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commission des finances

Projet de loi

Taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-3

7 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d. du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, est inséré un e. ainsi rédigé :

 « e. Des travaux de mise aux normes, de rénovation et de construction des établissements de santé de statut commercial »

Objet

Afin de réaliser l’objectif suivant des dispositions spécifiques à la Corse de la Stratégie nationale de santé – « Moderniser et réorganiser les établissements afin d’en accroître l’efficience » – il apparait nécessaire de favoriser l'investissement dans les établissements de santé, par une politique fiscale incitative adaptée.

L'article 244 quater E du Code général des impôts (CGI), prévoit un crédit d'impôt qui concerne les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Néanmoins, les investissements éligibles sont limitativement énumérés (biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, logiciels constitutifs d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens, travaux de rénovation d'hôtel) ce qui restreint considérablement la possibilité pour les établissements de santé d’en bénéficier.

Ce dispositif pourrait ainsi être élargi afin de bénéficier à l'ensemble des investissements des établissements de santé (construction, rénovation, investissements matériels et techniques…).

Il est à noter que les professionnels ont toujours eu des réponses négatives de la part de l’administration fiscale sur l’éligibilité des établissements de santé privés en Corse au CIIC, considérant qu’ils ne peuvent y prétendre qu’au titre des « biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif… ou d’agencement et d’installation de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle » (BOFIP BOI-BIC-RICI-10-60-10), contrairement aux hôtels qui, eux, sont éligibles en ce qui concerne les travaux de construction et de rénovation.

Or, la stratégie nationale de santé exige des investissements importants, surtout lorsque l’on sait que les besoins de rénovation et d’évolution des établissements insulaires sont de l’ordre de 100 millions d’euros.

Alors que le Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt avait considéré que l’amendement présenté dans le même sens lors du PLF 2019 n’avait pas lieu d’être parce que satisfait par le droit en vigueur, l’administration fiscale infirme clairement cette position et conclue de la façon suivante dans un courrier du 15 mars 2019 : « Force est donc d’admettre que l’ensemble des investissements envisagés par les établissements de santé ne sont pas éligibles aux dispositions de faveur pour l’ensemble des investissements qu’ils entendent réaliser ».

Face à cette divergence de position persistante et au regard de l’intérêt de santé publique comme de l’urgence de la situation, la modification législative proposée par cet amendement est impérative pour permettre aux établissements de santé privés corses de bénéficier d’un levier indispensable pour répondre aux besoins de la population corse définis dans le SNS 2018-2022 et le SRS 2018-2023.