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commission des lois

Proposition de loi

Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-16

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 11 décembre 1990 visait les modifications effectuées par décret, pour l’essentiel le redécoupage des cantons. Certaines personnes prétendent même que ce pseudo « usage républicain » aurait une valeur constitutionnelle ce qui est totalement inexact car de manière régulière depuis lors les modes de scrutin ou les découpages ont été modifiés dans l’année du scrutin concerné. En fait, comme l’indique l’exposé des motifs la loi du 11 décembre 1990 c’est une sorte de « fossile législatif » qui doit être abrogé. Pour le reste, il n’y a aucune raison pour consacrer un « usage républicain » qui n’a rien de républicain et qui n’existe pas.

En effet, l’argument souvent évoqué selon lequel il n’est pas possible de modifier les règles électorales moins d’un an avant le scrutin est faux. En mars 2014, les élections municipales se sont déroulées sur la base de la loi du 17 mars 2013, laquelle avait considérablement modifié le mode de scrutin. De même en 2008, lors des élections cantonales, la loi a été modifiée à peine un mois avant le scrutin (déjà pour des questions de parité), alors même que les opérations préparatoires au scrutin avaient déjà débuté.

De plus, saisi d’un moyen tiré de l’hypothétique tradition républicaine, le Conseil constitutionnel l’a jugé inopérant, dans une décision ainsi résumée par ses « Cahiers » (décision n° 2008-563 DC du 21 février 2008) : « Les sénateurs invoquaient, en premier lieu, la tradition républicaine qui veut qu’on ne procède pas à une modification des règles électorales dans l’année qui précède un scrutin et, a fortiori, lorsque le processus électoral a débuté. Le grief avait été soulevé au cours des débats. L’opposition avait d’ailleurs déposé, en vain, dans les deux assemblées, un amendement tendant à reporter l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2009. Il est vrai que ce délai d’un an a été le plus souvent respecté. Mais il ne l’a pas toujours été et n’a jamais été consacré par aucune loi de la République ; il ne pouvait donc se voir reconnaître la valeur d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme le demandaient les requérants ».