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commission des lois

Proposition de loi

Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-45

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un candidat », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 est ainsi rédigée : « ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-15, les mots : « les six mois du dépôt des comptes » sont remplacés par les mots : « le délai de six mois suivant l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 52-12 ».

Objet

Cet amendement met en œuvre deux propositions techniques de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

D’une part, il s’agit de corriger une erreur matérielle de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique en confirmant que les personnes morales, autres que les partis et groupements politiques, ont l’interdiction d’apporter leur garantie aux prêts contractés par les candidats.

Une interdiction similaire existe pour le financement des partis (article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988).

D’autre part, l’amendement tend à simplifier le délai accordé à la CNCCFP pour contrôler les comptes de campagne.

En l’état du droit, la commission dispose d’un délai de six mois, qui débute à compter du dépôt effectif de chaque compte de campagne et varie donc d’un candidat à l’autre.

Cette situation représente une difficulté opérationnelle pour la CNCCFP : pour les élections départementales de 2015, elle a par exemple contrôlé 9 074 comptes, dont les dates de dépôt n’étaient pas homogènes.

Pour faciliter les contrôles, l’amendement propose d’harmoniser le « point de départ » du délai d’instruction à la CNCCFP : pour l’ensemble des candidats, la commission se prononcerait dans un délai de six mois à compter du délai limite de dépôt des comptes de campagne (et non à compter du dépôt de chaque compte de campagne).