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commission des lois

Proposition de loi organique

Clarifier diverses dispositions du droit électoral (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-7

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase de l’article L.O. 183 est complétée par les mots :

« et à la commission instituée par l’article L. 52-14. »

II. - Le troisième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par les mots :

« et à la commission instituée par l’article L. 52-14. »

Objet

Sans instruction contradictoire préalable, le Conseil Constitutionnel peut rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection.

Lors des élections législatives de juin 2017, 242 réclamations ont ainsi été rejetées dès juillet – août 2017. Ces décisions ont été notifiées à l’Assemblée nationale.

Or, en cas de contestation de l’élection, la CNCCFP doit se prononcer dans un délai raccourci de deux mois au lieu de six.

La contestation d’une élection ne doit pas avoir pour but caché de réduire par trois le temps de contrôle de la CNCCFP sur les comptes de campagne.

Aussi, il est proposé que le CNCCFP soit également destinataire des décisions de rejet du Conseil Constitutionnel.