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Proposition de loi

Statut de citoyen sauveteur

(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-1

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FICHET, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 5 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est complétée par les mots : « et à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours ».

Objet

La journée défense et citoyenneté (JDC) s'inscrit dans le cadre d'un parcours de citoyenneté, qui fait intervenir, en amont, d'une part, les collectivités locales pour le recensement des jeunes à l'âge de seize ans, et, d'autre part, l'éducation nationale pour l'enseignement de défense qui est obligatoire dans les établissements d'enseignement du second degré (en classes de Troisième et de Première).

Elle a pour objet de « conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale… »

L'article 24 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 a supprimé le principe d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, ainsi que l'apprentissage des gestes de premiers secours dans le cadre de la Journée défense et citoyenneté, qui figurait jusqu'alors à l'article L. 114-3 du code du service national, au motif qu’un module de sécurité routière viendrait se substituer au module de sensibilisation au secourisme, issu de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dans la mesure où, en vertu de la même loi, une sensibilisation au secourisme était également prévue aussi au sein de l'école, dans le cadre de la scolarité obligatoire (article L312-13-1 du code de l'éducation). Concrètement, une attestation « prévention et secours civiques de niveau 1 » est délivrée aux élèves de Troisième ayant suivi la formation, ou aux élèves de lycée s'ils ne l'avaient pas suivie au collège. Cette formation dans le cadre scolaire était selon le législateur de l’époque plus complète que celle dispensée au cours de la JDC.

Par ailleurs, instaurer un module de sensibilisation à la sécurité routière au sein de la JDC permettait d'atteindre les jeunes non scolarisés au lycée, et qui ne bénéficiaient donc pas de l'enseignement dispensé.

On peut légitimement s’appuyer sur le même argument pour réinstaurer un module sur les gestes qui sauvent et faire en sorte que la formation soit aussi complète voire complémentaire que celle dispensée par l’école. Mieux vaut être trop formé que pas assez quand il s’agit des gestes qui sauvent, et chercher à impliquer la population à tous les niveaux à devenir des citoyens-sauveteurs.






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Statut de citoyen sauveteur

(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-2

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article L.721-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, la première phrase est précédée de la mention : « I » ;

2° La deuxième phrase est supprimée ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. Quiconque porte assistance de manière spontanée et volontaire à une personne en situation de péril grave et imminent est un sauveteur occasionnel et bénévole qui a la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public.

« En fonction de la situation à laquelle il est confronté et dans la mesure de ses possibilités, le sauveteur occasionnel et bénévole veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

 « Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s’apprécient, pour le sauveteur occasionnel et bénévole, au regard notamment de l'urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention.

« Lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le sauveteur occasionnel et bénévole est exonéré de toute responsabilité civile, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au troisième alinéa de » ;

2° Les mots : « sont appréciées » sont remplacés par les mots : « s’apprécient ».

Objet

L’article 1er de la proposition de loi tend à créer un statut de « citoyen sauveteur ».

Approuvant les objectifs poursuivis par cet article – protéger le sauveteur occasionnel et réparer le préjudice de la victime – le présent amendement propose de poursuivre la démarche des députés en renforçant la sécurité juridique du dispositif.

En premier lieu, il redéfinit les conditions d’intervention des sauveteurs en visant l’assistance à une personne en situation de péril grave et imminent, et non plus celle d’ « urgence vitale », ou de « détresse cardio-respiratoire », qui s’apparentent davantage à des notions médicales et sont trop restrictives. La référence à la notion de péril grave et imminent aurait en outre deux avantages :

- d’une part, elle permettrait d’inclure dans le champ d’application du dispositif non seulement les atteintes à la vie mais aussi les atteintes graves à l’intégrité corporelle ;

- et, d’autre part, elle laisserait au juge une plus grande liberté pour qualifier les faits selon les circonstances. 

En revanche, l’amendement supprime les dispositions qui imposeraient au sauveteur de pratiquer « jusqu’à l’arrivée des professionnels de secours, les gestes de premiers secours qu’il convient d’effectuer, incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur externe », considérant qu’elles pourraient décourager les sauveteurs d’agir, à l’encontre même de l’intention des auteurs de la proposition de loi. Il y substitue un principe général figurant déjà à l’article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure, que modifie l’article 1er de la proposition de loi et qui renvoie aux exigences bien connues consistant à appeler les secours et à prendre les premières dispositions nécessaires, selon les circonstances et les possibilités de chacun.

L’amendement remplace, en outre, l’expression de « citoyen sauveteur » par celle de « sauveteur occasionnel et bénévole », l’estimant plus appropriée au concours apporté à l’exercice d’un service public qui caractérise son action.

En second lieu, le présent amendement maintient les principes que fixe l’article 1er de la proposition de loi s’agissant du régime de responsabilité applicable lors de l’intervention d’un sauveteur occasionnel, fondé principalement sur la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public qui serait conférée au sauveteur par la loi.

Il procède toutefois à quelques modifications rédactionnelles s’agissant de l’atténuation de sa responsabilité pénale, dans l’hypothèse où le sauveteur commettrait un délit non intentionnel lors de son intervention.

L’amendement apporte aussi au régime spécial de responsabilité civile qui serait créé au bénéfice du sauveteur occasionnel, une correction de nature à l’exonérer pour tous les préjudices qu’il pourrait causer lors de son intervention, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part, et pas seulement pour ceux causés à la personne secourue elle-même.

Enfin, le présent amendement procède également à deux coordinations à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure.






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(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-3

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


TITRE IER : LE STATUT DE CITOYEN SAUVETEUR


Rédiger ainsi cet intitulé :

Conditions d’intervention et responsabilité du sauveteur occasionnel et bénévole

Objet

Le présent amendement tend à modifier l’intitulé du titre Ier de la proposition de loi, par cohérence avec les modifications apportées à l’article 1er dont il est l’article unique.






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Statut de citoyen sauveteur

(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-4

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 11


Aux alinéas 2 et 4 :

les mots :

des objets nécessaires à la sécurité et la santé des personnes. 

Sont remplacés par les mots :

du matériel destiné à prodiguer des soins de premier secours.

Objet

L’article 11 de la proposition de loi tend à renforcer les sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation de défibrillateurs cardiaques.

La notion d’« objets nécessaires à la sécurité et à la santé des personnes » que vise l’article est toutefois insuffisamment précise. Elle permettrait d’aggraver les sanctions pénales pour le vol ou la dégradation de nombreux biens autres que les seuls défibrillateurs automatiques et notamment des objets « nécessaires à la sécurité », dont le champ peut être très large.

Le présent amendement, afin d’assurer la clarté et la précision de la loi pénale, restreint la nature des objets dont le vol ou le vandalisme serait puni plus sévèrement, en visant le « matériel destiné à prodiguer des soins de premier secours ».

Cette définition paraît plus opportune compte tenu de l’objectif recherché de punir plus sévèrement les auteurs d’infractions pouvant conduire indirectement au décès d’une personne, faute de matériel de premier secours disponible.






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Statut de citoyen sauveteur

(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-5

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


après les mots :

visant à

Rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

encourager la participation des citoyens aux premiers secours

Objet

Le présent amendement tire les conséquences des modifications apportées au dispositif de la proposition de loi en modifiant son intitulé.

 






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Statut de citoyen sauveteur

(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-6 rect.

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa des articles L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans leur version en vigueur à la date de publication de la loi n°… du …visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours ».

Objet

Amendement de coordination outre mer.






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Statut de citoyen sauveteur

(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-7

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi tend à inscrire dans la partie législative du code de l'éducation certaines précisions relatives à la sensibilisation aux gestes qui sauvent au cours de la scolarité.

Ces précisions sont toutefois de nature réglementaire et sont déjà mises en œuvre par des dispositions réglementaires existantes. Il convient, en conséquence, de supprimer l'article 2 de la proposition de loi.






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Statut de citoyen sauveteur

(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-8

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis tend à modifier l’article L. 721-2 du code de l’éducation afin d’élargir le champ de la formation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ) à la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et à l’apprentissage des gestes qui sauvent.

Il s'avère que les professeurs des écoles ne sont pas en charge de la sensibilisation de leurs élèves au secourisme et qu'il est déjà obligatoire de détenir un certificat de secourisme pour être admis au concours de recrutement de professeur des écoles.

De plus, la formation au secourisme est dispensée par un nombre suffisamment important d'associations agréées et d’organismes habilités pour ne pas avoir à surcharger les misions des INSPÉ.

Le présent amendement tend donc à supprimer l'article 2 bis de la proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-9

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 de la proposition de loi tend à modifier la formulation de l’article L. 221-3 du code de la route afin d’y inscrire que, dans le cadre de la formation aux notions élémentaires de premiers secours, les candidats au permis de conduire sont « notamment sensibilisés à l’utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe ».

Cet ajout semble superfétatoire puisque cette sensibilisation fait partie intégrante de la formation aux notions élémentaires de premiers secours déjà prévue par la loi. L’utilisation de l’adverbe « notamment » le confirme et prive cet ajout de réelle portée normative. En outre, ce degré de détail ne semble pas relever du domaine de la loi.

Telles sont les raisons qui motivent la suppression de l'article 3.







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Statut de citoyen sauveteur

(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-10

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 de la proposition de loi tend à introduire un nouvel article au sein du code du travail disposant que « les salariés bénéficient d’une sensibilisation à lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite ».

Il s'avère que des dispositions réglementaires préexistantes fixent de manière précise les obligations des entreprises en matière de secourisme, sans qu'il soit besoin de créer une obligation générale de formation s'appliquant indistinctement à toutes les entreprises, mêmes aux plus petites.

De plus, un salarié qui souhaite se former au secourisme peut déjà le faire dans le cadre de son entreprise par l’intermédiaire de son compte personnel de formation.

Telles sont les raisons qui motivent la suppression de l'article 4 du projet de loi.







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(n° 331 )

N° COM-11

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, entraîneurs sportifs professionnels

Objet

Le présent amendement tend à exclure les entraineurs sportifs professionnels des bénéficiaires de la formation en secourisme que devraient nécessairement mettre en œuvre les fédérations agréées.

En effet, le statut d'entraineur sportif professionnel ne semble pas défini par le code du sport. Les entraineurs sportifs professionnels ont pour seul point commun de devoir détenir un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle délivrés par les services de l’État ou sous son contrôle et non par les fédérations agréées, ces dernières n’offrant que des formations complémentaires.

Le renforcement des formations des fédérations agréées au profit des entraineurs sportifs professionnels semble donc sans effet.






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(n° 331 )

N° COM-12

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement tend à supprimer l'article 5 bis de la proposition de loi dont le champ est réglementaire et qui semble, par ailleurs, satisfait par les dispositions réglementaires existantes.






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N° COM-13

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 de la proposition de loi tend à instaurer une « journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent ».

Or, le domaine de la loi est fixé par l’article 34 de la Constitution. Il ne comprend pas la création de journées nationales.

En outre, des journées relativement similaires sont déjà organisées par divers organismes.






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N° COM-14

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer les demandes de rapports prévues par la proposition de loi.






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(n° 331 )

N° COM-15 rect.

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 8

Après les mots :

par des organismes habilités parmi

sont insérés les mots :

les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret et

Objet

Le présent amendement vise à ce que les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme puissent également être mises en œuvre par certains services d’établissements de santé et pas seulement par des acteurs de la sécurité civile.

Certains personnels de santé disposent de compétences particulièrement poussées dans ce domaine dont il serait dommage de se passer.






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(n° 331 )

N° COM-16

14 octobre 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-17

14 octobre 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-18

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


CHAPITRE II : CRÉATION D'UNE JOURNÉE NATIONALE DE LA LUTTE CONTRE L'ARRÊT CARDIAQUE


I. A. Supprimer cette division et son intitulé.

B. En conséquence, supprimer le chapitre Ier et son intitulé

II. L'intitulé du titre II est ainsi rédigé :

Mieux sensibiliser les citoyens aux gestes qui sauvent

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l'article 6.






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(n° 331 )

N° COM-19

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


TITRE V : ÉVALUER LA MISE EN ?UVRE(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l'article 12 bis.