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commission des lois

Proposition de loi organique

Clarifier diverses dispositions du droit électoral (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-8

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article L.O. 183, les mots : « , sans instruction contradictoire préalable, » sont remplacé par les mots : « statue dans un délai de six mois à compter de la réception de la requête. Sans instruction contradictoire préalable, le Conseil »

II. – Après le premier alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil statue dans un délai de six mois à compter de la réception de la requête. »

Objet

Lors des élections législatives de juin 2017, les réclamations ont été examinées jusqu’en février 2018, soit huit mois après l’élection.

Si l’on enlève les deux mois de dépôt et les deux mois d’examen par la CNCCFP, les décisions ont été rendues de novembre 2017 à février 2018 en quatre mois maximum.

Pour les recours aux élections municipales, le Conseil d’État doit lui rendre sa décision dans les six mois suivant son enregistrement.

Il est donc proposé que le Conseil Constitutionnel dispose également de six mois maximum pour statuer sur une réclamation.