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commission des lois

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-117

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280-1 et L. 280-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 280-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Le conseil régional désigne d'abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin. 

 « Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d'un membre mentionné au premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

« Le représentant de l'État dans la région notifie au représentant de l'État dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. 

« Art. L. 280-2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que la commune siège du bureau centralisateur du canton dans lequel ils ont été élus est située dans l’un ou l’autre de ces départements. »

2° Aux troisième et quatrième colonnes du tableau n° 7 annexé, les neuvième et dixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

Collectivité européenne d’Alsace

60

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs coordinations en matière électorale, rendues nécessaires par la fusion des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Il tend tout d'abord à fusionner les deux sections départementales concernées au sein de la circonscription unique régionale, pour l'élection des conseillers régionaux du Grand Est.

Ensuite, il détermine les règles de répartition des conseillers régionaux élus dans la section « Collectivité européenne d'Alsace » et des conseillers départementaux de la nouvelle collectivité entre les collèges appelés à élire les sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.