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commission des affaires sociales

Projet de loi

organisation et transformation du système de santé

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-297

17 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Il peut être interdit aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1, au 1° de l’article L. 6152-1 et au 2° du même article dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50% d’exercer, en cas de départ temporaire ou définitif, une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. Cette interdiction peut être d’une durée maximale de 24 mois et s’appliquer dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé où ils exercent à titre principal. En cas de non-respect de cette disposition, une indemnité est due par le praticien.

Les mêmes praticiens nommés à titre permanent et exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec leur établissement dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. La décision d’exercice à temps partiel de ces praticiens peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour de l’établissement public de santé où ils exercent à titre principal. En cas de non-respect de ces dispositions, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Objet

L'article 6 vise à renforcer l'exercice partagé entre la ville et l'hôpital dans le but de renforcer l'attractivité de l’exercice hospitalier et de renforcer les coopérations entre la ville et l'hôpital. Si ces objectifs ne peuvent qu'être partagés, il convient de se montrer prudent sur les effets de concurrence qui pourraient en résulter au sein d'un territoire, au détriment de l'hôpital public.

C'est pourquoi le présent amendement propose de compléter l'article L. 6152-5-1, qui interdit aux praticiens démissionnaires d'un établissement public d'entrer en concurrence avec cet établissement pendant les deux ans suivant la fin de leurs fonctions, pour prévoir également une limitation des éventuelles situations de concurrence directe entre les différentes activités des praticiens hospitaliers exerçant à temps non complet. Les modalités d'application concrète de ce principe seront définies par décret en Conseil d'Etat.

L'amendement procède par ailleurs à un toilettage rédactionnel de l'article L. 6152-5-1, dont le décret d'application n'avait jamais été pris faute d'une base législative suffisamment solide.