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commission des lois

Proposition de résolution

Contrôle de l'application et de l'évaluation des lois

(1ère lecture)

(n° 387 )

N° COM-1

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’alinéa 1 de l’article 19 du Règlement du Sénat, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1 bis. – Sans préjudice des articles 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l’application de la loi après sa promulgation et jusqu’au renouvellement du Sénat ; il peut être confirmé dans ces fonctions à l’issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin.  

« 1 ter. – Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un rapporteur pour assurer le suivi de l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. »

Objet

Cet amendement de compromis vise à reconnaître le droit de suite du rapporteur pour le suivi de l’application des lois tout en assouplissant ses modalités de mise en œuvre.

En premier lieu, il tend à éviter l’embolisation des commissions permanentes en supprimant l’obligation pour le rapporteur de rendre compte annuellement de l’application de l’ensemble des lois promulguées pendant le triennat.

Le rapporteur resterait libre d’organiser ses travaux de suivi, notamment en fonction du nombre de décrets manquants. Il pourrait, à titre d’exemple, saisir le Gouvernement par écrit ou organiser des auditions complémentaires.

En deuxième lieu, cet amendement vise à assurer une complémentarité entre le droit de suite du rapporteur, les autres travaux de contrôle des commissions et le bilan annuel de l’application des lois.

Il préserve ainsi la possibilité de créer des groupes de travail pluralistes pour suivre l’application d’une loi, à l’instar de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des réformes territoriales.

En outre, les commissions seraient autorisées à nommer un binôme de rapporteurs pour assurer le suivi de l’application des lois.

En troisième lieu, le droit de suite du rapporteur concernerait uniquement suivi de l’application des lois, non leur évaluation. Le travail d’évaluation nécessite, en effet, plus de recul ainsi qu’un ciblage plus fin des sujets traités.  

En dernier lieu, l’amendement tend à expliciter la procédure applicable aux projets et propositions de loi examinés par une commission spéciale. Concrètement, les commissions permanentes disposeraient de la faculté de désigner un rapporteur pour suivre l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence.






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Proposition de résolution

Contrôle de l'application et de l'évaluation des lois

(1ère lecture)

(n° 387 )

N° COM-2

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’alinéa 1 de l’article 22 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles contribuent à l’élaboration du bilan annuel de l’application des lois. »

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

D’une part, il vise à consacrer, au sein du Règlement du Sénat, le bilan annuel de l’application des lois.

Fruit d’une pratique sénatoriale constante depuis les années 1970, ce bilan donne une vision globale des efforts mis en œuvre par le Gouvernement pour appliquer les lois promulguées.

D’autre part, il tend à supprimer toute référence à l’évaluation des lois.

Le Parlement dispose, en effet, d’une mission plus large d’évaluation des politiques publiques. Des réflexions sont d’ailleurs en cours pour conforter cette mission, notamment en renforçant les pouvoirs d’investigation des commissions permanentes.

Enfin, l’évaluation des politiques publiques se distingue du suivi de l’application des lois. Plus exigeante, elle demande davantage de recul ainsi qu’une plus grande hiérarchisation des sujets traités.






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Proposition de résolution

Contrôle de l'application et de l'évaluation des lois

(1ère lecture)

(n° 387 )

N° COM-3

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Supprimer les mots :

et de l’évaluation

Objet

Amendement de cohérence avec la volonté du rapporteur de circonscrire la proposition de résolution au suivi de l’application des lois, non à leur évaluation.