRIMAS, MM. KAROUTCHI, POINTEREAU, PRIOU, MEURANT, MOUILLER et BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et DANESI, Mmes Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et GROSDIDIER, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Henri LEROY, Mme LOPEZ, M. MIZZON, Mmes MORHET-RICHAUD, PROCACCIA et RAMOND, M. REVET, Mme RICHER et MM. SAVIN et VASPART


ARTICLE 3


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.

Objet

L'objectif de cet amendement est de préciser que la scolarisation des enfants de moins de six ans est effective dans les écoles avec une classe réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire, ou ce que l'on peut communément appeler les "écoles à classe unique". 

Leur existence est fragile du fait d'un nombre d'élèves peu élevé, ces écoles étant principalement localisées en zones de montagne et rurales. Leur pérennité est essentielle en ce qu'elles permettent à nos enfants d'avoir un lieu d'apprentissage et de sociabilité de proximité dans un environnement où les distances sont plus longues. 

Or, la pratique de l'éducation nationale jusqu'à présent soumettait à dérogation la scolarisation des enfants de moins 5 ans dans ces écoles à classe unique, contrairement aux classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire où la scolarisation était possible sans demande de dérogation pour les enfants de moins de 5 ans. 

Cet amendement entend donc s'assurer de la fin de cette pratique et que quelque soit l'âge entre 3 et 6 ans, un enfant puisse être inscrit dans une école à classe unique sans demande de dérogation. 

Le service public fondamental que constitue l'éducation nationale doit rester accessible à tous, quelque soit le lieu d'habitation de chacun. Ces écoles à classe unique le permettent. Le législateur se doit donc de les préserver.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 323 )

N° COM-104

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PERROT


ARTICLE 3


Alinéa 10,

après "dans une école élémentaire":

ajouter:

"à condition que cette dernière aménage une cour de récréation dédiée à ces enfants, séparée de celle des enfants de plus de six ans"

Objet

Cet amendement vise à ne pas mélanger les enfants des petites sections à ceux plus âgés, afin qu'ils se construisent au mieux. Les enfants les plus petits n'ayant pas nécessairement les mêmes aspirations, goût ou jeux que leurs aînés.






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(n° 323 )

N° COM-335

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l’enseignement public » ;

Objet

La rédaction proposée est susceptible de faire naître une ambiguïté quant aux modalités du calcul du coût moyen départemental.

Afin de préserver les règles actuelles du calcul du montant du forfait, le présent amendement aligne la rédaction proposée de l’article L. 442-5-1 avec celle de l’article L. 442-5, en faisant référence au coût moyen des classes correspondantes de l’enseignement public.






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(n° 323 )

N° COM-336

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - L’article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Objet

L’article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique permet, à titre expérimental, de rendre l’instruction obligatoire entre trois et dix-huit ans dans certaines collectivités d’outre-mer.

Compte tenu de l’abaissement à trois ans de l’obligation d’instruction et de l’instauration d’une obligation de formation jusqu’à la majorité, cette disposition perd son sens ; le présent amendement l’abroge en conséquence.






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(n° 323 )

N° COM-181

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Compéter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 2324-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, remplacer le mot : « six » par le mot : « trois » ;

2° Au seconde alinéa, remplacer le mot : « six » par le mot : « trois ».

Objet

Les crèches sont des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans.

Les modalités de leur création, extension et transformation sont fixées dans le code de la santé publique.

L’étude impact précise que les structures d’accueil de la petite enfance devront s’adapter à l’obligation d’instruction à trois ans.

Par coordination avec l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, il est proposé de modifier le seuil d’accueil des crèches de zéro à trois ans.






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N° COM-232 rect.

24 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme VÉRIEN, M. HENNO, Mmes VULLIEN, BILLON, SOLLOGOUB, GOY-CHAVENT, de la PROVÔTÉ, PERROT et FÉRAT et M. JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L4153-1 du code du travail,

Remplacer les mots : « durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire » par les mots : « dès la classe de 4ème».

 

Objet

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est venue modifier l'article L. 4153-1 du code du travail afin de permettre aux élèves de l'enseignement général durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges d'effectuer des stages d'observation dans des entreprises. 


Avant cette réforme, la loi prévoyait déjà la possibilité pour les élèves d'effectuer un stage au collège, mais l'ancienne rédaction de l'article du code du travail limitait cette possibilité aux enfants de plus de 14 ans. La nouvelle rédaction ne prenant pas en considération l'âge mais le niveau scolaire de l'élève, elle permet d'ouvrir cette possibilité à des enfants de moins de 14 ans. 


Cette mesure est très intéressante et permet aux élèves de se confronter à la réalité de la vie active et de s'orienter le plus tôt possible. Mais il est regrettable qu'elle ne s'applique qu'à l'enseignement général. 


En effet, les jeunes de moins de 14 ans passant en classe de 4ème, qui souhaiteraient intégrer un organisme à rythme approprié tel que les maisons familiales rurales, ne peuvent pas le faire.  


Cette contrainte provient du fait que les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel ne peuvent pas effectuer de stage avant l'âge de 14 ans, car la réforme de septembre 2018 n'a modifié la règle que pour l'enseignement général. 


Or, une rédaction similaire à celle de l'enseignement général permettrait à ces jeunes de sortir d'un système classique dans lequel ils ne sont pas à l'aise et d'intégrer des organismes plus adaptés à la vie professionnelle. 


Cet amendement a pour objet d’élargir la possibilité à l’enseignement alterné ou à l’enseignement professionnel de pouvoir faire effectuer des stages à des élèves de 4ème de moins de 14 ans, afin que ces jeunes puissent intégrer les organismes à rythme approprié telles que les Maisons Familiales Rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-41 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, LEFÈVRE et BASCHER, Mme PROCACCIA, M. CARDOUX, Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN et VOGEL, Mme LAVARDE, M. LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mmes GRUNY, THOMAS, IMBERT et CHAUVIN et MM. MANDELLI, SAVIN, Henri LEROY, KERN et MOUILLER


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les intentions de cet article sont évidemment louables puisqu’elles tendent à prendre en considération le décrochage scolaire et, plus globalement, le désœuvrement de jeunes entre 16 et 18 ans.

S’attaquer à ce problème peut prendre différentes formes qui sont d’ailleurs expérimentées dans plusieurs départements. Ainsi, les écoles de la deuxième chance offrent un dispositif efficace, avec un fort taux d’encadrement, qui permet souvent une réinsertion dans des délais raisonnables.

Cet article, en revanche, crée une nouvelle obligation dont le contrôle va peser pour partie sur des structures en manque de moyens, à savoir les missions locales. Ces dernières auront la charge de recenser les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni inscrits dans une formation mais n’auront pas de moyens supplémentaires pour les accompagner et leur proposer une alternative.

En l’état, cet article est donc inopérant et le présent amendement propose de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-337

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur

2° Après le mot :

occupe

insérer les mots :

ou recherche

Objet

Cet amendement précise que l’inscription dans tout type d'établissement d’enseignement – scolaire, supérieur, agricole, à distance, etc. – satisfait l’obligation de formation, de même que la recherche d’emploi.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-56 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et RETAILLEAU, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, LAVARDE et BRUGUIÈRE, MM. GROSPERRIN, LEFÈVRE, SEGOUIN, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme CHAUVIN, MM. RAPIN, SAVIN, LAMÉNIE, CHASSEING et REVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BIZET et MORISSET, Mme PUISSAT, M. BAZIN, Mmes DUMAS et LASSARADE, M. CANEVET, Mme MICOULEAU, M. DANESI, Mme MALET, M. LAFON, Mmes DOINEAU et RAMOND, MM. VASPART, DECOOL, KAROUTCHI, KERN, de LEGGE, CUYPERS et BONHOMME et Mmes GRUNY, DURANTON et CANAYER


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

Après les mots :

«  un établissement d’enseignement scolaire »

Insérer les mots :

«,une unité d’enseignement créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles»

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’intégrer les unités d’enseignement du médico social dans les lieux de scolarité concernés par la formation obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.

Les jeunes en situation de handicap scolarisés au sein d’une unité d’enseignement, qu’elle soit dans un établissement médico-social ou externalisée dans un établissement scolaire, doivent pouvoir bénéficier de l’obligation de formation au même titre que les jeunes qui poursuivent leur scolarité dans un établissement scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, qui sont apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle, qui occupent un emploi ou effectuent un service civique ou qui bénéficient d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-19 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après les mots : « un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé »

Ajouter les mots : «, dans un établissement d’enseignement à distance ou instruit en famille et déclaré selon les modalités en vigueur ».

Objet

Cet amendement vise à inclure l’enseignement à distance ou en famille au sein du nouveau dispositif visant à instaurer une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-117

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

 

Après les mots :

« supérieur, public ou privé, »

 

Insérer les mots :

« lorsque le jeune est instruit dans sa famille, »

Objet

Cet amendement prévoit, comme pour l’ensemble de l’instruction obligatoire, la possibilité d’effectuer la formation obligatoire désormais jusqu’à 18 ans, en vertu du présent projet de loi, dans sa famille.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-182

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

Après le mot : « emploi », insérer les mots : « incluant une formation qualifiante ».

Objet

Cet article 3 bis crée une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans.

Aujourd’hui, de nombreux jeunes de 16 à 18 ans se retrouvent sans solution pour retrouver une place dans un établissement scolaire suite à une exclusion définitive, un décrochage, une rupture dans leur parcours ou encore une maladie.

Cette nouvelle obligation sera considérée comme satisfaite si le jeune :

- Poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé

- Poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement supérieur public ou privé

- Est apprenti

- Est stagiaire de la formation professionnelle

- Occupe un emploi

- Effectue un service civique

- Bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle

Il se pose donc la question de savoir si tous les types d’emplois peuvent être considérés comme une formation, notamment les emplois précaires.

Il convient de s’assurer que cette nouvelle obligation ne soit pas détournée par la déscolarisation et l’emploi d’un jeune de 16 ans dans l’entreprise familiale.

Il est donc proposé de préciser que l’emploi devra inclure une formation qualifiante.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-47

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer l'alinéa 7.

Objet

L'article 3 bis (nouveau) instaure une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans.

Selon l'alinéa 7, le contrôle du respect de l'obligation de formation devra être assuré par les missions locales.

Les auteurs de cet amendement estime que cette obligation de formation doit incomber :

- en premier lieu au service public de l’Éducation nationale : la rescolarisation doit être possible ;

- également aux conseils régionaux : qui doivent avoir la charge de la formation des jeunes ;

- également aux conseils départementaux : quand il s'agit de mineurs et/ou de mineurs protégés ;

- et en dernier lieu au service public de l'emploi.

Cette obligation devrait également être assortie de la mobilisation de financements adéquats dans la durée et la globalité. L'article 3 bis n'apporte aucune garantie en ce sens.

Or le budget global des Missions locales 2019 est en baisse de 8,25 millions d'euros par rapport à 2018 dans le cadre des conventions pluriannuelles d'objectifs. Rappelons également que les missions locales ont la charge de la mise en œuvre la Garantie jeunes et que celle-ci demeure extrêmement lourde administrativement (obligation de conserver le contrat de travail pendant 19 ans, obligations de résultats excessives et modalités d’évaluation inadaptées) pour leurs équipes. Il convient également de rappeler que les missions locales n'ont pas de relations avec les jeunes basées sur la contrainte, mais sur le volontariat et le libre choix.

En conséquence, les auteurs de cet amendement souhaitent que cette obligation n'incombe pas aux missions locales.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-338

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les motifs d’exemption

Objet

Cet amendement précise qu'il reviendra au décret en Conseil d’État de définir les motifs d’exemption à l’obligation de formation, liés notamment à la situation personnelle du jeune.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-339

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-184

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article 3 bis crée une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans.

L’article 25 du projet de loi fixe déjà certaines dates d’entrée en vigueur des articles.

Il est donc proposé de déplacer cette précision à l’article 25.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-340

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est déjà compétent, au titre de la compétence réglementaire d’application des lois, pour prendre le décret prévu par le présent article.

En outre, les représentants du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ont confirmé que la publication du décret visé l’article 3 ter était d’ores et déjà prévue dans le cadre de la politique de simplification du ministère.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-185

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


1° Remplacer le mot :

« La »

par les mots :

« Un formulaire type de demande d’inscription et la »

2° Remplacer les mots :

« cette demande d’inscription est fixée »

par les mots :

« celle-ci sont fixés ».

Objet

L’article 3 ter prévoit de fixer par décret la liste des documents exigibles lors d’une demande d’inscription à l’école.

Cette précision est justifiée en raison de pratiques hétérogènes d’une municipalité à l’autre.

Il est également proposé que ce décret fixe un formulaire type de demande d’inscription afin d’uniformiser les procédures d’inscription à l’école.

La fixation de ce formulaire type devra faire l’objet d’une concertation avec la communauté éducative notamment sur la pertinence de certaines informations demandées.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-186

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

« est fixée »

par les mots :

« et leurs modalités d’accès et de destruction sont fixées ».

Objet

L’article 3 ter prévoit de fixer par décret la liste des documents exigibles lors d’une demande d’inscription à l’école.

Cette précision est justifiée en raison de pratiques hétérogènes d’une municipalité à l’autre.

Il est également proposé que ce décret fixe les modalités d’accès à ces documents et de leur destruction.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-341

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Supprimer les mots :

ou établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire

Objet

L’exercice de la compétence scolaire par les établissements publics de coopération intercommunale a pour conséquence leur substitution aux communes dans leurs droits et obligations. Leur mention au présent article n’est donc pas nécessaire.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-342

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

, réévalués chaque année scolaire,

2° Après les mots :

code de l'éducation

insérer les mots :

au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire précédente

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires suivantes.

Objet

Cet amendement revient sur la réévaluation annuelle de la compensation introduite par l’Assemblée nationale.

Celle-ci ne semble pas réaliste au regard de la charge de travail conséquente – et sans proportion avec les sommes en jeu – qu’entraînerait la réévaluation du surcoût pour chaque commune concernée. Surtout, compte tenu des prévisions démographiques, la réévaluation annuelle ne serait pas à l’avantage de la très grande majorité des communes.

Cet amendement propose en conséquence de revenir au texte initial, à savoir de faire reposer le calcul de la compensation sur la comparaison des dépenses effectivement engagées en 2019-2020 avec l’année précédente. Toutefois, il introduit un mécanisme régulateur permettant aux communes qui le souhaitent, parce qu’elles constatent une augmentation continue du nombre d’élèves de maternelle liée à la réforme, de demander le renouvellement du calcul du montant de la compensation.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-343

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Avant les mots :

dans la limite

insérer les mots :

en tenant compte, pour les collectivités qui y procédaient antérieurement à la présente loi, de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées liées à l’État par contrat,

Objet

Cet amendement prévoit que le mécanisme de compensation du surcoût lié à l’abaissement à trois ans de l’obligation d’instruction tiendra compte de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées sous contrat consentie par certaines collectivités territoriales antérieurement à la présente loi.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-158

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après le mot

correspondant

rédiger la fin du premier alinéa ainsi

« aux dépenses obligatoires qu’ils ont prises en charge en application des articles L.212-4, L.212-5 et L.442-5 du code de l’éducation. »

Objet

La compensation de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire est nécessaire, tant les dépenses relatives à cet abaissement seront importantes pour le budget des communes.

Cet amendement vise à compenser l’ensemble des dépenses relatives à la scolarisation des enfants entre 3 et 6 ans, devenue obligatoire.

 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-253 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, RAPIN et DAUBRESSE, Mmes MORHET-RICHAUD, DELMONT-KOROPOULIS et BERTHET, MM. JOYANDET et Jean-Marc BOYER, Mmes DEROMEDI, DURANTON, CHAIN-LARCHÉ et LANFRANCHI DORGAL, M. DECOOL, Mmes GRUNY et TROENDLÉ et MM. DUFAUT, GREMILLET, Henri LEROY et de NICOLAY


ARTICLE 4


Alinéa 1

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette attribution tient compte des dépenses effectuées dans ce domaine par les communes au titre de l’année scolaire 2018-2019 ».

Objet

Cet amendement vise à assurer une juste compensation aux communes des dépenses induites par le passage de l’instruction obligatoire à 3 ans.

Jusqu’ici, un certain nombre de communes versaient (sans obligation) un forfait communal aux maternelles privées bénéficiant d’un contrat d’association avec l’État. D’autres s’y refusaient, en mettant en avant le caractère facultatif de l’instruction entre trois et six ans.

En rendant l’instruction des 3-6 ans obligatoire, cet article risque non seulement d’avoir un effet direct et important sur le financement des écoles privées par les communes.

S’agissant du financement des écoles privées à ce jour, schématiquement, lorsque les besoins de financement sont de 2, aujourd’hui les communes « vertueuses » dépensent 1 et les communes « non-vertueuses » dépensent 0.

Or, en prévoyant que l’État attribuera à chaque commune les ressources « correspondant à l’augmentation » de leurs dépenses, ce seront les communes « non-vertueuses » qui vont se voir attribuer les dotations les plus importantes puisqu’elles ont le plus de retard à combler.

Ce type de compensation est injuste pour les communes « vertueuses ».

Cet article vise donc à assurer les communes d’une juste compensation du fait de leur dépense obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-320 rect. bis

28 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme JOISSAINS, MM. CADIC et Daniel LAURENT, Mmes VULLIEN, BRUGUIÈRE et DESEYNE, M. GREMILLET, Mme LAVARDE, M. DANESI, Mme de la PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mmes LOISIER et PERROT, MM. MOGA et MANDELLI, Mme LÉTARD, MM. LAFON, GROSPERRIN, de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme BILLON, M. GENEST et Mme FÉRAT


ARTICLE 4


Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette attribution tient compte des dépenses effectuées par les communes au titre des forfaits communaux versés aux écoles maternelles privées au cours de l'année 2018-2019. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes ayant versé des forfaits communaux aux écoles maternelles privées de bénéficier d'une compensation juste.

Beaucoup de communes ont choisi de soutenir les écoles privées sous contrat en versant pour chaque enfant scolarisé un forfait au titre des frais de fonctionnement. Afin de préserver le principe d'équité devant prévaloir entre l'État et les collectivités territoriales, ces communes doivent également bénéficier d'une compensation intégrale du financement de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire.

Écarter certaines communes de l'attribution de cette compensation contrevient au principe d'égalité devant la loi, principe constitutionnel, principe figurant dans la devise de la République. La loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse », comme l'indique l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

La contrainte qui pèse sur les communes est déjà lourd avec le Pacte financier et fiscal ; l'attribution se doit d'être égalitaire au regard de la contrainte communale qui est celle d'aujourd'hui.

Une commune ayant soutenu la scolarisation des enfants dans le privé ne doit pas être pénalisée pour ce geste. Afin que toutes les communes soient traitées de façon équitable, le forfait communal des écoles privées doit être inclus dans la compensation annoncée par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-190

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les dépenses obligatoires au titre de l’article L. 442-5, l’attribution des ressources prend en compte les contributions facultatives versées par la commune au titre du sixième alinéa de l’article L. 442-5-1.

Objet

L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à trois ans.

L’article 72-2 de la Constitution prévoit que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

En l’espèce, il s’agit bien là d’une extension d’une compétence déjà assumée par les communes.

Il revient donc au législateur d’accompagner cette extension de ressources dont il lui appartient d’apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Jusqu’à aujourd’hui, certaines communes ont fait le choix facultatif de verser un forfait communal aux écoles maternelles privées bénéficiant d’un contrat d’association avec l’État.

En prévoyant des ressources correspondant à l’augmentation de leurs dépenses obligatoires, les communes qui versaient déjà une contribution ne seront pas compensées intégralement.

Il est donc proposé que l’attribution des ressources par l’État prévoit de compenser ces contributions facultatives.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-187

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de désaccord sur le montant des ressources attribuées par l’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Objet

L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à trois ans.

L’article 72-2 de la Constitution prévoit que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

En l’espèce, il s’agit bien là d’une extension d’une compétence déjà assumée par les communes.

Il revient donc au législateur d’accompagner cette extension de ressources dont il lui appartient d’apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Le calcul des ressources attribuées liées aux dépenses nouvelles prises en charge par les communes ou EPCI sera inévitablement source de désaccords.

Sur le modèle des dispositions prévues pour les transferts de compétences à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, il est proposé de permettre à une commune ou un EPCI de solliciter l’arbitrage du Président de la Chambre Régionale des Comptes en cas de désaccord sur les ressources attribuée par l’État au titre l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-188

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, les projets d'investissement rendus nécessaires par l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire figurent parmi les catégories d'opérations prioritaires fixées par la commission départementale des élus locaux relative à la dotation d'équipement des territoires ruraux pour les années 2020 à 2022.

Objet

L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à trois ans.

L’article 72-2 de la Constitution prévoit que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

En l’espèce, il s’agit bien là d’une extension d’une compétence déjà assumée par les communes.

Il revient donc au législateur d’accompagner cette extension de ressources dont il lui appartient d’apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Jusqu’à aujourd’hui, les communes n’avaient aucune obligation de disposer d’une école maternelle.

Avec ce texte, toute commune devra être pourvue au moins d'une école publique.

Cet abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire pourra entraîner de lourds investissements sur les bâtiments scolaires (constructions, extensions, …).

A titre d’exemple, le renforcement de l’obligation d’assiduité posera des problèmes pratiques dans les dortoirs qui ne sont pas adaptés pour accueillir l’intégralité des enfants. Or l’article 6 du décret n°95-949 du 25 août 1995 précise que le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans. S’il ne s’agit pas d’une interdiction, la mise en garde est bien réelle et la responsabilité est clairement renvoyée vers la commune gestionnaire.

Selon l’étude d’impact du Gouvernement, il n’y a pas lieu de prévoir un dispositif d’accompagnement supplémentaire spécifique pour ces dépenses d’investissement. Il prévoit ainsi qu’elles pourront être inscrites parmi les dépenses prioritaires que les préfets peuvent subventionner dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), de la dotation politique de la ville (DPV) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Néanmoins, les impacts financiers pourront être importants pour certaines communes et les programmations annuelles des dotations de l’État ne pourront être uniquement consacrée à ces seuls travaux.

Il est donc proposé de définir ces investissements comme prioritaires parmi les catégories d'opérations éligibles à la DETR pour les trois prochaines années.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-191

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette compensation prend également en compte l’augmentation des dépenses obligatoires au titre de l’obligation pour les communes de mettre à disposition un agent spécialisé dans les écoles maternelles.

Objet

L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à trois ans.

L’article 72-2 de la Constitution prévoit que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

En l’espèce, il s’agit bien là d’une extension d’une compétence déjà assumée par les communes.

Il revient donc au législateur d’accompagner cette extension de ressources dont il lui appartient d’apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Les enseignants en école maternelle sont assistés généralement par un personnel communal. En effet, l'article R.412-127 du code des communes indique que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Les communes ont donc l'obligation de mettre au moins un ATSEM à disposition de l'école maternelle.

Toutefois, les services de cet agent peuvent éventuellement être répartis sur plusieurs classes, en fonction des moyens mis en œuvre par les municipalités. Les pratiques des communes sont à cet égard assez diversifiées.

Dans le cadre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, des communes pourront être amenées à recruter un ou plusieurs ATSEM supplémentaires.

Il est proposé que ces recrutements figurent dans la compensation financière de l’État au titre des dépenses obligatoires.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-288

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LABORDE et JOUVE, MM. ROUX et CASTELLI et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En outre, chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant pris en charge des dépenses obligatoires visées au premier alinéa pour la scolarisation d’enfants dans une école ou une classe maternelle d’enseignement privé sous contrat, avant la date de publication de la loi n°… du … , bénéficie de manière pérenne d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement correspondant au montant de ces dépenses apprécié à la date susmentionnée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement  vise à instituer une compensation financière pour certaines communes ou certains groupements de communes qui prenaient déjà en charge la scolarisation d’enfants dans une école ou une classe maternelle d’enseignement privé sous contrat, avant la date de publication de la présente loi, afin de ne pas créer d'inégalités entre communes.

Afin de supprimer tout risque d'irrecevabilité, l'amendement proposé se fonde sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) : un rapport d'information de la commission des Finances(n°263 (2013-2014), La recevabilité financière des amendements et des propositions de lois, fait au nom de la commission des Finances par M. Philippe Marini, Sénateur (pp.84-86), estime que la DGF étant assimilée à un prélèvement sur recettes, il est possible de l'augmenter dès lors qu'elle comporte un "gage".






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-289

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE et MM. ROUX et CASTELLI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La part d’augmentation visée au premier alinéa n’est pas prise en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement entrant dans le calcul de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, mentionné au III de l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Objet

Lors de son audition au Sénat le 9 avril 2019, le Ministre de l'éducation nationale s'est engagé à ce que "l'augmentation des charges ne sera pas pris en compte dans le 1,2 % officiel".

Traduisant cet objectif dans la loi, le présent amendement a pour objet d’exclure le surcroît de dépenses obligatoires, induit par l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire prévu par la présente loi, du calcul de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, qui a été fixé à 1,2% par loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-120

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DEVINAZ, Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, MARIE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA et MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

I - A la fin du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :

 

« L’augmentation des dépenses obligatoires résultant directement de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire donne lieu, si elle le souhaite, à un avenant modificatif pour les collectivités engagées dans le dispositif de contractualisation avec l’Etat. »

 

II - La perte de recettes pour l’Etat résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

L’article 72-2 de la Constitution prévoit que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. Les dispositions actuelles du projet de loi prévoient une compensation pérenne de l’Etat du surcoût du forfait communal maternelle aux écoles privées sous contrat.

Or cette recette supplémentaire ne résout en rien l’augmentation des dépenses pour les collectivités sous contrat avec l’Etat dans le cadre du dispositif de contractualisation prévu par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. En effet, même avec des recettes supplémentaires (la compensation de l’Etat), les communes ne pourront pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement au-delà de l’objectif arrêté avec le gouvernement. Donc pour couvrir les demandes supplémentaires des écoles privées, elles devront réduire leurs dépenses de fonctionnement en dépit de l’augmentation de leurs recettes.

En conséquence, une loi censée conforter la maternelle risque, si les règles de financement de l’enseignement privé ne changent pas, d’obliger les mairies à baisser leurs dépenses aux services de leurs habitants.

C’est pourquoi il apparait nécessaire que les collectivités engagées dans un dispositif de contractualisation puissent demander un avenant modificatif afin de réévaluer avec l’Etat, la trajectoire de leurs recettes et de leurs dépenses. L’objectif est de permettre aux collectivités de prendre en compte les conséquences des évolutions législatives affectant le niveau de leurs dépenses réelles de fonctionnement.

 

 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-159

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DECOOL


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot

article

rédiger la fin du deuxième alinéa ainsi

« notamment dans le cadre des conventions entre communes pour la scolarisation d’élèves dans une commune extérieure. »

Objet

L’application de l’article 4 devra tenir compte des situations spécifiques des enfants scolarisés dans une commune extérieure dans le cadre de conventions entre communes, et compenser la commune qui engage les dépenses.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-290

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LABORDE et JOUVE, MM. ROUX et CASTELLI et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières, pour les communes et leurs groupements, de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire prévu par la présente loi, et notamment son incidence sur les modalités de calcul de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, mentionné au III de l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur les conséquences financières de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire prévu par la présente loi, et notamment sur l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, qui a été fixé à 1,2% par loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-49

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, MM. MARSEILLE, LAFON, DAUBRESSE et GUERRIAU, Mmes NOËL et KAUFFMANN, MM. CAZABONNE, DECOOL, CHARON, LOUAULT, DANESI, MENONVILLE et LAMÉNIE, Mme THOMAS et MM. BONHOMME, MOGA, DELCROS, RAPIN et DÉTRAIGNE


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

A la première phrase, supprimer les mots :

« , au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, »

Objet

Le projet de loi actuel prévoit que l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants ».

Cette disposition a été ajoutée par un amendement de commission à l’Assemblée nationale. Comme l’indiquait la rapporteure, il vise à admettre, à titre transitoire, qu’une inscription dans une telle structure puisse être prise en compte au titre de l’obligation d’instruction pour les enfants de trois à six ans. Il s’agit de ménager un délai de deux ans pendant lequel ils pourront adapter leur activité au nouveau contexte constitué par l’obligation d’instruction à trois ans.

Toutefois, de nombreuses inquiétudes ont été exprimées quant à leur devenir, une fois passé ce délai de deux ans. Après 2021, ils devront évoluer en une autre structure, comme une crèche ou une école maternelle privée par exemple.

Or, les « jardins d’enfants » sont des établissements à part, qui présentent des résultats satisfaisants, notamment dans l’accueil d’enfants en situation de handicap. Ils doivent donc continuer à exister par la suite.

Par conséquent, cet amendement propose de les inscrire dans un cadre pérenne, en leur donnant la possibilité de remplir l’obligation d’instruction donnée aux enfants âgés de trois à six ans.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-78 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KENNEL, BUFFET, DANESI et PACCAUD, Mmes MORHET-RICHAUD, LAVARDE et BRUGUIÈRE, M. REICHARDT, Mme LASSARADE, MM. DUFAUT, de LEGGE, PRIOU et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL et CHAIN-LARCHÉ, M. RETAILLEAU, Mmes CHAUVIN et DURANTON, MM. PIEDNOIR, GROSPERRIN, RAPIN, KAROUTCHI et Henri LEROY et Mme IMBERT


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Supprimer les mots :

, au  cours  des  années  scolaires 2019-2020  et 2020-2021,

Objet

Cet amendement vise à pérenniser le concept des jardins d'enfants. Ces structures singulières très développées dans certaines régions et qui ont fait leur preuve seront en capacité d'assurer la scolarité obligatoire dès l'âge de trois ans. 

Les jardins d'enfants ont une réelle dimension sociale et ne sont pas de simples structures d'accueil, mais assument une mission d'instruction. En effet, ce sont des structures d'apprentissage non négligeables pour réussir la transition vers l'école maternelle ou élémentaire. Loin de faire concurrence à l'école maternelle, ils sont plutôt une bonne option pour préparer à l'entrée en maternelle qui souvent se fait selon le mois de naissance, à trois ans révolus, les rentrées en cours d'année étant assez rares. C'est aussi une solution d'accueil collectif pour les enfants de deux ans avant leur entrée à l'école maternelle quand le parent en congé parental reprend son activité professionnelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-239

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, Mme KELLER, MM. DANESI et CANEVET, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LAUGIER et CAZABONNE, Mmes DOINEAU et BILLON et MM. DELCROS, LAUREY, MOGA et LAFON


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


A l'alinéa 1

Supprimer les mots


, au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021,

Objet

La scolarisation obligatoire à 3 ans conduit, dans l'état du texte existant, à mettre fin à ces structures d'accueil collectif  qui proposent pourtant des projets pédagogiques solides , ouverts a tous , fondés pour beaucoup sur le bilinguisme . 
Le jardin d'enfants propose une alternative pour les familles à l'école maternelle traditionnelle avec une pédagogie réfléchie et adaptée à chaque enfant, des groupes d'enfants plus petits encadrés par plus de personnel , un travail autour de la collaboration entre enfants et de l'ouverture culturelle primordiale au regard de la société actuelle, mais aussi évidemment de l'instruction (pré-mathématiques, graphisme, reconnaissance des sons, des lettres ...), de la socialisation, un fort soutien à la parentalité et la collaboration active avec les familles et aussi pour certains  un multilinguisme (français, anglais, allemand), qui permet aux enfants d'accéder à un cursus bilingue en école primaire avec un très bon niveau de langue.
 
Et surtout les jardins d'enfants permettent aux familles un réel choix et la possibilité de s'investir pleinement dans l'instruction de leurs enfants de moins de 6 ans.
C’est pourquoi cet amendement , sans remettre en question la scolarisation à 3 ans , propose de les préserver de façon définitive et pérenne avec un contrôle pédagogique régulier de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation .





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-295

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Supprimer les mots " au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021,"

Objet

Cet amendement supprime la dérogation temporaire de deux ans concédée aux jardins d’enfants afin de la pérenniser. Il s’agit d’accorder aux jardins d’enfants le droit de donner l’instruction obligatoire aux enfants âgés de trois à six ans.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-15 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


A l’article 4 bis

Après la 1ère phrase du 1er alinéa ajouter la phrase suivante : « A l’issue des deux années de transition, les établissements respectant le programme d’enseignement de l’école maternelle et développant un projet pédagogique innovant fondé sur le bilinguisme pourront obtenir une dérogation à l’article L. 131-2 du code précité pour assurer l’instruction obligatoire, renouvelable tous les 5 ans après une évaluation de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »

Objet

Le projet de loi pour une école de la confiance répond au double objectif de préparer tous les enfants efficacement à l’entrée au CP, en luttant contre les inégalités face au langage, mais aussi de développer la citoyenneté européenne.

Sans remettre en question la scolarisation à 3 ans, cet amendement vise à maintenir certains établissements d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans, dits « jardins d’enfants », qui proposent des innovations pédagogiques ambitieuses et accessibles à tous, fondées sur le bilinguisme et le biculturalisme, permettant de remplir ce double objectif.

En effet, ces « jardins d’enfants » proposent l’apprentissage d’une langue vivante en immersion totale (jusqu’à 50 heures par semaine) dès l’âge de 2 ans à des enfants de tous milieux sociaux. Ces établissements appliquent des tarifs fondés sur le barème progressif de la CAF qui les subventionne. Ce projet de loi ne doit pas condamner ce modèle éducatif innovant qui n’a pas d’équivalent et ne pourrait se développer dans les écoles maternelles de statut public ou privé.

Au contraire, la création des établissements publics locaux d’enseignement international prévu par la loi pourrait s’appuyer sur cette innovation pédagogique qui a fait ses preuves pour démocratiser son accès et permettre à une plus grande diversité d’enfants d’être bilingues à 6 ans.

Mettre fin à ces établissements serait donc totalement contraire à l’esprit et à l’objectif de ce projet de loi, c’est pourquoi cet amendement propose de les faire perdurer avec un contrôle pédagogique régulier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-34 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REVET, DAUBRESSE, COURTIAL, LEFÈVRE, GUERRIAU, PANUNZI et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. DECOOL, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. LONGEOT, SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes BILLON et LAVARDE, M. LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PIERRE, SIDO, BUFFET et GILLES


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

A l’issue des deux années de transition, les établissements respectant le programme d’enseignement de l’école maternelle et développant un projet pédagogique innovant fondé sur le bilinguisme pourront obtenir une dérogation à l’article L 131-2 du code précité pour assurer l’instruction obligatoire, renouvelable tous les cinq ans après une évaluation de l’autorité de L’État compétente en matière d’éducation.    

Objet

Le projet de loi pour une école de la confiance répond au double objectif de préparer tous les enfants efficacement à l’entrée au CP, en luttant contre les inégalités face au langage, mais aussi de développer la citoyenneté européenne.

Sans remettre en question la scolarisation à 3 ans, cet amendement vise à maintenir certains établissements d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans, dits «  jardins d’enfants », qui proposent des innovations pédagogiques ambitieuses et accessibles à tous, fondées sur le bilinguisme et le biculturalisme, permettant de remplir ce double objectif.

En effet, ces « jardins d’enfants » proposent l’apprentissage d’une langue vivante en immersion totale (jusqu’à 50 heures par semaine) dès l’âge de 2 ans à des enfants de tous milieux sociaux.  Ces établissements appliquent des tarifs fondés sur le barème progressif de la CAF qui les subventionne.

La création des établissements publics locaux d’enseignement international prévu par la loi pourrait s’appuyer sur cette innovation pédagogique pour permettre à une plus grande diversité d’enfants d’être bilingues à 6 ans.

Mettre fin à ces établissements serait donc totalement contraire à l’esprit et à l’objectif de ce projet de loi, c’est pourquoi cet amendement propose de les faire perdurer avec un contrôle pédagogique régulier.               



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-37 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LOPEZ, M. GROSPERRIN, Mme PROCACCIA, MM. MANDELLI et PIEDNOIR, Mme BORIES, MM. LELEUX, de LEGGE et GINESTA, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BONHOMME et REVET, Mme THOMAS, MM. SCHMITZ et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et GROSDIDIER


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 4 bis (nouveau)

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Après la 1ère phrase du 1er alinéa ajouter la phrase suivante :

« A l'issue des deux années de transition, les établissements respectant le programme d'enseignement de l'école maternelle et développant un projet pédagogique innovant fondé sur le bilinguisme pourront obtenir une dérogation à l’article L. 131-2 du code précité pour assurer l’instruction obligatoire,renouvelable tous les 5 ans après une évaluation de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. »

Objet

Sans remettre en question la scolarisation à 3 ans, cet amendement vise à maintenir certains établissements d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans, dits « jardins d'enfants », qui proposent des  projets  pédagogiques solides, ouverts à tous, fondé sur le bilinguisme.  


En effet, ces « jardins d’enfants » proposent l’apprentissage d’une langue vivante en immersion totale (jusqu’à 50h par semaine) dès l’âge de 2 ans, et  appliquent des tarifs fondés sur le barème progressif de la CAF qui les subventionne.

Ces structures  éducatives performantes ne pourraient se développer dans les écoles maternelles de statut public ou privé. Il convient néanmoins d'encourager leur développement ; dans cet esprit, la création des établissements publics locaux d’enseignement international prévu par la loi pourrait s’appuyer sur cette alternative  pédagogique qui a fait ses preuves pour démocratiser son accès et permettre à un plus grand nombre d’enfants d’être bilingues à 6 ans.

Alors que le retard des français dans l'apprentissage des langues vivantes est régulièrement évoqué ,  mettre fin à ces établissements serait donc totalement incohérent et  c’est pourquoi cet amendement propose de les faire perdurer avec un contrôle pédagogique régulier de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation . 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-38

12 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de la PROVÔTÉ et GUIDEZ, MM. LAUGIER, HENNO et LOUAULT, Mmes LOISIER, DOINEAU et BILLON et M. DUFAUT


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1, après la première phrase ajouter la phrase suivante : « A l'issue des deux années de transition, les établissements respectant le programme d'enseignement de l'école maternelle et développant un projet pédagogique innovant fondé sur le bilinguisme pourront obtenir une dérogation à l’article L. 131-2 du code précité pour assurer l’instruction obligatoire, renouvelable tous les 5 ans après une évaluation de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. »

Objet

Le projet de loi Pour une école de la confiance répond au double objectif de préparer tous les enfants efficacement à l'entrée au CP, en luttant contre les inégalités face au langage, mais aussi de développer la citoyenneté européenne.

Sans remettre en question la scolarisation à 3 ans, cet amendement vise à maintenir certains établissements d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans, dits « jardins d'enfants », qui proposent des innovations pédagogiques ambitieuses et accessibles à tous, fondées sur le bilinguisme et le biculturalisme, permettant de remplir ce double objectif.

En effet, ces « jardins d’enfants » proposent l’apprentissage d’une langue vivante en immersion totale (jusqu’à 50h par semaine) dès l’âge de 2 ans à des enfants de tous milieux sociaux. Ces établissements appliquent des tarifs fondés sur le barème progressif de la CAF qui les subventionne. Ce projet de loi ne doit pas condamner ce modèle éducatif innovant qui n’a pas d’équivalent et ne pourrait se développer dans les écoles maternelles de statut public ou privé.

Au contraire, la création des établissements publics locaux d’enseignement international prévu par la loi pourrait s’appuyer sur cette innovation pédagogique qui a fait ses preuves pour démocratiser son accès et permettre à une plus grande diversité d’enfants d’être bilingues à 6 ans.

Mettre fin à ces établissements serait donc totalement contraire à l’esprit et à l’objectif de ce projet de loi, c’est pourquoi cet amendement propose de les faire perdurer avec un contrôle pédagogique régulier.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-79 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KENNEL, BUFFET, DANESI et PACCAUD, Mmes MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, M. REICHARDT, Mme LASSARADE, MM. DUFAUT, PRIOU et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL, CHAIN-LARCHÉ, BORIES, CHAUVIN et DURANTON, MM. PIEDNOIR, GROSPERRIN, RAPIN et Henri LEROY et Mme IMBERT


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Compléter l'alinéa par : 

A l'issue des deux années de transition, les établissements respectant le programme d'enseignement de l'école maternelle et développant un projet pédagogique innovant fondé sur le bilinguisme pourront obtenir une dérogation à l'article L. 131-2 du code précité pour assurer l'instruction obligatoire, renouvelable tous les cinq ans après une évaluation de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. 

Objet

Le projet de loi pour une école de la confiance répond au double objectif de préparer tous les enfants efficacement à l'entrée au CP, en luttant contre les inégalités face au langage, mais aussi de développer la citoyenneté européenne. 

Sans remettre en question la scolarisation à trois ans, cet amendement vise à maintenir certains établissements d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgées de plus de deux ans, dits " jardins d'enfants", qui proposent des innovations pédagogiques ambitieuses et accessibles à tous, fondées sur le bilinguisme et le biculturalisme, permettant de remplir ce double objectif. 

En effet, ces "jardins d'enfants" proposent l'apprentissage d'une langue vivante en immersion totale (jusqu'à 50 heures par semaine) dès l'âge de deux ans à des enfants de tous milieux sociaux. Ces établissements appliquent des tarifs fondés sur le barème progressif de la Caisse d'Allocations Familiales qui les subventionne.

Ce projet de loi ne doit pas condamner ce modèle éducatif innovant qui n'a pas d'équivalent et ne pourrait se développer dans les écoles maternelles de statut public ou privé. Au contraire, la création des établissements publics locaux d'enseignement international prévu par la loi pourrait s'appuyer sur cette innovation pédagogique qui a fait ses preuves pour démocratiser son accès et permettre à une plus grande diversité d'enfants d'être bilingues à six ans. Mettre fin à ces établissements serait donc contraire à l'esprit et à l'objectif de ce projet de loi, c'est pourquoi cet amendement propose de les faire perdurer avec un contrôle pédagogique régulier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-240

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN, Mme KELLER, MM. DANESI et CANEVET, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LAUGIER et CAZABONNE, Mmes DOINEAU et BILLON, MM. LAFON, MOGA et LAUREY et Mme PERROT


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


A la fin de l'alinéa 1

Ajouter la phrase:

 A l'issue des deux années de transition, les établissements respectant le programme d'enseignement de l'école maternelle et développant un projet pédagogique innovant fondé sur le bilinguisme pourront obtenir une dérogation à l’article L. 131-2 du code précité pour assurer l’instruction obligatoire, renouvelable tous les 5 ans après une évaluation de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.

Objet

Sans remettre en question la scolarisation à 3 ans, cet amendement vise à maintenir certains établissements d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans, dits « jardins d'enfants », qui proposent des innovations pédagogiques ambitieuses et accessibles à tous, fondées sur le bilinguisme et le biculturalisme, permettant de remplir ce double objectif.

En effet, ces « jardins d’enfants » proposent l’apprentissage d’une langue vivante en immersion totale (jusqu’à 50h par semaine) dès l’âge de 2 ans à des enfants de tous milieux sociaux.

Ces établissements appliquent des tarifs fondés sur le barème progressif de la CAF qui les subventionne. Ce projet de loi ne doit pas condamner ce modèle éducatif innovant qui n’a pas d’équivalent et ne pourrait se développer dans les écoles maternelles de statut public ou privé.

Au contraire, la création des établissements publics locaux d’enseignement international prévu par la loi pourrait s’appuyer sur cette innovation pédagogique qui a fait ses preuves pour démocratiser son accès et permettre à une plus grande diversité d’enfants d’être bilingues à 6 ans.

Mettre fin à ces établissements serait donc totalement contraire à l’esprit et à l’objectif de ce projet de loi, c’est pourquoi cet amendement propose de les faire perdurer avec un contrôle pédagogique régulier.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-145

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette dérogation ne saurait aller au-delà de ces deux années scolaires ».

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement insiste sur le fait que les jardins d’enfants n’auront pas plus de 2 ans pour s’adapter au nouveau régime de l’instruction, cette durée paraissant suffisante.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-31 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme TROENDLÉ, M. KAROUTCHI, Mme DESEYNE, M. COURTIAL, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. CARDOUX, Mme NOËL, M. Jean-Marc BOYER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONHOMME, LE GLEUT, REVET, SIDO et Bernard FOURNIER, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET


ARTICLE 5


À l'alinéa 4 :

I. Substituer au mot : « doit » les mots : « a l’obligation ».

II. Substituer aux mots : « au moins une » le mot : « deux ».

Objet

Le contrôle de l’enseignement dispensé dans la famille par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est nécessaire à la garantie d’une éducation satisfaisante pour tous les enfants et conforme aux programmes scolaires. Prévoir, dans ce cadre, un contrôle obligatoire au moins une fois par an conduira à ce que certaines familles soient contrôlées deux fois dans l’année, tandis que la plupart ne seront contrôlées qu’une seule fois. Le risque que les éventuelles défaillances de ces dernières ne puissent être identifiées existe, dès lors qu’un unique contrôle par an ne semble pas suffisant pour s’assurer qu’une famille assure l’éducation régulière de ses enfants.

Dans un souci d’égalité et d’efficacité, le présent amendement vise donc à prévoir un contrôle obligatoire et identique pour tous de la conformité de l’enseignement assuré par la famille au droit de l’enfant à l’instruction deux fois par an et par enfant et à affirmer plus fortement l’obligation pour l’État d’effectuer ce contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-344

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4, deuxième phrase

1° Supprimer le mot :

notamment

2° Remplacer les mots :

la maîtrise

par les mots :

l’acquisition

Objet

Cet amendement apporte des précisions quant à l’objet du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille réalisé par les services de l’éducation nationale : il supprime le « notamment », source d’ambiguïté, et remplace le terme de « maîtrise » par celui d’« acquisition », alignant la rédaction de l’article avec celle des articles L. 442-2 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-22 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 5


A l’alinéa 4

Remplacer « maîtrise progressive » par « acquisition progressive ».

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les termes employés en matière d’instruction au sein du code de l’éducation entre les enfants scolarisés et les enfants dont l’instruction est réalisée en famille.

En effet, les articles L. 131-1-1, L. 311-1, L. 311-3 et L. 311-7 du code de l’éducation font mention d’une "acquisition progressive" par l’enfant de chacun domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tandis que l’article L. 131-10 consacré à l’instruction en famille, tel qu’écrit dans le présent article, fait mention d’une "maitrise progressive". Aussi, le présent amendement vise à remplacer, à l’article L. 131-10 du code de l’éducation, les termes "maîtrise progressive" par "acquisition progressive". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-23 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 5


Alinéa 4 :

Remplacer : "scolarité" par : "instruction".

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-20 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 5


Au 4eme alinéa :

Après : « obligatoire »

Ajouter : « tout en tenant compte des choix éducatifs et pédagogiques retenus par les responsables de l’enfant, dans le respect des valeurs de la République ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que le contrôle de l’instruction en famille tient compte des choix éducatifs et pédagogiques retenus par les responsables de l’enfant, dans le respect des valeurs de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-43 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, LEFÈVRE et BASCHER, Mme PROCACCIA, M. CARDOUX, Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN et VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et LAVARDE, M. LE GLEUT, Mmes DESEYNE, Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mmes THOMAS, IMBERT, CHAUVIN et Anne-Marie BERTRAND et MM. MANDELLI, SAVIN, GREMILLET, Henri LEROY, KERN et MOUILLER


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger ainsi la dernière phrase :

Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

Objet

Cet amendement précise que le contrôle de l’instruction dispensé dans la famille est bien adapté à l’âge de l’enfant, assurance importante compte tenu de l’abaissement à trois ans du début de l’obligation d’instruction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-21 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 5


A l’alinéa 4, après les mots "santé invalidant", ajouter les mots :

" et prend en compte les éventuels troubles de l’apprentissage de l’enfant".

Objet

Cet amendement vise à préciser que le contrôle de l’instruction en famille opéré par l’autorité administrative compétente prend en compte les éventuels troubles de l’apprentissage de l’enfant (troubles "dys", trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, troubles du spectre autistique, etc.).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-25 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 5


Alinéa 9

Compléter la première phrase par les mots :

dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois.

Objet

Cet amendement fixe à deux mois le délai maximal de notification aux personnes responsables de l’enfant, des résultats d’un contrôle de l’instruction dispensée en famille par l’autorité de l’État compétente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-44 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, LEFÈVRE, BASCHER, CARDOUX et DANESI, Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN et VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et LAVARDE, M. LE GLEUT, Mmes DESEYNE, Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mmes THOMAS, IMBERT, CHAUVIN et Anne-Marie BERTRAND et MM. MANDELLI, SAVIN, GREMILLET, Henri LEROY, KERN et MOUILLER


ARTICLE 5


Alinéa 9

Compléter la première phrase par les mots :

dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois.

Objet

Cet amendement précise que la notification à la famille des résultats du contrôle doit intervenir dans les deux mois qui suivent ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-345 rect.

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 9, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier.

Objet

Cet amendement précise que lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, la notification de ces résultats doit s’accompagner d’une information de la famille sur les insuffisances relevées, permettant à la famille d'apporter les améliorations nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-24 rect. ter

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 5


Alinéa 9, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier

Objet

Cet amendement vise à assortir la notification des résultats du premier contrôle, si ces derniers sont jugés insuffisants, de la mention des insuffisances relevées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-45 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, LEFÈVRE, BASCHER et CARDOUX, Mme TROENDLÉ, MM. BAZIN et VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROMEDI et LAVARDE, M. LE GLEUT, Mmes DESEYNE, Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, LAMÉNIE et GROSPERRIN, Mmes GRUNY, THOMAS, IMBERT, CHAUVIN et Anne-Marie BERTRAND et MM. MANDELLI, GREMILLET, Henri LEROY, KERN et MOUILLER


ARTICLE 5


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la demande des personnes responsables de l’enfant, ce second contrôle peut être effectué par des personnes différentes de celles chargées du premier contrôle.

Objet

Le contrôle pédagogique de l'instruction à domicile a pour but de vérifier que l'enfant maîtrise progressivement le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Si l'inspecteur qui effectue ce contrôle juge que les résultats sont insuffisants, un second contrôle est prévu.

Le présent amendement a pour objet de laisser la possibilité aux familles de demander à ce qu’un deuxième inspecteur effectue le second contrôle de l’instruction en famille, dans le même esprit que la pratique de l’inspection des enseignants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-65 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE et Mmes de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, FÉRAT, JOISSAINS et BILLON


ARTICLE 5


1° Alinéa 10

Après le mot :

privé

insérer (deux fois) le mot :

sous contrat

2° Alinéa 11

Après le mot :

privé

insérer les mots :

sous contrat

Objet

Si l?instruction par les personnes responsables de l?enfant est jugée non conforme par l?état, placer l?enfant dans un établissement privé hors contrat, et dont l?instruction n?est donc pas contrôlée par l?Etat, n?assure pas que les lacunes d?instruction soient rattrapées.

Cet amendement vise donc à ce que l?enfant soit placé dans un établissement public ou privé sous contrat garantissant une instruction conforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-259

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complétée par les mots : « avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire ».

Objet

Cet amendement prévoit que la déclaration d'instruction à domicile en mairie ne doit plus être autorisée après la fin du premier trimestre de l'année scolaire.

En tant qu'agent de l'État, chaque maire a actuellement le devoir d'effectuer le recensement de la population de sa commune en âge d'être instruite et de tenir un registre communal des enfants non scolarisés. Toutefois, la déclaration d'instruction à domicile faite en mairie, sur laquelle se fonde le recensement, n'est pas systématiquement réalisée par les parents ou les tuteurs en charge de l'enfant.

L'incomplétude de certains recensements empêche l'identification précise des enfants instruits à domicile, créant une situation à risque pour les enfants concernés entre autres par des dérives sectaires ou intégristes religieuses. C’est pourquoi, il est primordial de fixer la fin du premier trimestre de l'année scolaire comme date limite afin de renforcer le contrôle des enfants suivant une instruction à domicile.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-261

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et LABORDE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-10-1. – Un numéro d’identification national élève est attribué à chaque enfant à partir de l’âge de l’instruction obligatoire et pour la durée de l’instruction obligatoire. »

Objet

Cet amendement élargit l’attribution d’un numéro d’identification national élève (INE) à tous les enfants, en incluant ceux scolarisés à domicile, afin de disposer au niveau national d’un outil académique harmonisé de tous les élèves.

L'instruction à domicile est un phénomène en plein développement : elle concernait 18.800 enfants en 2011 pour atteindre près de 25.500 enfants en 2017. Cette augmentation met en lumière les failles de l'identification et du contrôle de l'instruction à domicile, qui peuvent également être détournés par des mouvements prônant des valeurs contraires à celles de la République. Or, un certain nombre d'entre eux échappe encore au suivi de l'État ou des services sociaux. Retirés de l'école sans être déclarés comme étant instruits à domicile, absents des registres ou mal instruits, ces enfants peuvent être parfois dans des situations à risque.

Aujourd’hui, l’identification, le contrôle, le suivi et la connaissance des enfants identifiés comme étant instruits à domicile sont clairement insuffisants.

C’est pourquoi, en s'inspirant d'une proposition de la mission flash de l'Assemblée nationale du 18 juillet 2018 concernant la déscolarisation, cet amendement entend améliorer le suivi et l'identification au niveau national des enfants non scolarisés en leur attribuant à tous un numéro d'identification national élève (INE) dès l'âge de la scolarité obligatoire.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-227 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mmes BERTHET et BORIES, M. CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS, EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MALET et MICOULEAU et MM. PEMEZEC et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Un numéro d'identification nationale est fourni à tout enfant allant avoir trois ans au cours de l'année scolaire."

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'affecter à tout enfant allant être âgé de trois ans au cours de l'année scolaire un numéro INE afin de contrôler le respect de l'instruction obligatoire de l'enfant, que ce soit dans le cadre d'un cursus classique ou en tant qu'enfant instruit en famille. Il permettra de lutter contre la déscolarisation avec un suivi administratif et informatif efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-346

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.- Alinéa 2

À sa troisième occurrence, remplacer le mot :

à

par les mots :

au premier alinéa de

III.- Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212-7 », sont insérés les mots : « du code de l'éducation ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-347

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le montant de l’amende prévu par le présent article ne s’inscrit pas dans les canons du code pénal et est hors de proportion avec les montants prévus pour des infractions du même champ : par exemple, l'amende encourue en cas d'ouverture illégale d'un établissement d'enseignement privé s'élève à 15 000 euros. En outre, la nécessité d’une telle modification est peu évidente.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-64 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC et MOGA et Mmes VÉRIEN, GUIDEZ et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 5 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l?article L. 131-6 du code de l?éducation, après les mots : « prestations familiales »  sont insérés les mots : «, services fiscaux, ».

Objet

L?article L131-6 du code de l?éducation prévoit pour faciliter le recensement par les Maires des enfants en âge scolaire le recours à un traitement automatisé à partir des données des fichiers des organismes de versement des prestations familiales. Ces fichiers ne sont toutefois pas les plus exhaustifs. 

C'est pourquoi un certain nombre de communes demandent à pouvoir utiliser les fichiers fiscaux. Bien entendu, une telle utilisation doit concerner uniquement les informations dont ont besoin les communes afin de déterminer la composition de la famille. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-234 rect.

24 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VÉRIEN, M. HENNO, Mmes VULLIEN, BILLON, SOLLOGOUB, GOY-CHAVENT et PERROT et M. JANSSENS


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 131-9 du code de l’éducation prévoit que les services de l’éducation nationale doivent signaler au procureur de la république un manquement des familles aux différentes obligations du code de l’éducation. Ces obligations peuvent être regroupées en deux grandes catégories : l’obligation de scolarisation et la qualité de l’enseignement.

Or, l’article 5 bis du projet de loi, prévoit que le maire d’une commune, au même titre que les services de l’éducation nationale, doit saisir le procureur en cas de violation des obligations scolaires.

Si le maire possède déjà un devoir de vérification d’inscription des enfants dans un établissement scolaire (article 131-6 code de l’éducation) ou d’un contrôle limité des familles qui choisissent l’enseignement à domicile sur des questions d’opportunités, sanitaires et de conditions de vie (article 131-10 code de l’éducation). Il ne convient pas de lui demander de saisir le procureur pour des questions relatives à la qualité de l’enseignement et d’éducation que reçoit un enfant.

Ces aspects nécessitent une expertise suffisante en matière d’enseignement que seuls les services académiques possèdent. Le maire ne peut donc pas être placé au même niveau que les services de l’éducation nationale. De plus, cet article risque notamment de mettre le maire en porte-à-faux avec les familles qui choisissent de scolariser à domicile leurs enfants et soulève égalementla question de la responsabilité du maire dans le cas d’absence de la saisine du procureur.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 5 bis.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-233 rect.

24 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VÉRIEN, M. HENNO, Mmes VULLIEN, BILLON, SOLLOGOUB et GOY-CHAVENT et M. JANSSENS


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

A l’article 131-9 du code de l’éducation,

Ajouter un alinéa ainsi rédiger : « Le maire peut signaler à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du présent chapitre ». 

Objet

L’article 131-9 du code de l’éducation prévoit que les services de l’éducation nationale doivent signaler au procureur de la république un manquement des familles aux différentes obligations du code de l’éducation. Ces obligations peuvent être regroupées en deux grandes catégories : l’obligation de scolarisation et la qualité de l’enseignement.

Or, l’article 5 bis du projet de loi, prévoit que le maire d’une commune, au même titre que les services de l’éducation nationale, doit saisir le procureur en cas de violation des obligations scolaires.

Si le maire possède déjà un devoir de vérification d’inscription des enfants dans un établissement scolaire (article 131-6 code de l’éducation) ou d’un contrôle limité des familles qui choisissent l’enseignement à domicile sur des questions d’opportunités, sanitaires et de conditions de vie (article 131-10 code de l’éducation). Il ne convient pas de lui demander de saisir le procureur pour des questions relatives à la qualité de l’enseignement et d’éducation que reçoit un enfant.

Ces aspects nécessitent une expertise suffisante en matière d’enseignement que seuls les services académiques possèdent. Le maire ne peut donc pas être placé au même niveau que les services de l’éducation nationale. De plus, cet article risque notamment de mettre le maire en porte-à-faux avec les familles qui choisissent de scolariser à domicile leurs enfants et soulève égalementla question de la responsabilité pénale du maire dans le cas d’absence de la saisine du procureur.

C’est pourquoi cet amendement vise non pas l’obligation pour le maire de saisir le procureur de la république, mais la possibilité de signaler aux services de l’éducation nationale des manquements aux obligations scolaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-32 rect. ter

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER, MILON, GROSPERRIN et PIEDNOIR, Mmes BILLON, Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNECARRÈRE, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et DANESI, Mmes de la PROVÔTÉ et DEROMEDI, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et GREMILLET, Mmes GRUNY et GUIDEZ, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PIERRE, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REVET, SAVARY, SIDO et SEGOUIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa de l’article L.112-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La scolarisation en milieu ordinaire est un droit dans la mesure où elle favorise les apprentissages et permet de conforter l’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé dans ses acquis pédagogiques. »

Objet

Cet amendement vise à rappeler que l’inclusion scolaire n’a de sens que si elle permet à la personne en situation de handicap de progresser dans ses apprentissages et de conforter ses acquis pédagogiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-33 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER, MILON, GROSPERRIN et PIEDNOIR, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, DANESI et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et GREMILLET, Mmes GRUNY et GUIDEZ, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PIERRE, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REVET, SAVARY, SIDO et SEGOUIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Après la deuxième occurrence du mot :

scolarisation

Insérer les mots :

, dans le strict respect des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Objet

Cet amendement vise à rappeler que si l’enseignant référent coordonnant les équipes de suivi de la scolarisation est bien l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation, il ne saurait interpréter ce dernier et est tenu de se conformer aux décisions prises la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-57 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et RETAILLEAU, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, LAVARDE et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme PUISSAT, M. BAZIN, Mmes DUMAS et LASSARADE, M. CANEVET, Mme MICOULEAU, M. DANESI, Mme MALET, M. LAFON, Mmes DOINEAU et RAMOND, MM. VASPART, DECOOL, KAROUTCHI, KERN, de LEGGE, CUYPERS et BONHOMME, Mmes GRUNY et DURANTON, M. BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. REVET, CHASSEING, LAMÉNIE, SAVIN et RAPIN, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, SEGOUIN, LEFÈVRE, BONNECARRÈRE, PIEDNOIR et DÉTRAIGNE et Mme CANAYER


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L.351-3 est complété par les mots :

«  et en précise les activités principales »

 

Objet

L’article L. 351-3 stipule que la CDAPH « détermine la quotité horaire » des aides humaines individuelles et « arrête le principe » des aides humaines mutualisées, sans autre précision.

 

Il renvoie au décret d’application « la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide » (individuelle ou mutualisée).

 

C’est donc le décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 qui stipule que les aides humaines individuelles répondent à un « besoin d’accompagnement continu et soutenu » tandis que les aides humaines mutualisées sont destinées « à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».

 

Les aides humaines mutualisées sont donc attribuées par défaut, alors que pourtant les élèves relèvent de cette nature d’aide humaine pour des besoins bien précis comme, par exemple, s’installer et installer le matériel dans la classe, se déplacer d’un lieu à un autre, avoir un secrétaire lors des évaluations ou dès lors qu’il s’agit de travailler sur un tableau ou un graphe…

Ce manque de précision fait que sur le terrain on voit une augmentation des aides humaines mutualisée.

En effet, le texte est ainsi interprété que, dès lors que l’élève ne requiert pas une aide à temps plein, il peut être accompagné par une aide mutualisée, ceci sans l’assurance que cela réponde bien aux besoins des élèves.

En outre, même si le décret de 2012 précise que dans les deux cas la CDAPH doit définir les activités principales de l’accompagnant, ce n’est actuellement pas fait, alors même que le risque d’être dans une gestion des moyens et non pas dans une réponse aux besoins est aujourd’hui accru par la mise en place des PIAL, chargés de « la coordination des moyens d’accompagnement humain ».

Ainsi, pour être certain que l’aide humaine mutualisée est bien présente chaque fois que de besoin, il importe de mettre au même niveau l’obligation faite à la CDAPH d’en préciser les activités et l’obligation faite à la CDAPH de préciser la quotité horaire de l’aide humaine individualisée, et donc de remonter cette obligation au niveau de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-123

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE, Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mmes Gisèle JOURDA et MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après le  7eme alinéa, insérer deux alinéa ainsi rédigés :

L’article L. 112-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise le volume horaire et le cahier des charges des contenus de la formation spécifique mentionnée au premier alinéa. »

Objet

Le présent amendement propose d’introduire l’article 4 de la proposition de loi pour une école vraiment inclusive que le groupe Socialistes et apparentés a récemment présenté à l’Assemblée nationale.

Il s’agit de prévoir qu’un décret en Conseil d’État précise le volume horaire et le cahier des charges des contenus de la formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et étudiants en situation de handicap, qui est délivrée aux enseignants et autres personnels de l’Éducation nationale, tant dans le cadre de leur formation initiale que dans celui de leur formation continue.

Il semblerait en effet qu’il y ait en la matière une marge de progrès si l’on en croit l’avis quasi- unanime de nombreux acteurs qui expliquent que cette formation se limite souvent à une simple « information » de qualité très variable selon les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE).






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-267

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et M. ROUX


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 8 et 9.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création des « Pôle Inclusif d’Action Localisé ». La création des PIAL par le biais d’un amendement du gouvernement à l’Assemblée Nationale n’a donné lieu à aucune étude d’impact. 

Si la nécessité de mutualisation de l’accompagnement au sein des écoles et des établissements scolaires de l’enseignement public et privé sous contrat peut s’entendre, notamment pour faciliter le démarrage de la scolarisation d’élèves handicapés auquel aucun AESH n’aurait été affecté au moment de la rentrée, en revanche ces PIAL doivent être entourés des garanties nécessaires et clarifications suivantes : 

- Exclure certains handicaps comme les troubles de la déficience mentale et l’autisme du dispositif PIAL pour garantir la continuité de l’accompagnement et éviter les modifications d’affectation hautement perturbantes pour ces élèves.

- Préciser le déploiement des PIAL au sein des écoles, et notamment en milieu rural, où les temps de trajets entre plusieurs écoles ne doivent pas affecter l’accompagnement des élèves en situation de handicap.

 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-124 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’est pas opportun de mettre en place des Pôles inclusifs d’accompagnement localisés qui constituent un simple outil de gestion et de mutualisation des Accompagnants des élèves en situation de handicap et non un dispositif permettant de cibler les besoins des enfants en situation de handicap et d’accroître la qualité de leur accompagnement.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-269

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE, MM. ROUX et CASTELLI et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 9

Remplacer les mots "des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département" pas les mots 'des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont expérimentés" 

Objet

Le début de l’expérimentation des pôles inclusifs d’accompagnement localisés date de septembre 2018 dernier, or aucune évaluation de ces expérimentations n’a pour le moment été communiquée publiquement. Cet amendement propose donc qu’avant toute généralisation par la loi, l’expérimentation actuelle doit aller à son terme.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-86 rect. bis

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PACCAUD et MOUILLER, Mme BERTHET, MM. BASCHER, BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Laure DARCOS, M. DECOOL, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, LAMÉNIE, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET et MM. MEURANT, PEMEZEC, PIEDNOIR, RAPIN, REVET, SAVIN, SIDO et VOGEL


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 9

 

1° A la deuxième phrase, supprimer le mot :

 

principal

 

2° Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

 

« Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Objet

Cet amendement précise que les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés ne doivent pas avoir pour seul objet d’être des outils de gestion des AESH mais de constituer également des pôles ressources à destination de l’ensemble de la communauté éducative en associant au dispositif les professionnels de santé (infirmières, médecins, psychologues) indispensables à une prise en charge optimale des élèves en situation de handicap.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-268

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LABORDE et JOUVE, MM. ROUX, CASTELLI et CORBISEZ et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 9

Les élèves dans les situations de handicap liés aux troubles de la déficience mentale et à l'autisme sont exclus du dispositif des pôles inclusifs d'accompagnement localisés afin de garantir à ces élèves une stricte continuité de l'accompagnement.

Objet

Cet amendement de repli vise à garantir que certains élèves en situation de handicap soient exclus du dispositif des PIAL, afin de garantir à ces élèves une stricte continuité de l'accompagnement, par le même AESH.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-59 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et RETAILLEAU, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, LAVARDE et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme PUISSAT, M. BAZIN, Mmes DUMAS et LASSARADE, M. CANEVET, Mme MICOULEAU, M. DANESI, Mme MALET, M. LAFON, Mmes DOINEAU et RAMOND, MM. VASPART, DECOOL, KAROUTCHI, KERN, de LEGGE, CUYPERS et BONHOMME, Mmes GRUNY et DURANTON, M. BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. REVET, CHASSEING, LAMÉNIE, SAVIN et RAPIN, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, SEGOUIN, LEFÈVRE, DÉTRAIGNE et PIEDNOIR, Mme RICHER, M. GROSPERRIN et Mme CANAYER


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L.351-3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « L’aide mutualisée doit garantir l’intérêt de chacun des élèves concernés au regard de sa situation personnelle. Le retour à une aide individuelle est possible à chaque instant de la scolarité.

Si la famille et le corps enseignant formulent avec l’accord du chef d’établissement ou du directeur d’école, une demande d’un retour à une aide individuelle auprès de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d’urgence de quinze jours suivant son dépôt. »

Objet

Si l’attribution d’une aide mutualisée peut être justifiée dans certaines situations, elle peut cependant s’avérer être un frein pour des élèves et ne doit en aucun cas devenir la règle, le plus souvent afin de « gérer la pénurie.

 

Cet amendement vise donc à permettre une souplesse dans l’attribution des aides mutualisées en prévoyant qu’un retour à une aide individuelle est toujours possible pour assurer le bien-être de l’élève, si cela s’avère justifié.

 

En outre, cet amendement prévoit que, dans le cas où la famille et le corps enseignant avec l'accord du chef d'établissement ou du directeur d'école, formulent une demande d’un retour à une aide individuelle auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d’urgence de quinze jours suite à son dépôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-35 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. MOUILLER, MILON, GROSPERRIN et PIEDNOIR, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et GREMILLET, Mmes GRUNY et GUIDEZ, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PIERRE, PONIATOWSKI et PRIOU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. REVET, SAVARY, SIDO et SEGOUIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 11

Après le mot :

mutualisée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2.

Objet

Cet amendement précise que l’entretien a lieu en principe avant la rentrée scolaire ou, si la notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est communiquée en cours d’année, lors de la prise de fonction de l’accompagnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-348

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Mesure de coordination.  Ces dispositions sont déplacées à l’article 12 bis du projet de loi, qui porte sur la formation initiale des enseignants.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-302

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KARAM

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 17

remplacer les mots:

la prise en charge 

par les mots:

la scolarisation 

Objet

Amendement rédactionnel 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-87 rect. bis

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PACCAUD, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BORIES, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON, FÉRAT et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, LAMÉNIE, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LOPEZ et MM. MEURANT, PEMEZEC, PIEDNOIR, REVET, SAVIN, SIDO et VOGEL


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’alinéa 18


Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« …)Au début du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. » ; »

Objet

Cet amendement qui permet le recrutement conjoint d’AESH par l’État et les collectivités territoriales facilitera notamment la prise en charge des élèves en situation de handicap hors du temps scolaire.

En effet, la journée d'un enfant ne s’arrête pas aux heures qu'il passe en classe et l'accueil durant le temps périscolaire (cantine) ou extrascolaire doit lui aussi être adapté. 
Si elles ne disposent pas toujours des moyens en conséquence, les collectivités territoriales organisatrices du temps périscolaire et extrascolaire demeurent responsables en cas d’incidents survenant lorsqu’elles prennent le relais de l’école à l’occasion de la pause méridienne ou encore pendant les temps de garderie.

Enfin, une telle disposition peut s’avérer précieuse pour compléter les emplois du temps des AESH et leur offrir des horaires plus cohérents.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-36 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Laure DARCOS, MM. MILON et PIEDNOIR, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNECARRÈRE, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et GREMILLET, Mmes GRUNY et GUIDEZ, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PIERRE, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REVET, SAVARY, SIDO et SEGOUIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 21

1° Après le mot :

désigne

insérer les mots :

, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté,

 

2° Remplacer les mots :

accompagnants des élèves en situation de handicap « référents »

par le mot :

référents


3° Remplacer les mots :

l’accompagnement

par les mots :

leurs missions auprès

Objet

Cet amendement précise que les accompagnants des élèves en situation de handicap référents devront présenter des garanties d’expérience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-126

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 21

 

I - Supprimer les mots : « un ou »

 

II – La charge éventuelle pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

Objet

 

Compte tenu de la taille des départements, il serait opportun de prévoir non pas un, mais plusieurs référents des accompagnants des élèves en situation de handicap.

 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-27 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acquisition du socle commun est progressive. Pour les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, au sens du troisième alinéa de l’article L. 321-4 du présent code, et bénéficiant d’aménagement appropriés, le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à leurs besoins éducatifs particuliers. »

Objet

La loi du 23 avril 2005 prévoit, à l’article L. 321-4 du code de l’éducation, que les élèves intellectuellement précoces bénéficient d’aménagements particuliers afin de favoriser leur intégration et leur réussite scolaire. Cet article vise à favoriser la réussite scolaire des enfants à haut potentiel en  précisant que l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences s’accompagne de mesures permettant à la communauté éducative d’adapter la scolarité des élèves intellectuelles précoces à leurs besoins éducatifs particuliers.

Comme le mentionne la mission « flash » sur la prise en charge à l’école de la précocité et des troubles associés (communication de Mmes Marie-Pierre Rixain et Frédérique Meunier du 22 janvier 2019), il s’agit de généraliser les initiatives vertueuses prises par certains établissements scolaires pour adapter la scolarité des enfants précoces en difficulté, comme le collège Janson-de-Sailly (XVIe arrondissement de Paris) qui possède un dispositif d’intégration particulier accueillant chaque année une quarantaine d’enfant en grande difficulté. Ces mesures d’inclusion scolaire constituent une alternative à la déscolarisation et un levier d’action contre l’échec scolaire qui concerne encore un enfant surdoué sur trois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-319 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BERTHET et CANAYER, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, HOUPERT et KAROUTCHI, Mme LASSARADE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A l’issue de la première année scolaire à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux des besoins en personnels accompagnant les élèves en situation de handicap tout en envisageant les évolutions possibles de leur statut et de leur formation. »

Objet

Cet amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement, à l’issue de la première année scolaire à compter de la publication de la présente loi afin de faire un état des lieux des besoins en personnels accompagnant les élèves en situation de handicap. Ce rapport permettra par la même d’envisager les évolutions possibles de leur statut et de leur formation.

En effet, notre système scolaire ne dispose pas de suffisamment de personnel pour encadrer les 320.000 élèves en situation de handicap. Ce chiffre est en constante augmentation. Il s’agit d’un enjeu majeur pour notre pays.

Le rôle de ces auxiliaires de vie scolaire est indispensable à l’épanouissement scolaire des enfants en situation de handicap. C’est pourquoi, il est primordial d’ancrer cette problématique d’importance dans le débat national. 

L'inclusion est indispensable mais l'Etat doit se doter de moyens suffisants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-349

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


I.- Alinéas 2 à 4

Compléter ces alinéas par les mots :

mentionné à l'article L. 239-2. »

II.- Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionné à l'article L. 239-2 du code de l'éducation. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-350

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


I.- Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A À la cinquième phrase du premier alinéa de l'article L. 111-1, les mots : « l'inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation dans un environnement inclusif » ;

II.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À la fin du troisième alinéa de l'article L. 312-15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive ».

Objet

Cet amendement transfère à l’article 5 septies les dispositions de l’article 1er bis.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-192 rect.

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


I.- Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A À la cinquième phrase du premier alinéa de l'article L. 111-1, les mots : « l'inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation dans un environnement inclusif » ;

II.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis À la fin du troisième alinéa de l'article L. 312-15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive ».

Objet

Il s’agit là du déplacement des dispositions de l’article 1er bis dans le chapitre consacré au renforcement de l’école inclusive.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-351

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l’éducation.

Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d’une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d’autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu’au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-248

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GROSPERRIN, BAZIN, BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. DECOOL, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. GENEST, Mme GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, LAMÉNIE et LAUGIER, Mme LAVARDE et MM. Henri LEROY, LONGUET, PACCAUD, PANUNZI et REVET


ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La formulation « intellectuellement précoce » du code de l’éducation est satisfaisante et ne présente pas d’ambiguïté.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-94 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SAVIN, RETAILLEAU, PERRIN et RAISON, Mme RAMOND, MM. VASPART et PEMEZEC, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, MM. SOL et SIDO, Mme VULLIEN, M. PRIOU, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mme DURANTON, MM. HENNO et Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, PUISSAT, MALET et BILLON, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, REVET, LAMÉNIE, RAPIN et HURÉ, Mme Laure DARCOS, MM. LONGEOT et DECOOL, Mme GRUNY et M. PIEDNOIR


ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 5 

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

4° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-4 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel » ;

b) Après le mot : « particulières » sont insérés les mots : « , y compris sportives pour ceux suivant une préparation en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau » ;

5° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 332-4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel »

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet la prise en compte des disciplines à « maturité précoce » pour le 1er degré.

Le projet de loi porte un chapitre 4 de "renforcement de l'école inclusive". Il est nécessaire que l'école française du XXIème siècle soit adaptée à l’ensemble des cas spécifiques que représente chaque élève.

Dans la perspective de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, il est nécessaire de pouvoir procéder à l’individualisation de la scolarité pour certains jeunes scolarisés à l’école primaire comme c’est le cas pour les jeunes en collège ou au lycée.

Certains sports dits « à maturité précoce et motricité fine » (Gym, Golf, Natation, Sport de Glace, Tennis, Tennis de table, Squash, Badminton, etc) imposent en effet un entrainement intensif dès l’école primaire. Le nombre des enfants concernés serait très limité, mais leur offrir cette opportunité semble indispensable si tel est leur choix, appuyé par leur entraîneur et leur entourage.

Un décret d'application pourra par ailleurs venir fixer les modalités d'application de la prise en compte de ces disciplines, inscrivant notamment la démarche en partenariat avec les fédérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-352

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’une demande de rapport au Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-193

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 5 OCTIES (NOUVEAU)


Après le mot :

« année »

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« au mois d’octobre. »

Objet

L’article 5 octies prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap.

Selon les auteurs, il s’agit de permettre au Parlement de pleinement jouer son rôle de contrôle de l’action du gouvernement en s’assurant du bon accompagnement de chaque élève et de la bonne adéquation entre les moyens mobilisés par la Nation, notamment budgétaires, et les besoins.

La rédaction actuelle prévoit une actualisation de ce rapport trois fois par an :

- Un mois après la rentrée scolaire de septembre

- Un mois avant le vote de la loi de finances initiale

- Au plus tard le 1er mai

Il est proposé de simplifier les choses en rendant ce rapport annuel au mois d’octobre soit un mois après la rentrée scolaire et un mois avant le vote de la loi de finances initiale.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-353

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 5 NONIES (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 112-1

par la référence :

L. 401-2

II.- Alinéa 2

Remplacer les mots :

Dans chaque école et établissement d’enseignement public, le règlement intérieur

par le mot :

Il

Objet

Cet amendement déplace les dispositions du présent article à l’article L. 401-2 du code de l’éducation, qui porte sur le règlement intérieur des établissements scolaires.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-194

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU)


Avant l'article 5 undecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, les personnes responsables d’un enfant en situation de handicap peuvent solliciter son maintien pour une durée d’un an dans un établissement ou service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Ce maintien peut être accordé après avis de l'équipe pédagogique de l'école d'affectation.

Objet

La crèche et l’école maternelle présentent plus de similitudes que de différences.

Aujourd’hui une crèche peut accueillir les enfants jusqu’à six ans mais les demandes de maintien sont bien souvent refusées dès lors que l’enfant peut être scolarisé en maternelle à l’âge de trois ans.

En effet, le coût pour la collectivité d’un enfant en crèche plus important qu’en maternelle.

Néanmoins, ce maintien peut s’avérer préférable pour certains enfants en situation de handicap.

Il est donc proposé de prévoir une dérogation afin de permettre aux parents de solliciter le maintien pour un an supplémentaire de leur enfant dans une crèche publique, après avis de l'équipe pédagogique de l'école d'affectation.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-97 rect. ter

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, RETAILLEAU, PERRIN et RAISON, Mme RAMOND, MM. VASPART et PEMEZEC, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, MM. SOL et SIDO, Mme VULLIEN, M. PRIOU, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mme DURANTON, MM. HENNO et Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, PUISSAT, MALET et BILLON, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, REVET, LAMÉNIE, RAPIN et HURÉ, Mme Laure DARCOS, MM. LONGEOT et GROSPERRIN, Mme LAVARDE, MM. KERN et DECOOL, Mme GRUNY, MM. DÉTRAIGNE et PIEDNOIR et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 undecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces formules adaptées prévoient des aménagements d’horaires au profit des élèves sportifs afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli de l'amendement précédent.

Cet amendement a pour objet la meilleure prise en compte de l'individualisation et de l'adaptation des cursus scolaires pour les sportifs de haut-niveau ou en accession dans le deuxième degré.

Le projet de loi porte un chapitre 4 de "renforcement de l'école inclusive". Il est nécessaire que l'école française du XXIème siècle soit adaptée à l’ensemble des cas spécifiques que représente chaque élève.

Dans la perspective de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et compte tenu de l'élévation du niveau de la concurrence internationale et l'adoption par les fédérations sportives internationales de nouvelles règles de qualification aux rendez-vous majeurs (notamment les Jeux olympiques et paralympiques), les contraintes sportives augmentent dès le plus jeune âge : séances pluriquotidiennes, densification du calendrier sportif (entrainements, stages, compétitions, phases de soins et de récupération).

Face à la spécificité de chaque discipline, il est nécessaire de repenser l’optimisation du double projet. Cet amendement défini donc comment il convient de permettre la préparation des élèves sportifs de haut-niveau. Il est également souhaitable que ces adaptations s'inscrivent dans un cadre fixé par décret en Conseil d'Etat : ce décret pourrait par exemple prévoir un minimum d'heures d'allègement dans l'année.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-95 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SAVIN, RETAILLEAU, PERRIN et RAISON, Mme RAMOND, MM. VASPART et PEMEZEC, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, MM. SOL et SIDO, Mme VULLIEN, M. PRIOU, Mme DEROMEDI, M. VOGEL, Mme DURANTON, MM. HENNO et Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, PUISSAT, MALET et BILLON, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, REVET, LAMÉNIE, RAPIN et HURÉ, Mme Laure DARCOS, MM. LONGEOT et GROSPERRIN, Mme LAVARDE, MM. KERN et DECOOL, Mme GRUNY, M. PIEDNOIR et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 undecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des adaptations appropriées sous forme d’allègement ou d’aménagement sont prévus au profit des élèves sportifs afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement a pour objet la meilleure prise en compte de l'individualisation et de l'adaptation des cursus scolaires pour les sportifs de haut-niveau ou en accession dans le deuxième degré.

Le projet de loi porte un chapitre 4 de "renforcement de l'école inclusive". Il est nécessaire que l'école française du XXIème siècle soit adaptée à l’ensemble des cas spécifiques que représente chaque élève.

Dans la perspective de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et compte tenu de l'élévation du niveau de la concurrence internationale et l'adoption par les fédérations sportives internationales de nouvelles règles de qualification aux rendez-vous majeurs (notamment les Jeux olympiques et paralympiques), les contraintes sportives augmentent dès le plus jeune âge : séances pluriquotidiennes, densification du calendrier sportif (entrainements, stages, compétitions, phases de soins et de récupération).

Face à la spécificité de chaque discipline, il est nécessaire de repenser l’optimisation du double projet. Cet amendement défini donc comment il convient de permettre la préparation des élèves sportifs de haut-niveau. Il est également souhaitable que ces adaptations s'inscrivent dans un cadre fixé par décret en Conseil d'Etat : ce décret pourrait par exemple prévoir un minimum d'heures d'allègement dans l'année.

Un décret d'application viendra par ailleurs fixer les modalités d'application de la prise en compte de ces disciplines, inscrivant notamment la démarche en partenariat avec les fédérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-354

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 27

Remplacer la référence :

du même article L. 421-19-1

par la référence :

de l’article L. 421-19-2

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-195

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6


Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Pour l'accès aux classes du premier degré d’un établissement public local d’enseignement international, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil, l'autorité de l’État compétente en matière d’éducation fixe un pourcentage minimal d'élèves retenus dépendants d'un établissement d'éducation prioritaire, en fonction du rapport entre le nombre d’élèves dépendants d'un établissement d'éducation prioritaire candidats et le nombre total de demandes d'inscription à cet établissement.

Pour l'accès aux classes du second degré d’un établissement public local d’enseignement international, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil, l'autorité de l’État compétente en matière d’éducation fixe un pourcentage minimal d'élèves retenus bénéficiaires d'une bourse nationale, en fonction du rapport entre le nombre d’élèves boursiers candidats et le nombre total de demandes d'inscription à cet établissement.

Objet

L’article 6 crée les établissements publics locaux d’enseignement international (EPLEI).

Sur le modèle de l’Ecole européenne de Strasbourg, les EPLEI seraient créés par convention entre les collectivités territoriales concernées.

Un article vient fixer les conditions d’admissibilité dans les EPLEI basées sur l’aptitude de l’élève à suivre les enseignements dans la langue vivante étrangère.

Les critiques de cet article se concentrent sur son caractère élitiste alors que l’amélioration de l’enseignement des langues et l’ouverture des élèves à l’international doivent bénéficier de moyens profitables pour le plus grand nombre.

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est chargée d’affecter les élèves en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés.

Il est proposé de fixer des critères précis pour le respect de cette mixité sociale en prévoyant un pourcentage minimal d’élèves en REP pour le premier degré et d’élèves boursiers pour le second degré dans chaque établissement.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-355

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une demande de rapport au Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-308

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4e alinéa de l'article L312-10 du code de l'éducation,

après « 2° un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale »

sont ajoutés les termes :

« à parité horaire ou par immersion, sans préjudice de l'objectif d'une pleine maîtrise de la langue française, tel que prévu par l'article L121-3 du code de l'éducation. »

Objet

Cet amendement vise à apporter une souplesse dans la mise en œuvre de l'enseignement bilingue, tel qu'il se pratique déjà dans nombre d'écoles publiques et privées sous contrat, afin de permettre d'atteindre une véritable compétence bilingue des élèves, l'objectif de pleine maîtrise de la langue française étant assuré conformément à l'article L121-3 du code de l'Éducation qui est ici rappelé. Ce soutien particulier à la langue régionale, dans des contextes de diglossie au préjudice de la langue régionale, loin de nuire à la langue française, la renforce au contraire. Le bilinguisme contribue au développement de hautes compétences dans les deux langues, notamment métalinguistiques, et favorise l'acquisition d'autres langues.

Le Conseil Constitutionnel a validé ces différentes formes d'enseignement bilingue par sa décision 99-412 du 15 juin 1999, estimant qu'aucune des 39 dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires signées par la France le 7 mai 1999 dont l'enseignement en immersion n'était contraire à la Constitution.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-312

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L122-1-1 du code de l'éducation, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions et territoires concernés, l’apprentissage de la langue et de la culture régionales est intégré au socle commun de connaissances, de compétences et de culture des élèves qui suivent cet enseignement. À ce titre, l’apprentissage de la langue et de la culture régionale doit être organisé de telle sorte que les élèves puissent le suivre sans être contraints de choisir entre cet enseignement et celui des autres domaines du socle. »

Objet

Les langues et cultures régionales constituent un patrimoine national et ne peuvent être donc traitées comme les langues étrangères. Leur apprentissage donne lieu à des activités qui contribuent directement à l’acquisition du socle commun notamment pour la découverte du milieu.






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(n° 323 )

N° COM-8

11 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BLONDIN, M. FICHET, Mmes Sylvie ROBERT et Gisèle JOURDA et MM. COURTEAU, BOTREL, TOURENNE et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »

Objet

Cet amendement vise à créer un cas dérogatoire à l’obligation de participation financière d’une commune à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées à l’inscription dans un établissement scolaire public proposant un enseignement de la langue régionale.

En effet, les inscriptions en classe bilingue ne sont pas considérées comme des cas dérogatoires, les maires des communes de résidence n’étant pas strictement tenus de participer aux frais de scolarité. Les maires des communes d’accueil refusaient donc régulièrement les inscriptions en classe bilingue. Certains parents se voyaient ainsi opposer un refus d’inscription sous le prétexte que la commune où ils habitaient refusait de participer aux frais de scolarité.

Depuis l’adoption d’une disposition dans la loi NOTRe, la participation financière à la scolarisation des enfants concernés dans les écoles publiques bilingues doit faire l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. A défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

Cette disposition, si elle a été une avancée certaine pour la scolarisation des élèves dans l’enseignement bilingue public, mériterait néanmoins d’être davantage consolidée juridiquement par sa transformation en un cas dérogatoire de plein droit impliquant obligation de prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence. Elle permettrait ainsi d’apaiser les relations entre communes et de mettre fin au recours au préfet, tout autant qu’elle sécuriserait l’inscription des élèves en donnant davantage de visibilité pour les parents et les enseignants lors des périodes de rentrées.






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(n° 323 )

N° COM-309

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale en l'absence d'enseignement équivalent dans la commune de résidence de l'élève. »

Objet

Cet amendement vise à créer un cas dérogatoire à l’obligation de participation financière d’une commune à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées à l’inscription dans un établissement scolaire public proposant un enseignement de la langue régionale.

En effet, les inscriptions en classe bilingue ne sont pas considérées comme des cas dérogatoires, les maires des communes de résidence n’étant pas strictement tenus de participer aux frais de scolarité. Les maires des communes d’accueil refusaient donc régulièrement les inscriptions en classe bilingue. Certains parents se voyaient ainsi opposer un refus d’inscription sous le prétexte que la commune où ils habitaient refusait de participer aux frais de scolarité.

Depuis l’adoption d’une disposition dans la loi NOTRe, la participation financière à la scolarisation des enfants concernés dans les écoles publiques bilingues devrait faire l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés.

Cette disposition, si elle a été une avancée certaine pour la scolarisation des élèves dans l’enseignement bilingue public, ne résout pas toutes les situations et mériterait d’être consolidée juridiquement par sa transformation en un cas dérogatoire de plein droit, impliquant obligation de prise en charge du forfait scolaire par la commune de résidence. Elle permettrait ainsi d’apaiser les relations entre communes et de mettre fin au recours au préfet, tout autant qu’elle sécuriserait l’inscription des élèves en donnant davantage de visibilité pour les parents et les enseignants lors des périodes de rentrée.






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(n° 323 )

N° COM-241

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BLONDIN et Sylvie ROBERT et M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L.442-5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, après accord de la conférence territoriale de l’action publique, la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale situés sur le territoire régional, fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »

Objet

Le conseil régional de Bretagne et l’Etat, représenté par le Premier ministre, ont signé un contrat pour l’action publique pour la Bretagne le 8 février dernier. Dans ce contrat, il est stipulé qu’en accord avec le Gouvernement, le président du conseil régional de Bretagne saisit la Conférence territoriale de l'action publique, au sein de laquelle sont représentées les communes de Bretagne, afin qu'elle donne son avis sur la possibilité de faire bénéficier les écoles bilingues en français et en langue régionale du forfait scolaire communal. La CTAP a exprimé son avis favorable à cet amendement le 18 avril dernier.

Ce contrat précise, et cela a été réexprimé par le ministre de l’Education nationale lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale en février 2019, que le Gouvernement s’engage à tenir compte de l'avis de la CTAP pour proposer, en cas d'avis favorable, les modifications législatives nécessaires au développement des écoles bilingues en français et en langue régionale.

Aussi, ce présent amendement prévoit qu’après accord de la Conférence territoriale de l’action publique, la participation financière à la scolarisation des enfants en établissements du premier degré privés qui dispensent un enseignement bilingue français-langue régionale situés sur le territoire régional doive faire l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-156 rect.

27 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet enseignement s'applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l'occitan-langue d'oc, aux langues régionales d'Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, à la langue flamande, au tahitien, aux langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi qu'au wallisien et au futunien.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’éducation la liste des langues régionales susceptibles d’être enseignées, aujourd’hui précisé dans une circulaire. Cela s’inscrit dans la volonté partagée par le Ministère, par les élus locaux et les habitants des territoires où une langue régionale est encore en usage de favoriser son apprentissage afin de préserver cet héritage.

Inscrites depuis 2008 dans la Constitution française en son article 75-1 comme élément du patrimoine nationale, les langues régionales sont de nature à renforcer la citoyenneté et la connaissance des élèves de l’histoire, du patrimoine et de leurs territoires.

Dans ce projet de loi par lequel le gouvernement entend ouvrir des perspectives d’innovations pour s’adapter aux besoins et aux spécificités de tous les territoires, il semble naturel de consacrer l’enseignement de ces langues régionales.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-242

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GROSPERRIN, RETAILLEAU, ADNOT et BAZIN, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHASSEING, DANESI et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GREMILLET et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, LAFON, LAMÉNIE et LAUGIER, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LELEUX, Henri LEROY, LONGUET, MANDELLI, Alain MARC, MOGA, PANUNZI, PIEDNOIR, RAPIN, SIDO et SOL et Mmes THOMAS, TROENDLÉ et VULLIEN


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après les mots :

les mots :

rédiger ainsi la fin de l’article :

qui sont placés sous son autorité ; en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale, il participe à leur évaluation ».

Objet

Cet amendement prévoit que les directeurs d’école ont autorité sur les enseignants de l’école au sein de celle-ci et qu’ils participent, avec l’IEN, à leur évaluation.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-67 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. BONNECARRÈRE et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, JOISSAINS, LÉTARD et BILLON


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Les mots :

« ainsi qu'entre les membres de la communauté éducative définie à l'article L.111-3»

sont remplacés par les mots :

« et le personnel de l?école. Il est l?interlocuteur de la commune notamment pour la coordination avec les activités périscolaires »

Objet

L?article L 411-1 du code de l?éducation prévoit avant la loi que «  Le directeur de l?école maternelle ou élémentaire assure la coordination nécessaire entre les maîtres ». Le projet de loi y ajoute «  ainsi que les membres de la communauté éducative ». Toutefois, les communes sont dans la communauté éducative.

Cet amendement vise donc à préciser les rôles du personnel de l?école et celui de la commune au sein de cette communauté éducative. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-162 rect. ter

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme de la PROVÔTÉ, MM. HENNO, LONGEOT, DÉTRAIGNE et LAFON, Mme PERROT, M. DELCROS, Mme VULLIEN et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 321-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1. – I. – Le directeur d’école maternelle, primaire et élémentaire dispose d’un statut.

« II. « Un décret en Conseil d’État précise le contenu du statut de directeur d’école maternelle primaire et élémentaire. »

Objet

Au regard de l’importance du rôle du directeur dans ce lien de confiance qui doit unir les membres d’une équipe éducative, il est nécessaire d’asseoir une légitimité juridique à la fonction de directeur d’école.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-92 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PACCAUD, Mmes BERTHET et BORIES, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DECOOL, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MEURANT, PEMEZEC, RAPIN, REVET, SAVIN, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 321-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1. – I. – Le directeur d’école maternelle, primaire et élémentaire dispose d’un statut.

« II. « Un décret en Conseil d’État précise le contenu du statut de directeur d’école maternelle primaire et élémentaire. »

Objet

Au regard de l’importance du rôle du directeur dans ce lien de confiance qui doit unir les membres d’une équipe éducative, il est nécessaire d’asseoir une légitimité juridique à la fonction de directeur d’école, les textes actuels (article L411-1, loi du 8 juillet 2013) s’avérant insuffisants et flous !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-6 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BORIES, MM. BONHOMME et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. COURTIAL, DANESI et de NICOLAY, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme MALET, MM. PANUNZI, PIERRE, PONIATOWSKI, PRIOU, RAPIN, REVET et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer les établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux.

Cette création représente un éloignement des familles et des enseignants de leur première école du quotidien, de sa gestion et de son centre de responsabilité. Le principal du collège deviendrait le directeur des écoles de secteur, ce qui entraînerait une rupture du lien de proximité entre la direction d’une école, les équipes enseignantes et les familles.

C’est un éloignement de plus de la proximité et du lien de confiance qu’induit cette dernière.

Aussi, se pose la réalité du statut du directeur d’école devenant directeur adjoint de l’établissement public.

Par ailleurs, si faire du collège l’élément central des écoles de secteur est présenté avec pour but d’améliorer la continuité pédagogique entre l’école et le collège, cette disposition est peu sécurisante pour la pérennité même d’écoles notamment en milieu rural où celles-ci comptent peu de classes. Un regroupement de classes peut signifier ici une fermeture d’école.

Encore, serait remis en cause le lien direct entre le maire et le directeur de l’école dans les relations de tous les jours. Ce lien est essentiel pour la bonne marche de nos écoles, notamment dans la gestion des activités péri-scolaires. Nos écoles rurales en souffriraient particulièrement. 

Enfin, nos élus locaux vont se retrouver face aux services de l'éducation nationale qui notifieront que le nombre d'élèves du secteur doit conduire à la fermeture d'une classe et qu’il revient aux élus de choisir laquelle ils veulent fermer ce qui peut revenir à fermer une école sur ordre de l’Etat mais sous responsabilité du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-7 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes NOËL, EUSTACHE-BRINIO et GIUDICELLI, MM. SOL, CARDOUX, MORISSET, REVET, DANESI, BAS, SIDO, LAMÉNIE, BONHOMME et CUYPERS et Mmes DURANTON et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La création d’un établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux représente un réel danger pour l’existence des écoles rurales.

Ce dispositif, bien que non obligatoire, constitue néanmoins une incitation à la concentration scolaire, qui se fera sous la pression croissante de l’administration. Le risque étant qu’à terme ce type d’établissement crée des disparités entre les écoles, notamment pour celles qui demeurent éloignées d’un collège. Les conséquences sur l’aménagement de la carte scolaire seront fortes, en particulier pour la répartition des enseignants sur le secteur.

Enfin il s’agit là d'un mauvais coup porté contre la ruralité et les petites communes, puisqu’un tel dispositif retire aux maires l’une des rares compétences municipales non obligatoirement transférées aux intercommunalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-9 rect.

20 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, MM. MILON et MAUREY, Mmes LÉTARD et VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme DINDAR, MM. GUERRIAU et JANSSENS, Mme GOY-CHAVENT, M. DECOOL, Mmes FÉRAT et de la PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes KAUFFMANN, DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. DANESI et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PRIOU et BONHOMME, Mme SAINT-PÉ, MM. Alain MARC et DELCROS, Mme PERROT, MM. LONGEOT et RAPIN et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions instituant les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux, contenues à l’article 6 quater de ce projet de loi, ont été introduites en commission à l’Assemblée nationale. Par conséquent, elles n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact. Cela est regrettable.

Il eut été préférable de recueillir en amont l’avis du Conseil d’Etat sur cette disposition importante, qui concerne la proximité du service public de l’éducation nationale dans les territoires. De même, une concertation avec les élus des communes concernées et la communauté éducative aurait été une voie à privilégier.

Aussi, même s’il s’agit d’un regroupement facultatif, qui se ferait à l’initiative des collectivités territoriales, de nombreux élus ont fait part de leurs inquiétudes légitimes à ce sujet.

En effet, trop de dispositions facultatives ont constitué, par le passé, une brèche ouverte à des réformes imposées et en contradiction, parfois, avec les intérêts de la ruralité.

Le regroupement peut être perçu comme une solution envisageable pour certains territoires, mais pour d’autres, il est ressenti comme un danger. La mutualisation s’est souvent traduite en pratique par une mise en commun des moyens, et à terme, par une disparition progressive de la présence de la puissance publique et de ses services dans certaines zones géographiques de la République.

A l’heure où la reconquête des territoires ruraux est annoncée comme une priorité, il convient d’être vigilent. Trop d’incertitudes demeurent autour de la création de ce nouvel établissement. Cette réforme inquiète les acteurs de terrain. La préservation et le renforcement du maillage scolaire constituent une des conditions essentielles de l’attractivité des campagnes.

C’est pourquoi, contestant cette précipitation et ce manque de recul sur une réforme aux conséquences majeures, le présent amendement propose la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-80 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MIZZON et LONGEOT, Mme GUIDEZ, M. DELCROS, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO et LOUAULT, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, GROSDIDIER, LAUREY et DANESI, Mme Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mme HERZOG et M. KERN


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

 

Cette disposition, même non obligatoire, s’inscrit dans une logique d’incitation à la concentration scolaire que, précisément, les maires ruraux dénoncent. Ce type d’établissements réunissant école et collège risque, en effet, de créer in fine des différences d’une école à l’autre, notamment pour les écoles éloignées physiquement d’un collège ou les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI) dispersés.

Par cet article, le gouvernement entend poursuivre une politique tendant au dé-tricotage territorial du maillage scolaire s’éloignant par là-même d’un aménagement équilibré du territoire réclamé par nombre de Français.

Ce mouvement de concentration tend effectivement à accélérer la réduction du nombre d’écoles rurales comme en attestent les chiffres publiés par la Cour des comptes qui font apparaître que le nombre de fermetures d’écoles augmente tandis que la population à scolariser augmente.

Cet article 6 quater ne peut donc s’analyser que comme étant le bras armé d’une stratégie et ne serait nullement - comme d’aucuns voudraient le faire croire - une « opportunité » pour sauver le collège.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-89 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PACCAUD, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BORIES, M. Jean-Marc BOYER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et DECOOL, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, GOY-CHAVENT et GRUNY et MM. HOUPERT, JOYANDET, KAROUTCHI, LAMÉNIE, Henri LEROY, MEURANT, PEMEZEC, RAPIN, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article adopté à l’Assemblée nationale vise à créer des EPSF (établissements publics des savoirs fondamentaux) qui lieraient écoles et collèges.

La direction serait alors assumée par le principal du collège, le principal adjoint exerçant, sous son autorité, les compétences dévolues aux directeurs d’école jusqu’à présent.

Quid alors des directeurs d’école, pourtant si dévoués, qui se démènent au quotidien pour coordonner et faciliter les activités pédagogiques des enfants, organiser leur sécurité, régler les tâches administratives ?

 

Le flou de cet article permettant l’ouverture de toutes les boîtes de Pandore ne sanctuarise en aucun cas la proximité dont nous avons tant besoin.  

 

Par ailleurs, l’évocation du niveau intercommunal pour le conventionnement entre collectivités introduit de façon insidieuse et sournoise une perspective de transfert de la compétence liée aux bâtiments scolaires des communes vers les intercommunalités.

Ce « transfert masqué » signerait la mise à mort définitive des communes, dès lors privées d’une compétence symbolique et majeure.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-101

17 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article adopté à l’Assemblée nationale vise à créer des établissements publics des savoirs fondamentaux, qui lieraient écoles et collèges, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur la base d’une convention entre les collectivités concernées.

Cette disposition, bien que non-obligatoire, interpelle les milieux éducatifs et les élus locaux. Sa rédaction, relativement floue, et son introduction, par amendement à l’Assemblée nationale et sans étude d’impact, ne semblent pas à la hauteur des enjeux.

La possibilité offerte aux collectivités de créer des EPSF risque par ailleurs de créer des différences entre les écoles proches ou éloignées des collèges et d’accélérer fortement la disparition des écoles en milieu rural.

Cela va à l’encontre de la proximité dont nous avons besoin pour l’ensemble des services publics et pour l’école en particulier ; mais aussi de la nécessaire revitalisation des zones hyper-rurales et de leurs communes.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-127

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

 

Il n’est pas opportun de généraliser, par la création des "établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux", les expérimentations en cours (écoles du socle) alors qu'aucune évaluation n’a été menée et que le dispositif est extrêmement imprécis et peu sécurisé sur le plan juridique.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-146

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Alain MARC


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

En milieu rural, pour des raisons pratiques, on ne saurait supprimer la fonction de directeur d’école qui est essentielle : règlement des litiges, organisation de réunions avec les parents d’élèves, etc.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-196

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l’Assemblée nationale, l’article 6 quater prévoit la création d’établissements publics locaux d’enseignements des savoirs fondamentaux.

Il s’agit de l’association d’écoles avec un collège situés dans un même bassin de vie à l’initiative des collectivités territoriales concernées.

Si cette proposition est intéressante sur le plan de la continuité éducative, sa rédaction actuelle comporte un grand nombre de difficultés.

Par ailleurs, des expérimentations sont actuellement en cours dans divers territoires autour de plusieurs formes d’établissement du socle. Il convient d’attendre leur fin et leur évaluation afin de légiférer pour les généraliser.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-237

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Inséré dans le projet de loi par voie d'amendement au stade de la commission et n'ayant, par conséquent, fait l'objet d'aucune étude d'impact, ni d'un avis du Conseil d'État, ni d'une évaluation du conseil national d'évaluation des normes, cet article se traduit par la création d'un nouveau type d'établissement public local d'enseignement dénommé « établissement public des savoirs fondamentaux ». 

Outre, l’envoi d’un très mauvais signal aux territoires ruraux, aux familles, aux maires et aux professionnels de l'éducation nationale, il porte une atteinte inédite au maillage indispensable des écoles dans l'ensemble des territoires. 

Concrètement, il entend permettre le regroupement d'écoles avec un collège d'un même bassin de vie au sein d'un unique établissement public d'enseignement, à l'initiative des collectivités territoriales de rattachement de ces écoles et de ce collège, et après signature d'une convention entre les collectivités concernées et le rectorat.

Présenté comme un nouvel outil au service des acteurs locaux et de leur capacité à développer ou sauvegarder une école ou un collège dans tel ou tel territoire, il n’en demeure pas moins qu’il met fin à l'école de proximité.

Des doutes et des craintes émanent déjà des acteurs territoriaux quant au trajet plus important qui sera forcément imposé aux scolaires pour rejoindre leur établissement et ce, dès leur plus jeune âge ; quant à l’augmentation des effectifs par classe ; quant à l’accueil périscolaire, la restauration pour les enfants de maternelles et d’élémentaires ; quant au maintien des directeurs d’école qui, s’ils ne sont pas maintenus, laisse planer un affaiblissement de la relation avec les familles, les collectivités et les partenaires sur chacun des sites ; quant au manque d’anticipation sur les effets d'une scolarisation plus précoce au collège notamment liée à une mise en contact prématurée des 9-10 ans avec des problématiques liées à l'adolescence. 

Il est à craindre également que les écoles éloignées d'un collège perdent en attractivité. Les élus ont peu de poids face aux fermetures de classes décidées par les rectorats. Ils ne sont pas hostiles au changement, mais il faut laisser les territoires s'exprimer, sans figer des modèles qui ne sont pas souhaitables dans tous les territoires et ne pas imposer ces regroupements. Les maires sont dépouillés de leurs responsabilités. Ils n'auront plus la main sur la prise de décision et sur le financement des écoles. Et il laisse déjà planer le risque de transfert de compétences aux communautés de communes.

 Enfin, ces fermetures entraîneront, de toute évidence, un appauvrissement de la vie communale, de l'attractivité des communes et dévitaliseront encore davantage le milieu rural. Il appartient pourtant à l'État de maintenir de l'activité en milieu rural, gage du maintien des populations, des services publics et d'une activité économique. À terme, c'est la perte concomitante d'emplois qui sera à déplorer. 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-238

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de NICOLAY et VOGEL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cette création représente un éloignement des familles et des enseignants de leur première école du quotidien, de sa gestion et de son centre de responsabilité. Le principal du collège deviendrait le directeur des écoles de secteur, ce qui entraînerait une rupture du lien de proximité entre la direction d’une école, les équipes enseignantes et les familles.

Le fonctionnement du premier degré s’en trouvera ainsi profondément modifié, de même que  la réalité du statut du directeur d’école devenant directeur adjoint de l’établissement public.

Si un certain nombre des tâches institutionnelles pourraient être effectivement réalisées à distance par un principal adjoint situé au collège cela pose néanmoins des difficultés en termes de réactivité.  

En effet, un directeur d’école ou une directrice effectue au quotidien une multitude de tâches souvent invisibles mais pourtant indispensables au bon fonctionnement d’une école, mais s’il n’y avait plus de directeurs ou directrices dans l’école en permanence qui assumera toutes ces tâches ? Qui assurera le service public de proximité ? Qui analysera quotidiennement la sécurité ?

Un directeur adjoint au Principal du collège situé à plusieurs kilomètres ne sera pas en mesure de le faire, il ne connaitra pas les particularités de l’école, ne connaitra pas les familles, les élèves et n’aura pas la réactivité nécessaire.

Comment imaginer que les écoles maternelles, élémentaires ou primaires de toutes tailles puissent être pilotées à distance ? Cela pose une grave atteinte à la nécessité de préserver un maillage scolaire pragmatique.

Par ailleurs, cette disposition est peu sécurisante pour la pérennité même d’écoles notamment en milieu rural où celles-ci comptent peu de classes. Un regroupement de classes peut signifier ici une fermeture d’école.

Encore, serait remis en cause le lien direct entre le maire et le directeur de l’école dans les relations de tous les jours. Ce lien est pourtant essentiel pour la bonne marche de nos écoles. Nos écoles rurales en souffriraient particulièrement.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-243

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, Mme Laure DARCOS, M. ADNOT, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, M. BUFFET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, DANESI, de LEGGE et DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA, GUERRIAU, JOYANDET, KAROUTCHI, LAFON, LAMÉNIE, LAUGIER, LELEUX, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MOGA, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. RAPIN et RETAILLEAU, Mme RICHER, M. SIDO et Mmes THOMAS et TROENDLÉ


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La réunion au sein d’un même établissement d’un collège et d’une ou plusieurs écoles est une idée intéressante, en ce qu’elle permet de surmonter la césure entre le premier et le second degrés – en donnant ainsi corps au socle commun prévu par la loi Fillon du 23 avril 2005 – et de mettre fin à la transparence juridique de l’école primaire. Elle fut notamment proposée par notre collègue député Frédéric Reiss et par notre ancien collègue Jean-Claude Carle.

Toutefois, les conditions dans lesquelles l’article 6 quater a été introduit ont attisé la défiance des élus. Sa rédaction issue de l’Assemblée nationale est en effet inacceptable, en ce qu’elle ne permet pas de garantir que l’EPLESF ne constituera pas le cheval de Troie du regroupement des écoles rurales.

En attendant une nouvelle rédaction susceptible de donner les garanties nécessaires et de redonner la main aux élus, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-265

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LABORDE et JOUVE, MM. ROUX, CASTELLI et CORBISEZ et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 6 quater, créant les "Etablissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux" (EPLESF). Cette disposition, qui a soulevé l’incompréhension et la défiance de nombre d’élus locaux, a été introduite par voie d’amendement et n’a donc fait l’objet d’aucune étude d’impact. Si la mise en place d’EPLESF répond à la nécessité de donner un cadre juridique à quelques expériences pilotes de regroupement réussies, cet article doit être assorti des garanties nécessaires visant à le rendre optionnel, à recueillir l’accord des élus locaux, des conseils d’école et d’administration, à en exclure les écoles maternelles et le cycle 2 de l'école élémentaire et à conforter les fonctions de direction dans les différents sites. La création de ce type de structure doit également se faire à moyens,  postes et  structures constantes. Par ailleurs, les moyens économisés par l’Éducation nationale, résultant de la création d’un établissement publics local d’enseignement des savoirs fondamentaux, doivent être réaffectés afin d’accompagner durablement l’école et l’établissement de second degré concernés.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-317 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BERTHET et CANAYER, M. CUYPERS, Mme GRUNY et MM. HOUPERT et LAMÉNIE


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La mise en place d’établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux appelle le débat : les conséquences d’une telle organisation sont en effet à mesurer précisément avant la mise en application. Des expérimentations suivies d’évaluations seraient au préalable nécessaires.

De plus, son impact dans les territoires ruraux ne serait pas négligeable entrainant à la fois de nombreux kilomètres effectués chaque jour par les enfants mais aussi des risques accrus de suppression de classes.

En outre, cette délocalisation de la direction des écoles aurait un impact certain par son manque de proximité sur la réactivité dans les relations école-familles mais aussi école-mairie, notamment pour la mise en place des dispositifs périscolaires.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit de supprimer cette disposition. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-321 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BERTHET et CANAYER, M. CUYPERS, Mme GRUNY et MM. HOUPERT, KENNEL et LAMÉNIE


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Les maires et les conseils d’écoles doivent donner leur accord explicite à toute création d’établissement sur leur territoire »

Objet

La mise en place d’établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux appelle le débat : les conséquences d’une telle organisation sont en effet à mesurer précisément avant la mise en application. Des expérimentations suivies d’évaluations seraient au préalable nécessaires.

De plus, son impact dans les territoires ruraux ne serait pas négligeable entraînant à la fois de nombreux kilomètres effectués chaque jour par les enfants mais aussi des risques accrus de suppression de classes.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit de sécuriser le dispositif en créant l’obligation pour les maires et les conseils d’écoles de donner leur accord explicite pour la mise en place d’une telle organisation sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-318 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BERTHET et CANAYER, M. CUYPERS, Mme GRUNY et MM. HOUPERT, KENNEL et LAMÉNIE


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Ajouter une phrase :

« Les maires doivent donner leur accord explicite à toute création d’établissement sur leur territoire »

Objet

La mise en place d’établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux appelle le débat : les conséquences d’une telle organisation sont en effet à mesurer précisément avant la mise en application. Des expérimentations suivies d’évaluations seraient, au préalable, nécessaires.

De plus, son impact dans les territoires ruraux ne serait pas négligeable entraînant à la fois de nombreux kilomètres effectués chaque jour par les enfants mais aussi des risques accrus de suppression de classes.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit de sécuriser le dispositif en créant l’obligation pour les maires de donner leur accord explicite pour la mise en place d’une telle organisation sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-197

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4, première phrase

Après le mot : « classes » insérer le mot : « élémentaires ».

I. - Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot : « écoles » insérer le mot : « élémentaires ».

Objet

Introduit à l’Assemblée nationale, l’article 6 quater prévoit la création d’établissements publics locaux d’enseignements des savoirs fondamentaux.

Ils seront constitués de classes du premier degré (maternelle et élémentaire) et du premier cycle du second degré (collège). Ils associeront les classes d’un collège et d’une ou de plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement.

Si cette proposition est intéressante sur le plan de la continuité éducative, sa rédaction actuelle permettrait d’associer des classes de maternelle et celles du collège.

Il est donc proposé que cette association ne soit possible qu’avec des classes d’écoles élémentaires.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-198

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après le mot :

« éducation »

insérer les mots :

« et consultation de la communauté éducative ».

Objet

Introduit à l’Assemblée nationale, l’article 6 quater prévoit la création d’établissements publics locaux d’enseignements des savoirs fondamentaux.

Après avis de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, ces établissements seront créés par arrêté du représentant de l'État dans le département sur proposition conjointe des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d'une convention entre ces collectivités.

Afin que ces projets soient partagés, il est proposé de prévoir une consultation préalable de la communauté éducative.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-282

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ROUX


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 6, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L 421-19-.... - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, toute création d'établissement public local d'enseignement des savoirs fondamentaux ne peut avoir pour conséquence la fermeture d'une école, ou de porter le trajet de l'élève de l'école de son secteur au site où se tient sa classe à plus de vingt minutes d'automobile."

Objet

L’alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce que « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction".

Dans l’objectif de favoriser l’égal accès des élèves à l’instruction, notamment en milieu rural, cet amendement vise à garantir notamment le droit à chaque élève d’étudier à un endroit proche de son lieu de résidence. 

En cas de maintien de l’article 6 quater, cet amendement de repli a pour objet que la création d’EPLESF n’ait pour conséquence ni la fermeture d’une école ni l’augmentation démesurée des trajets des élèves concernés.

 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-281

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ROUX


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les éventuels moyens économisés par l’Éducation nationale, résultant de la création d’un établissement publics local d’enseignement des savoirs fondamentaux sont réaffectés afin d’accompagner durablement l’école et l’établissement de second degré concernés."

Objet

Dans le cas du maintien de l’article 6 quater, cet amendement de repli prévoit la réaffectation des moyens « économisés » par l’Éducation nationale pour soutenir durablement l’école et l’établissement de second degré concernés par la mise en place d’un EPLESF. 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-199

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 11

Remplacer le mot :

« simultanément»

par le mot :

« conjointement ».

Objet

Introduit à l’Assemblée nationale, l’article 6 quater prévoit la création d’établissements publics locaux d’enseignements des savoirs fondamentaux.

Ces établissements seront dirigés par un chef d'établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école et au chef d'établissement.

Il existe une inquiétude réelle sur l’existence des directeurs d’écoles qui exercent un rôle essentiel de proximité et de dialogue avec les communes et les parents d’élèves.

Il est donc proposé que le futur chef d’établissement exerce ces compétences conjointement avec les directeurs d’écoles et le principal du collège.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-231

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 11

Après la deuxième phrase de l’alinéa 11, L’article L. 421-19-19 du Code de l’éducation nationale est ainsi complété :

« … Un directeur-adjoint obligatoirement issu de l’établissement de premier degré et exerçant ses fonctions dans celui-ci, exerce, sous l’autorité du chef d’établissement, les compétences attribuées au  directeur d’école par l’article L. 411-1 et assure la coordination entre le premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves. Il anime le conseil des maîtres.»

 

Objet

Le projet de loi pour une école de la confiance porte l’idée de mettre en réseau les établissements de premiers et seconds degrés que sont les écoles primaires et les collèges, situés dans un même bassin de vie. L’initiative qui pourra être portée par les collectivités territoriales concernées permettra la création d’un établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux. S’il n’est pas incohérent de désigner le principal d’un collège comme le chef d’établissement, et les directeurs d’écoles comme adjoints de cette nouvelle organisation, il y a une nécessité absolue de s’assurer que les missions quotidiennes de chacun aillent dans la continuité du service public.  Qu’elles soient pédagogiques, avec entre autres le suivi des élèves, les relations avec les parents, ou qu’elles ne le soient pas comme la sécurité, le transport etc., ces missions devront être poursuivies par un agent physiquement présent dans chaque établissement de premier degré. Cela a d’autant plus toute son importance, lorsque l’on sait que dans certaines zones rurales ou montagnardes, l’école est souvent éloignée du collège dont elle relève.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-200

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 12

Après le mot :

« degré »

insérer les mots :

« , des parents d’élèves ».

Objet

Introduit à l’Assemblée nationale, l’article 6 quater prévoit la création d’établissements publics locaux d’enseignements des savoirs fondamentaux.

La composition du conseil d’administration est renvoyée à un décret.

Comme pour la représentation des personnels et des communes, il est proposé de préciser que le décret prévoira également celle des parents d’élèves au conseil d’administration.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-201

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 6 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 401-4, après le mot : « composition », insérer les mots : « , permettant notamment la représentation des parents d’élèves, ».

Objet

Dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège est institué.

En cohérence avec le projet éducatif territorial, il propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.

Or, aujourd’hui, l’article D. 401-2 du code de l’éducation, créé par décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013, ne prévoit pas la présence des parents d’élèves

Il est donc proposé de préciser que le décret devra prévoir leur présence.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-356

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article sont dépourvues de portée normative. En outre, les classes à horaires aménagés relevant d’une simple circulaire, il relève manifestement du domaine réglementaire.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-357

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. -

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. - À la seconde phrase l'article L. 5134-121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par le référence : « III ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-202

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 212-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.212-3-1. – Dans les communes déléguées définies à l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, la mise en œuvre de la carte scolaire fait l’objet d'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leur fusion dans une commune nouvelle, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires. ».

Objet

La création d’une commune nouvelle est un acte majeur pour les communes concernées qui implique de nombreuses conséquences, notamment en matière éducative.

En effet, le décompte des élèves par les services de l’éducation nationale se fera désormais au niveau de la commune nouvelle, méthodes de calcul pouvant entraîner des fermetures de classes ou d’écoles dans certaines communes.

Sur le modèle des dispositions spécifiques applicables aux communes situées en zones de montagne (article L. 212-3), il est proposé d’adapter l’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de la fusion des communes.






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(n° 323 )

N° COM-316 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER et GENEST, Mme GRUNY et MM. HOUPERT, KENNEL et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La détermination du maillage scolaire, qui associe étroitement les élus locaux, s'inscrit dans une politique globale d'aménagement équilibré du territoire.

De plus, elle prend en compte le temps de transport maximum des élèves depuis leur lieu d'habitation jusqu'à leurs établissements scolaires sans jamais dépasser 30 minutes de trajet.

Dans les zones rurales et les territoires de montagne, une attention particulière est apportée à conserver un aménagement scolaire adapté aux spécificités du territoire et au plus proche des élèves. »

Objet

Cet amendement prévoit une prise en compte adéquate de l’aménagement du territoire pour la scolarisation des enfants dans les territoires ruraux et de montagne.

Notamment, les territoires ruraux et les territoires de montagne doivent faire face à de nombreuses spécificités rendant les déplacements du quotidien des habitants parfois difficiles, ceux-ci se comptent en temps et non en kilomètres. Les élèves savoyards sont ainsi confrontés à des temps de trajet parfois très importants pour se rendre à l’école.

Aussi, il est indispensable de prendre en compte ces spécificités et de les ancrer dans la loi. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-358

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d'une demande de rapport au Gouvernement.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-303

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KARAM

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

remplacer le mot : 

scolarisation 

par le mot :

instruction

Objet

Amendement rédactionnel 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-148

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Compéter l’alinéa 4 par les mots suivants :

« et dans toutes les régions de France »

Objet

L’enseignement des langues régionales ne saurait être le seul apanage de Mayotte. Il importe sur le plan culturel que soient sauvegardées et promues toutes les langues régionales.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-274

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LABORDE et JOUVE et MM. ROUX et CASTELLI


ARTICLE 8


Alinéa 4

A la première phrase, près les mots" sous contrat" ajouter les mots suivants : 

" et sont soumis à l’accord du conseil d’école ou du conseil d’administration et du conseil pédagogique."

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter toute injonction dans la mise en oeuvre de travaux de recherche en matière pédagogique. Il permet donc que ces travaux de recherche soient validés par les instances des établissements concernés afin d'avoir l'aval de la communauté éducative (conseil d'école ou conseil d'administration et conseil pédagogique).






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-58 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et RETAILLEAU, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, LAVARDE et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme PUISSAT, M. BAZIN, Mmes DUMAS et LASSARADE, M. CANEVET, Mme MICOULEAU, M. DANESI, Mme MALET, M. LAFON, Mmes DOINEAU et RAMOND, MM. VASPART, DECOOL, KAROUTCHI, KERN, de LEGGE, CUYPERS et BONHOMME, Mmes GRUNY et DURANTON, M. BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. REVET, CHASSEING, LAMÉNIE, SAVIN et RAPIN, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, SEGOUIN, LEFÈVRE, BONNECARRÈRE, GROSPERRIN, PIEDNOIR et DÉTRAIGNE et Mme CANAYER


ARTICLE 8


Alinéa 4, deuxième phrase

Après le mot :

« handicap »

Supprimer les mots :

« cognitif ou mental »

Objet

Pourquoi limiter les travaux de recherche en matière pédagogique aux établissements scolarisant des élèves en situation de handicap cognitif ou mental ?

Dès lors qu’ils dispensent un enseignement adapté, tous les établissements peuvent constituer des lieux de recherche intéressants quelle que soient le public concerné (enfant avec un handicap sensoriel, un polyhandicap…)

Cet amendement a donc pour objet d’élargir les lieux de recherche en matière pédagogique à tous les établissements dispensant un enseignement adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 323 )

N° COM-203

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 8


Alinéa 7

Remplacer les mots :

« les équipes pédagogiques »

par les mots :

« la communauté éducative ».

Objet

L’article 8 réforme le cadre de l’expérimentation dans les établissements scolaires.

Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.

Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.

Avant de prévoir la réalisation d’expérimentations pédagogiques, le texte prévoit l’autorisation des autorités académiques et la concertation avec les équipes pédagogiques.

Il est proposé d’étendre cette concertation à l’ensemble de la communauté éducative.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-359

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 7, deuxième phrase

Après le mot :

éducatif,

insérer les mots :

l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale,

Objet

Cet amendement permet aux expérimentations menées au sein des établissements d’enseignement scolaire de porter sur l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-70 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE et Mmes PERROT, VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, JOISSAINS et BILLON


ARTICLE 8


Alinéa 7, deuxième phrase

Après le mot :

« numériques, » 

Insérer les mots :

« le recrutement au niveau de l?école ou de l?établissement de postes à profil, selon un cadre prédéfini et contrôlé par le rectorat, » 

Objet

C?est une recommandation qui apparaît dans le rapport Brisson ? Laborde sur lequel la commission de la culture, de l?éducation et de la communication avait déjà interrogé Monsieur le Ministre, Jean-Michel Blanquer. Une telle mesure permettrait que les postes à profil puissent constituer une réelle mesure d?adaptation aux problèmes de recrutement dans certaines zones aussi bien qu'aux difficultés de recrutement dans certaines disciplines. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-71 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA, DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, JOISSAINS et BILLON


ARTICLE 8


Alinéa 7, deuxième phrase

Après le mot :

« numériques, » 

Insérer les mots :

« l?évolution de la carte scolaire, en partenariat avec les collectivités locales, pour favoriser la mixité sociale,  » 

Objet

Faire évoluer la carte scolaire pour favoriser la mixité sociale est une recommandation qui apparaît dans le rapport d?évaluation de politique d?éducation prioritaire publié en octobre 2018. Une plus grande mixité sociale dans les établissements passe en partie par une modification des mécanismes d'affectation des élèves à travers la carte scolaire.

De nombreux travaux de recherche ont mis en exergue les effets négatifs de la ségrégation sur les apprentissages des élèves en difficulté. La faible mixité sociale à l?école a également un impact négatif dans la construction des futurs citoyens, qu?ils soient issus de milieux socialement défavorisés ou plus aisés. Si les efforts requis pour lutter contre la ségrégation sociale sont très importants, faire évoluer la carte scolaire permet dans certains cas d?améliorer facilement la mixité sociale à l?école. 

Citons deux expérimentations parisiennes.  

Coysevox-Berlioz : Le regroupement de tous les élèves de 6e dans un seul collège a freiné la fuite des familles vers le privé et permis de retrouver une mixité sociale proche de celle du secteur. Tous les 6e ayant été regroupés en 2017-2018 dans l?établissement historiquement plus favorisé (Coysevox), il faudra suivre de près les résultats de 2018-2019, année où tous les 6e sont affectés dans l?autre collège (Berlioz). 

Bergson-Pailleron : L?expérimentation a permis une progression du nombre d?élèves issus des classes favorisées et très favorisées au collège Pailleron, qui s?explique notamment par la baisse de l?évitement vers le privé.  Alors que ces deux établissements subissaient une perte d?élèves, les effectifs de 6e en 2017 ont augmenté de 24 %. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-72 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, JOISSAINS et BILLON


ARTICLE 8


Alinéa 7, deuxième phrase

Après le mot :

« numériques, » 

Insérer les mots :

« le conventionnement avec les établissements privés sous contrat afin de les inciter à favoriser la mixité sociale dans leurs établissements à proximité ou dans les zones d?éducation prioritaire, » 

Objet

Associer les établissements privés sous contrat aux processus d?évolution de la carte scolaire est une recommandation qui apparaît également dans le rapport de la cour des comptes d?octobre 2018 sur l?éducation prioritaire. Avec cette association, l?objectif est de les inciter à scolariser des élèves qui reflètent mieux les caractéristiques sociales et scolaires de la population de la zone de recrutement.

Les établissements privés sont des acteurs incontournables du système scolaire en accueillant près de 20% des élèves. Une meilleure mixité sociale dans les établissements scolaires devraient être un objectif national auquel les établissements privés doivent également participer. 

C'est pourquoi cet amendement prévoit les contractualisations avec les établissements privés sous contrat afin de les inciter à favoriser la mixité sociale dans leurs établissements à proximité ou dans les zones d?éducation prioritaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-360

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer les mots :

dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants

Objet

Cet amendement supprime la mention du respect des obligations réglementaires de service des enseignants. Celles-ci demeurant définies sur une base hebdomadaire, cette mention viderait de leur contenu les expérimentations portant sur la répartition des heures d’enseignement sur l’année scolaire.






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(n° 323 )

N° COM-68 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER et CADIC et Mmes LOISIER, PERROT, VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, FÉRAT et BILLON


ARTICLE 8


Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer les mots :

« dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants » 

Objet

Cet amendement vise à permettre l?annualisation du temps de travail des enseignants. Cette pratique, recommandée par la Cour des comptes,  vise notamment à améliorer le suivi individualisé des élèves ainsi qu?à améliorer la gestion des heures supplémentaires. 

Les élèves n?ont pas de besoins hebdomadaires mais des besoins sur le long terme. C?est pour qu?ils soient mieux suivis et accompagnés que la gestion des heures de travail des enseignants doit se faire à l?échelle de l?année afin qu?ils puissent s?adapter aux besoins spécifiques de l?enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-287 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 8


Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

"Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérimentation est garanti aux élèves dont les familles le désirent."

Objet

Cet amendement réinsère la garantie, dans le cadre d'expérimentations éducatives dans un établissement, faites aux familles souhaitant que l'enfant suive l'instruction officielle d'avoir accès à une école ne pratiquant pas une telle expérimentation.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-152 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC et MOGA et Mmes PERROT, VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ et FÉRAT


ARTICLE 8


Après l?alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé.

Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve d?un accord majoritaire des enseignants de l?établissement, l?obligation réglementaire de service peut être constatée sur une période plus étendue que le rythme hebdomadaire.

Objet

Une répartition innovante des heures d?enseignement sur l?ensemble de l?année scolaire ne peut se réaliser sans une conception assouplie de l?ORS des enseignants. Il ne s?agit en aucun cas d?augmenter le temps de travail mais de permettre, sous réserve d?un accord de la majorité des enseignants d?un établissement, de comptabiliser cet ORS sur un temps différent de la semaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-361

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 10

Après la référence :

L. 401-1

insérer les mots :

du code de l'éducation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-228 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mme BERTHET, M. CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et Nathalie DELATTRE, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS, EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MALET et MICOULEAU et MM. PEMEZEC, SIDO et VOGEL


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le Conseil d'évaluation de l'école. Son intérêt n'étant pas démontré et ses missions étant floues, il n'apporte rien de plus que les actuels Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) et Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-128

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LEPAGE, BLONDIN et MONIER, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer les alinéas 1 à 18 de cet article.

Objet

 

Il n’est pas opportun de remplacer le CNESCO par le Conseil d’évaluation de l’école. Le CNESCO est un organe indépendant dont les rapports et expertises sont salués par l’ensemble des partenaires de la communauté éducative nationaux et internationaux. La nouvelle instance appelée à remplacer le CNESCO voit ses compétences réduites et son indépendance remise en cause, de par le mode de nomination de ses membres.

 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-204

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 9


I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« conseil d’évaluation de l’école »

les mots :

« conseil national d’évaluation du système scolaire »

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans l’ensemble du I

III. - Supprimer l’alinéa 18

Objet

L’article 9 crée un Conseil d’évaluation de l’école (CEE) qui se substitue au Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO).

Les changements de dénomination ont des coûts qu’il convient d’éviter à l’heure de la nécessaire réduction des dépenses publiques.

Il convient donc de cesser de transformer des « écoles » en « instituts », des « agences » en « offices » au fil des différents Gouvernement qui souhaite laisser une empreinte.

Le terme « école » est d’ailleurs plus restrictif que celui de « système scolaire ».

Il est donc proposé de maintenir l’appellation CNESCO tout en maintenant les modifications nécessaires pour lui donner un rôle de coordinateur des différentes évaluations conduites par le ministère.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-305 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT, BONHOMME, DECOOL, REVET, KERN et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, GUERRIAU et SAVIN, Mme VULLIEN, MM. GREMILLET, Henri LEROY, Alain MARC et LAMÉNIE et Mmes GRUNY et Laure DARCOS


ARTICLE 9


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Il coordonne l'activité d'évaluation des services administratifs compétents, dont les structures compétentes visées notamment aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-3 et L. 719-9, L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3 du Code de l'éducation et au paragraphe VII de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale ;

Objet

Inspiré par les travaux du CEC, cet amendement vise à compléter les dispositions relatives au futur Conseil d'évaluation de l'école pour en faire l'instance produisant la politique d'évaluation de l'éducation nationale.

Aujourd'hui, le Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO) ne dispose d'aucun pouvoir prescripteur ni d'aucune compétence pour coordonner l'activité des services ministériels concernés. Or on ne compte pas moins de quatre entités en charge de cette politique : la DGESCO, la DEPP, l'IGEN et l'IGAENR.

La fonction d'évaluation apparaît dispersée, voire éclatée, ce qui contribue à la faiblesse de la diffusion des rapports et des études du ministère et au faible impact de cette production, qui est pourtant d'une grande qualité.

S'il était adopté, cet amendement permettrait de parachever le renforcement de la fonction d'évaluation prévue par l'article 9, dont les dispositions font écho à plusieurs recommandations du CEC, en particulier l'établissement d'un programme pluriannuel d'évaluation.

Le Conseil d'évaluation de l'école deviendrait ainsi le pilote de la politique d'évaluation du ministère, qui serait animée par les services compétents (la DEPP et les services statistiques académiques) et ce qui résultera de la fusion des inspections générales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-362

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

scolaire

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet amendement supprime la précision, ajoutée par l’Assemblée nationale, que la nouvelle instance « veille  à ce que les évaluations conduites  fassent  l’objet  d’adaptations  pour  les  élèves  en  situation  de handicap ». En effet, celle-ci se révèle superflue – la prise en compte des élèves en situation de handicap procédant de sa mission de définition des méthodologies d’évaluation. En outre, elle rend inintelligible la rédaction du 1° de l’article L. 241-12 proposé : le « à ce titre » au début de la seconde phrase devant faire référence à la mission de garantir la cohérence des évaluations conduites par le ministère.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-363

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer les mots :

en réalisant ou

Objet

Cet amendement supprime la faculté de la future instance de réaliser directement des évaluations. En effet, cette faculté ne correspond ni à la vocation ni à la composition de la future instance. En revanche, celle-ci pourra faire réaliser des évaluations, tant par les services du ministère que par des organismes extérieurs.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-364

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 6

Supprimer les mots :

compétentes en matière d'évaluation

Objet

Amendement rédactionnel : suppression d'une précision inutile.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-149

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE 9


Alinéa 6

A l’alinéa 6, supprimer les mots : « qu’il estime nécessaires ».

Objet

Aujourd’hui  tout le monde reconnaît la pertinence établie par le classement PISA.

La France, pour rester dans la compétition mondiale, doit pouvoir adapter l’enseignement aux exigences nationales et internationales.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-244

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GROSPERRIN et RETAILLEAU, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, DANESI et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. KAROUTCHI, LAFON, LAMÉNIE, LAUGIER, LEFÈVRE, LELEUX, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MOGA, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SIDO et SOL et Mmes THOMAS, TROENDLÉ et VULLIEN


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

pour les évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale, son avis préalable est obligatoire ;

Objet

Cet amendement précise que la saisine préalable du conseil d’évaluation de l’école est obligatoire s’agissant des évaluations conduites par le ministère au niveau national.

Cette disposition vise à éviter que le nouvel organisme ne soit contourné par le ministère, comme le CNESCO l’a été pour l’évaluation du dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-224 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, BERTHET et BORIES, M. CALVET, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. PEMEZEC, Mme PUISSAT et MM. SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE 9


Après l'alinéa 9, ajouter un aliéna ainsi rédigé :

"5° Il propose des méthodologies de mesure de l'irrespect du principe de neutralité religieuse et des problèmes d'intégration, et formule toute recommandation utile pour les réduire."

Objet

Le présent amendement de repli vise à exiger du Conseil d'évaluation de l'école qu'il évalue les politiques d'intégration et de respect du principe de neutralité religieuse. Au regard des événements qu'a connu notre pays et des enjeux républicains qu'il doit actuellement relever, il est important de développer un renseignement solide sur la situation de nos écoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-69 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, FÉRAT, JOISSAINS et BILLON


ARTICLE 9


Après l?alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

«Il peut être saisi par les commissions permanentes de l?Assemblée Nationale et du Sénat pour toute évaluation relevant de ses compétences » 

Objet

Cette possibilité existe aujourd?hui pour le CNESCO. Cet amendement vise à la retrouver dans le cadre de la création du conseil d?évaluation de l?école, dans l?objectif de garantir l?efficacité de ce conseil et son indépendance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-365

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 11

1° Première phrase

Après le mot :

transmet

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement précise que le programme de travail annuel du conseil d’évaluation de l’école sera transmis au ministre de l’agriculture. Ses travaux incluront de plein droit l’enseignement agricole, qui constitue une composante essentielle de notre système éducatif.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-366 rect.

27 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 241-13. – Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par la Président de la République, treize membres, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

II. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

par le ministre chargé de l’éducation nationale

III. – Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« a) deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

« b) deux personnalités désignées par le président du Sénat ;

« c) deux personnalités désignées par le Premier ministre ;

IV. – Alinéa 15
Remplacer le chiffre :

Quatre

par le chiffre :

Trois

V. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. 

Objet

Cet amendement révise la composition du conseil d’évaluation de l’école, afin de réduire la dépendance de ses membres vis-à-vis du ministre chargé de l’éducation nationale et, plus largement, du Gouvernement, sans toutefois en accroître le nombre, afin que cette instance demeure opérationnelle.

À cet effet :

- le président de l’instance sera nommé par le Président de la République, ce qui constitue un signe de reconnaissance fort, de nature à accroître la notoriété de l’instance ;

- les six personnalités qualifiées ne seront plus nommées par le ministre mais désignées par les présidents des deux assemblées et par le Premier ministre ;

- le nombre de représentants du ministère est ramené à trois : le DEPP, le DGESCO et le chef du futur service réunissant les inspections générales ;

- enfin, garantie supplémentaire d’indépendance, la durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est portée à six ans.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-205

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 9


I. - Alinéa 12

Remplacer les références : « 1° et 2 » par les références : « 1°, 2° et 4° »

II. - Alinéa 13

Supprimer les mots : « par le ministre chargé de l’éducation nationale »

III. - Alinéa 15

Remplacer le mot : « Quatre » par le mot : « Deux »

IV. - Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil.

Objet

L’article 9 crée un Conseil d’évaluation de l’école (CEE) qui se substitue au Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO).

Il modifie la composition du conseil d’administration.

CNESCO
8 personnalités désignées par différents ministres
4 parlementaires
2 membres du CESE

CEE
6 personnalités désignés par le seul Ministre de l’Education Nationale
4 parlementaires
4 représentants du Ministre de l’Education Nationale

Il existe donc un poids trop important du Ministère sur ce conseil qui doit évaluer de manière indépendante l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire.

Il est donc proposé de rééquilibrer cette composition en réintroduisant les deux membres du CESE, en réduisant le nombre de représentants du Ministre de l'Education nationale et en supprimant son pouvoir exclusif de désignation.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-249

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GROSPERRIN, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, M. DECOOL, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. DUFAUT et GENEST, Mme GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, LAFON, LAMÉNIE et LAUGIER, Mme LAVARDE, MM. Henri LEROY, LONGUET et MENONVILLE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD, PANUNZI, RAPIN, REVET et SAVIN


ARTICLE 9


I - Après l’alinéa 15

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

4° Un représentant de l’Association des Maires de France, un représentant de l’Association des Maires Ruraux de France, un représentant de l’Association des petites villes de France, un représentant de l’Assemblée des départements de France, un représentant de France Urbaine et un représentant de Régions de France.

II - A l’alinéa 16

Après la première phrase insérer la phrase suivante :

Les membres mentionnés au 4° sont désignés pour la durée de leur mandat au sein de l’association qu’ils représentent.

Objet

Le présent amendement vise à élargir la composition du conseil d’évaluation de l’école en y intégrant des représentants des élus locaux.

Le conseil d’évaluation de l’école a notamment vocation à proposer des méthodologies de mesure des inégalités territoriales et à formuler des recommandations pour les réduire. Donner la parole aux représentants des territoires sur ces thématiques est indispensable afin que les analyses et les solutions prescrites correspondent le plus justement possible aux réalités de terrain.






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(n° 323 )

N° COM-206

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 9


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats de l’évaluation d’un établissement donnent lieu à une communication et à un débat en conseil d’école mentionné à l’article L. 411-1 ou en conseil d’administration mentionné à l’article L. 421-2. »

Objet

L’article 9 crée un Conseil d’évaluation de l’école (CEE) qui se substitue au Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO).

Dans le cadre de son rapport annuel, il prévoit sa communication et un débat national avec la communauté éducative.

Il est proposé de prévoir également une communication et un débat sur les résultats des évaluations d’établissements au niveau local en conseil d’école et en conseil d’administration.






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(n° 323 )

N° COM-367

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement supprime la précision selon laquelle la publication du rapport annuel du conseil d’évaluation de l’école donne lieu à « une communication  et  à  un  débat national avec les parties prenantes de la communauté éducative ».






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(n° 323 )

N° COM-207

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 9


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 241-15. – Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre. »

Objet

L’article 9 crée un Conseil d’évaluation de l’école (CEE) qui se substitue au Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO).

Actuellement le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation comporte un article L. 241-15 prévoyant un décret d’application qui a disparu avec sa réécriture complète.

C’est le décret n° 2013-945 du 22 octobre 2013 qui avait été pris pour application de ce chapitre.

L’étude d’impact précise qu’un décret simple devra prévoir la durée et les modalités de renouvellement du mandat des quatre personnalités qualifiées membres du futur Conseil, les conditions de désignation des représentants du ministre chargé de l’éducation nationale et les modalités de fonctionnement du futur Conseil.

Il est donc proposé de réinsérer cet article.






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(n° 323 )

N° COM-208

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 9


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… .- Au dernier alinéa de l’article L. 401-1 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d'évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».

Objet

L’article 9 crée un Conseil d’évaluation de l’école (CEE) qui se substitue au Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO).

Si l’on acte le changement de dénomination de ce conseil en charge de l’évaluation, on acte également la disparition du CNESCO.

Il convient donc d’effectuer une modification rédactionnelle à l’article L. 401-1 du code de l’éducation.






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(n° 323 )

N° COM-368

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la disposition précisant que les lycéens seront consultés par le conseil de la vie lycéenne lors de l’autoévaluation des établissements.

Il appartiendra à la future instance de déterminer la méthodologie d’évaluation des établissements. En outre, cette dernière devrait inclure la vie de l’établissement, ce qui impliquera de consulter les élèves sous une forme à déterminer.






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(n° 323 )

N° COM-369

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une demande de rapport.






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(n° 323 )

N° COM-225 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI, Mme BERTHET, M. CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. KENNEL, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MALET et MICOULEAU et MM. PEMEZEC, SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 21, remplacer le mot "trois" par le mot "deux".

Objet

Cet amendement de repli vise à contraindre le Gouvernement à remettre son rapport aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat tous les deux ans, et non tous les trois ans comme le dispose l'article. L'objectif est de répondre plus efficacement aux évaluations effectuées et d'examiner dans un délai plus réduit les résultats des réponses apportées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-304 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT, BONHOMME, DECOOL, REVET, KERN et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, GUERRIAU et SAVIN, Mme VULLIEN, MM. Henri LEROY, Alain MARC et LAMÉNIE et Mmes GRUNY et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est rétabli un article L. 241-10 du code de l'éducation ainsi rédigé :

« Art. L. 241-10. - Chaque établissement d'enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans, par une équipe pluridisciplinaire, qui comprend notamment des personnels d'inspection, de direction et d'enseignement, et associe les parents d'élèves.

« Cette évaluation porte sur :

« 1° La qualité de l'enseignement dispensé ;

« 2° Le climat scolaire et le bien-être des élèves ;

« 3° Les relations entre les membres de la communauté éducative ;

« 4° La conduite de l'établissement.

« Elle est précédée d'une phase d'autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en oeuvre du projet d'école ou d'établissement. Elle débouche sur la publication d'un rapport qui peut proposer un plan d'action en faveur de l'équipe pédagogique. »

Objet

Alors que l’évaluation des établissements scolaires se généralise en Europe, notre pays fait figure d'exception en la matière puisqu'il n’existe pas d’évaluation systématique des établissements scolaires en France. Cette démarche suscitant la méfiance, voire la défiance des personnels scolaires.

Celle-ci ne doit pas être assimilée à un contrôle administratif, qui vise à mettre en cause des personnes, mais doit s'appuyer sur des besoins de terrain, tels qu'ils sont exprimés par la communauté éducative, qui rassemble l'ensemble des professionnels (enseignants, directeur ou chef d'établissement, personnels sociaux et de santé, etc.) et des partenaires de l'école (parents d'élèves, collectivité territoriale de rattachement, associations locales, etc.). 

Cet amendement, issu du travail du CEC sur la fonction d'évaluation à l'éducation nationale, propose la mise en place d'un dispositif d'évaluation des écoles et des établissements secondaires, qui s'appuie sur le projet d'école ou d'établissement adopté par la communauté éducative, combine évaluation interne et évaluation externe, et donne lieu à la publication de recommandations utiles pour la structure éducative.

L'évaluation des établissements ne peut être en effet acceptée que si elle s'appuie sur les attentes concrètes des personnels et des parents d'élèves, et renforce leur implication dans l'atteinte de l'objectif de la réussite de tous les élèves. Elle doit donc partir d'une phase d'autoévaluation, centrée sur la mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique, puis associer des évaluateurs externes, qui doivent axer leur travail sur les problématiques révélées par l'évaluation interne et formuler, dans un rapport public, un bilan et des recommandations opérationnelles.

Il reviendra au Conseil d'évaluation de l'école de préciser les conditions d'application du présent article, en particulier le cadrage méthodologique et les outils d'évaluation mentionnés à l'article 9 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-275

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


CHAPITRE IER : LES INSTITUTS NATIONAUX SUPÉRIEURS DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

"Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation"

Objet

Ce nouveau changement de dénomination pour les écoles supérieures du professorat et de l’éducation est à la fois inutile et coûteux. L’objet de cet amendement est de conserver la dénomination actuelle pour proposer des pistes d'amélioration et engager le gouvernement à réformer de manière structurelle les EPSE. 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-209

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 625-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi que le référentiel de formation correspondant ».

Objet

Les articles 10, 11 et 12 modifie le nom des écoles chargées de la formation des enseignants.

Il s’agit des anciens instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) devenus en 2013 des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPÉ).

Au-delà du changement de nom en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ), ces trois articles apportent seulement deux modifications substantielles selon le Conseil d’État :

- Fixation du référentiel national de formation commun par les ministres

- Modalités de désignation du directeur

S’il convient de conserver ces deux points, il est proposé de conserver la dénomination actuelle.

En effet, les changements de dénomination ont des coûts qu’il convient d’éviter à l’heure de la nécessaire réduction des dépenses publiques.

Il convient de cesser de transformer des « écoles » en « instituts », des « agences » en « offices » au fil des différents Gouvernement qui souhaite laisser une empreinte.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-276

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 2

Supprimer les alinéas 2, 3, 4, et 7

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer le changement de dénomination des ESPE en INSPE tout en conservant la disposition prévoyant qu'il incombe aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale d' arrêter leur référentiel de formation. 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-210

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 10, 11 et 12 modifie le nom des écoles chargées de la formation des enseignants.

Il s’agit des anciens instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) devenus en 2013 des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPÉ).

Au-delà du changement de nom en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ), ces trois articles apportent seulement deux modifications substantielles selon le Conseil d’État :

- Fixation du référentiel national de formation commun par les ministres

- Modalités de désignation du directeur

S’il convient de conserver ces deux points, il est proposé de conserver la dénomination actuelle.

En effet, les changements de dénomination ont des coûts qu’il convient d’éviter à l’heure de la nécessaire réduction des dépenses publiques.

Il convient de cesser de transformer des « écoles » en « instituts », des « agences » en « offices » au fil des différents Gouvernement qui souhaite laisser une empreinte.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-277

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime le changement de dénomination des ESPE en INSPE et les coordinations qui en découlent.






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(n° 323 )

N° COM-129

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas pertinent d’octroyer aux seuls ministres de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, la compétence de nommer le directeur général des nouveaux INSPE sans que les organes délibérants de ces instituts ne formulent un avis sur cette nomination.

 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-278

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 12


I. Aux alinéas 3, 5, et 6, Les mots "institut" sont remplacés par les mots "école"

II. Au 3e alinéa, ajouter les mots :

"après avis du conseil de l'école"

III. Au 5e alinéa, ajouter la phrase : 

" Le président du conseil de l'école en est membre de droit. Il transmet les conclusions du comité d'audition au conseil de l'école afin qu'il rende son avis.

Objet

S’inspirant du rapport d’information "Métier d’enseignant : un cadre rénové pour renouer avec l’attractivité" de Max Brisson et l'auteure de cet amendement, l’objet de cet amendement est de renforcer le lien organique entre l’ESPE et le ministère, en prévoyant notamment l’intervention du ministère dans la nomination du directeur, sur la base d’un avis formulé par le conseil de l’école.

 Alors qu’aujourd’hui, le conseil de l’école a un rôle de proposition dans cette nomination, et que la présente disposition du projet de loi déconnecte totalement la nomination du directeur du conseil de l’école, cet amendement est un amendement de compromis. Afin qu’une décision de nomination ne soit pas totalement déconnectée de l’avis du conseil de l’école, et ne risque pas d’opposer le directeur à son conseil, ce qui poserait un grave risque dans le fonctionnement de l’instance, cet amendement propose de recueillir l’avis du conseil avant toute nomination des Ministères.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-211

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 12


Alinéas 3, 5 et 6

Remplacer le mot : « institut » par le mot « école ».

Objet

Les articles 10, 11 et 12 modifie le nom des écoles chargées de la formation des enseignants.

Il s’agit des anciens instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) devenus en 2013 des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPÉ).

Au-delà du changement de nom en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ), ces trois articles apportent seulement deux modifications substantielles selon le Conseil d’État :

- Fixation du référentiel national de formation commun par les ministres

- Modalités de désignation du directeur

S’il convient de conserver ces deux points, il est proposé de conserver la dénomination actuelle.

En effet, les changements de dénomination ont des coûts qu’il convient d’éviter à l’heure de la nécessaire réduction des dépenses publiques.

Il convient de cesser de transformer des « écoles » en « instituts », des « agences » en « offices » au fil des différents Gouvernement qui souhaite laisser une empreinte.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-161 rect. ter

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme de la PROVÔTÉ, MM. HENNO, LONGEOT, DÉTRAIGNE et LAFON, Mmes PERROT et VULLIEN et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque institut national supérieur du professorat et de l'éducation, les accompagnants des élèves en situation de handicap, au moins titulaires du baccalauréat, peuvent accéder aux masters des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Une fois leur diplôme obtenu, les accompagnants des élèves en situation de handicap enseignent dans les établissements du premier degré.

Objet

Afin de favoriser la professionnalisation et les perspectives d'avenir des accompagnants des élèves en situation de handicap, cet amendement vise à permettre aux accompagnants d'accéder plus facilement à l'enseignement.

Pour ce faire, les AESH peuvent accéder directement aux masters « Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation », sans passer par une licence. Toutefois, ceci ne s'entend que par la voie de la validation des acquis de l'expérience afin de valoriser l'expérience acquise par les accompagnants.

Ce mécanisme existe déjà au bénéfice des personnels enseignants ou des cadres de l'éducation nationale dans le cadre de leur formation continue et aux personnes en reconversion professionnelle via la validation des acquis de l'expérience.

Une fois leur diplôme obtenu, les accompagnants des élèves en situation de handicap ne peuvent enseigner que dans les établissements du premier degré.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-370

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°A La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement de méthodes pédagogiques innovantes et la promotion de celles qui sont éprouvées. » ;

Objet

Le code de l'éducation prévoit actuellement que les ESPE assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. S'il est souhaitable que les INSPE demain développent des méthodes pédagogiques innovantes, notamment dans le cadre de leurs activités liées à la recherche, il importe qu'ils ne promeuvent et ne diffusent que celles d'entre elles qui auront été éprouvées et auront donc fait la preuve de leur efficacité pédagogique.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-371

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

La formation initiale dans les INSPE ne peut tout embrasser. Il est indispensable que les futurs professeurs bénéficient d'actions de formation de sensibilisation sur des thématiques aussi importantes que le handicap, l'égalité entre les femmes et les hommes ou la lutte contre les discriminations. En revanche, l'approfondissement de ces thématiques aura toute sa place dans la formation continue.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-372

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots :

à haut potentiel

par les mots :

intellectuellement précoces

Objet

Plus que les élèves à haut potentiel -tous les élèves n'ont-ils pas un haut potentiel ?-, ce sont les élèves intellectuellement précoces, en décalage avec les attendus de leur niveau, qui ont des besoins éducatifs particuliers sur lesquels les futurs professeurs doivent être formés.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-306 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT, BONHOMME, DECOOL, REVET, KERN et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, GUERRIAU et SAVIN, Mme VULLIEN, MM. GREMILLET, Henri LEROY, Alain MARC et LAMÉNIE et Mmes GRUNY et Laure DARCOS


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;

Objet

L'article L. 721-2 du code de l'éducation dispose que les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat, comportent des formations préparant aux "enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignants et la démarche d'apprentissage ". Il serait pour le moins étonnant que cela soit inscrit dans la loi, sans que la formation s'accompagne d'une réelle formation à l'évaluation des connaissances et des compétences.

Le présent amendement vise donc à préciser que la formation initiale des enseignants au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), doit préparer à l'évaluation des élèves. On sait que celle-ci est une source d'anxiété pour les enfants, en particulier au collège, où l'autoévaluation, l'évaluation par les pairs et l'évaluation par compétences sont peu pratiquées. Les futurs enseignants doivent être sensibilisés à cet enjeu et comprendre que l'on se forme à l'évaluation (en suivant un enseignement dédié à l'université), que l'on se forme en évaluant (lors des stages) et que certaines formes d'évaluation peuvent être plus favorables aux apprentissages que d'autres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-373

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

bis Avant le dernier alinéa de l'article L. 721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

Objet

Transfert de dispositions en provenance du 7° de l'article 5 quinquies.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-374

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Les mots :

Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs équipes pédagogiques

sont remplacés par les mots :

La dernière phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leurs équipes pédagogiques intègrent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs, dans des proportions minimales fixées par décret. Elles

Objet

Ainsi que le suggérait le rapport Laborde-Brisson sur le métier d'enseignant (mais aussi les travaux antérieurs de nos collègues Jacques-Bernard Magner et Colette Mélot), il est souhaitable d'accroître la part des professionnels de terrain et des enseignants-chercheurs au sein des actuelles ESPE et des futurs INSPE.  Cela permettrait de renforcer à la fois la dimension professionnelle de la formation (avec l'échange sur les pratiques dans la classe) et sa dimension universitaire (avec des enseignements disciplinaires de haut niveau). Ce double renforcement est attendu des étudiants en master MEEF.

Il est donc proposé qu'un décret fixe des proportions minimales pour ces deux catégories de formateurs afin de renforcer progressivement leur présence au sein des INSPE.






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(n° 323 )

N° COM-375

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 12 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 625-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 625-2. –  Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. »

Objet

Conformément aux recommandations du rapport Laborde-Brisson sur le métier d'enseignant, il est proposé de prolonger, pendant les trois premières années d'exercice, la formation initiale des jeunes professeurs par des actions de formation spécifiques permettant un accompagnement de l'entrée dans le métier. Idéalement, ces actions de formation répondraient aux principales difficultés mises en avant par les néo-titulaires comme la prise en compte de l'hétérogénéité des classes, le rythme de la progression pédagogique, l'individualisation de l'enseignement, la gestion de classe, les relations avec les familles, etc.

Cette formation dite "continuée" devrait former un continuum avec la formation initiale qui la précède et la formation continue qui, idéalement, devrait prendre ensuite le relais.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-376

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d'une demande de rapport.






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(n° 323 )

N° COM-130

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

 

Il n’est pas opportun de pallier le manque d’enseignants et/ou de personnels d’éducation par un recours à des assistants d’éducation, non formés à cet effet. Ouvrir cette possibilité ne prend en compte ni l'intérêt des élèves, ni celui des personnels concernés.






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(n° 323 )

N° COM-212

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 14


Alinéa 3

Après la première occurrence du mot : « éducation » insérer les mots « titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l'article L. 335-6, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et  »

Objet

L’article 14 vise à permettre aux assistants d’éducation qui se destinent aux concours de l’enseignement et de l’éducation d’exercer progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement et d’éducation.

Si une préprofessionnalisation peut présenter des avantages aussi bien pour les candidats que pour les établissements, elle ne doit pas entraîner un nivellement vers le bas de l’enseignement dispensé, ni servir à masquer les difficultés de recrutement auxquelles est confrontée l’Education Nationale, avec notamment le manque d’attractivité de la profession.

L’article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation précise que les candidats aux fonctions d’appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques doivent être titulaire d’un BAC+2 a minima.

Afin de garantir un niveau suffisant, il est proposé de fixer dans la loi les mêmes critères pour les assistants d’éducation autorisés à exercer progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement et d’éducation.






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(n° 323 )

N° COM-150

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE 14


Alinéa 3

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :

« si leurs résultats leur permettent d’exercer ces fonctions »

Objet

Amendement de précision






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-280

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 14


Alinéa 3

A la fin de la phrase, ajouter les mots : "sur la base d'un référentiel des missions précis".

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir, comme le préconise le rapport d'information "Métier d'enseignant : un cadre rénové pour renouer avec l'attractivité" de Max Brisson et de l'auteure de cet amendement, que les missions de pré-professionnalisation des assistants d'éducation devront s’appuyer sur un référentiel des missions précis pour élaborer un véritable parcours de formation progressif pour l’étudiant, atout dans sa réussite au concours. 






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(n° 323 )

N° COM-91 rect. bis

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PACCAUD, Mme BERTHET, MM. BASCHER et BONHOMME, Mme BORIES, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, DURANTON, FÉRAT et GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, JOYANDET, KAROUTCHI, LAMÉNIE, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LOPEZ et MM. MEURANT, PEMEZEC, RAPIN, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 14


Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

 

L’article L. 916-1 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La formation initiale des assistants d’éducation comprend une période, dont la durée est fixée par décret, durant laquelle le futur enseignant prend en charge un élève en situation de handicap. Au cours de cette période, l’assistant d’éducation exerce les missions d'un accompagnant des élèves en situation de handicap définies au chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du présent code. »

Objet

Afin d'améliorer l’insertion des élèves en situation de handicap au cœur des classes « traditionnelles », il pourrait être précieux de permettre aux futurs enseignants de mieux appréhender et comprendre les difficultés spécifiques et toujours particulières de ces enfants. 

Aussi pourrait-il être pertinent et formateur d'inclure dans le cursus des futurs professeurs et notamment des assistants d’éducation concernés par la préprofessionnalisation, une période consacrée exclusivement à l'accompagnement d'élèves handicapés. 

L'apprenti-enseignant effectuerait alors la même mission que les AESH pendant une certaine durée afin de bien intégrer les attentes et besoins de l'élève sous sa responsabilité. 

L'expérience ainsi acquise serait évidemment utile aux futurs « maîtres » lorsqu'ils auront à gérer des effectifs comprenant un ou plusieurs élèves en situation de handicap, qu'ils soient tutorés ou pas par un AESH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 323 )

N° COM-213

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 14


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La vérification du respect de cette limite s’effectue au niveau national. »

Objet

L’article 14 vise à permettre aux assistants d’éducation qui se destinent aux concours de l’enseignement et de l’éducation d’exercer progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement et d’éducation.

La réforme du statut des surveillants a confié leur recrutement directement aux chefs d’établissements.

Ils sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement total de six ans.

Dans les faits, lors du recrutement d’un assistant d’éducation, le chef d’établissement vérifie au niveau académique si le candidat n’a pas déjà exercé cet emploi au niveau académique.

Aujourd’hui, il semblerait qu’il lui soit impossible d’effectuer une telle vérification au niveau national. Il doit donc uniquement se contenter d’une déclaration sur l’honneur du candidat.

Or, au-delà de six ans, l’assistant d’éducation pourra demander à bénéficier d’un CDI.

Il est donc proposé de sécuriser les opérations de recrutement des assistants d’éducation en prévoyant une possibilité de vérification au niveau national.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-214

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 14


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le cinquième alinéa est ainsi complété :

« dans le respect d’un pourcentage minimal fixé par décret. »

Objet

L’article 14 vise à permettre aux assistants d’éducation qui se destinent aux concours de l’enseignement et de l’éducation d’exercer progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement et d’éducation.

La réforme du statut des surveillants a confié leur recrutement directement aux chefs d’établissements.

En théorie, il existe aujourd’hui une priorité d’accès aux postes d’assistants d’éducation aux étudiants boursiers.

Dans les faits, aucune règle de vient préciser cette priorisation. Il y a donc de grandes disparités territoriales.

Il est donc proposé de prévoir un pourcentage minimal d’étudiants boursiers par les assistants d’éducation recrutés par les chefs d’établissements.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-264

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 14


Après le troisième alinéa, insérer les alinéas suivants :

« Leur temps de travail est limité à huit heures par semaine en établissement. »

«   La prise en charge de séquences d’enseignement se fait sous la responsabilité de l’enseignant titulaire, avec l’appui du professeur tuteur en établissement. »

«  Les assistants d’éducation concernés par le dispositif de pré-professionnalisation bénéficient de l’accompagnement individualisé d’un professeur tuteur en établissement et d’un référent pédagogique en université s’assurant de la compatibilité de la formation supérieure reçue et des modalités d’organisation retenues avec les missions à exercer en établissement. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’entourer de garanties nécessaires le dispositif de pré-professionnalisation ouvert aux assistants d’éducation se préparant au concours d’accès au corps des personnels enseignants ou d’éducation.

La première garantie est d’intégrer dans la loi que leur temps de travail ne peut excéder huit heures par semaine en établissement, afin de sécuriser les conditions dans lesquelles se déroulent leurs études.

La deuxième garantie est d’encadrer les conditions de prise en charge d’une classe par un assistant d’éducation qui ne pourra se faire que sous la responsabilité de l’enseignant titulaire, avec l'accompagnement du professeur tuteur en établissement. La description de l’entrée progressive en L2, L3 puis M1 fournie dans l’étude d’impact et par les réponses du Ministère, indique qu’en troisième année de ce dispositif (M1), l’assistant d’éducation pourrait avoir la prise en charge d’une classe en responsabilité ou la responsabilité de remplacements d’enseignants sans être accompagné, ce qui ne nous parait pas garantir ni le suivi, ni la qualité des enseignements reçus par les élève, ni la qualité de la formation pratique reçue par l’assistant d’éducation engagé dans une telle formation.

La troisième garantie est d’inscrire dans la loi les rôles du tuteur en établissement et du référent pédagogique en université.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-377

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1-2. – La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.

« La formation continue s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement. Elle peut donner lieu à une indemnisation.

« L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. »

Objet

La formation continue n'est aujourd'hui obligatoire que pour les enseignants du 1er degré. Le code de l'éducation est peu contraignant pour les autres : il prévoit que "chaque enseignant est encouragé à se former régulièrement". Or, comme le rapport Laborde-Brisson sur le métier d'enseignant l'avait rappelé, la formation continue des professeurs constitue le levier principal d'amélioration de leurs pratiques professionnelles et des performances de notre système éducatif. La formation continue doit donc devenir obligatoire pour tous les professeurs. Dès lors, elle constituera, pour tous, à la fois un droit et un devoir.

Il est toutefois indispensable de prévoir que les actions de formation continue s'accompliront en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement. Dans ce cas, bien entendu, elle pourra être indemnisée.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-279 rect.

26 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1-2. – La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.

« La formation continue s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement. Elle peut donner lieu à une indemnisation.

« L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. »

Objet

S’inspirant du rapport d’information "Métier d’enseignant : un cadre rénové pour renouer avec l’attractivité" du 25 juillet 2018" de Max Brisson et de l'auteure de cet amendement, cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’éducation que la formation continue est une obligation pour tout professeur, du premier degré comme du second degré. 

Alors que la première phrase l’article L. 912-1-2 du code de l’éducation prévoit actuellement un simple encouragement des professeurs à se former régulièrement, cet amendement, propose plutôt de considérer que la formation continue est un droit et un devoir de nos enseignants.

Consciente que la formation continue figure déjà dans les obligations réglementaires de service des seuls professeurs des écoles et non du second degré, l’auteure de cet amendement souhaite donc rendre obligatoire cette formation en dehors du temps d’enseignement, pour les professeurs du second degré, en contrepartie d’une indemnisation spécifique éventuelle.

Par ailleurs cet amendement supprime la formulation ambiguë selon laquelle : « lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l’amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation » pour ne retenir que l’accomplissement privilégié de la formation en dehors du temps d’enseignement pouvant donner lieu à une indemnisation spécifique.

Enfin, cet amendement n’aggrave pas de charge publique car le dispositif de formation continue existe déjà au sein de ESPE et vise à accueillir tous les professeurs, qui sont encouragés dans cette démarche. Par ailleurs, l’article L912-1-2 du code de l’éducation prévoit déjà la possibilité d’une indemnisation spécifique de la formation continue.

 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-378

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 912-5. – Par dérogation aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’affectation d’un enseignant peut procéder d’un engagement réciproque conclu avec l’autorité de l’État responsable en matière d’éducation pour une durée déterminée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Certains territoires sont en voie de désertification enseignante. Afin de mener une véritable politique territoriale d'attractivité sur certains postes, il est indispensable de doter les rectorats d'un nouvel outil : le contrat de mission, tel que proposé par le rapport Laborde-Brisson sur le métier d'enseignant. Il s'agirait d'un mode d'affectation fondé sur une logique d'engagement réciproque : à un enseignant expérimenté acceptant d'exercer pendant une durée déterminée, par exemple de cinq ans, des fonctions déterminées dans un établissement appartenant à une liste fixée par le recteur, l'institution s'engagerait à lui permettre de retrouver son poste ou un poste comparable dans son établissement d'origine (ou, à défaut, dans un établissement comparable de la même ville). Cet engagement pourrait aussi être récompensé par des bonifications, accordées par le recteur, en matière indemnitaire ou d'avancement.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-379

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est associé à la décision d’affectation dans son établissement d’un enseignant ou d’un personnel d’éducation. »

Objet

Il est important que les chefs d’établissement aient leur mot à dire sur les personnels qui sont affectés dans leur établissement, afin de garantir la meilleure adéquation possible entre le profil du candidat et le projet de l’établissement ou le poste proposé. Il est donc prévu qu’outre les postes à profil, le chef d’établissement soit systématiquement associé aux décisions d’affectation des enseignants et personnels d’éducation dans son établissement. 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-380

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « de la recherche, » sont insérés les mots : « des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, ».

Objet

Cet amendement insère la modification souhaitée par le Gouvernement non pas dans le code de l'éducation, mais dans la loi de 1984, conformément aux préconisations du Conseil d'Etat. 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-283 rect.

27 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LABORDE et JOUVE et MM. ROUX et CASTELLI


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « de la recherche, » sont insérés les mots : « des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, ».

Objet

Au sujet de l'article 15 du projet de loi, le Conseil d'Etat relève que  l'objectif poursuivi par le Gouvernement (d'extension aux autres corps de la possibilité de dérogation dont peut bénéficier le corps enseignant, afin de permettre une gestion harmonisée de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale) serait plus surement satisfait par une modification de l'article 10 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, que par une modification du code de l'éducation. 

Tel est l'objet de cet amendement.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-215 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « de la recherche, » sont insérés les mots : « des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, ».

Objet

Afin de sécuriser la situation juridique et administrative des personnels non enseignants, l’article 15 permet aux statuts particuliers des psychologues de l’éducation nationale, des CPE, des directeurs d’établissement et des personnes d’inspection de déroger à certaines dispositions du statut général de la fonction publique.

Dans son avis n° 396047 du 29 novembre 2018, le Conseil d’État estime inapproprié d’inscrire ces dérogations dans un article inséré au code de l’éducation.

Il souligne qu’un tel choix n’est pas cohérent avec l’objectif d’unification du régime applicable à l’ensemble de ces personnels qu’entend poursuivre la réforme proposée.

Enfin, il considère que l’objectif poursuivi par le Gouvernement serait satisfait de manière plus cohérente et juridiquement plus sûre par une modification circonscrite de l’article 10 de loi du 11 janvier 1984.

Il est donc proposé de suivre l’avis du Conseil d’État en déplaçant ce dispositif.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-131

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article procède à une modification du mode de recrutement des enseignants chercheurs et remet en cause leur indépendance. Il ne présente aucune mesure d’urgence et constitue un cavalier législatif.

 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-5 rect.

23 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, MM. HENNO, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et LOISIER, M. MOGA et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des missions qui leur incombent, les infirmier-e-s de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des missions qui leur incombent, les infirmier-e-s de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. »

Objet

Ces personnels infirmiers s’inscrivent déjà dans le parcours de soins par la prescription de substituts nicotiniques, le renouvellement de certaines contraceptions orales, la délivrance de la contraception d’urgence…

Leurs consultations devraient pouvoir donner lieu à des prescriptions avec remboursement, pour certains soins et dispositifs tels que les vaccins, les préservatifs, les dépistages de maladies sexuellement transmissibles, les tests de grossesses…

Cette possibilité permettrait un adressage direct aux professionnels de santé, sans intermédiaire. Cette avancée serait un atout supplémentaire pour un accès aux soins plus rapide et la lutte contre les inégalités territoriales. Elle serait une source d’économies et une solution supplémentaire à la pénurie de médecins. Un décret doit établir le détail des produits et des actes concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-13 rect.

20 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mme LÉTARD, MM. MILON, VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme DINDAR, MM. Bernard FOURNIER, GUERRIAU, MOGA et JANSSENS, Mme GOY-CHAVENT, MM. DECOOL, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes FÉRAT, GATEL, BILLON et SOLLOGOUB, MM. DANESI et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PRIOU, GILLES, BONHOMME, de LEGGE, Alain MARC et DELCROS, Mme PERROT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation et le septième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peuvent, de leur propre initiative, administrer aux élèves ou étudiants des médicaments, sans prescription médicale, dont la liste est établie par décret. »

Objet

Ce présent amendement propose d’inscrire dans la loi des pratiques infirmières qui existent déjà.

En effet, dans le cadre du protocole des soins et des urgences (BO du 6 janvier 2000), les infirmiers de l’Éducation nationale peuvent délivrer aux élèves qui viennent les consulter certains médicaments dits d’usage courant.

Il convient de souligner qu’en toute autonomie, dans le cadre de la consultation infirmière spécifique, ils établissent un diagnostic infirmier à partir d’un examen clinique et de l’analyse des besoins exprimés.

Il y a donc le contrôle d’un infirmier, qui est lui-même un professionnel de santé. C’est important de le préciser.

Cela n’est d’ailleurs pas sans conséquences pour l’élève. L’administration des médicaments en vente libre dans les pharmacies, par les infirmiers de l’Éducation nationale, permet un retour rapide en classe. Il soulage également l’élève et permet de lutter contre les dangers liés à l’automédication et ses dérives.

Inscrire cette pratique dans la loi, qui n’est pas n’importe quelle norme juridique, est attendu par ce corps professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-14 rect.

20 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mme LÉTARD, MM. MILON et VANLERENBERGHE, Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme DINDAR, MM. Bernard FOURNIER, GUERRIAU, MOGA et JANSSENS, Mme GOY-CHAVENT, MM. DECOOL, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes FÉRAT, GATEL, BILLON, KAUFFMANN et SOLLOGOUB, MM. DANESI et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PRIOU, GILLES, BONHOMME, Alain MARC et DELCROS, Mme PERROT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation et le septième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un dossier infirmier dématérialisé et uniformisé permet aux infirmiers de l’éducation nationale de suivre l’élève tout au long de sa scolarité dans le respect du secret professionnel. »

Objet

Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier est chargé de la conception, l’utilisation et la gestion du dossier de soin infirmier, comme le prévoit le code de la santé publique.

Aussi, il convient de préciser qu’à ce jour, au niveau de l’Éducation nationale, il existe « le cahier de l’infirmière » qui recueille toutes les actions que ce professionnel réalise dans le cadre de ses missions (volet individuel et collectif : soins éducatifs, préventifs et curatifs ainsi que les actions d’éducation à la santé individuelles et/ou collectives).

Le présent amendement vise donc l’amélioration et l’harmonisation du suivi infirmier de l’élève par une réactualisation et une dématérialisation de ce dossier.

Créer un tel dossier dématérialisé favoriserait un meilleur suivi des élèves.

Par ailleurs, à l’ère du numérique et de la numérisation des données, il convient d’adapter ces démarches en conséquence.

Tel est l’objectif visé par cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-254

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, RAPIN et DAUBRESSE, Mmes MORHET-RICHAUD, DELMONT-KOROPOULIS et BERTHET, MM. LELEUX, JOYANDET et Jean-Marc BOYER, Mmes DEROMEDI, DURANTON, CHAIN-LARCHÉ et LANFRANCHI DORGAL, M. DECOOL, Mmes GRUNY et TROENDLÉ et MM. DUFAUT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour leur première affectation, les professeurs des écoles maternelles et élémentaires ne peuvent être recrutés en réseaux d’éducation prioritaire ou réseaux d’éducation prioritaire +, sauf s’il en font la demande explicite par courrier auprès du rectorat académique auquel ils sont rattachés.

Objet

L’éducation prioritaire s’appuie sur des Réseaux d’éducation prioritaire : les REP et les REP+.

Les professeurs des écoles qui débutent dans le métier sont souvent affectés dans des REP et les REP+ pour pallier le manque d’effectifs dans ces territoires. Or la plupart d’entre eux n’ont ni la formation ni les outils (éducatifs, psychologiques,..) suffisants pour assurer le suivi de certains élèves en très grande difficulté scolaire, ou pour faire face à des élèves aux comportements parfois extrêmement irrespectueux voire violents. Certains se découragent, posent des arrêts maladie, se déclarent « écoeurés de leur métier » alors qu’ils viennent seulement d’entamer leur carrière.

La prise de poste en REP et REP+ doit être confiée à des professeurs ayant déjà eu au minimum une première affectation dans un secteur non prioritaire et disposant ainsi d’une certaine expérience. C’est pourquoi il est essentiel d’inscrire dans la loi qu’aucun enseignant ne doit être placé en REP et en REP + lors de sa première affectation, sauf s’il en fait la demande explicite.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-12

11 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUIDEZ, MM. MILON, VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, Bernard FOURNIER, GUERRIAU et JANSSENS, Mme GOY-CHAVENT, MM. DECOOL, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN et SOLLOGOUB, MM. LAMÉNIE, PRIOU et Alain MARC et Mme PERROT


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le but recherché à travers cet amendement est de rester dans le cadre juridique tel que défini depuis 2015. Il convient de souligner que celui-ci résulte d’un dialogue social auquel les infirmiers scolaires restent attachés.

Il s’agit donc ici d’une demande formulée par de nombreux professionnels, ne souhaitant pas revenir en arrière.

Tout d’abord, il est nécessaire de préciser que le droit actuel définit le champ de la promotion de la santé à l’école selon 7 axes (environnement scolaire, programme d’éducation à la santé, participation à la politique sanitaire nationale, coordination avec la PMI, réalisation d’examens de santé et détection précoce des troubles pouvant entraver la scolarité, accueil et suivi individuel des élèves, et veille épidémiologique).

En outre, ce présent article prévoit que la santé à l’école sera gérée en « équipes pluri-professionnelles ».

Or, il est important de souligner que cette rédaction revient à passer d’une démarche globale holistique (telle que définie à l’issue de la loi de refondation de l’école), à un retour au « pré carré » d’experts.

Elle constitue ainsi une perte d’autonomie pour les infirmiers scolaires.

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de l’article 16 bis.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-291

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 16 bis, qui instaure une perte d'autonomie des infirmiers de l'Education nationale, et bouleverse les équilibres trouvés dans le cadre actuel, issus de deux années de travaux  et de réflexion de la loi de Refondation de l'école.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-132

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots : ", travaillant en équipes pluri professionnelles"

Objet

Il n’est pas opportun d’intégrer la notion –source d’incompréhension- d’« équipes pluri- professionnelles », pour désigner les professionnels œuvrant en faveur de la promotion de la santé scolaire






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-133

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

 

Après les mots : « infirmiers et sociaux »

Terminer ainsi cet alinéa : « et des psychologues de l’éducation nationale. »

 

Objet

 

Il n’est pas opportun d’intégrer la notion –source d’incompréhension- d’ « équipes pluri- professionnelles », pour désigner les professionnels assurant les actions de promotion de la santé scolaire. Il est, en revanche, important d’y intégrer les psychologues de l’éducation nationale.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-381

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. En conséquence, au début du premier alinéa, supprimer la mention "I.-"

Objet

Cohérence légistique.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-135

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BLONDIN, MONIER et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots : « infirmiers et sociaux »

Terminer ainsi cet alinéa : « et des psychologues de l’éducation nationale. »

Objet

 

Il n’est pas opportun d’intégrer la notion –source d’incompréhension- d’ « équipes pluri- professionnelles », pour désigner les professionnels assurant les actions de promotion de la santé scolaire. Il est, en revanche, important d’y intégrer les psychologues de l’éducation nationale.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-382

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 16 TER (NOUVEAU)


I. Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. En conséquence, au début du premier alinéa, supprimer la mention "I.-"

Objet

Cohérence légistique.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-383

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le projet du Gouvernement sur la nouvelle architecture des services déconcentrés de l'Education nationale a varié depuis le dépôt du projet de loi. Le Parlement ne peut signer ainsi un chèque en blanc en autorisant la prise d'ordonnances sur un sujet aussi important pour nos territoires. 






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-53 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes NOËL et EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CUYPERS, Mmes BERTHET, THOMAS et LASSARADE, M. REVET, Mme Laure DARCOS, MM. GROSPERRIN, BONHOMME et PRIOU, Mmes GRUNY, DURANTON, BORIES et CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les questions éducatives méritent un traitement important de négociations et de débat au
parlement et au Sénat. Nous demandons à ce que le gouvernement ne puisse pas légiférer par
ordonnance à ce sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-216

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives découlant de l’alignement des circonscription académiques sur les régions.

Dans sa communication sur la réforme de l'administration territoriale de l'État en conseil des Ministres du 31 juillet 2015, le Premier ministre a dévoilé les implantations géographiques des services de l'État dans les treize nouvelles régions. Afin de garantir l'équilibre et les spécificités de chaque territoire, le tiers des sièges des directions régionales ont ainsi été implantés hors des nouveaux chefs-lieux de région.

Dans chaque région fusionnée, un seul recteur de région académique a été nommé, mais les vingt-six académies métropolitaines existantes ont été conservées. Pour la région Occitanie, issue de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le recteur de région académique est celui de Montpellier. Cette décision a été confirmée par le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 créant l'article R. 222-2-1 du code de l'éducation.

Par lettre du 8 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont confié à une mission nationale le soin de proposer différents scénarios possibles relatifs à l'organisation territoriale des services déconcentrés de leurs deux ministères.

Dans son rapport n° 2018-029 de mars 2018, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) dresse le bilan du fonctionnement des régions académiques depuis leur création. Si elle constate que cette nouvelle structure a permis des avancées dans l'harmonisation des politiques académiques et dans les relations avec les nouvelles autorités et collectivités régionale, le dispositif des régions académiques apparaît déjà à bout de souffle. Le rapport s'oriente donc vers la mise en place de treize académies métropolitaines pour remplacer les treize régions académiques.

La région académique Occitanie ne comporte que deux académies au poids comparable (Montpellier et Toulouse) mais s'étend sur treize départements et plus de 72 000 km². L'éloignement du siège de la future académie et des capitales régionales est considéré dans le rapport comme source de difficultés pour instaurer un dialogue de qualité du recteur avec les autorités régionales et de complexification dans les modes de fonctionnement académiques. Mais une fusion des deux académies actuelles ne permettra plus de garantir une proximité indispensable aux accompagnements locaux de ces territoires très étendus. La conception de nouveaux modes de gouvernance ne suffira pas à atténuer complètement ces difficultés.

En conclusion, le rapport semble donc préconiser la création d'une nouvelle académie d'Occitanie dont le siège serait situé à Toulouse et non à Montpellier, siège fixé en 2015 lors de la répartition équilibrée des services de l'État en Occitanie.

Mais en audition en commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale, le Ministre semblait renoncer à la fusion des rectorats.

Si le Ministre a indiqué que cette réforme ne conduirait pas à fermer de rectorats, l’habilitation prévoit d’autoriser le Gouvernement à procéder à un nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et une réorganisation des services déconcentrés.

Il est donc proposé de supprimer cette habilitation.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-256

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE, RAPIN et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BERTHET, M. Jean-Marc BOYER, Mmes DEROMEDI, DURANTON, CHAIN-LARCHÉ et LANFRANCHI DORGAL, M. DECOOL, Mme GRUNY et MM. Daniel LAURENT et GREMILLET


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le redécoupage des circonscriptions académiques.

La volonté du Gouvernement est de mettre les rectorats actuels sous la tutelle de rectorats de région basé sur le modèle des grandes régions.

Le Gouvernement est dans une logique de recentralisation et de renationalisation des politiques et des décisions. C’est une vision bureaucratique qui ne tient pas compte des réalités locales. On va de plus en plus vers l’uniformisation, là où il faudrait de la différenciation.

Un bon équilibre est nécessaire entre la politique nationale et les déclinaisons locales.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-284

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LABORDE et JOUVE et M. ROUX


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le fait de procéder par ordonnance au découpage territorial des circonscriptions académique, qui implique une concertation de tous les acteurs, aussi bien des collectivités territoriales que du Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-217

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 17


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots : « et sans modification de la liste des recteurs des régions académiques métropolitaines comprenant plusieurs académies. »

Objet

L’article 17 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives découlant de l’alignement des circonscription académiques sur les régions.

Dans sa communication sur la réforme de l'administration territoriale de l'État en conseil des Ministres du 31 juillet 2015, le Premier ministre a dévoilé les implantations géographiques des services de l'État dans les treize nouvelles régions. Afin de garantir l'équilibre et les spécificités de chaque territoire, le tiers des sièges des directions régionales ont ainsi été implantés hors des nouveaux chefs-lieux de région.

Dans chaque région fusionnée, un seul recteur de région académique a été nommé, mais les vingt-six académies métropolitaines existantes ont été conservées. Pour la région Occitanie, issue de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le recteur de région académique est celui de Montpellier. Cette décision a été confirmée par le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 créant l'article R. 222-2-1 du code de l'éducation.

Par lettre du 8 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont confié à une mission nationale le soin de proposer différents scénarios possibles relatifs à l'organisation territoriale des services déconcentrés de leurs deux ministères.

Dans son rapport n° 2018-029 de mars 2018, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) dresse le bilan du fonctionnement des régions académiques depuis leur création. Si elle constate que cette nouvelle structure a permis des avancées dans l'harmonisation des politiques académiques et dans les relations avec les nouvelles autorités et collectivités régionale, le dispositif des régions académiques apparaît déjà à bout de souffle. Le rapport s'oriente donc vers la mise en place de treize académies métropolitaines pour remplacer les treize régions académiques.

La région académique Occitanie ne comporte que deux académies au poids comparable (Montpellier et Toulouse) mais s'étend sur treize départements et plus de 72 000 km². L'éloignement du siège de la future académie et des capitales régionales est considéré dans le rapport comme source de difficultés pour instaurer un dialogue de qualité du recteur avec les autorités régionales et de complexification dans les modes de fonctionnement académiques. Mais une fusion des deux académies actuelles ne permettra plus de garantir une proximité indispensable aux accompagnements locaux de ces territoires très étendus. La conception de nouveaux modes de gouvernance ne suffira pas à atténuer complètement ces difficultés.

En conclusion, le rapport semble donc préconiser la création d'une nouvelle académie d'Occitanie dont le siège serait situé à Toulouse et non à Montpellier, siège fixé en 2015 lors de la répartition équilibrée des services de l'État en Occitanie.

Mais en audition en commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale, le Ministre semblait renoncer à la fusion des rectorats.

Si le Ministre a indiqué que cette réforme ne conduirait pas à fermer de rectorats, l’habilitation prévoit d’autoriser le Gouvernement à procéder à un nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et une réorganisation des services déconcentrés.

Il est donc proposé de mieux encadrer cette habilitation sur le choix des recteurs de régions académiques.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-54 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL et EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CUYPERS, Mmes BERTHET, THOMAS et LASSARADE, M. REVET, Mme Laure DARCOS, MM. GROSPERRIN et BONHOMME, Mmes GRUNY, DURANTON, BORIES et CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les questions éducatives méritent un traitement important de négociations et de débat au
parlement et au Sénat. Nous demandons à ce que le gouvernement ne puisse pas légiférer par
ordonnance à ce sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-218

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Sur le modèle de l’article 17, l’article 18 prévoit également d’habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance afin de modifier l’organisation, le fonctionnement et les attributions de certains conseils.

Il s’agit des conseils académiques de l'éducation nationale et des conseils départementaux de l'éducation nationale (CDEN).

Le CDEN constitue aujourd’hui une instance majeure du dialogue où sont représentés les parents d’élèves.

En raison de l’importance de ce sujet, il est proposé de supprimer cette habilitation afin que le Gouvernement ne puisse modifier sans consultation l’organisation actuelle.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-292

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes JOUVE et LABORDE et MM. ROUX et CASTELLI


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Il ne parait pas pertinent de recourir aux ordonnances pour la simplification de l’organisation et du fonctionnement des conseils de l’éducation nationale.  Si la redynamisation de ces instances est attendue par les élus locaux, cette réorganisation doit faire l’objet d’une concertation et d’une clarification, devant les associations d’élus et le Parlement.







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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-136

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

 

Il n’est pas opportun de prévoir une délégation insuffisamment encadrée de certaines compétences des conseils d’administration des établissements du second degré, aux commissions permanentes et, ce, d’autant plus que ces dernières constituent de simples émanations des premières et qu’elles ne disposent pas de droit de vote.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-258

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LABORDE et JOUVE et MM. ROUX et CASTELLI


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui vise à transformer, dans les établissements publics locaux d’enseignement, la faculté de délégation du conseil d’administration à la commission permanente en une obligation n’est pas souhaitable, pour des raisons de représentativité. En effet, la commission permanente ne reflète pas nécessairement l’ensemble des sensibilités représentées au conseil d’administration. Dans l’objectif d'alléger l'ordre du jour des conseils d'administration, rien n’empêche aujourd’hui le conseil d’administration de décider librement que certaines questions doivent relever de la commission permanente.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-103 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, CADIC, LAUGIER et MOGA et Mmes PERROT, VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, FÉRAT et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 18 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur sa proposition, le conseil d'administration peut désigner son président parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein. »

II.  L'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à permettre au chef d'établissement de proposer que le conseil d'administration désigne son président parmi les personnalités extérieures (représentants des collectivités territoriales, personnalités qualifiées  représentant notamment le monde économique, représentants des parents d'élèves). Il s'agit d'ouvrir à tous les établissements publics locaux d'enseignement la possibilité qui avait été réservée aux seuls lycées professionnels et technologiques par la loi Fillon de 2005.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-73 rect. bis

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et BONNECARRÈRE et Mmes de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, JOISSAINS et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 212-11 du code de l'éducation, après les mots : « chèque d'accompagnement personnalisé » sont insérés les mots : « ainsi que toute autre aide sociale ».

Objet

Dans les faits les caisses des écoles remettent toute forme d?aide sociale. Cet amendement vise donc à rendre l?article L212-11 du code civil exhaustif. 






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-137

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cavalier législatif concernant les seuls établissements d’enseignement supérieur.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-301

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KARAM, HASSANI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire peuvent, pour la construction d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction et de commande publique.

Un décret en Conseil d’État détermine les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation. Il détermine également les conditions dans lesquelles un établissement scolaire du premier degré peut être dupliqué.

Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Objet

L’abaissement à 3 ans de l’instruction obligatoire aura, en Guyane et à Mayotte, une conséquence importante sur le nombre d’enfants à scolariser aux prochaines rentrées scolaires. 

Dans le détail, 3 481 et 3 868 enfants supplémentaires âgés de 3 à 5 ans seront à scolariser respectivement en Guyane et à Mayotte dès 2019.

Par ailleurs, ces territoires enregistrent les taux de natalité les plus élevés de France : 26,9% en Guyane, 38,9% à Mayotte, contre une moyenne nationale de 11,7% en 2016 (Source : Insee, statistiques de l’état civil).

Ce phénomène démographique, conjugué à l'arrivée massive d'une population immigrée, fait de la scolarisation de tous les enfants un défi majeur et implique la construction des équipements scolaires nécessaires à leur accueil.  

En raison de procédures souvent longues et coûteuses, les élus sont aujourd’hui dans l’incapacité d’anticiper les effectifs. A ce titre, ces derniers ont déjà avancées plusieurs pistes de réflexion pour permettre des constructions plus rapides : duplication de plans d’écoles agrées, recours à la procédure de conception-réalisation.

Dans ce contexte, le présent amendement propose d’accompagner l’abaissement à trois ans de l’instruction obligatoire d’une expérimentation qui permette de faciliter la construction d’établissements scolaires du premier degré. 

Ainsi, dans un souci de simplification, d’accélération des délais et de réduction des coûts, cette expérimentation permettrait à l’Etat, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés de déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction et de commande publique.

Pour cela, il prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe d’une part les règles qui peuvent faire l’objet d’une dérogation, et d’autre part, définisse le cadre d’une procédure accélérée selon laquelle les parties prenantes pourraient construire en urgence des écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-55 rect.

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL et EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE, GROSDIDIER et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CUYPERS, Mmes BERTHET, THOMAS et LASSARADE, M. REVET, Mme Laure DARCOS, MM. BONHOMME et PRIOU, Mmes GRUNY, DURANTON, BORIES et CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Les questions éducatives méritent un traitement important de négociations et de débat au
parlement et au Sénat. Nous demandons à ce que le gouvernement ne puisse pas légiférer par
ordonnance à ce sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-155

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LAFON


ARTICLE 23


Supprimer l’alinéa 3.

Objet

Cet alinéa supprime une référence à un alinéa du code actuel qui va être supprimé par le présent projet de loi. Néanmoins, la référence à cet article, dans le L. 442-20 n’était pas inutile, dans la mesure où elle permettait de d’assurer d’un parallélisme pour la possibilité d’accueil des enfants de moins de 3 ans dans les écoles privées associées à l’État par contrat. Afin de ne pas risquer de rendre cet accueil impossible, il convient de conserver ce renvoi. En effet, à l’issue du vote de la loi, le 1er alinéa du L. 113-1 sera ainsi rédigé (il s’agit de l’actuel 3ème aliéna) : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. ». Cette possibilité doit continuer à être offerte aux familles qui font le choix d’une école privée associée à l’État par contrat, dans la limite des places disponibles et à budget constant pour l’État et les collectivités locales, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-75 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC et MOGA et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, JOISSAINS et BILLON


ARTICLE 23


Alinéa 3

Supprimer les mots : « les mots : « le premier alinéa de l?article L. 113-1, les articles » sont supprimés et, ».

Objet

L?alinéa 3 de l?article 23 supprime une référence au sein de l?article L. 442-20 du code de l?éducation. Si la suppression de cette référence peut se concevoir parce qu?elle renvoie à un paragraphe par ailleurs supprimé par le projet de loi, nous redoutons qu?elle puisse être mal interprétée dans la mesure où l?article L. 113-1 du code perdure sous une rédaction quelques peu modifiée mais dont le sens ne change pas : il est possible d?accueillir, au sein des classes maternelles, des enfants de moins de 2 ans. Il nous semblerait plus judicieux de garder un parallélisme formel en maintenant une référence à cet article pour les écoles privées. Ainsi, le nouvel alinéa 1 de l?article L.113-1 doit rester une possibilité offerte aux écoles privées associées à l?État par contrat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 323 )

N° COM-153

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON


ARTICLE 23


Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
A l’article L. 442-20 du code de l’éducation, après la référence « L. 337-2 », insérer la référence « L. 421-6 »

Objet

Cet amendement propose de corriger un oubli dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Comme les EPLE, les établissements privés associés à l’État par contrat peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage.


Cela doit être précisé dans la loi, à l’instar de ce qui a été fait pour les EPLE, si l’on veut favoriser la mixité des publics dont tout le monde s’accorde pour reconnaître qu’elle est bénéfique pour les élèves et les apprentis.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-384

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° Les mots : « délivrés au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113-5 du code du travail » ;

2° Sont ajoutés les mots :  « du présent code ».

 

Objet

Coordination légistique.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-29 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement en 2021 un rapport d’évaluation du risque sanitaire lié à l’exposition des enfants et de la communauté éducative à l’amiante et aux polluants de l’air intérieur. Ce rapport porte notamment sur une cartographie précise des établissements concernés par la présence d’amiante, sur l’état de dégradation des matériaux concernés et sur les teneurs de fibres d’amiantes contenues dans l’air. Le rapport présentera un plan de désamiantage assorti de préconisations et, en annexe, les dossiers techniques amiante des établissements scolaires concernés. Il évaluera également les risques sanitaires liés à l’exposition des enfants au formaldéhyde et autres polluants de l’air intérieur dans les établissements scolaires.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement une évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition des enfants et de la communauté éducative à l’amiante et aux polluants de l’air intérieur, tel que le formaldéhyde, présents dans les établissements scolaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-74 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LAFON, HENNO, DELAHAYE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER, CADIC, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. BONNECARRÈRE et Mmes VÉRIEN, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, JOISSAINS et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l?article L. 421-6 du code de l?éducation, après les mots : « locaux d?enseignement » sont insérés les mots : « ainsi que les établissements privés d?enseignement ».

Objet

Cet article du code de l?éducation sécurise juridiquement la possibilité offerte aux lycées professionnels publics de mettre en place des actions de formation par apprentissage au sein des lycées professionnels. Il est regrettable que cet article n?englobe que les lycées publics, alors même que les lycées privés associés à l?État par contrat auraient besoin de cette reconnaissance juridique. En effet, même si rien n?empêche ces établissements de dispenser des actions de formation par apprentissage, il est impossible pour leurs enseignants d?être mis en détachement, comme peuvent l?être les maîtres du public.

C?est en général la solution technique qui est trouvée pour permettre aux maîtres du public d?intervenir dans des CFA ou devant un public mixte.

Or, est sous-entendue dans la rédaction de l?article L. 421-6 du code de l?éducation, la possibilité pour les enseignants de ces lycées de pouvoir dispenser une formation à un public mixte d?élèves et d?apprentis. Il est donc indispensable d?y associer les lycées privés pour leur permettre de leur côté, de développer une mixité des publics telle que la loi y invite et qui est tout à fait intéressante en termes pédagogiques. Il ne s?agit que d?une facilitation technique qui n?a aucune incidence financière.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-385

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d'une demande de rapport du Parlement au Gouvernement. 






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-270

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOUVE


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 24 bis, introduit par l'Assemblée Nationale, représente une immixtion dans la gestion d'une collectivité territoriale. En vertu du principe de libre administration des collectivités locales, il est demandé la suppression de cet article.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-219

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Le début de cet article est ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport … (le reste inchangé) »

Objet

L’article 24 bis prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement sur l’état du bâti des écoles maternelles et élémentaires à Marseille en raison de leur « délabrement continuant à entraîner un risque pour la sécurité et la santé des enfants et des enseignants ».

Il fixe la date limite de remise de ce rapport au 30 septembre 2019.

Lors des demandes de rapport, il est généralement fixé un délai exprimé en mois à compter de la promulgation de la loi.

Vu l’ampleur de la mission, il est proposé de fixer ce délai à un an.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-220

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Remplacer les mot : « à Marseille » par les mots « en France »

Objet

Malgré que la construction et l’entretien des écoles soit une compétence communale, l’article 24 bis prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement sur l’état du bâti des écoles maternelles et élémentaires à Marseille en raison de leur « délabrement continuant à entraîner un risque pour la sécurité et la santé des enfants et des enseignants ».

S’il convient de se préoccuper de l’état du bâti de nos écoles, cela doit se faire sur l’ensemble du territoire et pas uniquement à Marseille.

Par ailleurs, se pose la question des suites données à ce rapport qui pourrait mettre en lumière des défaillances sans pour autant que l’État soit en mesure d’y apporter son concours.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-386

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE 25


I. Alinéa 1

Remplacer les références :

1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21

par les références :

1er bis A, 1er bis B, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 5 bis à 5 nonies, 6, 8, 9, 9 bis A, 10 à 12 bis, 14 à 14 quater, 19 et 21

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les articles 2 ter et 3 bis entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Objet

Mise en cohérence de l'article 25 relatif aux entrées en vigueur.






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Projet de loi

pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-140

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER, BLONDIN et LEPAGE, M. ANTISTE, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, KANNER, BÉRIT-DÉBAT, CABANEL, DURAIN, FÉRAUD et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 1

Remplacer le nombre : 2019 par le nombre : 2020.

Objet

 

Compte tenu du grand nombre de problèmes et des nombreuses modifications de structures et de gouvernances opérés par le projet de loi, entrainant des conséquences lourdes tant pour les élèves et leurs familles que pour les personnels de l’éducation nationale, il convient de retarder l’application de l’ensemble des dispositions au 1° septembre 2020.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-221

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 25


Alinéa 1

Remplacer les mots :

« à 6, 8 à »

par les nombres :

« , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, »

Objet

L’insertion d’articles additionnels au projet de loi nécessite la modification de la liste des articles dont la date d’entrée en vigueur est différée.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-222

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 25


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 3 bis entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Objet

L’article 3 bis crée une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans.

Il est proposé d’insérer à cet article 25 sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er septembre 2020.






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pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-255

19 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER, MM. LAMÉNIE et DAUBRESSE, Mmes MORHET-RICHAUD et DELMONT-KOROPOULIS, M. Jean-Marc BOYER, Mmes DEROMEDI, DURANTON, CHAIN-LARCHÉ et LANFRANCHI DORGAL, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes GRUNY et TROENDLÉ et MM. DUFAUT, GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan du développement de l’éducation au numérique à l’école. Ce rapport évalue le fonctionnement du service public de l’enseignement numérique et l’égalité d’accès à la technologie du numérique sur tout le territoire.

Objet

L’éducation au numérique et l’instauration du service public de l’enseignement numérique doit faire l’objet d’une évaluation, notamment afin de s’assurer que les territoires ruraux ne sont pas défavorisés dans ce domaine par rapport aux zones urbaines.