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commission de la culture

Proposition de loi

Modernisation des outils et de la gouvernance de la Fondation du Patrimoine

(1ère lecture)

(n° 381 , 75 (2019-2020) )

N° COM-28

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article L 143-6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-6. - La "Fondation du patrimoine" est administrée par un conseil d'administration composé :

« a) de représentants des fondateurs, des mécènes et donateurs ;

« b) de personnalités qualifiées ;

« c) de représentants des collectivités territoriales.

« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.

« Les statuts déterminent le nombre de représentants et personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Objet

Les statuts de la fondation du patrimoine relèvent à la fois de dispositions législatives et réglementaires.

 

Cette situation particulière nécessite une articulation entre ces dispositions.

 

Il apparait par ailleurs nécessaire de limiter le nombre de membres du conseil d’administration afin d’en simplifier le fonctionnement.

 

En outre, les statuts actuels de la fondation prévoient la désignation par l’Etat des personnalités qualifiées, ce qui ne correspond plus aux pratiques actuelles au sein des conseils d’administration des fondations. Ils prévoient également la présence de parlementaires.

Le présent amendement a pour objectif d’inscrire dans la loi les différentes catégories de membres du conseil d’administration, tout en renvoyant la fixation de leur nombre aux statuts de la fondation, de niveau réglementaire.

 

Conformément aux réflexions engagées par le Sénat sur la participation des parlementaires à des organismes extérieurs au Parlement, il est proposé de ne plus faire siéger de parlementaire au conseil d’administration de la fondation.