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commission des lois

Proposition de loi

Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-37

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 167 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 166 dans l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursés du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires. »

2° L’article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 212 dans l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les binômes de candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursés du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires. »

3° L’article L. 243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 241 dans l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les listes et les candidats isolés ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursés du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires. »

4° L’article L. 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 354 dans l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursées du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors du scrutin des élections législatives de juin 2017, le Conseil Constitutionnel a constaté que le contentieux s’était singularisé par de nombreuses requêtes dénonçant l'absence de réception par les électeurs, ou bien une réception incomplète ou tardive, des documents de propagande électorale (bulletins de vote et circulaires), en méconnaissance de l'article R. 34 du code électoral.

Dans plusieurs départements, des dysfonctionnements ont en effet été constatés dans les opérations, parfois confiées par les préfectures à des prestataires privés, de mise sous pli et d'acheminement des documents électoraux.

Le Conseil constitutionnel n'a pas fait droit aux griefs en cause, dans la mesure où les faits dénoncés, qui n'étaient pas toujours établis, n'avaient pas pu, eu égard aux écarts de voix entre les candidats, avoir d'incidence sur les résultats des scrutins contestés.

Toutefois, il appelle à sécuriser davantage les opérations de mise sous pli et d'acheminement des documents électoraux et à veiller à informer les électeurs en cas de dysfonctionnements.

Ainsi certains candidats ont livré l’ensemble des circulaires et bulletins de vote et se sont vu priver de leur acheminement aux électeurs. Ils ont engagé des sommes importantes dont le remboursement n’est attribué que s’ils ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Il est donc proposé que les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés soient également remboursés en cas de défaillance de la commission de propagande dans l’envoi et la distribution de la propagande.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats