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commission des affaires sociales

Projet de loi

organisation et transformation du système de santé

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-175 rect.

17 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et GRELET-CERTENAIS, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. KANNER, Mmes MEUNIER, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – La personne mineure peut disposer, à partir de 15 ans, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.

Pour les actes effectués dans le cadre des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, le praticien est dans l’obligation de demander à la personne mineure son consentement à l’inscription des données de santé des actes précédemment cités dans son espace de santé numérique, en lui exposant l’utilité de l’espace numérique de santé et le droit d’accès du tuteur légal. Le refus du mineur entraîne la non inscription des données de santé afférentes dans son espace de santé numérique. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste tire les conséquences de l'amendement de suppression de l'alinéa 7 de l'article 12 portant sur l'ouverture automatique de l'l’espace numérique de santé (ENS).

Il est nécessaire d’ouvrir aux mineurs la possibilité de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111-4, CSP).

Par ailleurs, l’amendement a le double avantage d’extraire de l’espace numérique de santé les données lorsque le mineur a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique.

La législation en matière de santé numérique ne doit pas souffrir d’exception et être cohérente avec les articles précités.