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commission des lois

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-1

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. KENNEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le II du 6ème alinéa relatif à l’article L1231-1 est ajouté un II bis :

 « Par exception au II du présent article, au 1er janvier 2021, sur son ressort territorial, la Collectivité Européenne d’Alsace exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu par le III de l’article 1er de la loi n° ……. du …… d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la Collectivité Européenne d’Alsace, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité.

L’ensemble des dispositions du présent article concernant les régions s’appliquent également à la collectivité européenne d’Alsace sur son ressort territorial. »

L’alinéa 7 de l’article 1 est modifié comme suit :

7° Il est inséré, après l’article L. 1231-1, un article L. 1231-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1-1. - I. - Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1231-1, ainsi que la région et la Collectivité Européenne d’Alsace lorsqu’elles interviennent dans leur ressort en application du II et II bis du même article, est compétente pour organiser :

(…)

Après le 8ème alinéa relatif aux compétences de la Région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité est inséré un article 8bis :

« Art. L. 1231-5. - I. – Par dérogation à l’article L.1231-3. I, à compter du 1er janvier 2021, La Collectivité Européenne d’Alsace est autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial.

 

« A ce titre elle est compétente pour organiser :

« 1° Des services réguliers de transport public de personnes à vocation transfrontalière ;

« 2° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer à leur développement ;

« 3° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

« II. - Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité en lien et en complémentarité avec le schéma régional des transports.

Objet

La collectivité européenne d'Alsace, de par sa spécificité transfrontalière et des compétences particulières qui seront apportées par la loi Alsace, notamment le transfert de l'ensemble du réseau routier national non concédé, jouera un rôle particulier dans les mobilités de demain. Elle est ainsi la collectivité de référence pour les transports routiers et doit piloter à ce titre les mobilités routières sur son ressort territorial. Ceci bien évidemment en complémentarité avec les transports organisés par la Région Grand Est qui reste autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires conformément aux dispositions de la loi NOTRe. Les compétences dévolues à la Collectivité Européenne d'Alsace sont ciblées autour des transports transfrontaliers, des mobilités actives en lien et en droite ligne des compétences actuelles des départements, en rappelant ici que les départements alsaciens sont les premiers départements cyclables de France, et des usages routiers partagés là encore en lien étroit avec les compétences des deux départements en matière de covoiturage et d'aménagement d'infrastructures et d'aires dédiées.