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Proposition de loi

Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-10

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l’obligation pour toute autorité administrative qui signe une convention avec une association en vue de lui verser une subvention de définir dans la convention « les conditions dans lesquelles » celle-ci pourra « conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées (…) ». 

Cette mesure est une contrainte nouvelle pour les collectivités territoriales et un facteur de tension dans les relations de confiance qu’elles ont avec les associations. Dans la pratique, les collectivités ont une approche au cas par cas de la situation des associations et peuvent déjà leur permettre de conserver d’éventuelles subventions non dépensées, ce qui rend cette obligation législative inutile. Le recours à la notion d’« excédent raisonnable », issue du droit européen, est par ailleurs source de difficulté ne serait-ce que du fait de son absence de définition.

Par ailleurs que dire dans la loi que l’on « peut » est bien peu normatif.

Cet amendement prévoit donc la suppression de cet article.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-11

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l’obligation pour les autorités administratives, dont les collectivités territoriales, de verser la subvention prévue par la convention conclue avec une association dans les soixante jours de la notification de la décision. Pour rappel, cette convention est obligatoire pour les associations recevant plus de 23 000 euros de subvention.

Cette mesure est inadaptée à la réalité des collectivités territoriales qui ne sont aucunement en mesure de payer d’importantes subventions en une seule fois et dans un délai aussi contraint. Les collectivités doivent pouvoir gérer dans le temps les subventions qu’elles versent. Elles reçoivent elles-mêmes la dotation de l’État de manière fragmentée et tardive. La nécessité de prendre en compte les besoins de trésorerie des collectivités et surtout la nécessité d’éviter de créer des obligations légales qui les rendraient responsables de délais dont elles n’ont pas nécessairement la maîtrise conduisent à vous proposer la suppression de cet article.

Aujourd’hui le lien entre les collectivités et les associations fonctionne chacune ayant leurs contraintes mais parvenant à travailler en bonne intelligence.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-12

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la présence de députés et sénateurs dans chaque collège départemental consultatif des commissions régionales du Fonds pour le développement de la vie associative. Ce fonds, originellement consacré au financement des seules missions de formation des bénévoles associatifs est, depuis 2018, en charge de la distribution des fonds qui relevaient auparavant de la « réserve » parlementaire. Par souci de cohérence avec la suppression de la « réserve » et afin de ne pas multiplier la présence des parlementaires dans des organismes une vocation simplement consultative, il est proposé de supprimer cet article.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-6

24 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque commission consultative régionale comprend un député et un sénateur élus dans la région.

Objet

Le Fonds pour le développement de la vie associative, géré par le ministère chargé de la vie associative, dispose de plusieurs commissions consultatives :

- Un comité consultatif au niveau national avec un député et un sénateur

- Une commission consultative régionale

- Un collège départemental consultatif de la commission régionale

Adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article 3 bis prévoit la participation de parlementaires au collège départemental.

Afin d'harmoniser la présence des parlementaires à tous les échelons, il est proposé également de prévoir cette participation au niveau régional.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-5

24 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après le mot : « sénateurs », insérer les mots : « élus dans le département »

Objet

Amendement de cohérence afin que les deux députés et les deux sénateurs nommés respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, soit bien élus du département concerné par le collège consultatif.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-13

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 4


Après les mots :

« d’utilité publique »

Insérer les mots :

« et d’organismes visés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation »

Objet

Cet amendement tend à prévoir la possibilité pour les associations foncières qui concourent aux objectifs de la politique d’aide au logement de se voir confier la gestion des biens confisqués.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-14

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime la possibilité du droit de préemption pour les immeubles faisant l’objet d’une donation à une association ayant la capacité de recevoir des libéralités ainsi qu’aux fondations, congrégations et aux établissement publics du culte et associations de droit local d’Alsace-Moselle.

Même si on veut encourager les donations aux associations, il n’y a aucune raison de supprimer le droit de regard et de préemption qui appartient aux communes. Il n’appartient pas au législateur de mettre sur un pied d’égalité les associations et les collectivités territoriales qui sont élues par le peuple.

Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition.






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Proposition de loi

Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-9

24 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 5


Alinéa 1

Après le mot : « dons », insérer les mots : « , notamment des conséquences de la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, »

Objet

La transformation de l’ISF en IFI a eu pour conséquence de réduire drastiquement le nombre d’assujettis : de 350 000 assujettis à l’ISF en 2017 à 150 000 à l’IFI en 2018.

Cette réduction s'est également traduite par une baisse généralisée et importante du volume des dons.

Il est donc proposé que le rapport demandé au Gouvernement analyse précisément ces conséquences majeures pour les fondations concernées.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-1

21 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sixième alinéa du présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. » ;

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots « des comptes annuels, ainsi que » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. »

Objet

Il s’agit d’aligner les obligations financières des associations cultuelles quelque soit leur statut loi de 1901 ou loi de 1905.

Il s’agit d’une mesure de transparence réclamée par de nombreux rapports parlementaires ou autres , elle est également proposée par le CFCM.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-2

21 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


après l'art 6

A l' Article L612-4. du code de commerce 

Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des &_233;tablissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

après les mots :" subventions en numéraire"

supprimer les mots 

"dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret"

Objet

De nombreux rapports parlementaires récents et TRACFIN préconisent depuis longtemps une obligation de comptabilité dès le premier euro de subvention.

c'est une mesure sage et nécessaire en totale cohérence avec le texte présenté.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-3

21 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

modifier le titre de la proposition de loi

après le mot "la trésorerie"

ajouter le mot

"la transparence"

Objet

Cet amendement se justifie de lui-même.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-4

21 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Créer un fichier centralisé, actualisé au rythme des déclarations en préfecture, des présidents et trésoriers associatifs et le rendre accessible, sous forme numérique, à l'autorité judiciaire lorsque les besoins d'une enquête le justifient et aux services de renseignements dès lors qu'ils auraient reçu une déclaration de soupçon.

Objet

Mesure de bon sens et de transparence notamment préconisée par le rapport n°2006 de juin 2019 mais aussi par TRACFIN. Monsieur Dalles dit "si l'on adhère à une association, c'est que l'on adhère à la cause qu'elle défend, et ce n'est pas la même chose d'adhérer à la Société protectrice des animaux ou à Génération identitaire". 






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-7

24 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du III de l'article 788 du code général des impôts, remplacer le mot « six » par le mot « douze ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat liée au I est compensée à due concurrence par la création d'un taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 788 du code général des impôts offre à tout ayant droit redevable des droits de mutation par décès, la possibilité, en accordant un don, de manière définitive et en pleine propriété, à un organisme reconnu d'utilité publique (fondation ou association) dans les six mois du décès et sans condition de forme autre que la preuve du don, de réduire d’autant le montant de son imposition successorale.

Or, le délai de six mois est trop court pour la réalisation à titre définitif de la libéralité, même lorsqu’il s’agit d’un don en espèces.

En effet, le donateur potentiel n’a pas nécessairement une connaissance immédiate de sa qualité d’héritier, pas plus que de l’existence de l’avantage fiscal auquel il peut prétendre.

Il est donc proposé de prévoir l’allongement de six à douze mois afin de faciliter les dons sur les successions.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 410 )

N° COM-8

24 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 6 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :

« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre les articles 13 (8 quater) et 14 (8 quinquies) de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté censurés par la décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 du Conseil Constitutionnel au titre de cavalier législatif.

Ces deux articles organisent une procédure permettant aux associations de saisir le préfet afin qu'il se prononce sur leur caractère d'intérêt général.

Selon le Haut Conseil à la vie associative, l'interprétation de l'administration fiscale sur le caractère d'intérêt général est très strict.

Ainsi, les associations d'anciens combattants ou l'orphelinat de la police nationale ne sont pas regardés comme d'intérêt général, en raison du cercle restreint de personnes auxquelles ils profiteraient.

Par ailleurs, si le caractère d'intérêt général doit être apprécié au cas par cas, à partir d'un faisceau d'indices, les analyses semblent diverger d'un ministère à l'autre, ou d'une collectivité à l'autre, ce qui crée des inégalités entre les associations et provoque une insécurité juridique.

En reprenant ces deux articles, lorsque le caractère d'intérêt général sera reconnu à l'association, ce dernier s'imposera à toutes les administrations, et donc à l'administration fiscale pour une durée fixée par décret.

Cette disposition visant à dégager une vision unique et partagée de l'intérêt général avait été adopté conforme par les deux chambres et par le Sénat dans le cadre de l'examen en première lecture de la proposition de loi en faveur de l'engagement associatif.