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commission des lois

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-3

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. Un département inclus dans le territoire d'une région constituée par regroupement de plusieurs régions peut, avant le 1er janvier 2020, demander la reconstitution de la région existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de laquelle il était alors situé et sa fusion avec les départements qui la composaient à cette date en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.

« La demande du département est transmise au conseil régional concerné qui la soumet aux électeurs des départements de la région dont la reconstitution est demandée selon les modalités définies à l'article L.O. 1112-3, au second alinéa de l'article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l'article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14.

« Si la demande recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la région concernée est reconstituée et fusionne avec les départements qui la composent à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L'effectif global du conseil régional de la région reconstituée est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région.

« Lorsque la reconstitution d'une région intervient dans une région issue du regroupement de deux anciennes régions, la seconde région comprise dans ce regroupement est reconstituée de plein droit à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L'effectif global du conseil régional est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région.

« Lorsque la reconstitution d'une région intervient dans une région issue du regroupement de plus de deux anciennes régions, les autres anciennes régions comprises dans ce regroupement constituent de plein droit une nouvelle région à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux. L'effectif global de son conseil est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région. Son nom et son chef-lieu sont fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er janvier 2021, après avis des conseillers régionaux en exercice autres que ceux élus dans les départements de la région appelée à être reconstituée. Cet avis prend la forme d'une résolution comportant les éléments mentionnés aux 1° à 6° et conformément au neuvième alinéa du II de l'article 2.

« Toute région constituée ou reconstituée en application du présent paragraphe succède en ce qui la concerne à la région dont elle est issue et, le cas échéant, aux départements avec lesquels elle fusionne dans tous leurs droits et obligations.

« Dès le prochain renouvellement général des conseils régionaux, les élections régionales sont organisées dans le cadre des régions ainsi constituées ou reconstituées. »

II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

Objet

La création de la région Grand Est par fusion autoritaire de trois anciennes régions est une aberration administrative. En effet, d’une part, la région Grand Est est démesurément étendue sans aucune proximité avec le terrain, d’autre part, les anciennes régions avaient une identité forte qui devait être respectée. C’est tout particulièrement le cas de l’Alsace. D’ailleurs trois grands sondages réalisés au cours des dernières années montrent qu’à une très forte majorité, les Alsaciens souhaitent retrouver une région de plein exercice.

L’objet du présent amendement est de permettre le cas échéant aux populations concernées de se prononcer par référendum sur le retour aux anciennes régions. C’est d’autant plus justifié que lors du vote de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, le Gouvernement de l’époque avait piétiné sans scrupule les principes fondamentaux qui exigeaient à tout le moins une consultation des habitants concernés.