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Proposition de loi organique

Clarifier diverses dispositions du droit électoral (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-1

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article LO. 122 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement général de l'Assemblée nationale doit avoir lieu pendant les trois mois qui suivent ou qui précèdent l'élection du Président de la République, le premier et le second tour des élections législatives sont organisés en même temps que le premier et le second tour de cette élection. Le présent alinéa n'est pas applicable en cas de décès ou de démission du Président de la République ni en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. »

Objet

L'instauration du quinquennat et la fixation de la date des élections législatives juste après l'élection présidentielle ont, d'une certaine manière, dévalorisé les élections législatives aux yeux des Français. Beaucoup d'entre eux ont le sentiment que l'enjeu principal est déjà tranché et que l'élection des députés n'est plus que la confirmation du choix opéré pour le Président de la République.

Il existe un moyen simple d'enrayer cette dérive. C'est d'organiser en même temps l'élection du Président de la République et celle des députés. Une telle mesure contribuerait aussi à réduire l'abstention lors des législatives.

Enfin, cette simultanéité des deux scrutins favoriserait le pluralisme. Les électeurs qui, au premier tour des présidentielles, ont exprimé leur préférence pour un candidat ayant peu de chances de figurer au second tour voteraient en effet plus volontiers pour sa formation politique aux législatives si celles-ci avaient lieu en même temps.

Une telle réforme implique de compléter l'article LO. 122 du code électoral. Bien entendu, les dispositions en cause n'auraient pas lieu de s'appliquer en cas de décès ou de démission du Président de la République et en cas de dissolution de l'Assemblée nationale.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-2

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article LO. 141 du code électoral est complété par les mots : « , conseiller communautaire ».

Objet

Le cumul de mandats et son corollaire direct, l'absentéisme parlementaire, sont deux particularités bien françaises. Deux particularités affligeantes qui nuisent au bon fonctionnement de la démocratie. Par le passé, les tentatives de limitation des cumuls se sont malheureusement heurtées à l'obstruction de ceux qui profitent et abusent du système.

Le Premier ministre Edouard BALLADUR résumait parfaitement la situation en indiquant dans le Figaro du 7 mai 2010 : « Il n'y a pas d'enthousiasme dans la classe politique, ni à droite ni à gauche, pour prohiber le cumul. Si on veut progresser, il ne faut pas se référer à la bonne volonté, il faut que la loi intervienne. ». Non sans mal, le Gouvernement est cependant parvenu à faire voter la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

Toutefois, pour l'application de la limitation des cumuls de mandats, il convient aussi de prendre en compte le mandat de conseiller communautaire. Il est en effet anormal de comptabiliser un mandat de conseiller municipal de base dans une commune de quelques milliers d’habitants, si on ne le fait pas pour un mandat de conseiller d'une communauté urbaine ou d'agglomération de plusieurs centaines de milliers d'habitants.

C'est d'autant plus vrai que la montée en puissance des intercommunalités confère aux élus communautaires des responsabilités considérablement plus importantes que celles des élus municipaux.

 






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-3

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi porte gravement atteinte à la législation en matière de transparence et de financement de la vie politique.

Il remet en cause le régime de sanctions institué depuis 1996 qui prévoit une inéligibilité facultative en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales et une inéligibilité obligatoire pour les cas les plus graves c'est à dire en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité.

Désormais l'inéligibilité sera facultative en toute hypothèse et elle ne pourra être prononcée qu’à des conditions plus strictes puisque le juge devra à chaque fois établir la preuve de la volonté de fraude. L'ensemble de la jurisprudence démontre que cette preuve est rarement possible à apporter. En conséquence, avec cette condition nouvelle imposée au juge, c'est un pan considérable des contentieux en matière de financement des campagnes électorales pour lequel il ne pourra être plus être prononcé d’inéligibilité.

Ainsi, cet article vise ni plus ni moins qu'à faire obstacle au prononcé d'une peine inéligibilité pour les candidats qui contreviennent à la législation en matière de financement de la vie politique.






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Clarifier diverses dispositions du droit électoral (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-4

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieure à la durée séparant le premier tour du scrutin concerné et la décision du juge de l’élection » ;

Objet

Suite aux 351 saisines de la CNCCFP dans le cadre des élections législatives de juin 2017, les dernières décisions du Conseil Constitutionnel sont intervenues le 5 octobre 2018, soit seize mois après le premier tour de scrutin.

Avec une entrée en vigueur de l’inéligibilité à compter du premier tour de scrutin, les candidats déclarés inéligibles pour un an seraient donc « rééligibles » avant même la décision.

Il convient de préciser qu’un candidat dispose d’environ deux mois pour déposer son compte de campagne et la CNCCFP de six mois pour l’examiner. En cas de rejet, elle saisit le Conseil Constitutionnel.

Il convient de noter également que les décisions tardives du Conseil Constitutionnel sont le plus souvent le fait d’absence de réponse des candidats malgré des invitations à le faire.

Ainsi, par décision n° 2017-5299 AN du 14 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré inéligible pour un an une candidate. Il avait été saisi par la CNCCFP le 20 octobre 2017, avait dû attendre le 9 mars 2018 pour recevoir des observations de la candidate qui n’a par la suite pas adressé les justificatifs demandés.

Il est donc proposé que la durée d’inéligibilité éventuellement prononcée soit au minimum égale à la durée de la procédure, privant ainsi l’intéressé des éventuels mandats acquis sur la période.






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(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-5

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.O. 136-3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieure à la durée séparant le premier tour du scrutin concerné et la décision » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la date de la décision » sont remplacés par les mots : « au premier tour du scrutin concerné par la décision du Conseil constitutionnel ».

Objet

Suite aux 298 réclamations formées dans le cadre des élections législatives de juin 2017, les dernières décisions du Conseil Constitutionnel sont intervenues en février 2018, soit huit mois après le premier tour de scrutin.

Malgré ce délai inférieur à un an dans cette situation, il est proposé que la durée d’inéligibilité éventuellement prononcée soit au minimum égale à la durée de la procédure, privant ainsi l’intéressé des éventuels mandats acquis sur la période.






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(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-6

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.O. 247-1, supprimer les mots : « à peine de nullité, ».

Objet

Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autre que la France sont éligibles au conseil municipal en application de l’article L.O. 228-1 du code électoral.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent comporter au regard du nom de ces candidats l’indication de leur nationalité en application de l’article L.O. 247-1 du code électoral.

L’absence de cette précision entraîne la nullité du bulletin de vote et bien souvent l’annulation des élections.

Dans les faits, on distingue deux situations :

- Soit les bulletins sont pris en compte dans le dépouillement et il reviendra au juge administratif de réviser le résultat de l’élection ou bien de l’annuler en fonction des suffrages obtenus par la liste en cause et des ses conséquences sur la sincérité du scrutin

- Soit les bulletins sont considérés comme nul et il reviendra là aussi au juge administratif de se prononcer sur l’impact de cette non comptabilisation sur la sincérité du scrutin

Le juge administratif prend donc ces décisions en fonction du nombre de voix obtenu par la liste en mesurant l’impact sur le résultat du poids des électeurs qui n’ont pas été en mesure d’exprimer valablement leur suffrage.

Dans un même temps, les présidents de bureau de vote sont désarmés face au dilemme de la prise en compte ou non de tels bulletins et de ses conséquences sur le résultat, d’autant plus qu’à l’échelle de leur bureau de vote et au fil du dépouillement ils sont dans l’impossibilité de mesurer le résultat final de la liste.

Afin de sécuriser les opérations de vote, il est donc proposé de supprimer ce motif de nullité au regard de la faible importance de cet oubli de pure forme.

Dans un même temps, il est proposé dans la proposition de loi ordinaire le non remboursement de l’ensemble des frais de propagande pour les listes de candidats aux élections municipales n’ayant pas indiqué la nationalité des candidats sur leur bulletin de vote.






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(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-7

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase de l’article L.O. 183 est complétée par les mots :

« et à la commission instituée par l’article L. 52-14. »

II. - Le troisième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par les mots :

« et à la commission instituée par l’article L. 52-14. »

Objet

Sans instruction contradictoire préalable, le Conseil Constitutionnel peut rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection.

Lors des élections législatives de juin 2017, 242 réclamations ont ainsi été rejetées dès juillet – août 2017. Ces décisions ont été notifiées à l’Assemblée nationale.

Or, en cas de contestation de l’élection, la CNCCFP doit se prononcer dans un délai raccourci de deux mois au lieu de six.

La contestation d’une élection ne doit pas avoir pour but caché de réduire par trois le temps de contrôle de la CNCCFP sur les comptes de campagne.

Aussi, il est proposé que le CNCCFP soit également destinataire des décisions de rejet du Conseil Constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-8

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article L.O. 183, les mots : « , sans instruction contradictoire préalable, » sont remplacé par les mots : « statue dans un délai de six mois à compter de la réception de la requête. Sans instruction contradictoire préalable, le Conseil »

II. – Après le premier alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil statue dans un délai de six mois à compter de la réception de la requête. »

Objet

Lors des élections législatives de juin 2017, les réclamations ont été examinées jusqu’en février 2018, soit huit mois après l’élection.

Si l’on enlève les deux mois de dépôt et les deux mois d’examen par la CNCCFP, les décisions ont été rendues de novembre 2017 à février 2018 en quatre mois maximum.

Pour les recours aux élections municipales, le Conseil d’État doit lui rendre sa décision dans les six mois suivant son enregistrement.

Il est donc proposé que le Conseil Constitutionnel dispose également de six mois maximum pour statuer sur une réclamation.






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(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-9

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II.- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même scrutin, le Conseil constitutionnel veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »

Objet

Cet amendement vise à réduire les disparités observées entre les candidats déclarés inéligibles pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales.

Il concerne les élections législatives et sénatoriales, dont le régime relève de la loi organique.

À l’instar des articles 2 et 3 de la proposition de loi, le Conseil constitutionnel, juge électoral, serait invité à assurer une certaine équité entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochains scrutins.






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(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-10

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa de l’article L.O. 136-3 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même scrutin, le Conseil constitutionnel veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des manœuvres frauduleuses comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »

Objet

Cet amendement vise à réduire les disparités observées entre les candidats déclarés inéligibles pour avoir accompli des manœuvres frauduleuses « ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».

Il concerne les élections législatives et sénatoriales, dont les règles relèvent de la loi organique.

Comme l’amendement précédent, il s’agit d’inviter le juge électoral à assurer une certaine équité entre les candidats, en particulier au regard du calendrier des prochains scrutins.






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(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-11

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L.O. 136-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. »

Objet

La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a créé un nouveau mécanisme d’inéligibilité pour les parlementaires qui ne respectent leurs obligations fiscales.

Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a prononcé l’inéligibilité ainsi que la démission d’office d’un député (décision n° 2018-1 OF du 6 juillet 2018).

Le présent amendement tend à corriger une lacune de la loi organique du 15 septembre 2017. Par cohérence avec les autres hypothèses d’inéligibilité, il précise que la sanction d’inéligibilité ne remet pas en cause les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-12

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, la référence : « quatrième » est remplacée par la référence : « IV » ;

Objet

Amendement de coordination, pour prendre en compte la dénomination exacte de l’ordre des experts-comptables.






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(1ère lecture)

(n° 386 )

N° COM-13

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’aux candidats aux élections afférentes.

Objet

Amendement de conséquence.

Les précisions apportées aux inéligibilités doivent s’appliquer aux députés et sénateurs élus mais également aux candidats aux élections législatives et sénatoriales.