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commission des affaires sociales

Projet de loi

organisation et transformation du système de santé

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-121 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MALHURET, BIGNON, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 23


I. Après l’alinéa 18, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 

« III … (nouveau) – A -  L’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur est ratifiée.

 

B – Le IV de l’article L. 5621-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

 

«  IV. - Lorsque l’autorisation prévue au I est demandée par les hôpitaux des armées, la pharmacie centrale des armées, l’Institution nationale des Invalides, la brigade des sapeurs–pompiers de Paris ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé sont exercées par les ministres de tutelle compétents, avec information du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement concernée.

 

L'avis de l'ordre national des pharmaciens mentionné au I n'est pas requis lorsque les actes en cause concernent les pharmacies à usage intérieur citées au présent IV. » 

 

II.            En conséquence, supprimer l’alinéa 41.

Objet

L’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur comporte dans sa rédaction une disposition qui exclut les pharmacies à usage intérieur des services (départementaux et métropolitains) d’incendie et de secours du champ de compétence des agences régionales de santé et de l’Ordre des pharmaciens.

Les services d’incendie et de secours, bien que n’étant pas des établissements de santé, voient leurs pharmacies à usage intérieur participer au secours d’urgence aux personnes et à l’aide médicale urgente, au bénéfice des patients.

Les professionnels de santé en services d’incendie et de secours, qui ne relèvent pas d’un statut militaire, inscrivent quotidiennement leur action dans le cadre d’une démarche globale de qualité des soins, nécessitant un socle commun de pratiques pharmaceutiques et de soins avec les établissements de santé.

Dans ces conditions, il paraît naturel que les agences régionales de santé demeurent les interlocuteurs des services d’incendie et de secours, et qu’elles garantissent des conditions d’exercice en pharmacie à usage intérieur de même nature que celles des établissements de santé, bénéficiant des mêmes prérogatives.

Le mode d'autorisation et d’inspection actuel a prouvé, depuis plus de 15 ans, son efficacité, et ce, dans l'intérêt des patients pris en charge car il y a une unicité dans la manière dont sont traités les dossiers d'autorisation de toutes les pharmacies à usage intérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.