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commission des affaires sociales

Projet de loi

organisation et transformation du système de santé

(1ère lecture)

(n° 404 )

N° COM-77 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO et Mmes GUIDEZ, DINDAR et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L5126-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.

II. - Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la quatrième partie ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont affectés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance. 

III. - L’obligation faite pour un pharmacien d’être titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées ne concerne pas les établissements de santé dans le cadre des périodes de remplacement temporaires.

Objet

Depuis 2015, l’encadrement juridique de la pratique de la pharmacie en usage intérieur (PUI) a été précisé par différents textes, obligeant le recrutement de pharmaciens ayant un Diplôme d’Études Spécialisées.

Or compte tenu de ces nouvelles obligations, les établissements de santé se trouvent confrontés à une forte pénurie de remplaçants pour leur pharmacie à usage intérieur, contraignant les pharmaciens de PUI à ne plus pouvoir prendre leurs congés.

Pour permettre les remplacements dans le cadre d’une PUI bien organisée, des modalités d’assouplissement doivent être prévues. Le fonctionnement de la PUI lors des remplacements temporaires doit pouvoir être assuré, sans perte de qualité des soins pour les patients, par un pharmacien d’officine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.