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Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-3

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. Un département inclus dans le territoire d'une région constituée par regroupement de plusieurs régions peut, avant le 1er janvier 2020, demander la reconstitution de la région existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de laquelle il était alors situé et sa fusion avec les départements qui la composaient à cette date en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.

« La demande du département est transmise au conseil régional concerné qui la soumet aux électeurs des départements de la région dont la reconstitution est demandée selon les modalités définies à l'article L.O. 1112-3, au second alinéa de l'article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l'article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14.

« Si la demande recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la région concernée est reconstituée et fusionne avec les départements qui la composent à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L'effectif global du conseil régional de la région reconstituée est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région.

« Lorsque la reconstitution d'une région intervient dans une région issue du regroupement de deux anciennes régions, la seconde région comprise dans ce regroupement est reconstituée de plein droit à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L'effectif global du conseil régional est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région.

« Lorsque la reconstitution d'une région intervient dans une région issue du regroupement de plus de deux anciennes régions, les autres anciennes régions comprises dans ce regroupement constituent de plein droit une nouvelle région à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux. L'effectif global de son conseil est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région. Son nom et son chef-lieu sont fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er janvier 2021, après avis des conseillers régionaux en exercice autres que ceux élus dans les départements de la région appelée à être reconstituée. Cet avis prend la forme d'une résolution comportant les éléments mentionnés aux 1° à 6° et conformément au neuvième alinéa du II de l'article 2.

« Toute région constituée ou reconstituée en application du présent paragraphe succède en ce qui la concerne à la région dont elle est issue et, le cas échéant, aux départements avec lesquels elle fusionne dans tous leurs droits et obligations.

« Dès le prochain renouvellement général des conseils régionaux, les élections régionales sont organisées dans le cadre des régions ainsi constituées ou reconstituées. »

II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

Objet

La création de la région Grand Est par fusion autoritaire de trois anciennes régions est une aberration administrative. En effet, d’une part, la région Grand Est est démesurément étendue sans aucune proximité avec le terrain, d’autre part, les anciennes régions avaient une identité forte qui devait être respectée. C’est tout particulièrement le cas de l’Alsace. D’ailleurs trois grands sondages réalisés au cours des dernières années montrent qu’à une très forte majorité, les Alsaciens souhaitent retrouver une région de plein exercice.

L’objet du présent amendement est de permettre le cas échéant aux populations concernées de se prononcer par référendum sur le retour aux anciennes régions. C’est d’autant plus justifié que lors du vote de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, le Gouvernement de l’époque avait piétiné sans scrupule les principes fondamentaux qui exigeaient à tout le moins une consultation des habitants concernés. 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-5

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


L'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est ainsi modifié :
La ligne « Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine » est remplacée par les deux lignes « Alsace » et « Champagne-Ardenne et Lorraine, formant la région Est ».

Objet

Le Président MACRON et son Gouvernement sont parfaitement conscients de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Cependant, ils partagent la pensée dominante des cercles parisiens selon lesquels plus une région est étendue, mieux elle fonctionne. C'est pourquoi le Gouvernement s'oppose au rétablissement de l'ancienne région Alsace. 
Par contre, afin de donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose une hypothétique alternative. Elle consiste à fusionner les deux départements alsaciens pour créer un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales. Selon son bon vouloir, le GrandEst pourrait aussi lui déléguer quelques petites attributions.
À l'évidence cette « collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun (logo de l'Alsace sur les plaques minéralogiques...). De plus, à juste titre, les autres départements de la région Grand-Est ont d'ores et déjà indiqué que s'il y avait délégation d'attributions régionales, ils demanderaient à bénéficier du même traitement... ce que le Grand-Est refuse.  
En fait, avec cette proposition, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.  
Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de maintenir un quasi statu quo, en trompant la bonne foi des Alsaciens  et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-4

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, une consultation dans une logique de référendum sera organisée dans le ressort territorial de la Collectivité européenne d’Alsace. Son objet sera de permettre aux électeurs concernés de dire s’ils souhaitent que le territoire de cette collectivité sorte de la région Grand Est à compter du 1er janvier 2021. Dans l’affirmative et à compter de cette date, la Collectivité européenne d’Alsace exercerait alors sur son territoire, les compétences auparavant détenues par la région Grand Est.

Objet

Le présent amendement est calqué sur le dispositif qui avait été mis en place pour la Corse. Son objet est de permettre aux Alsaciens de se prononcer par référendum pour dire s’ils souhaitent retrouver une région de plein exercice et sortir du Grand-Est.
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-50

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Une consultation est organisée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs inscrits sur les listes électorales de la Collectivité européenne d’Alsace donnent leur avis sur le rétablissement de l’Alsace en tant que région de plein exercice avec corrélativement sa sortie de la région Grand-Est.

Objet

Le Gouvernement sait parfaitement que les Alsaciens dans leur très grande majorité souhaitent sortir de la région Grand-Est et obtenir le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice. L’idée d’une collectivité européenne d’Alsace n’est que de la poudre aux yeux car comme l’a très bien souligné le Conseil d’Etat, cette collectivité n’est rien d’autre qu’un simple département. Avec la proposition du Gouvernement, les Alsaciens sont les grands perdants puisqu’avant ils avaient deux départements et que maintenant ils n’en auront plus qu’un.


Par ailleurs, tous les habitants du Grand-Est sont également perdants car cette région est démesurément étendue (deux fois plus grande que la Belgique). Cela entraîne une gabegie de gestion en frais de fonctionnement et en frais de déplacement. Ce empêche aussi la mise en place d’une gestion de proximité.  


Dans ces conditions, le Gouvernement qui ne manque pas une occasion de donner des leçons de démocratie, devrait commencer à se les appliquer à lui-même en acceptant l’organisation d’une consultation permettant aux Alsaciens de s’exprimer démocratiquement.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-6

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-7

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-39

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


I. –  Alinéa 3
 
Remplacer les mots :  
 
Collectivité européenne  
 
par le mot :  
 
Département  
 
II. –  Alinéas 5 (première phrase), 6 (première phrase), 7 (seconde phrase), 9 (première phrase), 18 et 19
 
Remplacer les mots :  
 
la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
le département
 
III. – Alinéa 6 (seconde phrase)
 
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
 
Il associe ….
Objet

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-66

22 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 3

Remplacer les mots :

Collectivité européenne d'Alsace

par les mots :

Département d'Alsace

II. En conséquence, dans l’ensemble du projet de loi,

Remplacer les mots :

Collectivité européenne d'Alsace

par les mots :

Département d'Alsace

III. En conséquence, procéder au même remplacement dans l’intitulé du projet de loi.

Objet

La dénomination retenue par le gouvernement de "Collectivité Européenne d'Alsace" est trompeuse car elle laisse entendre qu'il s'agirait d'une collectivité à statut particulier. Or, nous sommes bien ici en présence d'un département qui relèvera de la législation de droit commun propre à cette catégorie de collectivités.

Ainsi, non seulement la dénomination n'est pas conforme au droit, comme le souligne le Conseil d’État, mais elle est trompeuse vis-à-vis de la population à qui l'on vend un "produit" qui n'est pas conforme à son contenu. Or, les fausses promesses ne peuvent qu'engendrer désillusion et mécontentement.

Cet amendement propose donc de mettre l'intitulé du projet de loi en conformité avec sa réalité.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-76

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et KENNEL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3434-1. - Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« Elle exercera, en outre, les compétences des régions et aura les pouvoirs et ressources correspondantes. Une loi distincte décidera des conséquences de cette mesure sur l’actuelle région Grand Est.

« La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement dans les conditions fixées au présent titre, par la loi n° XXX du XXX relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace et par l’ensemble des dispositions législatives relatives aux régions et aux départements non contraires au présent titre et à ladite loi. »

Objet



Le présent projet de loi reconnaît la spécificité de l’Alsace en précisant, dans son exposé des motifs, que « son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l’axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences ».

Ce projet de loi se présente comme relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, afin de la doter des compétences spécifiques et particulières de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace sur le plan, par exemple, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de la coopération transfrontalière.

Partant, il affirme que « la Collectivité européenne d’Alsace pourra coordonner, sur son territoire, l’action des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les domaines du tourisme, du sport, ainsi que les actions de sauvegarde, de promotion et de développement de la culture et du patrimoine alsacien et rhénan ». Il souligne que « le territoire alsacien doit confirmer sa place et son rôle dans les échanges multimodaux du nord au sud de l’Europe. Un tel mécanisme ne peut être trouvé qu’à l’échelle de la zone transfrontalière ».

Le projet de loi reconnait ainsi tout un ensemble de particularités et admet que celles-ci doivent fonder des compétences spécifiques. Il n’en tire toutefois pas les conséquences de manière suffisante, notamment au plan des compétences et des moyens attribués. Si le projet de loi se montre très large dans sa reconnaissance de la spécificité de la collectivité alsacienne, il est, en revanche, pratiquement vide quant à ses conséquences pratiques.

Il est donc nécessaire que le contenu de ce projet soit adapté à ses objectifs. La collectivité alsacienne doit être investie de compétences et de moyens effectifs.  Un récent sondage démontre, d’ailleurs, qu’autour de 90%, la population alsacienne demande que la Collectivité européenne d’Alsace dispose de compétences dans les domaines de l’enseignement bilingue et de promotion de la langue régionale, de la coopération avec les régions voisines suisses et allemandes, de formation professionnelle, de développement économique et de tourisme, de transports.

Répondre, au moins pour partie, à ces attentes, c’est non seulement respecter les principes de la démocratie régionale, mais c’est aussi renouer avec la décentralisation et, à travers cette expérimentation, tester des formes de gestion territoriale plus dynamiques et plus efficaces qui pourront par la suite être étendues à d’autres régions.

Donner ainsi à l’Alsace des compétences adaptées à sa situation particulière, du fait de son histoire, de son droit local, de sa culture régionale et de sa qualité de ville siège des grandes institutions européennes, lui valant la qualification de « capitale européenne », comme Bruxelles et Luxembourg, c’est nécessairement aussi admettre qu’elle doit constituer une véritable Collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution. Le Conseil d’État, dans son avis du 7 décembre 2017, a par ailleurs précisé qu’est constitutionnellement possible « un dispositif d’intérêt général ou pour des motifs tirés d’une différence de situation, dans le cadre de transferts de compétences précisément identifiés » (CE,7 décembre 2017, Section intérieure, Avis N° 393651, NOR : INTX1728235X).

Cette collectivité manifeste ce caractère sous trois aspects : la reconnaissance d’une situation particulière et d’intérêts propres au sens de la Constitution, des compétences spécifiques et une organisation originale.

Le présent amendement tend ainsi à définir la nature de cette collectivité en se référant à ces trois aspects.

Reprenant les précédents (Corse, Ville de Paris, métropole de Lyon), il est ainsi proposé d’indiquer expressément que la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace est créée en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Au regard des intérêts propres et des contraintes particulières de l’Alsace, il est également précisé que la Collectivité européenne d’Alsace exercerait l’ensemble des compétences des régions, avec les pouvoirs et les ressources correspondantes. Une loi distincte déciderait alors des conséquences de cette mesure sur l’actuelle région Grand Est.








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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-77

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN et KENNEL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3434-1. - Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement dans les conditions fixées au présent titre, par la loi n° XXX du XXX relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace et par l’ensemble des dispositions législatives relatives aux départements non contraires au présent titre et à ladite loi. »

Objet

Le présent projet de loi reconnaît la spécificité de l’Alsace en précisant, dans son exposé des motifs, que « son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l’axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences ».

Ce projet de loi se présente comme relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, afin de la doter des compétences spécifiques et particulières de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace sur le plan, par exemple, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de la coopération transfrontalière.

Partant, il affirme que « la Collectivité européenne d’Alsace pourra coordonner, sur son territoire, l’action des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les domaines du tourisme, du sport, ainsi que les actions de sauvegarde, de promotion et de développement de la culture et du patrimoine alsacien et rhénan ». Il souligne que « le territoire alsacien doit confirmer sa place et son rôle dans les échanges multimodaux du nord au sud de l’Europe. Un tel mécanisme ne peut être trouvé qu’à l’échelle de la zone transfrontalière ».

Le projet de loi reconnait ainsi tout un ensemble de particularités et admet que celles-ci doivent fonder des compétences spécifiques. Il n’en tire toutefois pas les conséquences de manière suffisante, notamment au plan des compétences et des moyens attribués. Si le projet de loi se montre très large dans sa reconnaissance de la spécificité de la collectivité alsacienne, il est, en revanche, pratiquement vide quant à ses conséquences pratiques.

Il est donc nécessaire que le contenu de ce projet soit adapté à ses objectifs. La collectivité alsacienne doit être investie de compétences et de moyens effectifs.  Un récent sondage démontre, d’ailleurs, qu’autour de 90%, la population alsacienne demande que la Collectivité européenne d’Alsace dispose de compétences dans les domaines de l’enseignement bilingue et de promotion de la langue régionale, de la coopération avec les régions voisines suisses et allemandes, de formation professionnelle, de développement économique et de tourisme, de transports.

Répondre, au moins pour partie, à ces attentes, c’est non seulement respecter les principes de la démocratie régionale, mais c’est aussi renouer avec la décentralisation et, à travers cette expérimentation, tester des formes de gestion territoriale plus dynamiques et plus efficaces qui pourront par la suite être étendues à d’autres régions.

Donner ainsi à l’Alsace des compétences adaptées à sa situation particulière, du fait de son histoire, de son droit local, de sa culture régionale et de sa qualité de ville siège des grandes institutions européennes, lui valant la qualification de « capitale européenne », comme Bruxelles et Luxembourg, c’est nécessairement aussi admettre qu’elle doit constituer une véritable Collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution. Le Conseil d’État, dans son avis du 7 décembre 2017, a par ailleurs précisé qu’est constitutionnellement possible « un dispositif d’intérêt général ou pour des motifs tirés d’une différence de situation, dans le cadre de transferts de compétences précisément identifiés » (CE,7 décembre 2017, Section intérieure, Avis N° 393651, NOR : INTX1728235X).

Cette collectivité manifeste ce caractère sous trois aspects : la reconnaissance d’une situation particulière et d’intérêts propres au sens de la Constitution, des compétences spécifiques et une organisation originale.

Aussi, le présent amendement tend à définir la nature de cette collectivité en se référant à ces trois aspects, tout en respectant l’esprit du projet de loi.

Reprenant les précédents (Corse, Ville de Paris, métropole de Lyon), il est ainsi proposé d’indiquer expressément que la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace est créée en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Il est également précisé que la Collectivité européenne d’Alsace exercerait l’ensemble des compétences relatives aux départements, ainsi que des compétences spécifiques, tenant compte des intérêts propres et contraintes particulières de l’Alsace.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-80

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN et KENNEL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3434-1. I.- Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’alinéa précédent sont adressées à son président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la Collectivité européenne d’Alsace.

« II.- Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Comme la Corse, l’Alsace connaît des dispositions spécifiques. Celles-ci seront encore plus nombreuses avec l’adoption de la loi sur la Collectivité européenne d’Alsace.

Il est dès lors légitime que, comme la Collectivité territoriale corse, la Collectivité européenne d’Alsace puisse présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, ou en cours d'élaboration, concernant spécifiquement le territoire de l’Alsace.

Le présent amendement s’inspire ainsi du principe d’adaptation de la législation, tel qu’il existe pour la Collectivité territoriale de Corse (article L 4422-16 du CGCT), mais avec une version plus allégée, en ce qu’il ne prévoit que le seul ajout de la possibilité, pour la Collectivité européenne d’Alsace, de proposer des modifications ou adaptations des dispositions législatives ou règlementaires, comme le prévoit l’article L. 4221-1 du CGCT pour chaque région.

 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-105

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Au début, remplacer les mots :

Par dérogation aux dispositions

par les mots :

Sans préjudice

II. – Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

est défini en cohérence

par les mots :

doit être compatible

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

Objet

Cet amendement vise à indiquer que le schéma de l'eurométropole de Strasbourg doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière, conformément à la Déclaration commune en faveur de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, signée le 29 octobre 2018.

Il tend en outre à apporter quelques clarifications d'ordre rédactionnel :

- la compétence de chef de file de la Collectivité européenne d'Alsace en matière de coopération transfrontalière ne dérogeant pas aux articles organisant le chef-de-filat des autres collectivités européennes mais s'y ajoutant, la suppression du mot « dérogation » permet d'éviter tout effet d'a contrario ;

- le rapport de cohérence entre documents de planification n'étant pas juridiquement défini, il semble opportun de clarifier ces termes en indiquant qu'il s'agit d'un régime de compatibilité du schéma alsacien de coopération transfrontalière par rapport au volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-75

23 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5 

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

«Elle pourra ainsi mettre en œuvre ou soutenir toute action transfrontalière, le cas échéant en collaboration avec des personnes publiques ou privées étrangères. »

Objet

La spécificité transfrontalière de l'Alsace, reconnue dans le présent projet de loi justifie une capacité à agir élargie dans ce domaine, ceci en conformité avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière défini à l’article 1 de la présente loi.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-1

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. KENNEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le II du 6ème alinéa relatif à l’article L1231-1 est ajouté un II bis :

 « Par exception au II du présent article, au 1er janvier 2021, sur son ressort territorial, la Collectivité Européenne d’Alsace exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu par le III de l’article 1er de la loi n° ……. du …… d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la Collectivité Européenne d’Alsace, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité.

L’ensemble des dispositions du présent article concernant les régions s’appliquent également à la collectivité européenne d’Alsace sur son ressort territorial. »

L’alinéa 7 de l’article 1 est modifié comme suit :

7° Il est inséré, après l’article L. 1231-1, un article L. 1231-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1-1. - I. - Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1231-1, ainsi que la région et la Collectivité Européenne d’Alsace lorsqu’elles interviennent dans leur ressort en application du II et II bis du même article, est compétente pour organiser :

(…)

Après le 8ème alinéa relatif aux compétences de la Région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité est inséré un article 8bis :

« Art. L. 1231-5. - I. – Par dérogation à l’article L.1231-3. I, à compter du 1er janvier 2021, La Collectivité Européenne d’Alsace est autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial.

 

« A ce titre elle est compétente pour organiser :

« 1° Des services réguliers de transport public de personnes à vocation transfrontalière ;

« 2° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer à leur développement ;

« 3° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

« II. - Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité en lien et en complémentarité avec le schéma régional des transports.

Objet

La collectivité européenne d'Alsace, de par sa spécificité transfrontalière et des compétences particulières qui seront apportées par la loi Alsace, notamment le transfert de l'ensemble du réseau routier national non concédé, jouera un rôle particulier dans les mobilités de demain. Elle est ainsi la collectivité de référence pour les transports routiers et doit piloter à ce titre les mobilités routières sur son ressort territorial. Ceci bien évidemment en complémentarité avec les transports organisés par la Région Grand Est qui reste autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires conformément aux dispositions de la loi NOTRe. Les compétences dévolues à la Collectivité Européenne d'Alsace sont ciblées autour des transports transfrontaliers, des mobilités actives en lien et en droite ligne des compétences actuelles des départements, en rappelant ici que les départements alsaciens sont les premiers départements cyclables de France, et des usages routiers partagés là encore en lien étroit avec les compétences des deux départements en matière de covoiturage et d'aménagement d'infrastructures et d'aires dédiées. 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-81

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN, DANESI et KENNEL et Mme KELLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Il comporte également un volet relatif aux déplacement transfrontaliers ainsi que des actions de coopération en matière scolaire. Il identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières. »

Objet

Le projet de loi vise à renforcer les compétences de la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière.

Un aspect important de cette coopération doit résider dans le domaine éducatif.

Il parait donc cohérent de reconnaître à la Collectivité européenne le pouvoir de coorganiser avec l’administration scolaire les activités éducatives transfrontalières.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-70

22 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire concernant tant les établissements de santé que les difficultés de mise en œuvre du décret n° 2007-1039 du 15 juin 2007 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005.

Objet

Un accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalière franco-allemand signé le 22 juillet 2005 (publié au Journal officiel de la République française par décret n°2007-1039 du 15 juin 2007) ainsi que son arrangement administratif signé le 9 mars 2006 permettent aux bénéficiaires de l’assurance maladie française ou allemande d’avoir accès, selon des procédures administratives et financières simplifiées, aux soins d’urgence ou programmés sur le territoire de l’autre État. Ils permettent également aux personnes résidant habituellement ou séjournant temporairement dans les zones frontalières d’accéder à ces soins en cas d’urgence, dans les mêmes conditions.

Or, une étude commanditée par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et réalisée par le Centre Européen de la Consommation et publiée en janvier 2013 explique que « si l’esprit du texte est bien de faciliter la coopération franco-allemande en matière sanitaire, l’interprétation faite par l’administration centrale française a une connotation ambiguë ».

D’une part, l’accord-cadre est sous-utilisé puisque peu de conventions de coopération sanitaire ont été signées et que ces dernières concernent peu de patients. D’autre part, la circulaire relative à cet accord-cadre du 18 juillet 2007 présente une position restrictive qui est critiquée par nos partenaires allemands. Elle indique en effet que les conventions de coopération doivent répondre à un « déficit de soins préalablement constaté sur le territoire français ». La coopération est ainsi vue comme devant être subsidiaire et exceptionnelle.

Comme l’indique l’étude « la position dominante de l’administration centrale, relayée au niveau régional par l’Agence régionale de santé se fonde sur le constat que l’offre de soins est suffisamment équilibrée et qu’elle répond aux besoins de la population. En cas de problème d’accès aux soins, les solutions doivent d’abord être recherchées au niveau régional avant de creuser des pistes alternatives au niveau transfrontalier. »

Dès lors, il convient de donner compétence au Département d’Alsace afin qu’elle puisse œuvrer au bon fonctionnement de la coopération transfrontalière en matière de santé. C’est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-71

22 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, et avec le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg

Objet

Aux termes de l’article L.5217-3 §VIII du code général des collectivités territoriales issu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’eurométropole de Strasbourg étant limitrophe d’un État étranger, elle doit « élaborer un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées ».

Il serait souhaitable que les dispositions du projet de loi relatif aux compétences du Département d’Alsace n’aient pas pour effet d’invalider ces dispositions de la loi de de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

L’objet du présent amendement est d’assurer la cohérence entre ces deux textes. Le schéma de l’eurométropole sera élaboré et adopté avant l’installation du Département d’Alsace. Il est donc nécessaire que le schéma du Département d’Alsace intègre les éléments du schéma de l’eurométropole.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-53 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Remplacer l’alinéa 9 par un alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 3431-3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière. À ce titre, le volet opérationnel de ce schéma définit lesdites modalités de la manière suivante : »

Objet

La spécificité transfrontalière de l'Alsace, reconnue dans le présent projet de loi, justifie une capacité à agir dans l’ensemble des domaines à enjeux transfrontaliers dans une optique de cohérence globale de l’approche et d’exhaustivité du schéma alsacien de coopération transfrontalière défini à l’article 1 de la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-106

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d'Alsace les compétences qu'il s'est vu transférer par ses communes membres.

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8 lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d'Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1 lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

III. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 19

Au début, remplacer la mention :

L.3431-5

par la mention :

L.3431-4

V. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de l'entrée en vigueur de la présente loi

par les mots :

du 1er janvier 2021

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer les compétences ou parties des compétences qui leur ont été transférées par leurs communes membres à la Collectivité européenne d'Alsace pour la mise en œuvre du volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière, par dérogation au principe selon lequel ces établissements publics ne disposent pas de leurs compétences.

Il clarifie également les dispositions législatives et, partant, règlementaires, applicables en cas de délégations de compétences entre les collectivités territoriales, entre la Collectivité européenne d'Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou entre l’État et les collectivités territoriales.

Enfin, il lève une ambiguïté du projet de loi en indiquant que le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière devra être élaboré dans un délai de deux ans à compter de la création de la Collectivité européenne d'Alsace au 1er janvier 2021, le projet de loi ayant plusieurs dates d'entrée en vigueur.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-67

22 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 18

insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Article L. 3431-4-1. - Dans les domaines de compétence du département d'Alsace, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération transfrontalière régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux étrangers.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord. »

Objet

La possibilité offerte au président du conseil départemental d'Alsace de recourir à un programme-cadre en matière de coopération transfrontalière régionale permettra de simplifier la procédure en évitant à celui-ci de solliciter pour chaque accord une délibération du conseil départemental et donc une nouvelle autorisation aux autorités de la République.

Ce mécanisme de simplification a été introduit pour les départements et régions d'outre-mer par la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional. Son extension au Conseil départemental d'Alsace en matière de coopération transfrontalière régionale, qui se justifie par les spécificité de ce territoire, permettra au président du Conseil départemental d'Alsace de pouvoir mener à son terme, dans le temps de son mandat, la négociation et la signature des accords souhaités.

Cet amendement vise ainsi à donner corps au Traité d'Aix-la-Chapelle qui se donne comme objectif « l’élimination des obstacles dans les territoires frontaliers afin de mettre en œuvre des projets transfrontaliers et de faciliter la vie quotidienne des habitants de ces territoires. »






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-93

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN et DANESI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À cette même fin, la Collectivité européenne d’Alsace peut également provoquer une entente avec le développement de la Moselle, dans les conditions définies à l’article L. 5411-1. »

 

Objet

Les trois départements de l’Est sont unis par le droit local (régime cultuel, artisanat, droit du travail, livre foncier, chasse, régime local d’assurance maladie, etc.). Mais ils ont aussi en commun bien d’autres sujets : une histoire partiellement partagée, la pratique de dialectes germaniques, le souci de promouvoir le bilinguisme français-allemand, la coopération transfrontalière avec l’Allemagne, un certain nombre de traditions professionnelles et culturelles, des territoires très imbriqués au niveau de la frontière entre l’Alsace et la Moselle, des intérêts communs en matière de transport (voies fluviales, relations ferroviaires,) etc.…

Il convient donc de chercher des modalités pour intensifier la coopération pour les sujets d’intérêt commun.

La possibilité de provoquer une entente interdépartementale marquerait ainsi la volonté des présidents des deux collectivités de trouver des moyens concrets de renforcer la coopération dans les domaines d’intérêts communs mentionnés ci-dessus.

Cette entente serait chargée d’évaluer les coopérations déjà existantes et de la valoriser les domaines sus mentionnés. 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-52 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Remplacer l’alinéa 19 par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L 312-10 est complété par l’alinéa suivant:

Par dérogation à ce qui précède, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, dans le cadre du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, un enseignement de la langue régionale, en complémentarité avec les heures d’enseignements obligatoires mises en place par l’Education Nationale, et à hauteur de 3 heures hebdomadaires.

Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues, y compris par contrat.

Dans ce cadre, la Collectivité européenne d’Alsace adoptera une charte de l’enseignement bilingue fixant les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par ses soins. Cette charte sera co-élaborée et cosignée avec l’Etat. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconnaître une pleine capacité à la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) en matière de recrutement d’intervenants bilingues.

Le positionnement géographique de la CEA, toute comme l’intensité de ses liens avec ses voisins de langue allemande, constituent des spécificités qui justifient que cette collectivité bénéficie d’une possibilité d’action accrue en matière de bilinguisme.

La maîtrise de la langue allemande par un apprentissage approfondi et efficace dès le plus jeune âge est un gage d’intégration et de réussite transfrontalière pour les jeunes générations.

Les enjeux identifiés militent pour que la CEA, en complément des enseignements obligatoires relevant de l’Education Nationale, puisse conforter l’enseignement de la langue régionale d’Alsace proposé par un recrutement d’intervenants qualifiés, notamment allemands.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-82

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. REICHARDT, KERN, DANESI et KENNEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Sont prévues également, selon les mêmes modalités, la formation de ces derniers, l’ouverture de classes bilingues ou d’immersion, et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement. »

Objet

En Alsace, la langue régionale (c'est-à-dire l’allemand standard et les différents dialectes alsaciens) constitue à la fois une base essentielle de mise en valeur de la culture régionale, mais aussi l’instrument indispensable de son positionnement dans le Rhin Supérieur ainsi que l’outil nécessaire pour dynamiser la coopération transfrontalière.

L’importance du bilinguisme français-allemand pour l’attractivité économique de la région et pour la capacité des Alsaciens à saisir les opportunités d’emplois dans les zones frontalières voisines est unanimement reconnue. Force est de constater, néanmoins, que les insuffisances de notre système d’enseignement ont conduit à une « monolinguisation » croissante.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le projet de loi reconnaît formellement un rôle moteur à la Collectivité européenne d’Alsace en la matière. Cependant, il ne lui donne aucune compétence nouvelle, ni aucun moyen nouveau.

Comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis, les dispositions que comporte le projet de loi sur ce point n’ont aucune portée normative. Elles consistent simplement à rappeler des possibilités qui existent d’ores et déjà, visant à appuyer les autorités académiques par la mise à disposition de personnels complémentaires aux frais de la collectivité (CE, 21 févr. 2019, section Intérieure. N° 396789 ; NOR : TERB1901105/Verte-1).

Cet amendement entend donc compléter ce dispositif, afin de lui donner une véritable portée normative, en précisant les éléments se rapportant à l’enseignement de la langue régionale qui doivent figurer dans la convention conclue entre l’État et la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-68

22 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-6. – Le chef-lieu du département d’Alsace est fixé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil départemental d’Alsace et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 du code général des collectivités territoriales est applicable au transfert de ce chef-lieu. »

Objet

Le présent amendement prévoit les règles qui permettront de déterminer le chef-lieu du Département d’Alsace.

Il reprend les règles qui ont prévalu pour la désignation du chef-lieu du département du Rhône lors de la création de la métropole de Lyon. Il est ainsi inspiré par l’article L.3621-3 du code général des collectivités territoriales modifiée par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-72

22 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le Département d’Alsace est habilitée à négocier avec le Land de Bade-Wurtemberg des accords d’échanges d’enseignants à même de faciliter l’enseignement de la langue du voisin.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au Département d’Alsace de négocier des accords d’échanges d’enseignants avec le Land voisin de l’Alsace, le Bade-Wurtemberg.

Cette compétence pourrait permettre, d’une part, d’augmenter le nombre d’enseignants pour les élèves alsaciens, et, d’autre part, d’augmenter les échanges avec notre pays voisin.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-83

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN, DANESI et KENNEL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement d’histoire, de culture et de connaissance de l’Alsace, ainsi qu’à la formation initiale et continue des enseignants de ces matières. »

Objet

Une revendication ancienne réside dans l’attribution d’une place plus importante à la connaissance de l’histoire et de la culture régionales dans les programmes d’enseignement. En Alsace, cette demande est tout particulièrement justifiée par le lien évident avec l’enseignement bilingue et par l’histoire originale de l’Alsace.

Cet enseignement doit également être conçu comme une préparation à la dimension transfrontalière de ce territoire. La culture et l’histoire de l’Alsace est une partie de l’histoire et de la culture du Rhin Supérieur qu’il faut connaître, dans une perspective d’emploi transfrontalier ou en vue de l’animation de la coopération transfrontalière. Cette préoccupation implique de disposer, au plan local de l’Alsace, des outils de formations des enseignants pour qu’ils puissent répondre à cette demande et ainsi pouvoir mettre en œuvre la force d’impulsion nécessaire pour dépasser les pratiques actuelles. On ne peut à cet égard compter sur l’initiative spontanée de l’appareil éducatif d’État. L’initiative doit émaner de la Collectivité européenne d’Alsace nouvellement créée, à laquelle un transfert de compétences correspondant doit être reconnu en la matière.

Le présent amendement tend ainsi à préciser que la Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de « chef de file » pour organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à l’enseignement d’histoire, de culture et de connaissance de l’Alsace, ainsi qu’à la formation initiale et continue des enseignants en ces matières.






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(n° 358 )

N° COM-84

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN, DANESI et KENNEL et Mme KELLER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la coordination de l’enseignement public, privé et associatif en matière d’enseignement de la langue régionale. »

Objet

En Alsace, la langue régionale (c'est-à-dire l’allemand standard et les différents dialectes alsaciens) constitue à la fois une base essentielle de mise en valeur de la culture régionale, mais aussi l’instrument indispensable de son positionnement dans le Rhin Supérieur ainsi que l’outil nécessaire pour dynamiser la coopération transfrontalière.

L’importance du bilinguisme français-allemand pour l’attractivité économique de la région et pour la capacité des Alsaciens à saisir les opportunités d’emplois dans les zones frontalières voisines est unanimement reconnue. Force est de constater, néanmoins, que les insuffisances de notre système d’enseignement ont conduit à une « monolinguisation » croissante.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le projet de loi reconnaît formellement un rôle moteur à la Collectivité européenne d’Alsace en la matière. Cependant, il ne lui donne aucune compétence nouvelle, ni aucun moyen nouveau.

Comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis, les dispositions que comporte le projet de loi sur ce point n’ont aucune portée normative. Elles consistent simplement à rappeler des possibilités qui existent d’ores et déjà, visant à appuyer les autorités académiques par la mise à disposition de personnels complémentaires aux frais de la collectivité (CE, 21 févr. 2019, section Intérieure. N° 396789 ; NOR : TERB1901105/Verte-1).

Cet amendement entend donc compléter le dispositif proposé par le présent projet de loi, afin de lui donner une véritable portée normative, en précisant les éléments devant figurer dans la convention conclue entre l’État et la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace.

Il est ainsi précisé que la Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de « chef de file » pour organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la coordination de l’enseignement public, privé et associatif en matière d’enseignement de la langue régionale.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-85

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. REICHARDT, KERN, DANESI et KENNEL et Mme KELLER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Art. 3431-5.- La Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de chef de file dans la promotion de la langue régionale (allemand standard et dialectes alsaciens). Elle définit un plan de soutien à la langue régionale, en concertation avec les autres autorités concernées. »

Objet

L’Alsace est caractérisée par une situation linguistique spécifique. La langue régionale y conserve une place importante dans la vie sociale. Elle y prend la forme de diverses expressions dialectales qui ont en commun pour référence l’allemand standard.

Dans la période récente, la pratique de cette langue a fortement reculé, ce qui est désormais reconnu unanimement comme un appauvrissement culturel et un problème au plan économique. Seule une politique globale de promotion de cette langue régionale peut lui redonner sa place, laquelle n’entre d’ailleurs nullement en conflit avec celle du français dont le rôle n’est pas contesté.

C’est la Collectivité européenne d’Alsace qui doit être en charge de la conduite de cette politique linguistique d’ensemble en qualité de « chef de file ».

Cette politique doit s’inscrire dans un plan cohérent fixant des objectifs et définissant des moyens d’action. C’est pourquoi il est également précisé que la Collectivité européenne d’Alsace définit un plan de soutien à la langue régionale, en concertation avec les autres autorités concernées.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-86

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN et DANESI et Mme KELLER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L….- La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la création artistique et à la culture locales. »

Objet

Le patrimoine culturel et artistique alsacien confère à l’Alsace toutes ses particularités et spécificités, dont la conservation et la valorisation sont à promouvoir.

Le présent amendement entend ainsi conférer à la Collectivité européenne d’Alsace un rôle de « chef de file » afin d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relatives à la création artistique et à la culture locales.

 






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-87

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et KERN et Mme KELLER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, de la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle participe à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan. »

Objet

La formation professionnelle présente, en Alsace, diverses caractéristiques, en ce qu’il subsiste encore une réglementation locale de l’apprentissage et des traditions spécifiques en matière de métiers.

Il est, en outre, reconnu que la formation professionnelle doit tenir compte des possibilités offertes par le marché de l’emploi en Suisse et en Allemagne. À cet égard, il est donc nécessaire de rechercher une meilleure harmonisation des formations et des qualifications avec ces pays. L’enseignement bilingue doit également être renforcé et valorisé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle, étant précisé qu’il existe déjà des diverses initiatives en ce domaine, notamment le programme Azubi-bacpro.

Partant du constat que de nombreuses difficultés demeurent encore, du fait notamment de la rigidité de règles nationales qui ne sont pas adaptées au contexte local, le présent amendement entend conférer à la Collectivité européenne d’Alsace un rôle de « chef de file » pour la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle pourra ainsi participer à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan.


 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-91

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN et DANESI et Mme KELLER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L….- La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions relatives à la promotion de la langue et de la culture régionales susceptibles d’entrer dans le champ des cahiers des charges des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des contrats d’objectifs et de moyens prévus par l’article 53 de la même loi. Sans préjudice des stipulations de ces cahiers des charges et contrats d’objectifs, et dans le cadre des compétences qu’elle exerce en application du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4, elle peut conclure, avec les mêmes sociétés, des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture régionales.  Dans le même cadre, elle peut également conclure avec des autorités nationales ou étrangères et avec les sociétés privées des conventions tendant à faciliter la diffusion d’émissions en langue régionale. »

Objet

La promotion de la langue et de la culture d’Alsace doit constituer un des axes principaux de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace pour répondre aux attentes des Alsaciens, ainsi que le démontrent les divers sondages réalisés dans la période récente, et dont il ressort une attente claire en vue d’une gestion plus décentralisée de l’audiovisuel public.

Aussi, il revient au législateur de donner la possibilité aux sociétés publiques du secteur audiovisuel de répondre à cette attente. Les modalités seront fixées par des conventions, qu’il revient à la collectivité Alsace de négocier.

Par ailleurs, la coopération transfrontalière au niveau du Rhin Supérieur, pour laquelle la Collectivité européenne d’Alsace doit exercer une fonction de chef de file, implique une bonne communication audiovisuelle, laquelle est actuellement remise en cause par l’évolution des procédés de diffusion et de réception.

La Collectivité européenne d’Alsace peut jouer un rôle en la matière pour obtenir, par exemple, de la part des fournisseurs d’accès, une meilleure prise en compte des chaines germanophones.

Le présent amendement tend ainsi à offrir à la Collectivité européenne d’Alsace, la possibilité de présenter des propositions sur la langue et la culture régionales susceptibles d’être intégrées dans les contrats d’objectifs que l’État doit régulièrement conclure avec les sociétés publiques (lesquels contiennent des clauses sur ces sujets) ainsi que dans leurs cahiers des charges.

Il prévoit également la possibilité pour la CEA de signer des conventions, avec ces mêmes sociétés, pour la diffusion d’émission en langue régionale, avec des sociétés privées ou des autorités nationales ou étrangères. Toutefois, afin d’éviter d’aboutir à un transfert de compétence, cette possibilité ne jouerait que dans le cadre de la compétence dont dispose déjà la Collectivité européenne d’Alsace, c’est-à-dire à celle des départements auxquels elle succède, dans le cadre d’un partage avec les autres niveaux (art. L. 1111-4 CGCT).






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-92

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN et DANESI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité de déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences exercées par l’État en matière de soutien à l’audiovisuel, sur le fondement de l’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Le présent amendement tend à faire établir un rapport par le Gouvernement sur l’opportunité de déléguer les compétences de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace en matière de soutien à l’audiovisuel, sur le fondement de l’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales, étant précisé qu’une délégation similaire existe déjà dans le domaine culturel en région Bretagne depuis 2015.

 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-95

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et KERN et Mme KELLER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3431-6. – Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peuvent exercer, à l’intérieur de leur périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3214-1, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8.

« Art. L. 3431-7. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8-1. »

Objet

Les départements sont actuellement « chef de file » pour l’aide sociale. La fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin doit se faire sans qu’il n’en résulte un éloignement du service public par rapport aux usagers.

Sans doute les départements organisent-ils déjà des services déconcentrés territoriaux. Toutefois, il est plus opportun qu’ils puissent déléguer la mise en œuvre de l’aide sociale à des collectivités territoriales.

Cela est déjà prévu pour les métropoles, mais il n’y a pas de raison de limiter cette possibilité à ce dernier type de collectivité dans le cas de l’Alsace.

Il convient donc que l’aide sociale soit déléguée largement sur le territoire alsacien. En effet, un tel dispositif ne devrait, en principe, pas poser de difficulté majeure au regard de l’article 40 de la Constitution, si l’on se réfère au rapport d’information n°263 concernant la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi, fait au nom de la commission des Finances par M. Philippe MARINI. Ce dernier précise ainsi que « ne constituent pas un transfert de compétence les simples délégations de compétences entre collectivités territoriales relevant de catégories différentes dans la mesure où la compétence demeure, juridiquement, à la collectivité délégante. » (rapport d’information  n° 263 (2013-2014) du 7 janvier 2014, p.69).

Pour ce qui est de la perspective de confier la gestion à la Collectivité européenne d’Alsace des actions du Fonds social européen (FSE), il est à préciser que ces actions, pour la période 2014-2020, relèvent certes de l’État et des conseils régionaux, mais avec une possibilité de délégation vers les départements qui en font la demande (article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles).

La nouvelle Collectivité européenne d’Alsace n’étant pas un simple département, en ce qu’elle est dotée de compétences particulières, il est indispensable de prévoir une mention législative à cet égard.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-88

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. REICHARDT, KERN et KENNEL et Mme KELLER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L….- Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’État confie à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion des fonds européens structurels et d’investissement concernant son territoire.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences de la qualité de « chef de file » de la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière.

Le dispositif du transfert de l’autorité de gestion des fonds européens mis en œuvre pour la période 2014-2020 a démontré tout son intérêt.

Le rôle transfrontalier de la Collectivité européenne d’Alsace, clairement reconnu par le présent projet de loi, implique nécessairement qu’elle puisse piloter et gérer les fonds européens sur son territoire afin d’en permettre une gestion de proximité et au plus près des problématiques locales ainsi que des acteurs concernés.

Cette échelle territoriale est, du reste, particulièrement cohérent avec les périmètres de gestion des fonds européens définis par la Commission européenne, qui a retenu l’Alsace comme strate de gestion pertinente.

 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-51 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 20,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour la période 2021-2027, l’Etat confie à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des programmes européens dans le cadre d’une stratégie partagée avec la Région ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences de la qualité de chef de file de laCollectivité européenne d’Alsaceen matière de coopération transfrontalière et de sa vocation européenne.

Le dispositif du transfert de l’autorité de gestion des programmes européens mis en œuvre pour la période 2014-2020 a démontré tout son intérêt.

Le rôle transfrontalier de la Collectivité européenne d’Alsace reconnu par le présent projet de loi implique nécessairement qu’elle puisse piloter et gérer les fonds européens sur son territoire, aux fins de permettre leur gestion en proximité au plus près des problématiques locales et des acteurs concernés.

Cette échelle territoriale est du reste particulièrement cohérente avec les périmètres de gestion des fonds européens définis par la Commission européenne, qui a retenu l’Alsace comme strate de gestion pertinente. Il est par ailleurs précisé que le territoire alsacien dispose d’une expertise ancienne et avérée s’agissant de la gestion des programmes européens. La Région Alsace avait été la première collectivité à expérimenter cette gestion dès 2003 sur un périmètre géographique qui sera celui de la Collectivité Européenne d’Alsace.

Enfin, les deux départements assument à ce jour la gestion du FSE avec une rigueur reconnue de tous.

 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-69 rect. ter

26 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KENNEL et KERN et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer 9 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3431-… I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

« Il est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont déterminés par délibération du conseil départemental.

« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

 « IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. »

Objet

Les spécificités alsaciennes qui sont au cœur de ce projet de loi, nécessitent également une instance de dialogue et de réflexion à l’échelle du territoire alsacien pour accompagner la mise en œuvre des compétences de la collectivité européenne d’Alsace, suivre et le cas échéant évaluer les politiques publiques portées par la CEA.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-8

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable aux départements frontaliers faisant partie de la région Grand-Est sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre par exemple le département d’Alsace frontalier avec l’Allemagne et la Suisse et le département de la Moselle qui lui est frontalier avec l’Allemagne et le Luxembourg. Le même constat peut être fait pour d’autres départements voisins, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Ardennes.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-9

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable au département de la Moselle sous réserve qu’il en exprime la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace frontalier avec l’Allemagne et la Suisse et le département de la Moselle qui lui est frontalier avec l’Allemagne et le Luxembourg. L’Alsace et la Moselle ont d’ailleurs une histoire et un positionnement géographique semblables, ce qui justifie pleinement un élargissement éventuel du régime de l’Alsace, au département de la Moselle.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-107

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».

Objet

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur la possibilité pour les collectivités territoriales d'éditer un service de télévision pour promouvoir les langues régionales, dans l'exercice de leur compétence en la matière. Il serait ainsi possible à la Collectivité européenne d'Alsace de promouvoir la réalisation de programmes de télévision ayant pour objet le développement de la langue et de la culture alsaciennes.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-57 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La collectivité européenne d’Alsace conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions particulières afin de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture alsaciennes. Ces conventions doivent garantir le fonctionnement d’au moins une chaine de radio et une chaine de télévision en langue régionale d’Alsacedont les programmes sont destinés à être diffusés a minima sur l’intégralité du territoire alsacien.

La collectivité européenne d’Alsace peut également, le cas échéant avec l'aide de l'Etat, conclure avec les autorités nationales ou étrangères et avec les sociétés fournisseurs d’accès tout accord tendant à faciliter la réception des chaines de radios et télévisions germanophones et la diffusion d’émissions en langue régionale. ».

Objet

L’article 75-1 de la Constitution précise que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », justifiant ainsi une obligation de conservation. Les mesures engagées via la convention quadripartite récemment renouvelée et les mesures proposées dans le projet de loi sur la collectivité européenne d’Alsace confirment la nécessité, pour un territoire transfrontalier, de s’ouvrir plus encore vers la langue allemande et sa traduction dialectale qu’est l’Alsacien.

La promotion et la conservation de l’alsacien est une revendication forte des élus et plus globalement des citoyens du territoire, ceci permettant notamment une passerelle vers la langue allemande voisine. Favoriser la diffusion de médias en alsacien et/ou en allemand contribuera ainsi à la sauvegarde du dialecte et une meilleure diffusion de programmes en allemand.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-103 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de son statut de chef de file de la coopération transfrontalière, la collectivité européenne d'Alsace est, sur son territoire, autorité organisatrice de la mobilité s’agissant des services réguliers de transport public de personnes à vocation transfrontalière. Elle coordonne son action avec les autres autorités organisatrices de la mobilité et participe à l'élaboration des documents de planification correspondants.

Objet

La collectivité européenne d’Alsace, de par sa spécificité transfrontalière et les compétences particulières qui seront apportées par la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, notamment le transfert de l’ensemble du réseau routier national non concédé, jouera un rôle particulier dans les mobilités de demain. Elle doit ainsi être la collectivité de référence pour les transports publics de personnes à vocation transfrontalière.

La mobilité des personnes étant en effet l’un des vecteurs prioritaires d’appropriation du territoire transfrontalier. L’intervention de la collectivité européenne d’Alsace s’inscrira bien évidemment en complémentarité avec les compétences de la Région qui reste autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires conformément aux dispositions de la loi NOTRe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-10

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-54 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Remplacer l’article 2 par un article ainsi rédigé:

« Le code du tourisme est complété par un article L 132-1-1 ainsi rédigé :

La Collectivité européenne d'Alsace coordonnera sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. Elle animera à ce titre la destination Alsace du schéma régional de tourisme.

L'organisme mentionné par l'article L. 132-2 est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du premier alinéa. ».

Objet

La création de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) a permis de redonner une existence institutionnelle à l’Alsace.

En matière de tourisme, l’Alsace est toujours restée une destination prisée, identifiée dans ce périmètre par les professionnels du tourisme, les acteurs économiques concernés et les visiteurs.

Il est donc essentiel que la CEA dispose de prérogatives suffisantes en matière touristique pour valoriser son potentiel en la matière et répondre aux attentes des acteurs du domaine. Elle doit ainsi pouvoir mettre en œuvre toutes les actions utiles nécessaires à la valorisation et la promotion de la Destination Alsace, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Elle doit ainsi pouvoir fixer, à l’échelle de l’Alsace, une stratégie globale de développement touristique, aux fins de permettre à l’organisme mentionné à l’article L 132-2 d’animer et coordonner l’action des collectivités en ce domaine, conformément aux objectifs fixés dans ce cadre.

Il est en effet indispensable de permettre la lisibilité du développement touristique souhaitée par la CEA.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-89

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. REICHARDT, KERN et KENNEL et Mme KELLER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

« Nonobstant les compétences attribuées à d’autres collectivités territoriales, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour favoriser l’activité économique sur son territoire par l’organisation et le financement d’organismes de développement ou par des conventions passées avec des organismes existants.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« Elle peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

Objet

Si l’Alsace n’est pas dans une situation insulaire au sens littéral, il n’en demeure pas moins qu’elle en a les caractéristiques du fait de ses limites frontalières, comme le relève clairement l’exposé des motifs du présent projet de loi. Cette situation justifie, au même titre que l’insularité, des capacités d’action particulières sur le plan économique, car l’Alsace a comme partenaires, de l’autre côté de la frontière, des acteurs plus puissants et mieux armés.

Ce contexte géographique implique donc que lui soient attribuées des compétences renforcées, similaires à celles prévues pour la collectivité territoriale Corse par les articles L. 4424-27 à L. 4424-29 du code général collectivités territoriales.

Ce surcroit de compétences peut être attribué à la Collectivité européenne d’Alsace sans remise en cause de celles reconnues en matière économique à d’autres collectivités publiques et notamment à la région Grand Est, laquelle, vu son territoire, développe des choix stratégiques d’un autre type.

L’amendement reprend donc pour l’Alsace les dispositions des articles L. 4424-27 à L. 4424-29 du code général collectivités territoriales.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-90

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. REICHARDT, KERN, DANESI et KENNEL et Mme KELLER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

« La Collectivité européenne d’Alsace organise et met en œuvre la promotion de l’attractivité de son territoire en France et à l’international. »

Objet

Cet amendement tend simplement à permettre à la Collectivité européenne d’Alsace de mettre en œuvre la déclaration de Matignon d’octobre 2018 en ce qu’elle lui confie l’animation de la destination Alsace du schéma régional du tourisme.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-11

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-40

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :  
 
de la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
du département

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-99

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et KENNEL, Mme SCHILLINGER et M. DANESI


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot

cohérence

Ajouter les mots

et en complémentarité

Objet

Amendement de précision.






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(n° 358 )

N° COM-12

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable aux autres départements de la région Grand-Est qui en exprimeront la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-13

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable au département de la Moselle sous réserve qu’il en exprime la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est. Le département de la Moselle s’est d’ores et déjà exprimé très clairement sur ce point. De plus, l’Alsace et la Moselle ont une histoire et un positionnement géographique semblables. Cela justifie pleinement un élargissement éventuel du régime de l’Alsace, au département de la Moselle.






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(n° 358 )

N° COM-108

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Tout autre département peut demander à bénéficier de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, par une délibération motivée du conseil départemental, transmise au représentant de l’État avant le 30 septembre 2020. Le représentant de l’État adresse cette demande, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation.

Objet

Le présent amendement vise à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la délégation par le conseil régional à la Collectivité européenne d'Alsace de l'octroi de tout ou partie des aides aux entreprises mentionnées au I de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des aides aux entreprises en difficulté mentionnées au II du même article.

Tout département pourrait demander à bénéficier de la même expérimentation.

Celle-ci permettra d'apprécier l'opportunité d'assouplir la répartition des compétences économiques entre collectivités territoriales déterminée par la loi NOTRe, sans dessaisir les régions.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-56 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le code général des collectivités territoriales, il est créé un article L 1511-9 ainsi rédigé :

Compte tenu des spécificités induites par son positionnement transfrontalier, et par dérogation aux articles L 1511-2 et L 1511-3, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente, en déclinaison du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, pour soutenir les activités économiques de proximité. »

Objet

Le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), de par son positionnement transfrontalier, à proximité de zones à très fort taux d’emploi que sont la Suisse et le Bade Wurtenberg, est soumis à une réalité économique spécifique et subit la concurrence de certains territoires étrangers qui bénéficient de régimes fiscaux spécifiques et souvent attractifs.

Cette réalité implique, dans le respect de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat, que la CEA puisse accompagner les activités économiques de proximité, pour renforcer l’attractivité de son territoire et répondre au besoin de sa population.

En effet, les dispositifs actuels de droit commun se sont révélés insuffisants.

Les enjeux de solidarité territoriale nécessitent une convergence continue entre les facteurs de développement et d’attractivité du territoire et les capacités d’emploi et d’insertion des personnes : c’est ce circuit court entre l’accompagnement des personnes vers l’emploi et celui des entreprises en faveur de la création d’emplois, dans une approche partenariale de proximité qui est à renforcer.

Cette économie de proximité se traduit concrètement par un accompagnement en ingénierie des entreprises (développement, circuits courts, mises en relation, …) et par un soutien spécifique pour les secteurs en difficulté.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-55 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1erjanvier 2021, la marque Alsace sera transférée à la Collectivité européenne d’Alsace. ».

Objet

Le présent projet de loi reconnaît le rôle particulier de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) en matière de tourisme.

De la même manière que cette dernière doit pouvoir définir une stratégie de développement touristique à l’échelle de son territoire pour coordonner les actions de tous les acteurs en ce domaine, aux côtés des actions de son comité touristique, la CEA doit disposer de la propriété et la gestion de la Marque Alsace, déposée par la Région Alsace en son temps.

En effet, cette marque, directement liée à la Destination Alsace dont est en charge la CEA, doit désormais être gérée et exploitée par ses soins, son territoire ne faisant qu’un avec l’Alsace.

Un transfert de marque est donc de nature à permettre que la protection de la marque Alsace puisse continuer à être assurée à l’échelle de la collectivité la plus pertinente, sans préjudice du droit des tiers.

 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-58 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En complément des services organisés par les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial, la Collectivité européenne d’Alsace peut organiser, sur territoire :

1° Des services réguliers de transport publics de personnes à vocation transfrontalière ;

2° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 du code des transports ou contribuer à leur développement ;

3° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

Objet

La collectivité européenne d’Alsace, de par sa spécificité transfrontalière et les compétences particulières qui seront apportées par la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, notamment le transfert de l’ensemble du réseau routier national non concédé, jouera un rôle particulier dans les mobilités de demain. Elle doit ainsi être la collectivité de référence pour les transports routiers et doit piloter à ce titre les mobilités routières sur son territoire. Ceci bien évidemment en complémentarité avec les compétences de la Région qui reste autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires conformément aux dispositions de la loi NOTRe. 

Les compétences qui seraient dévolues à la Collectivité Européenne d’Alsace seraient ciblées autour des transports transfrontaliers, des mobilités actives et des usages routiers partagés en lien étroit avec les compétences des deux départements en matière de covoiturage, d’aménagement d’infrastructures et d’aires dédiées étant rappelé que les départements alsaciens sont les 1ers départements cyclables de France.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-96

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN et DANESI et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3134-16 du code du travail, il est inséré un article L. 3134-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-17. – Dans la Collectivité européenne d’Alsace, l’autorité administrative au sens du présent chapitre est le président de la Collectivité européenne d’Alsace. »

Objet

S’agissant d’une compétence inscrite dans le droit local alsacien-mosellan, le présent amendement propose de transférer, au président de la Collectivité européenne d’Alsace, les compétences en matière de dérogation au repos dominical.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-97

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 429-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la Collectivité européenne d’Alsace, l’autorité administrative au sens du présent chapitre est le président de la Collectivité européenne d’Alsace. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 429-7, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 429-28, les mots : « des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative ».

Objet

Le présent amendement propose de transférer, au président de la Collectivité européenne d’Alsace, les compétences en matière de chasse.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-98

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. REICHARDT, KERN et DANESI et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-7 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8. – Dans la Collectivité européenne d’Alsace, mentionnée titre III du livre IV du code général des collectivités territoriales, les fédérations sportives peuvent regrouper des associations sportives sous la forme de ligues régionales alsaciennes. »

Objet

Dans la mesure où la déclaration de Matignon d’octobre 2018, il est indiqué que les « les fédérations culturelles, sportives et les acteurs sociaux qui le souhaitent, pourront organiser leur gouvernance infrarégionale à l’échelle alsacienne », le présent amendement entend permettre aux fédérations sportives présentes sur le territoire de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace de se regrouper sous la forme de ligues régionales alsaciennes.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-14

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-15

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-41

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 3


I. –  Alinéa 1
 
Remplacer les mots :  
 
de la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
du département  
 
II. –  Alinéas 2, 3 (deuxième phrase) et 4
 
Remplacer les mots :  
 
à la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
au département  
 
III. –  Alinéa 6
 
Remplacer les mots :  
 
La Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
Le département

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-73

22 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans celui de l’eurométropole de Strasbourg pour celles de ces routes et autoroutes non concédées situées sur le territoire de celle-ci

II.- Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l’eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne son territoire

III.- Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et plus particulièrement son paragraphe 8 prescrit le transfert obligatoire des routes départementales aux métropoles.

En conséquence, il n’y a plus de routes départementales sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg. Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi pourrait avoir pour effet d’introduire un retour à la situation à laquelle la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a eu pour objet de mettre fin.

Aussi, dans un souci d’assurer la cohérence entre la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et le présent projet de loi relatif aux compétences du Département d’Alsace, le présent amendement transfert dès maintenant les portions de voies sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à cette dernière.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-109

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées dénommées A4, A35, A351, A352 et A36 situées sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace ou, le cas échéant, les portions des mêmes autoroutes qui y sont situées conservent leur appellation et demeurent régies par articles L. 122-1 à L. 122-3 du même code. Le président du conseil départemental exerce sur lesdites autoroutes ou portions d'autoroutes le pouvoir de police de la circulation, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Sous réserve du présent alinéa, sont applicables auxdites autoroutes ou portions d'autoroutes les dispositions légales applicables aux routes départementales.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d'autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les portions d'autoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

Objet

Cet amendement concerne les autoroutes transférées par l'État à la Collectivité européenne d'Alsace.

Il tend d'abord à attribuer le pouvoir de police de la circulation sur ces autoroutes au président de la collectivité, qui l'exercerait après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.

Il détermine également la procédure de déclassement de ces autoroutes, afin notamment d'éviter toute difficulté pour le jour où l'eurométropole de Strasbourg, devenue propriétaire des portions des autoroutes A4 et A35 situées sur son territoire, voudrait les transformer en boulevard urbain.

Enfin, l'amendement clarifie le statut de ces autoroutes qui, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, seraient régies par les dispositions légales applicables aux routes départementales. En particulier, les caractéristiques techniques auxquelles les autoroutes appartenant à la Collectivité européenne d’Alsace devront répondre pourront être fixées par décret, comme c’est le cas pour les routes départementales.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-100

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et KENNEL, Mme SCHILLINGER et MM. REICHARDT et DANESI


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après le mot

transferts

Ajouter les mots

et cessions

Objet

Amendement de précision, en ce domaine, il est important de conserver une opération blanche financièrement.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-16

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable aux autres départements de la région Grand-Est qui en exprimeront la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-17

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MASSON


ARTICLE 3


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable au département de la Moselle sous réserve qu’il en exprime la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est. Le département de la Moselle s’est d’ores et déjà exprimé très clairement sur ce point. De plus, l’Alsace et la Moselle ont une histoire et un positionnement géographique semblables. Cela justifie pleinement un élargissement éventuel du régime de l’Alsace, au département de la Moselle.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-94

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II. -1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3.

« III.- Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale de la Collectivité européenne d’Alsace dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière les entreprises visées par l’expérimentation prévue au I du présent article du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

« IV.- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d'essieux des véhicules.

« V- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du III du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Il n’est pas contesté qu’une des spécificités du territoire alsacien réside dans l’absence de système de taxation ou de redevance pour l’utilisation de l’axe routier nord-sud, alors que pour l’axe parallèle de l’autre côté du Rhin un système de péage existe pour les poids lourds.

Depuis des années, les responsables alsaciens demandent la mise en place d’un système similaire du côté alsacien.  Le bien-fondé de cette demande n’est pas discuté, mais rien n’a été entrepris.

Dans le projet de loi du Gouvernement sur la Collectivité européenne d’Alsace, figure une habilitation législative autorisant le Gouvernement à prendre, en matière législative, les mesures utiles afin de maîtriser le trafic routier de marchandises en Alsace. Ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, cette habilitation est bien trop vague et risque de ne jamais aboutir (CE, 21 févr. 2019, section Intérieure. N° 396789 ; NOR : TERB1901105/Verte-1).

Cette question peut fort bien être réglée directement par le législateur.

Aussi, le présent amendement vise à créer une taxe, à titre expérimental, pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voies de circulation, situées sur son territoire.

Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées.

Afin de ne pas accabler davantage nos entreprises, la deuxième partie de cet amendement vise à compenser la création de cette taxe par un dégrèvement de la cotisation foncière en faveur de ces dernières.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-104 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La collectivité européenne d'Alsace est, sur son territoire, autorité organisatrice de la mobilité. Elle coordonne son action avec les autres autorités organisatrices de la mobilité et participe à l'élaboration des documents de planification correspondants.

A ce titre, elle est compétente pour organiser :

- des services relatifs aux mobilités actives ou contribuer à leur développement ;

- des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement. »

Objet

La collectivité européenne d’Alsace, de par sa spécificité transfrontalière et les compétences particulières qui seront apportées par la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, notamment le transfert de l’ensemble du réseau routier national non concédé, jouera un rôle particulier dans les mobilités de demain. Elle doit ainsi être la collectivité de référence pour les transports routiers et doit piloter à ce titre les mobilités routières sur son territoire. Ceci bien évidemment en complémentarité avec les compétences de la Région qui reste autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires conformément aux dispositions de la loi NOTRe.

Les compétences qui seraient dévolues à la Collectivité Européenne d’Alsace seraient ciblées autour des mobilités actives et des usages routiers partagés en lien étroit avec les compétences départementales en matière de covoiturage, d’aménagement d’infrastructures et d’aires dédiées étant rappelé que les départements alsaciens sont les premiers départements cyclables de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-18

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-19

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 4


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-42

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 4


I. –  Alinéas 1, 5 (première phrase) et 6 (première phrase)  
 
Remplacer les mots :  
 
de la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
du département
 
II. –  Alinéa 8, première phrase
 
Remplacer les mots :  
 
pour la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
pour le département  
 

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-110

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Objet

Cet amendement tend à inscrire dans le projet de loi le principe selon lequel les agents non titulaires des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat lors de la fusion des départements et la reprise des personnels par la Collectivité européenne d'Alsace.

Les garanties complémentaires, et notamment les conditions d'harmonisation des régimes indemnitaires et des conditions d'emploi, seront définis par ordonnance (article 9 du projet de loi).






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-20

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-21

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 5


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

 
En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-43

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 5


I. –  Alinéa 1
 
Remplacer les mots :  
 
à la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
au département  
 
II. –  Alinéas 3, 4, 7
 
Remplacer les mots :  
 
de la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
du département  
 

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-111

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer la date :

2019

par la date :

2018

Objet

Le présent amendement porte sur la « clause de sauvegarde » applicable aux transferts de services de l'État à la Collectivité européenne d'Alsace, consécutifs au transfert de la voirie nationale non concédée.

Selon l'article 5, devraient être mis à disposition ou transférés les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétence (soit le 31 décembre 2020), sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2019.

Par le passé, afin de mieux garantir les droits des collectivités territoriales, les lois de décentralisation ont toujours fixé à une date antérieure au dépôt et à la discussion des projets de loi la date de référence de telles « clauses de sauvegarde ».

L'amendement vise donc à fixer la date de référence au 31 décembre 2018.






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(n° 358 )

N° COM-112

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer ».

Objet

Amendement de précision.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-22

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-23

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-44

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 6


I. –  Alinéa 1
 
Remplacer les mots :  
 
de la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
du département  
 
II. –  Alinéas 7 (deuxième et dernière phrases) et 11 (deuxième phrase)
 
Remplacer les mots :  
 
à la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
au département

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-59 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 « A cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts, les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés ».

Objet

Le transfert du réseau routier national à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) doit en particulier permettre à cette dernière d’instaurer des contributions spécifiques qui seront supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur les axes transférés.

La CEA doit pouvoir affecter ces contributions à la réalisation de projets transfrontaliers, notamment de mobilité non routière, sans que cette faculté de choix n’obère les ressources qui lui seront allouées par l’Etat au titre de la compensation financière des transferts des routes nationales.

Dès lors, il convient de prévoir expressément que les recettes qui seront perçues par la CEA après la mise en place des contributions spécifiques sont sans conséquence sur le montant de son droit à compensation.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-113

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

mentionnées au

insérer les mots :

1° du

II. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

IV. – La maîtrise d’ouvrage des opérations routières prévues au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l'avenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, non réalisées à la date du 31 décembre 2020, est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021. Ces opérations continuent d’être financées jusqu’à leur achèvement, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats et dans les conditions suivantes :

1° L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations consistant en la création de voies ou d’ouvrages nouveaux ou en l’élargissement de voies existantes ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des autres opérations. La Collectivité européenne d’Alsace, qui bénéficie à ce titre  de la compensation financière mentionnée au I du présent article, est subrogée pour ces mêmes opérations aux engagements financiers pris par l’État.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'inclure dans la base de calcul de la compensation financière due par l'État à la Collectivité européenne d'Alsace, en raison du transfert de la voirie nationale non concédée, les dépenses d'investissement faites par l'État en exécution du contrat de plan État-région, à l'exception de celles qui concernent la création de voies ou d'ouvrages nouveaux ou l'élargissement de voies existantes.

Il est en effet légitime et conforme aux exigences constitutionnelles de prendre en compte, pour le calcul de la compensation financière, les dépenses relevant de l’entretien normal de la voirie nationale, qui comprend les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’aménagement nécessaires à la sécurité des usagers, à la fluidité du trafic et à la protection de l’environnement.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-114

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3, première phrase et alinéa 4

Compléter cette phrase et cet alinéa par les mots :

ou, s'il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l'exercice budgétaire 2018.

Objet

Le présent amendement, qui concerne la compensation financière due par l'État à la Collectivité européenne d'Alsace en raison du transfert de la voirie nationale non concédée, vise à apporter une garantie supplémentaire à la nouvelle collectivité. Le montant annuel des dépenses de fonctionnement et d'investissement ouvrant droit à compensation ne pourrait, en tout état de cause, pas être inférieur au montant constaté en 2018.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-60 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer la première phrase par :

« Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, incluant les opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’agence de financement des infrastructures de transport en France. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte les crédits d’investissement consacrés par l’Etat dans le cadre des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan Etat-Région Alsace 2015-2020.

En effet, le droit à juste compensation du transfert du réseau routier national à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) prévu à l’article 3 du présent projet de loi implique que ces crédits soient pris en compte dans le calcul de la compensation financière due à la CEA, dans la mesure où ils portent sur des travaux réalisés sur la voirie transférée.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-61 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6


Après l’alinéa 5

I.Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé : 

« En plus du droit à compensation précité, la Collectivité européenne d'Alsace bénéficiera de la part de l’Etat du versement d’une participation exceptionnelle spécifique, destinée à compenser l’état très dégradé du réseau national transféré visé à l’article 3. Son montant sera arrêté après réalisation d’un audit financier externe relatif à l’état de ce réseau routier, qui évaluera les investissements supplémentaires, non couverts par les modalités de compensation de droit commun, que la Collectivité européenne d’Alsace sera amenée à supporter pour remettre en état la voirie transférée ».

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un rapport d’audit externe du réseau routier national non concédé réalisé par Nibuxs et IMDM publié en juillet 2018 a mis en exergue le mauvais état de ce dernier. La part des voiries très dégradées étant nettement supérieure à la moyenne nationale observée.

Selon ce rapport, la détérioration du réseau routier national non concédé reflète l’insuffisance de moyens consacrés à l’entretien et à la gestion du réseau.

Toujours selon le rapport d’audit, plus de la moitié des 520 km de voies régionales devraient bénéficier d’un entretien et 14 % du linéaire est considéré « en mauvais état » et doit subir de lourdes réparations – deux fois plus qu’à l’échelle nationale.

Il est estimé qu’il faudrait investir le double des sommes consacrées à ce jour pour garantir le maintien du réseau l’état actuel, soit 1,3 Mds d’€ par an jusqu’en 2037.

Sur la base de ce constat, il est patent que les règles de compensation classique du transfert du réseau routier national à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), telles que prévues par le présent projet de loi, ne permettront pas à cette dernière de bénéficier d’une compensation équitable lui permettant de remettre à niveau la voirie transférée sans dépenses supplémentaires non compensées.

Il convient donc que la détérioration du réseau routier national concerné soit prise en compte et fasse l’objet du versement d’une participation financière exceptionnelle de la part de l’Etat.

Son montant devrait cependant être arrêté sur la base d’un audit externe objectif diligenté par l’Etat.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-62 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6


Alinéa 11

I.   1° A la dernière phrase de cet alinéa, supprimer les mots « dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats »

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les travaux dont la maîtrise d’ouvrage est transférée à la Collectivité Européenne d’Alsace dans les conditions précitées, et en cas de dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle, la participation définitive de l’Etat sur chaque opération est calculée par application de chaque taux de participation prévu par le CPER au montant de la dépense réellement réalisée et justifiée. Dans cette même hypothèse, pour les autres co-financeurs, un avenant au CPER viendra fixer le montant définitif de leurs subventions ».

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir les modalités de prise en charge des éventuels surcoûts des opérations de travaux inscrites au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et transférées à la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) au 1erjanvier 2021.

En effet, il serait inéquitable, alors que ces travaux relevaient de la maîtrise d’ouvrage de l’Etat, d’imposer à la nouvelle CEA la prise en charge des éventuels dépassements des enveloppes financières globales fixées dans le volet routier du CPER.

Il est donc proposé de prévoir que la participation de l’Etat sera arrêtée définitivement pour chaque opération, en cas de dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle, par application du taux de participation contractualisé à la dépense réellement justifiée et réalisée.

Pour les autres co-financeurs, un avenant devra intervenir pour régler les modalités de prise en charge de tout ou partie du surcoût restant.

 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-63 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé : 

« Sur les axes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace, et pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises, cette dernière est autorisée à instaurer des contributions spécifiques qui seront supportées par les usagers concernés.

Les modalités d’application du présent article sont fixées dans les conditions définies au 1° de l’article 10.»

Objet

Le présent projet de loi transfère à la Collectivité européenne d’Alsace le réseau routier national en Alsace, composé de voies de statuts différents, dont des autoroutes.

Ce transfert doit permettre la mise en place d’une régulation du trafic de transit à l’échelle transfrontalière, aux fins notamment de limiter le report de circulation du trafic routier de marchandises vers le réseau routier alsacien, directement lié à l’instauration en Allemagne de la LKW-MAUT.

Ainsi, le principe d’une régulation doit d’ores et déjà figurer dans le projet de loi.






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Collectivité européenne d'Alsace

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(n° 358 )

N° COM-24

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable aux autres départements de la région Grand-Est qui en exprimeront la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est.






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Collectivité européenne d'Alsace

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(n° 358 )

N° COM-25

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable au département de la Moselle sous réserve qu’il en exprime la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est. Le département de la Moselle s’est d’ores et déjà exprimé très clairement sur ce point. De plus, l’Alsace et la Moselle ont une histoire et un positionnement géographique semblables. Cela justifie pleinement un élargissement éventuel du régime de l’Alsace, au département de la Moselle.






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Collectivité européenne d'Alsace

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(n° 358 )

N° COM-26

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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(n° 358 )

N° COM-27

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 7


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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N° COM-45

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 7


I. –  Alinéas 1, 4, 5, 6 et 8
 
Remplacer les mots :  
 
la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
le département  
 
II. –  Alinéa 7
 
Remplacer les mots :  
 
à la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
au département  
 

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-115

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

obligations,

insérer les mots :

ainsi que

2° Après le mot :

création

supprimer la fin de la phrase.

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

à aucun

par le mot :

au

II. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace. Ces nouveaux actes et délibérations s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2027.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire un délai d'harmonisation des règlementations départementales en vigueur, après la création de la Collectivité européenne d'Alsace.

Les délibérations et actes pris par les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin demeureraient applicables à la création de la Collectivité européenne d'Alsace, sur leur périmètre initial. La Collectivité disposerait d'un délai de six ans pour harmoniser ces règlementations pour les rendre applicables sur l'ensemble de son territoire.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-101

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et KENNEL, Mme SCHILLINGER et M. DANESI


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer le mot

départements

Par les mots

conseils départementaux

Objet

Amendement de précision






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-64 rect. bis

26 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chef-lieu de la Collectivité européenne d’Alsace est situé à Colmar.

Objet

En premier lieu, le présent amendement entend permettre au Préfet de Région d’être déchargé du contrôle de la nouvelle collectivité, son activité étant déjà très lourde par ailleurs. Ainsi, le Préfet départemental vérifiera la légalité dans la limite du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace et le Préfet de région continuera son action sur le territoire de la collectivité Grand Est, en évitant toute confusion entre les deux collectivités.

En second lieu, cet amendement entend permettre de conforter la pérennité de la préfecture du Haut-Rhin qui sera inscrite dans la loi, à l’instar de Strasbourg qui a été désignée Chef lieu de la Région Est. La Préfecture de Colmar ne pourra pas être remise en cause par voie administrative.

Il convient de rappeler que la Collectivité européenne d’Alsace choisira librement son siège.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-28

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-29

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 8


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-46

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 8


Alinéas 1, 2 et 3
 
Remplacer les mots :  
 
de la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
du département  
 

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-78

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN et KENNEL


ARTICLE 8


Alinéa 1

Remplacer les mots :

« conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace »

Par les mots :

« conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace »

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination, en ce qu’il entend tirer les conséquences de la création d’une collectivité à statut particulier au regard de la terminologie employée.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-116

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1

Au début, insérer la référence :

I. –

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d'Alsace est égal à la somme du nombre de cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tel que défini par l'article L. 191-1 du code électoral.

Objet

Cet amendement apporte une garantie quant au nombre de cantons de la Collectivité européenne d'Alsace, qui serait égal à la somme du nombre de cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cela correspond, en application de l'article L. 191-1 du code électoral, à 40 cantons.

La rédaction initiale de l'article 8 ne permettait en effet pas de créer des cantons « à cheval » entre les deux départements. Cela semble poser des difficultés dans le cas où la population du Bas-Rhin et du Haut-Rhin n'évoluerait pas dans le même sens et dans les mêmes proportions. S'il n'est possible de redécouper les cantons qu'à l'intérieur des limites territoriales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les limites constitutionnelles de +/- 20 % risqueraient d’être rapidement franchies. Une nouvelle loi s’avèrerait alors nécessaire afin de garantir la représentativité démographique des différents conseillers départementaux, avec toutes les contraintes inhérentes à la procédure législative.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-30

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 8


Alinéa 3

Au début de cet alinéa, insérer les mots :


Sous réserve que la population d’un canton ne s’écarte pas de plus de 20 % de la population moyenne des cantons de la Collectivité européenne d’Alsace,

Objet

La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel affirme la nécessité de limiter les écarts démographiques entre les circonscriptions électorales. En particulier, dans les deux cas pour lesquels le Conseil constitutionnel s’est prononcé (loi 2009-39 du 13 janvier 2009 et loi 86825 du 11 juillet 1986), il indique que : « Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département. »
 
L’inscription de cet écart maximal de 20% dans la loi aurait donc pour effet de garantir l’égale représentation électorale de la population de la collectivité européenne d’Alsace lors de la fusion des deux départements en une collectivité unique.
 






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-79

24 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KERN et KENNEL


ARTICLE 8


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace »

Par les mots :

« Les membres du conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace »

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination, en ce qu’il entend tirer les conséquences de la création d’une collectivité à statut particulier au regard de la terminologie employée.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-117

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280-1 et L. 280-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 280-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Le conseil régional désigne d'abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin. 

 « Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d'un membre mentionné au premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

« Le représentant de l'État dans la région notifie au représentant de l'État dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. 

« Art. L. 280-2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que la commune siège du bureau centralisateur du canton dans lequel ils ont été élus est située dans l’un ou l’autre de ces départements. »

2° Aux troisième et quatrième colonnes du tableau n° 7 annexé, les neuvième et dixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

Collectivité européenne d’Alsace

60

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs coordinations en matière électorale, rendues nécessaires par la fusion des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Il tend tout d'abord à fusionner les deux sections départementales concernées au sein de la circonscription unique régionale, pour l'élection des conseillers régionaux du Grand Est.

Ensuite, il détermine les règles de répartition des conseillers régionaux élus dans la section « Collectivité européenne d'Alsace » et des conseillers départementaux de la nouvelle collectivité entre les collèges appelés à élire les sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-31

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-32

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 9


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-47

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 9


I. –  Alinéa 1
 
Remplacer les mots :  
 
de la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
du département  
 
II. –  Alinéa 2
 
Remplacer les mots :  
 
celle-ci  
 
par les mots :  
 
celui-ci
 
III. –  Alinéas 5 et 10
 
Remplacer les mots :  
 
à la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
au département  
 
IV. –  Alinéas 6 et 9
 
Remplacer les mots :  
 
la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
le département

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-102 rect.

26 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, MARSEILLE, BOCKEL et REICHARDT


ARTICLE 9


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement vise à retirer du champ de l’habilitation prévue par l'article 9 du projet de loi les règles relatives à la composition du collège électoral concourant à l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-118

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Un amendement de votre rapporteur à l'article 8 prévoyant d'adapter à la création de la Collectivité européenne d'Alsace les règles relatives à la composition des collèges électoraux appelés à élire les sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'habilitation ici prévue n'a plus lieu d'être.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-33

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-34

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 10


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-48

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 10


I. –  Alinéa 2
 
Remplacer les mots :  
 
de la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
du département  
 
II. –  Alinéa 4
 
Remplacer les mots :  
 
la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
le département  
 

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-65 rect.

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Précisant les modalités de mise en œuvre des contributions spécifiques créées à l’article 6 pour permettre de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace ; »

Objet

Le présent projet de loi transfère à la Collectivité européenne d’Alsace le réseau routier national en Alsace, composé de voies de statuts différents, dont des autoroutes.

Ce transfert doit permettre la mise en place d’une régulation du trafic de transit à l’échelle transfrontalière, aux fins notamment de limiter le report de circulation du trafic routier de marchandises vers le réseau routier alsacien, directement lié à l’instauration en Allemagne de la LKW-MAUT.

Ainsi, le principe d’une régulation doit d’ores et déjà figurer dans le projet de loi. L’habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi dans ce cadre doit donc se limiter à la détermination des modalités de mise en place de cette régulation, mais ne doit pas s’étendre à sa création même.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-74

22 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jacques BIGOT


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer le mot

relevant

par les mots

situés sur le territoire

Objet

L’article 10 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, différentes mesures relatives au transfert des routes nationales non concédées.

Il prévoit notamment à l’alinéa 2 des mesures tendant, par des contributions spécifiques, à maîtriser le trafic routier de marchandises dans la plaine d’Alsace. Ces mesures ne doivent pas concerner que les axes relevant du Département d’Alsace mais doivent pouvoir concerner tous les axes transférés par l’État au Département d’Alsace ainsi qu’à l’eurométropole de Strasbourg.

Cet amendement est donc à lire en parallèle de l’amendement transférant dès maintenant les routes nationales non concédées à l’eurométropole de Strasbourg lorsqu’elles sont sur son territoire.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-119

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Un amendement de votre rapporteur à l'article 3 ayant précisé les règles applicables au réseau routier transféré à la Collectivité européenne d'Alsace, tant en ce qui concerne le pouvoir de police de la circulation que les prescriptions techniques applicables à ces routes, l'habilitation ici prévue n'a plus lieu d'être.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-35

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 10


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable aux autres départements de la région Grand-Est qui en exprimeront la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est.






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(n° 358 )

N° COM-36

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 10


Compléter cet article par l’alinéa suivant :
Le présent article sera également applicable au département de la Moselle sous réserve qu’il en exprime la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est. Le département de la Moselle s’est d’ores et déjà exprimé très clairement sur ce point. De plus, l’Alsace et la Moselle ont une histoire et un positionnement géographique semblables. Cela justifie pleinement un élargissement éventuel du régime de l’Alsace, au département de la Moselle.






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(n° 358 )

N° COM-37

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.  


À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

 
En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.  
 






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(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-120

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 11


Première phrase

Remplacer les mots :

son article 2

par les mots :

ses articles 1er bis et 2, du II de son article 2 bis

Objet

Cet amendement, de coordination, tend à ce que l'article 1er bis, relatif à la promotion des langues régionales et le II de l’article 2 bis, ouvrant l’expérimentation aux autres départements qui en font la demande, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi et non au 1er janvier 2021.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-38

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 11


Dans cet article remplacer les mots « Collectivité européenne d’Alsace » par les mots « Département d’Alsace ».

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  


En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. 

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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commission des lois

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-49

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 11


Seconde phrase
 
Remplacer les mots :  
 
de la Collectivité européenne  
 
par les mots :  
 
du département  
 

Objet

Amendement de coordination prenant en compte le fait que comme l’a fort bien souligné l’avis du Conseil d’Etat, cette pseudo « Collectivité européenne d’Alsace » n’est rien d’autre qu’un département d’Alsace créé par fusion des départements préexistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 358 )

N° COM-2

21 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


L’intitulé du projet de loi est ainsi rédigé :  
Projet de loi relatif aux compétences du département d’Alsace.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.  Il faut sortir de l’hypocrisie du Gouvernement et des partisans de la région Grand Est qui veulent maintenir le statu quo par tous les moyens.