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commission des affaires sociales

Projet de loi

organisation et transformation du système de santé

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-18

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 7 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I- Au neuvième alinéa, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Le masseur-kinésithérapeute pratique son art notamment sur prescription médicale. Il peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d'actes de masso-kinésithérapie dans des conditions définies par décret. » 

II- Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute, adressé au médecin traitant, est reporté dans le dossier médical partagé. ».

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l’accès aux soins pour les patients sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de permettre aux patients les plus fragiles notamment (personnes âgées, handicapées ou atteinte d’une affection de longue durée) de pouvoir bénéficier de séances de masso-kinésithérapie dans des zones caractérisées par une carence ou une insuffisance de l’offre de soins. En palliant le manque de médecins habilités à prescrire des actes de masso-kinésithérapie dans certaines zones sous-dotées du territoire, cette mesure vise à remédier à une rupture d’égalité manifeste dans l’accès aux soins.

En effet, de nombreux patients se trouvent dans une situation de rupture d’égalité du fait de l’absence de prescripteurs pouvant conduire à un défaut de prise en charge préjudiciable pour leur santé.

Cette rupture d’égalité se traduit également par la possibilité offerte à certains d’entre-eux d’accéder directement à d’autres professionnels exerçant dans le champ de la santé et partageant des actes avec les masseurs-kinésithérapeutes : ostéopathes et chiropracteurs.

L’accès direct se justifierait d’autant plus qu’il est permis dans les cas d’urgence et que le nouveau référentiel de formation des masseurs-kinésithérapeutes prépare les praticiens à une telle prise en charge.

Le masseurs-kinésithérapeute aura ainsi la charge de poser un premier diagnostic, comme le leur permet leur formation de professionnel de santé, et pourra au besoin orienter le patient vers un médecin. Comme à son habitude, le professionnel réalisera un bilan kinésithérapique qui sera versé au dossier médical partagé du patient et transmis à son médecin traitant et aux autres membres de l’équipe de soins.