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commission des finances

Projet de loi

Taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-21

13 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 89

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le douzième alinéa de l'article L. 137-33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts peuvent déduire de la contribution, dans la limite de son montant, la taxe qu’ils ont acquittée au titre de l’année pour laquelle la contribution est due. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la déductibilité de la taxe sur les services numériques sur la contribution sociale de solidarité des sociétés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur les services numériques proposée par le présent article vise les grandes entreprises du numérique qui « dégagent des bénéfices importants et les rapatrient ensuite ailleurs sans payer leur juste part d’impôt » en France, selon le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire lors de la conférence de presse de présentation du projet de loi le 6 mars dernier. C'est la raison pour laquelle elle porte sur le chiffre d'affaires, une assiette rudimentaire et économiquement imparfaite. 

Cependant, par ce choix d'assiette, la taxe sur les services numériques est susceptible d'occasionner des victimes collatérales : les entreprises déjà imposées sur les bénéfices qu'elles réalisent en France. Pour ces dernières, la taxe sur les services numériques se traduirait immédiatement par une baisse de leur résultat après impôts de 30 %. 

Il est indispensable d'apporter une réponse à cette situation de double imposition.

Tout mécanisme recourant à l'impôt sur les sociétés pose des difficultés juridiques, car il renforcerait la possibilité d'une requalification par le juge de la taxe sur les services numériques comme impôt relevant du champ des conventions fiscales bilatérales. Cette requalification priverait de facto la taxe de toute portée, puisqu'en l'absence d'établissement stable sur le territoire national, aucune taxe ne pourrait être perçue en France. 

Le présent amendement prévoit de permettre aux redevables d'imputer le montant de taxe sur les services numériques qu'ils ont acquitté sur le montant de contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S), autre impôt de production assis sur le chiffre d'affaires, dont ils sont redevables. 

Certes, compte tenu des caractéristiques de la C3S, ce dispositif ne permet pas une neutralisation complète du surcroît d'imposition qui résulte de l'application de la taxe sur les services numériques. 

Toutefois, ce dispositif présente trois avantages :

- premièrement, il vise les mêmes situations, dans la mesure où la C3S vise les sociétés ayant leur siège en France ou à l’étranger « à raison des affaires réalisées [en France] et [les] rendant passibles de l’impôt sur les sociétés » (5° de l’article L. 137-30 du code de la sécurité sociale) ;

- deuxièmement, il est juridiquement solide, dans la mesure où il est conforme au droit de l'Union européenne et aux exigences constitutionnelles ;

- troisièmement, il est économiquement pertinent, dans la mesure où il correspond davantage à la réalité économique des entreprises du secteur du numérique, dont les investissements élevés se traduisent souvent par une faible profitabilité et, partant, un faible montant d'impôt sur les sociétés. 

De fait, s'il ne neutralise pas le risque de victimes collatérales de la taxe sur les services numériques, le présent amendement allège directement les conséquences négatives pour leur trésorerie et les prémunit d’une double taxation de leur chiffre d’affaires.

La perte de recettes qui en résulte pour la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), bénéficiaire du produit de C3S, devra être compensée dès 2019, à l'occasion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale par un relèvement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale.